mercredi 26 décembre 2018

Société Anonyme : Le registre de transfert des actions

L’émission des actions au porteur est réservée aux sociétés cotées à la bourse des valeurs.

Selon l ‘avant-projet de loi n° 92-18, il ne sera plus possible d’émettre des actions au porteur dans une société anonyme qui n’est pas cotée à la bourse des valeurs. Par conséquent, les actionnaires détenant déjà des actions au porteur dans une S.A non cotée à la bourse devront procéder à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives, c-à-d aux actionnaires connues et bien identifiée.

Le texte de l’avant-projet impose aux organes d’administration, de direction ou de gestion de tenir un registre des actions nominatives.

Ce que doit contenir le registre de transfert des actions

– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)

– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.

– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).

– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).

– La mention expresse de la nullité des titres.

Le bordereau de transfert d’action

Lors de la transmission des actions, le cédant des titres signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions ». Une fois le bordereau signé, le registre de transfert doit être mis à jour pour indiquer le nom du cédant et du cessionnaire des titres.

Le non-respect de l’obligation de la tenue du registre des actions

Selon l’article 53 de la loi n°17-95: Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être consignés sur un registre spécial tenu au siège social.

L’avant-projet de loi n° 19-18 prévoit des amendes pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. Ainsi, selon l’article 410 bis de l’avant-projet, Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :

1- ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245,

2- ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des Valeurs.

La forme de registre de transferts :

À l’instar des obligations comptables prévues dans la loi relative aux obligations comptables des commerçants, qui imposent la tenue de plusieurs registres. Toutes les décisions prises dans le cadre de la vie sociale d’une société anonyme doivent être constatées par des procès-verbaux établis sur des registres spéciaux. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, cotées et paraphées dans les conditions établies (voir notre post) et revêtues du sceau du greffe qui les a paraphées.

Ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande, ces derniers doivent, chaque fois qu’il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire.

jeudi 20 décembre 2018

Clôture de la liquidation

Clôture de la liquidation

La liquidation d’une société est une opération consistant à transformer en argent les éléments de l’actif et à payer les dettes sociales de l’établissement. Cependant, La clôture de la liquidation est suivie du partage entre les associées de l’éventuel boni de liquidation.

Le demandeur

Personne physique ou morale

Documents exigés

Le dépôt:

  • Le procès verbal de l’Assemblée Générale instituant la clôture de la liquidation

L’enregistrement :

  • La déclaration de conformité Le journal ayant publié l’annonce
  • Une demande de publication au Bulletin officiel portant le cachet des services de ce dernier Le modèle ¼ en trois exemplaires

Frais

50 dhs au dépôt 50 dhs à l’enregistrement

Lieu de dépôt

Le secrétariat greffe – Bureau du Registre du commerce

La dissolution d'une entreprise

Dissolution

La dissolution d’une société est une opération qui entraine uniquement sa mise en liquidation. Pour procéder à la dissolution de la société, le demandeur fait d’abord un dépôt au sein du secrétariat du greffe du bureau du registre de commerce, et suite à cette première étape, il passe à la phase d’enregistrement.

Le demandeur

Personne morale

Documents exigés

La phase de dépôt :

  • Deux exemplaires du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire visant la dissolution de la société
  • La main levée en ce qui concerne les charges
  • Le certificat de dépôt Une copie de la carte d’identité nationale de la personne responsable de la dissolution

La phase d’enregistrement :

  • Le journal ayant publié la décision de dissolution
  • Une demande de publication au Bulletin officiel portant le cachet des services dudit bulletin Une déclaration de conformité
  • La déclaration modèle 1/4 en trois exemplaires signés et légalisés

Frais

50 dhs au dépôt 50 dhs à l’enregistrement

Lieu de dépôt

Le secrétariat greffe – Bureau du Registre du commerce

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La dissolution, qu’est-ce que c’est ?

Lorsqu’une entreprise arrive au terme de sa durée de vie légale (99 ans ou moins si notifié dans les statuts) il est temps de préparer sa dissolution ou d’en assurer la continuité.

Lors de la dissolution, plusieurs cas de figure sont possibles :

– L’associé unique peut décider de son propre fait de demander la dissolution de l’entreprise dont il est actionnaire.

– Dans le cas où il y a plusieurs associés, il est nécessaire d’obtenir la majorité pour décider de mettre un terme à l’activité. Après un an sans majorité, tout associé peut demander à la justice de prononcer une dissolution.

Les conditions légales de la dissolution

Pour dissoudre une société, il faut respecter certaines conditions. En effet, on ne peut dissoudre une société sans motif valable. Il faut un juste motif au rang desquels la réalisation ou l’extinction de l’objet.
Certains motifs non « justes » ont par le passé été retenus comme valables légalement. C’est le cas de l’inexécution des obligations ou de la mésentente entre les associés.

La  marche à suivre pour une dissolution

Une fois la dissolution prononcée, il convient de liquider la société. Pour cela vous devez respecter les différentes étapes soumises à publications officielles :
– les comptes de liquidation doivent être approuvés à la majorité des associés.
– il convient de remettre un quitus au liquidateur
– la constatation de la clôture.

Lorsque l’associé est unique, la personne morale (la société) transmet son patrimoine universellement à l’associé. Dans ce cas, la liquidation n’est pas obligatoire mais les créanciers peuvent s’opposer à la dissolution dans un délai de 30 jours.

La dissolution prononcée, vient la liquidation

La liquidation quant à elle vise à la réalisation des éléments d’actif. Cette réalisation passe par le paiement des créanciers sociaux que sont en priorité les organismes tels que les impôts, et les caisses de cotisation. Reste après paiement, l’actif net, qui sera partagé entre les différents créanciers : banques et fournisseurs.
Le processus de liquidation est plus ou moins complexe en fonction du type de société et de son état financier.
Pour répondre à toutes vos questions, adressez vous à votre-expert comptable qui vous aidera dans les démarches.

Office des changes : Dotation touristique : ce qui changera en 2019

Pour 2019, l’office de change fixera la dotation touristique à 45,000 dirhams par an.
L’indexation de la dotation touristique sur l’impôt sur le revenu (IR) à partir de 2019 permettrait d’atteindre une dotation touristique de 100,000 dirhams.
Ainsi, 10% de l’IR payé par le contribuable au cours de l’année s’ajouteront aux 45,000 dirhams, avec un plafond de 55.000 dirhams. Ainsi, le contribuable aura droit à une dotation touristique qui pourrait atteindre les 100.000 dirhams par an.
Le but de l’indexation est bien évidemment d’inciter les contribuables indépendants à déclarer tout leur revenu.Blog de Droit Marocain
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mercredi 5 décembre 2018

Société Anonyme : Le régime des actions est révisé par la loi n° 92-18

La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation n’exige l’inscription dans un registre appelé « Registre de transfert des titres» que pour les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles-mêmes, c.-à-d., leurs actionnaires.
Cette règle sera bientôt revue par les dispositions des articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 78- 12 promulguée par le dahir n°1-15-106 du 29 juillet 2015. Le but sera de modifier le régime actuel des actions. Les actions concernées par l’amendement sont les actions au porteur émises par les sociétés anonymes non cotées en bourse.
Quelques soit les raisons qui ont provoqué la révision proposée par le projet de loi n° 92-18, voici les modifications qui seront apportée au régime actuel :
– la suppression de la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse.
– la mise en place d’une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement pour permettre une mise en harmonie avec la loi n° 92-18
– Après le délai précité, les actionnaires qui n’ont pas procédé à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives seront privés de leurs droits en tant qu’actionnaires.
A rappeler que selon la loi actuelle, le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples. La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions nominatives résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.
Bon à savoir :
Selon l’article 410 bis, Une amende de 8,000 à 40,000 dirhams est prévue à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :
– ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245
– ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des valeurs.
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Société Anonyme : Le registre de transfert des actions

L’émission des actions au porteur est réservée aux sociétés cotées à la bourse des valeurs.
Selon l ‘avant-projet de loi n° 92-18, il ne sera plus possible d’émettre des actions au porteur dans une société anonyme qui n’est pas cotée à la bourse des valeurs. Par conséquent, les actionnaires détenant déjà des actions au porteur dans une S.A non cotée à la bourse devront procéder à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives, c-à-d aux actionnaires connues et bien identifiée.
Le texte de l’avant-projet impose aux organes d’administration, de direction ou de gestion de tenir un registre des actions nominatives.
Ce que doit contenir le registre de transfert des actions
– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)
– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.
– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).
– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).
– La mention expresse de la nullité des titres.
Le bordereau de transfert d’action
Lors de la transmission des actions, le cédant des titres signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions ». Une fois le bordereau signé, le registre de transfert doit être mis à jour pour indiquer le nom du cédant et du cessionnaire des titres.
Le non-respect de l’obligation de la tenue du registre des actions
Selon l’article 53 de la loi n°17-95: Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être consignés sur un registre spécial tenu au siège social.
L’avant-projet de loi n° 19-18 prévoit des amendes pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. Ainsi, selon l’article 410 bis de l’avant-projet, Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :
1-   ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245,
2-   ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des Valeurs.
La forme de registre de transferts :
À l’instar des obligations comptables prévues dans la loi relative aux obligations comptables des commerçants, qui imposent la tenue de plusieurs registres. Toutes les décisions prises dans le cadre de la vie sociale d’une société anonyme doivent être constatées par des procès-verbaux établis sur des registres spéciaux. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, cotées et paraphées dans les conditions établies (voir notre post) et revêtues du sceau du greffe qui les a paraphées.
Ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande, ces derniers doivent, chaque fois qu’il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire.
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lundi 5 novembre 2018

Contrat de travail de salariés étrangers (CTE) au Maroc

Un arrêté du ministère du travail sur le contrat de travail étranger vient d’être publié au bulletin officiel du 22 novembre 2018.
Le nouveau texte a modifié l’article 3 du CTE. L’amendement réglementaire veut confirmer que toute relation contractuelle entre un employeur et un salarié étranger est soumise aux dispositions applicables dans une relation de travail.

En concret, le contrat de travail étranger est soumis aux dispositions du code du travail (loi n° 65-99 et à la loi n° 19-12 relative au personnel domestique (voir également notre post).

Ainsi, les dispositions des chapitres V et VI du livre IV de la loi n° 65-99 relative au code du travail, sont applicables également aux étrangers.
Bon à savoir :
L’article 516 de loi n° 65-99 relative au Code du Travail dispose que « tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail ».
Voir aussi nos billets :
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lundi 1 octobre 2018

La loi n° 19-12 sur les travailleurs domestiques entre en vigueur en octobre 2018

Dès octobre 2018, la relation entre les travailleurs domestiques, employés en maison et leurs employeurs sera régie par un contrat de travail déterminant les droits et obligations des deux parties.

Seront ainsi fixés la nature du travail, la durée de la période de travail, la période d’essai, le salaire, la période de repos hebdomadaire, le congé annuel et les jours fériés et la durée du travail hebdomadaire.

Pour plus de détails, voir ci-après :

 Le travailleur domestique (Cliquez ici)
 Le contrat de travail (Cliquez ici)
 Le salaire du travailleur domestique (Cliquez ici)
 La liste des travaux interdits pour les mineurs travailleur domestique  (Cliquez ici)
 Télécharger le modèle de contrat de travail domestique (Cliquez ici)

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jeudi 20 septembre 2018

Pourquoi une SARL à associé unique ? Les avantages

Tout d’abord, je tiens à préciser que la SARL à AU n’est pas une forme juridique sociétaire en droit marocain, il s’agit simplement d’une variante de la forme juridique de SARL qui doit être constituée avec au moins deux associés.
Il existe un hadith attribué au Prophète disant « Je suis le troisième des associés …« , s’agissant de ce hadith et des dispositions de l’article 982 du DOC, il s’avère que la constitution d’une société quelle que soit sa forme juridique ne pourrait être constituée qu’avec deux associés au moins. Toutefois, la loi n° 5-96 a changé ce concept classique et a permis, depuis 1996, la constitution d’une SARL avec un seul associé (voir art.44).
Cette innovation qui nous vienne de l’Allemagne et de sa fameuse GmbH (*) a révolutionné le droit des sociétés marocain, car la SARL AU n’est plus considérée comme un contrat mais plutôt comme un système ou un mécanisme d’organisation qui permet de limiter la responsabilité juridique de l’entrepreneur dans l’exercice de l’activité sociale par une séparation de son patrimoine personnel et le patrimoine de son entreprise. L’objectif était aussi de lutter contre les sociétés constituées formellement par plusieurs associés, alors elles ne sont en réalité que les membres de famille de l’associé/fondateur, qui pour se conformer aux exigences de la loi, il attribue la qualité d’associé à sa femme et ses enfants.
Alors quels sont les avantages de cette variante de SARL ?
La SARL à associé unique présente plusieurs avantages dont les plus importants sont :
La protection du patrimoine personnel de l’associé unique. 
En choisissant la variante SARL à AU, l’associé peut obtenir la protection de tous les éléments de son patrimoine non affectés aux activités de l’entreprise. En ce sens que seuls les éléments de son patrimoine affectés à son entreprise peuvent faire l’objet d’une poursuite de la part de ses créanciers professionnels. Cet avantage est assuré en raison de la personnalité juridique de la SARL. Toutefois, il y a lieu de noter que selon la pratique bancaire au Maroc (comme en France ou en Allemagne) les banques exigent de l’associé unique un engagement personnel pour couvrir via un cautionnement les avances données à son SARL AU.
La possibilité de poursuivre l’exploitation avec une seule personne.
Il arrive qu’une SARL à deux ou plusieurs associés de se retrouver avec un seul associé suite au décès de l’un des deux associés   ou suite à un conflit  ou un retrait via le mécanisme de cession de parts  sociales intervenue entre les associés. Dans ces cas le Business pourrait continuer s’il n’ y a rien dans les statuts de la société qui interdit la continuation apres un décès ou un retrait imprévisible par exemple.
Ainsi, pour se conformer au nombre minimum d’associé exigé, la SARL  AU permet, dans tous les cas où une activité est exercée dans le cadre d’une société ne remplissant plus la condition du nombre d’associés minimum de deux associés exigée par la loi d’éviter que la société soit dissoute en la transformant en SARL à associé unique.
Mais, pourquoi ne pas choisir simplement d’exercer sous la bannière d’un Auto-entrepreneur ou lieu de SARL AU ?
La différence principale réside dans la possibilité de distinguer entre le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine personnel. Contrairement à l’Auto-entrepreneur, l’associé unique peut limiter son risque financier au montant de son apport à son capital social.
Par contre, l’Auto-entrepreneur engage indéfiniment son patrimoine personnel et de façon illimité. Sachant également, qu’il existe certaines activités qui ne peuvent être exercées avec la qualité d’Auto-entrepreneur, ( voir notre billet : Cliquez ici)
Qui peut être associé unique ?
La capacité d’entreprendre est garantie à toute personne au sens juridique du terme , Il peut donc s’agir aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale.
La prise de décisions :
Concernant la prise de décision, les modifications de capital en réduction ou en augmentation,  ainsi que toutes autres modifications sont prises par la décision unilatérale de l’associé unique qui remplace les réunions des Assemblées Générales des associés et les formalités complexes et contraingnantes  exigées par la loi (convocations, règles de quorum et de majorité).
Cependant, l’associé unique doit notifier toutes ses décisions dans un registre des décisions (dit registre social), établir des procès verbaux, publier certaines de ces décisions et approuver les comptes annuels
Sous la variante associé unique de la SARL, on ne peut pas vivre une situation de blocage décisionnel à aucun moment de la vie sociale, puisque la société est constituée par une seule personne qu’est l’associé unique ( voir notre billet sur le blocage décisionnel )
Le contrôle :
Hormis le cas où le chiffre d’affaire de la société dépasse 50 millions de dirhams hors taxes, l’associé unique, peronne morale ou physique, est en droit de décider de désigner ou pas un commissaire aux comptes (CAC) conformément à l’article 80 de la loi n° 5-96.
Dans le cas où un CAC est nommé au sein d’une SARL à AU, les dispositions de la loi n° 17-95 s’appliqueront pour la nomination, la rémunération, la révocation, la responsabilité et les cas d’incompatibilité des CACs selon les articles 13 et 83 de la loi n° 5-96)
(*) Une Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) est une SARL existant dans le droit des affaires allemand depuis 1892
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mercredi 5 septembre 2018

Le nouveau statut juridique des Sociétés civiles immobilières au Maroc

L’immatriculation d’une SCI au registre du commerce deviendra obligatoire,
Une nouvelle mesure législative contre la spoliation immobilière,
L’immatriculation de toutes les sociétés civiles immobilières deviendra obligatoire au registre du commerce (*), le but est de faire un nouveau tour de vis pour freiner le fléau de la spoliation immobilière. rappeler que les sociétés civiles Immobilières (SCI) sont régies par le droit commun c.-à-d. le droit des obligations et contrats (DOC), notamment son article 982. L’utilité pratique de la création d’une SCI est de permet de sortir du système contraignant de l’indivision qui généralement résulte d’un héritage.
Contrairement aux sociétés commerciales (SA, SARL, SNC …), la traçabilité des opérations des SCI est quelques choses qui demande beaucoup d’effort. Pour cela, un nouveau projet de loi, déposé par le ministère de justice, portant le n° 31-18 est à l’étude au SGG. Le texte propose un amendement du cadre juridique régissant les sociétés civiles immobilière. Ainsi, l’article 987 du dahir du 12 août 2013 sera modifié et complété pour inclure les modalités de création et d’inscription des sociétés civiles immobilière au Registre du Commerce (*)
L’acquisition de la personnalité morale :
Le nouveau texte propose de faire jouir les sociétés civiles immobilières de la personnalité morale et ce, dans un objectif de rendre son immatriculation au registre de commerce (*) une obligation !
L’immatriculation de ce type de sociétés au registre de commerce ne conférera pas systématiquement le caractère commercial à ces sociétés, bien entendu que les SCI qui se trouvent dans le cercle de la spéculation immobilière, en réalisant des marges, seront contraints pour modifier leurs formes juridiques pour l’une des formes commerciales régies par la loi n° 17-95 ou n° 5-96
L’Immatriculation d’une SCI au Registre du Commerce (*) :
En principe, le registre du commerce est un répertoire des personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçants. Toutefois, le nouveau projet veut aussi répertorier les immatriculations concernant les SCI   à l’instar des GIE  Ainsi, la déclaration d’immatriculation des SCI devra obligatoirement faire mention de quelques indications (1), il s’agit de :
1) la dénomination sociale
2) l’adresse du siège de la société
3) l’objet social
4) L’activité exercée réellement
5) la durée de la société
6) les indications prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’article 42, ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation pour toute personne physique membre dans la société au registre du commerce
7) les noms, prénoms et adresses des membres de direction, gestion, ainsi pour les personnes chargées du contrôle de gestion et des comptes avec les indications prévues aux paragraphes 3 et 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’ article 42
8) les nom et prénom et adresse des membres des organes d’ administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l’ article 42 ;
Modification de l’appellation du Registre de Commerce :
Le projet de modification de l’article 987 veut modifier l’appellation du registre du commerce (RC) pour le registre du commerce et des sociétés (RCS), cette appellation qui emboîte le pas à la législation française nous paraît non pertinente, vu qu’elle pourrait être encore plus standard si on choisit une appellation comme le Registraire des entreprises au lieu de RCS 
Bon à savoir :
Lors de l’achat d’un bien immobilier via une Société civile immobilière (SCI), c’est cette dernière qui sera le seul propriétaire du bien. Les propriétaires de la SCI seront appelés les associés et détiendront, eux, des parts de cette SCI, donc indirectement des parts de ce bien immobilier. La SCI est constituée au minimum par deux associés conformément à l’article 982 au code des obligations et contrats. (Contrairement à une SARL qui pourrait être constituée avec un associé unique).Lire également
La loi 31-18 Cliquez ici
Réf.
(*) Selon le texte du projet l’appellation : Registre du commerce (RC) deviendra Registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’appellation du Registre Central deviendra le Registre Central du Commerce et des sociétés.
(1) Pour exiger ces indications obligatoires, il sera nécessaire de complété l’article 48 du code de commerce par l’ajout de l’article 48 bis.
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samedi 1 septembre 2018

3 textes réglementaires pour la santé et la sécurité des salariés

Publiés au Bulletin Officiel n° 6700 du 16 août 2018, trois arrêtés émanant du ministre du travail qui interviennent pour :
Fixer les conditions d’utilisation d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou compromettre leur sécurité.
Fixer les conditions et modalités de qualification des organises pour effectuer les mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés.
Déterminer les appareils ou les machines et les catégories des appareils ou de machines pour lesquels l’employeur procède à des vérifications générales périodiques et fixant la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
Il s’agit de :
Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle n° 1280-18 du 26 Joumada II 1439 (15 mars 2018) fixant les conditions et les modalités de qualification des organismes pour effectuer les mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la sécurité des salaries.
Arrêté du ministre du travail et professionnelle n° 1281-18 du 26 Joumada I1 1439 (15 mars 2018) déterminant les appareils ou les machines et les catégories d’appareils ou de machines pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques et fixant la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle v° 1282-18 du 26 Joumada II 1439 (15 mars 2018) fixant les conditions et les modalités de désignation des organismes qualifiés pour réaliser les vérifications générales périodiques des appareils ou des machines ou des catégories d’appareils ou de machines.
Lire également les salariés et le risque d’intoxication (Cliquez ici)
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La loi n° 31.18 relative aux sociétés civiles immobilières

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 06 septembre 2018, le projet de loi n°31-18, le but est de faire un nouveau tour de vis pour freiner le fléau de la spoliation immobilière.
Un nouveau texte portant le n° 31-18 proposant un amendement du cadre juridique régissant les sociétés civiles et précisant les modalités de création et immatriculation des sociétés civiles sera au menu conseil de gouvernement qui sera réuni le 06 septembre 2018.
Ainsi, l’article 987 du dahir 12 août 1913 qui dispose que :
La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque, et qu’elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi.
Sera complété par les articles 9871, 987-2 et 987-3,
L’article 987-1 :
L’objectif est rendre obligatoire l’insertion de mentions obligatoires au contrat de constitution de la société civile, il s’agit des mentions qui suivent :
– Objet
– La dénomination
– Le siège social
– Lapital
– l’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
– Durée
– Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
– La signature de chaque associé
L’article 987-2 :
Il propose de faire jouir les sociétés civiles immobilières de la personnalité morale et ce, dans un objectif de rendre son immatriculation au registre de commerce (*) une obligation !
L’immatriculation de ce type de sociétés au registre de commerce ne conférera pas systématiquement le caractère commercial à ces sociétés, bien entendu que les SCI qui se trouvent dans le cercle de la spéculation immobilière, en réalisant des marges, seront contraints pour modifier leurs formes juridiques pour l’une des formes commerciales régies par la loi n° 17-95 ou n° 5-96
L’article 987-3 :
Cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi 17-95 ou la loi 5-96)
Un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société et ce, sous peine d’une astreinte (amende) allant de 5,000 dirhams à 10,000 dirhams pour chaque jour de retard.
Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile (immobilière surtout) ne respectent pas les dispositions de la nouvelle rédaction de l’article 987-3
A noter que l’article 37 de la loi n° 15-95
Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L’obligation d’immatriculation s’impose en outre :
A toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère, à toute représentation commerciale ou agence commerciale des États, collectivités ou établissements publics étrangers, aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l’ immatriculation au registre du commerce, à tout GIE.
Il sera également imposé aux sociétés civiles constituées selon les dispositions de l’article 987-1 du code des obligations et contrats.
En conséquence, il sera ajouté un autre article à la loi 5-96, il s’agit de l’article 48-1 :
L’article en question concerne la déclaration d’immatriculation des SCI, cette dernière devra obligatoirement faire mention de quelques indications, il s’agit de :
1) la dénomination sociale
2) l’adresse du siège de la société
3) l’objet social
4) L’activité exercée réellement
5) la durée de la société
6) les indications prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’article 42, ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation pour toute personne physique membre dans la société au registre du commerce
7) les noms, prénoms et adresses des membres de direction, gestion, ainsi pour les personnes chargées du contrôle de gestion et des comptes avec les indications prévues aux paragraphes 3 et 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’ article 42
8) les nom et prénom et adresse des membres des organes d’ administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l’ article 42.
Notons enfin que le projet de loi n°31-18 veut modifier l’appellation du registre du commerce (RC) pour le registre du commerce et des sociétés (RCS), cette appellation qui emboîte le pas à la législation française nous paraît non pertinente, vu qu’elle pourrait être encore plus standard si on choisit une appellation comme le Registraire des entreprises au lieu de Registre de Commerce et des Sociétés. (RCS)
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mercredi 8 août 2018

Le capital social d’une coopérative selon la loi n° 112-12 (constitution, cession, augmentation et rémunération du capital)

Les parts de la coopérative se comparent en quelque sorte aux actions de la société anonyme ou des parts d’une SARL.
Selon l’article 26, le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur de 1.000 dirhams et doit être entièrement souscrit.
La coopérative est constituée de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale de 100 dirhams pour chacun des parts libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominative. Le reliquat étant libéré suivant les besoins de la coopérative dans les proportions et les conditions fixées par le conseil d’administration (CA), ou le/les gérants, et ce dans un délai maximum de 3 ans, à compter de l’immatriculation de la coopérative au registre des coopératives ou de la date d’augmentation du capital.
A défaut de paiement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, dans les 3 mois de a date de réception de la mise en demeure adressée au membre par le président au C.A, le gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le membre défaillant sera révoqué aux conditions prévues par l’article 20 de la loi n° 112-12. L’Assemblée générale ordinaire AGO peut renoncer à poursuivre le recouvrement desdites sommes.
Les parts ne sont ni négociables ni saisissables. Elles sont toutefois cessibles dans les conditions de l’article 28 de la loi.
Les statuts fixent le nombre minimal de parts a souscrire par chaque coopérateur en fonction soit des opérations ou des services qu’il s’engage à effectuer avec la coopérative ou a lui rendre, soit de l’importance de son exploitation ou de son projet. L’augmentation ultérieure de son engagement ou des opérations effectivement réalisées ou des services effectivement rendus entraîne, pour le coopérateur, l’ajustement correspondant du nombre minimal de ses parts conformément aux statuts.
Les membres ayant effectué des apports en nature recevront l’équivalent en parts du capital de la coopérative après évaluation desdits apports, conformément aux conditions prévues par l’article 27 de la loi.
Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les membres coopérateurs personnes morales. Toutefois, la part des coopérateurs personnes physiques ne doit en aucun cas être inférieure à 65% du capital de la coopérative.
L’évaluation des apports en nature :
Selon les dispositions de l’article 27 de la loi, lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts assermentés près la cour d’appel compétente, chargés d’évaluer ledit apport Lorsque l’apport en nature est effectué durant la durée de la coopérative, l’expert visé à l’alinéa premier du présent article est désigné par le C.A ou le gérant.
En cas de désaccord entre les gérants sur la désignation de l’expert, ce dernier est désigné par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête de l’apporteur ou de l’un des gérants.
Le rapport du ou des experts est joint par le CA, ou le ou les gérants à la convocation de l’AGE appelée à statuer sur les apports en nature et leur évaluation.
Cession de parts sociales d’une coopérative :
Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation du CA, du ou des gérants, sous réserve d’approbation par la prochaine AG statuant à la majorité requise pour les AGOs.
La cession ne peut, toutefois, être autorisée si elle doit avoir pour résultat de réduire le nombre de parts du cédant au-dessous du minimum statutaire visé au 5° alinéa de l’article 26 de la loi.
L’intéressé peut exercer un recours devant la plus proche AGO contre la décision du CA ou du ou des gérants portant refus de cession de parts à un tiers ou à un membre de la coopérative.
La cession des parts s’opère par simple transcription sur le registre des membres prévu à l’article 17 de la loi.
Les statuts doivent prévoir que le coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris ses engagements d’activité envers la coopérative, a transférer ses parts au cessionnaire qui, s’il est admis dans la coopérative, sera substitué, pour la période postérieure à ľ acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la coopérative.
La notification de la cession de parts sociales :
Le cessionnaire doit notifier la mutation de propriété au président du CA ou à l’un des gérants de la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 90 jours à compter de la date de la mutation de propriété ou de jouissance.
Dans les 90 jours suivant la notification, le C.A, le ou les gérants peuvent refuser la demande du cessionnaire par décision motivée. Le CA prend cette décision aux conditions de quorum des 2/3 de ses membres et à la majorité des 2/3 des présents. Dans le cas des coopératives gérées par plus d’un gérant, la décision de refus est prise à l’unanimité des gérants. Le cessionnaire peut exercer un recours devant la plus proche AG générale statuant à la majorité requise pour les AGOs. Notons que selon l’article 29, seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les AGs.
Augmentation de capital d’une coopérative :
Selon l’article 30 de la loi, le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’ä un montant fixe par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et, au-delà de ce montant, en vertu d’une décision de l’AGE
A l’occasion d’augmentation du capital, il est créé des parts nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèce.
Le capital peut être réduit par la reprise des apports des membres décédés ou sortants. Toutefois, le montant au-dessous duquel le capital souscrit ne peut être réduit, par reprise d’apports, est fixé au 3/4 du montant le plus élevé atteint par le capital de la coopérative depuis sa constitution.
Rémunération du capital détenu par les membres d’une coopérative :
Rémunération du capital:
Pour rémunérer le capital détenu par les membres de la coopérative, il est impératif que cette disposition soit contenue dans les statuts de la coopérative. Cela se traduit par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision de l’AGO prise sur proposition du CA, du ou des gérants.
Le taux d’intérêt attribué à la rémunération du capital est fixé par décision de l’AG de la coopérative.
L’intérêt ne doit être servi qu’aux membres ayant excédents ont été entièrement libéré leurs parts et lorsque des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice écoulé.
Les intérêts qui ne sont pas réclamés dans les 5 années qui suivent celle où ils ont été attribués sont prescrits au profit de la coopérative.
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jeudi 5 juillet 2018

Article 279 de la société anonyme : l’encadrement de l’achat par une société cotée de ses propres actions

A titre de rappel, le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 portant promulgation de la loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qui est publié dans l’édition générale du B.O n° 6390 du 18 août 2015 et à l’édition de traduction officielle du 21 janvier 2016, avait laissé le soin de déterminer par voie réglementaire le pourcentage des actions que peut posséder  la  société anonyme.
Ainsi, le décret n° 2-1-306 du 2 juin 2018 vient de fixer le pourcentage du capital que la société anonyme peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société. Le nouveau texte est publié au B.O n° 6687 du 2 juillet 2018 (édition arabe) et au B.O n° 6688 du 5 juillet 2018 (édition française)
Le décret publié a déterminé le pourcentage des actions que peut posséder la société, en application du 1er alinéa de l’article 279 de la loi 17-95 afin de de faire face aux préjudices que pourraient subir les petits actionnaires. Ainsi, le pourcentage du capital que la société peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour son compte, ne peut dépasser 10 %
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samedi 19 mai 2018

Les société en droit Marocain

Résumé de droit des sociétés au Maroc

Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.

La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.

 

Dans les sociétés commerciales on distingue :

 

Sociétés de personneS.A.R.L.Sociétés de capitaux
– Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux.

– Responsabilité illimitée

– Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés)

– Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux

– La responsabilité des associés est limitée à leurs apports

– Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles

– Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas

– La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports

 

Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)

 

  • La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
  • la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
  • la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
  • « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
  • Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée  ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
  • Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
  • Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
  • Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
  • Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)

 

  • La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
  • Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
  • Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
  • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
  • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
  • La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
    • Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
    • Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
    • Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
  • La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
  • Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.

 

Remarque –

La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.

 

Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)

 

  • La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
  • Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
  • Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
  • La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
  • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
  • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  • Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
  • La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts

mardi 10 avril 2018

Le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2018

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2018 a été fixé à 2,22 %

Le texte de l’arrêté ministériel n° 589.18 a été publié en arabe dans l’édition du bulletin officiel n° 6664 du 12 avril 2018

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 589.18 du 10 Joumada II 1439 (27 février 2018) fixant, pour l’année 2018, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.

Le ministre de l’économie et des finances.

Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2017.

Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 2,22 % pour l’année 2018 

Art 2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 10 Joumada II 1439 (27 février 2018)

Mohamed Bousaid

B.O n° 6664 

Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

Bon à savoir :

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés est arrêté annuellement par le Ministère des Finances, en vertu desquels, les charges d’intérêts en question sont déductibles du résultat fiscal de chaque exercice comptable à condition que le capital social soit entièrement libéré. Les sommes des intérêts déduites ne peuvent excéder le montant du capital social et le taux ne peut être supérieur au taux fixé sur la base du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l’année précédente, en l’occurrence 2017.

Au même sujet vous pouvez lire :

La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici

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mercredi 4 avril 2018

La cessation temporaire d'activité d’une entreprise : Les formalités et les motifs...

Ce billet veut compléter notre post de janvier dernier, en ce qui concerne la cessation temporaire d’activité d’une entreprise. Aujourd’hui nous vous indiquerons les formulaires à utiliser lors de cette formalité.
Les entreprises qui souhaitent souscrire la déclaration de cessation temporaire d’activité, doivent le faire selon le modèle n°ADC400F-18I, ce formulaire peut être téléchargé directement du site (www.tax.gov.ma ). A noter que sur ce formulaire, il faudrait indiquer un ou plus des motifs justifiant la cessation temporaire de l’activité, et, comme suit :
Motifs intrinsèques à l’entreprise.
Explications : (…)
Motifs liés à la conjoncture économique nationale.
Explications : (…)
Motifs liés à la conjoncture économique internationale.
Explications : (…)
Motifs liés à la réglementation.
Explications : (…)
Motifs liés au progrès technologique.
Explications : (…)
Autres (à préciser)
Cette déclaration doit être déposée dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité.
Pour plus de détails sur la cessation temporaire d’activité, lire notre billet ici
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mardi 27 mars 2018

Quelles sont les compétences requises pour être un bon entrepreneur ?

Pour être un bon entrepreneur, il faut détenir certaines compétences et capacités. De tous les profils possibles, il existe certaines qualités communes susceptibles de décrire un bon entrepreneur.

Tout d’abord, en ce qui concerne les qualités requises, le chef d’entreprise doit être dynamique, ambitieux et habile. Il doit être suffisamment responsable, pour assumer les conséquences de ses choix et faire preuve d’une grande clairvoyance dans ses prises de positions. Ses décisions doivent être réfléchies et exécutées au moment opportun.

Ensuite, sur le plan managérial, un bon entrepreneur doit être capable de s’adapter aux différentes circonstances. La délégation, la répartition des tâches, les travaux prévisionnels et l’organisation du travail sont des missions complexes.

En d’autres termes, le chef d’entreprise est appelé à être habilité à sélectionner les bons profils pour les postes adéquats, réussir à atteindre les objectifs fixés, être cohérent et savoir concilier rêve et réalité.

Enfin, sur le plan social, un bon entrepreneur doit avoir un bon relationnel. Il doit être sociable, diplomate, clair dans ses propos et directif. Il doit avoir une force de proposition et de conviction et être capable de « se vendre » facilement.

jeudi 22 mars 2018

Quel est le Potentiel de son Futur Fonds de Commerce ?

Un fonds de commerce a plus ou moins de valeur et de potentiel selon certains critères. Vous vous apprêtez à acheter un fonds de commerce ? Découvrez comment diagnostiquer la valeur d’un fonds de commerce.

– Evaluer l’attitude à avoir avec vos futurs clients

Il s’agit du critère de diagnostic purement « humain ». Pourtant, connaitre la personnalité du vendeur que vous êtes amené à remplacer demeure un élément tout aussi important que les aspects les plus « techniques » de la transaction.

Il est, par exemple, essentiel d’évaluer :

• Le degré de familiarité/convivialité de l’ancien propriétaire avec ses clients.

• Le mode de fonctionnement du commerce avec les différents clients.

• La clientèle « spéciale » qui a droit à certains privilèges.

Afin d’éviter des erreurs potentiellement fatales, il est vivement conseillé de convenir avec le vendeur du fonds de commerce de vous assurer une « période de transition » pendant laquelle il vous introduira à ses différents partenaires, ainsi qu’à ses « habitués ».

– La situation financière du fonds de commerce

Là, par contre, il s’agit d’une étude totalement « technique », basée sur des données factuelles que le vendeur du fonds est tenu de vous fournir.

Cette phase du diagnostic inclut des éléments tels que :

• L’évolution du chiffre d’affaires du commerce.

• Les derniers bilans.

• Les comptes de résultats.

• Le contrat de bail commercial.

jeudi 15 mars 2018

La liste des professions et activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire

Le régime forfaitaire est un mécanisme qui ne prend pas en considération l’écriture comptable comme base de détermination de l’impôt. Il repose plutôt sur des indices externes comme l’impôt de la taxe professionnelle. Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 du CGI.
En sont toutefois exclus du régime du bénéfice forfaitaire (*) :
– les contribuables dont le chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée comprise, annuel ou porté à l’année dépasse :
a)  – 1.000.000 de dirhams, s’il s’agit des activités visées au 1° de l’article 39 du CGI
b) – 250.000 dirhams, s’il s’agit des prestataires de service, des professions ou sources de revenus visées à l’article 30 (1°-c) et 2° du CGI
– les contribuables exerçant une des professions ou activités suivantes :
– Administrateurs de biens
– Agents d’affaire 
– Agents de voyages
– Architectes
– Assureurs
– Avocats
– Changeurs de monnaies
– Chirurgiens
– Chirurgiens-dentistes
– Commissionnaires en marchandises
 – Comptables 
– Conseillers juridique et fiscal
 – Courtiers ou intermédiaires d’assurances
– Éditeurs
– Entrepreneurs de travaux divers
– Entrepreneurs de travaux informatiques
– Entrepreneurs de travaux topographiques
– Experts en toutes branches
– Expert-comptable
– Exploitants d’auto-école
– Exploitants de salles de cinéma
– Exploitants de clinique
– Exploitants de laboratoire d’analyses médicales
 – Exploitants d’école d’enseignement privé
– Géomètres 
– Hôteliers
– Imprimeurs
– Ingénieurs conseils
– Interprètes, traducteurs
– Kinésithérapeutes
– Libraires
– Lotisseurs et promoteurs immobiliers
– Loueurs d’avions ou d’hélicoptères
– Mandataires négociants
– Marchands de biens immobiliers
– Marchands en détail d’orfèvrerie bijouterie et joaillerie
– Marchands en gros d’orfèvrerie bijouterie et joaillerie
– Marchands exportateurs
– Marchands importateurs
– Médecins 
– Notaires 
– Pharmaciens
– Prestataires de services informatiques
-Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes
  et réceptions
– Producteurs de films cinématographiques
– Radiologues
– Représentants de commerce indépendant
– Tenants un bureau d’études
– Topographes ;
– Transitaires en douane dit aussi « commissionnaire en douane »
– Vétérinaires.
Pour connaître les conditions pour  bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle de revenu global Cliquez ici)
Lire également : La liste des exclus du régime  de l’Auto-entrepreneur Cliquez-ici :
Réf.
(*) Décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 mai 2009) désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire en vertu des dispositions de l’article 41 du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006
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mardi 13 mars 2018

BMCE BOA-CFC : offre bancaire exclusive

BMCE Bank Of Africa met en place suite à la signature d’une convention avec Casablanca Finance City, une offre bancaire exclusive pour ses membres et ce, pour faciliter et améliorer la qualité des prestations bancaires à destination de l’écosystème CFC.

La convention signée avec BMCE Bank Of Africa permet aux membres CFC de bénéficier d’un accompagnement sur mesure via une plateforme d’accueil, de conseil et d’orientation dotée de personnes ayant une parfaite connaissance des dispositions relatives aux facilités de change.

 

L’Economiste

samedi 10 mars 2018

L’article 316 de la loi n°39-08 sur les droits réels est amendé

La loi n° 13-18 modifiant l’article 316 de la loi n° 39-08 relative au Code des droits réels promulgué par le dahir 1.11.178 le 22 novembre 2011 vient d’être publiée au bulletin officiel du 12 mars 2018

La durée d’une prénotation sur un titre foncier,

La proposition de loi tendant à modifier les dispositions de l’article 316 de la loi n°39-08 relative au Code des 10droits réels, promulguée par le dahir n°1.11.178, publié le 22 novembre 2011, vient d’être adoptée (à l’unanimité) par la Chambre des Représentants ce 06 février (2018)
La révision de l’article 316 concerne la durée de la prénotation frappant les titres fonciers. L’objectif de cette révision, étant de protéger et préserver les droits des biens immeubles et des propriétés d’autrui et ainsi réaliser la sécurité foncière qui constitue une condition essentielle du développement et de la promotion de l’investissement.
Selon l’amendement intervenu, la prénotation enregistrée lors d’une action en partage d’un bien immeuble immatriculée (en indivision) reste valable jusqu’au prononcé d’un jugement ayant autorité de la force jugée.
Par conséquent, l’article 316 du code des droits réels est maintenant dressé comme suit :
« l’action en partage d’un bien immeuble immatriculée est valable jusqu’au prononcé d’un jugement ayant autorité de la force jugée ».
Bon à savoir :
La prénotation est un mécanisme prévu par l’article 85  alinéa 1er du dahir du 12 août 1913 telle qu’il a été modifié et  complété  par la loi n° 14-07 régissant la loi sur l’immatriculation foncière et par d’autres textes spéciaux.
La prénotation au livre foncier produit ses effets à l’égard des parties et les tiers, sans pour autant, conférer aucune présomption, de droit ou de fait, en faveur de son bénéficiaire puisqu’elle n’est considérée que comme étant une mesure provisoire et ne produit donc aucune constitution d’un droit immobilier.
Demader une prénotation :
Toute personne demandant une prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.
Cette réquisition doit contenir et préciser les éléments mentionnés dans l’article 69
L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du roi.
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Le Registre National des Nantissements

Le Registre National des Nantissements s’inscrit dans le cadre de la n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe) qui institue un nouveau régime gouvernant les sûretés mobilières en droit Marocain.
Le Registre National des Nantissements (RNN) aura comme principale mission d’informer les créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien. Il est certes que les banques marocaines auront pour la première fois, une seule source pour vérifier les prises de garanties mobilières faites aux autres créanciers et de valider leur rang par rapport aux garanties exigées de leurs clients.
Ainsi, les principaux droits sur un bien meuble qui doivent être inscrits au Registre National des Nantisements (RNN) sont les suivants :
Tous les biens meubles corporels et incorporels présents et futurs (Cela comprend ceux qui sont utiles à l’activité de l’entreprise et ceux dont la dépossession est matériellement impossible comme les biens incorporels.
Toutes les créances dont le montant n’est pas encore déterminé ou est susceptible d’évoluer dans le temps, sous réserve, toutefois, que le montant maximum (en principal) de cette créance soit déterminable. On remarque le caractère évolutif de cette garantie, cela veut dire que les banques marocaines vont avoir tendance à exiger des garanties de type évolutives.
En outre, la cession de créances par bordereau à titre de garantie a également été soumise à l’inscription au registre national des nantissements.
Un bien spécifique d’entreprise (ex. : équipements, outilllage),
Un instrument financier (ex. : actions, obligations d’épargne).
Les effets juridiques des inscriptions au registre national des nantissements :
À la suite d’une inscription (*) au Registre National des Nantissement, un droit est publié et donc présumé connu de toute personne. Ainsi, la personne qui s’abstient de consulter le Registre, par exemple avant l’achat d’un véhicule routier, ne pourra invoquer sa bonne foi si le propriétaire précédent cessait de rembourser son prêt, le bien pourrait être saisi.
Le droit de préférence résultant du nantissement sera opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce dans lequel est inscrit le constituant, à la diligence du créancier nanti, il s’agit ici de la nouvelle rédaction de l’article 9 proposée par le projet de loi.
Concernant les effets de l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce, l’inscription produira ses effets entre les parties et à l’égard des tiers. Par ailleurs, lorsque le fonds de commerce est établi dans un local loué, le propriétaire des murs désirant poursuivre la résiliation du bail doit notifier sa demande aux créanciers nantis dûment inscrits.
La publication de droits constitue une protection pour tout créancier détenant des droits sur un bien meuble et pour toute personne désirant acquérir un tel bien ou le prendre en garantie.
Pour les effets de l’inscription du nantissement sur l’outillage et le matériel d’équipement au RNN, il y a lieu de signaler qu’a compter de l’inscription du nantissement, il est fait interdiction au débiteur nanti qui n’a pas encore payé l’outillage ou le matériel ou qui n’en a pas encore remboursé le prêt ayant servi à l’acquisition de vendre à l’amiable tout ou partie des biens objets de la garantie sans le consentement du créancier.
Par ailleurs, si le débiteur s’avère défaillant, le créancier nanti est privilégié par rapport aux autres créanciers notamment à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la CNSS et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ ensemble dudit fonds, à condition qu’il ait notifié auxdits créanciers une copie de l’acte constatant le nantissement dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Le fonctionnement du registre :
À noter que les modalités de fonctionnement du Registre National des Nantissement seront fixées par un décret qui désignera l’organe ou l’institution qui sera chargée de sa gestion. Nous croyons fort que le choix sera porté sur l’OMPIC pour gérer ce registre électroniquement.
Après la mise en place du registre national des nantissements :
Après la mise en place du registre national des nantissements et dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les bénéficiaire d’un nantissement antérieur à la date d’entrée en vigueur doivent, sous peine d’inopposabilité de leur droit de préférence sur le bien nanti aux créanciers inscrits sur le même bien postérieurement, procéder à l’inscription de leur nantissement, dans les conditions prévues à l’article 1185 du dahir formant Code des obligations et des contrats dans sa rédaction issue de l’article 7 du projet.
Notons enfin que bien que ce projet veut promouvoir l’accès au financement aux entreprises, il nous paraît qu’il ne sera à l’air du temps si le législateur se contente d’un registre classique non informatisé d’où la nécessité de rendre ce registre accessible en ligne à l’instar de plusieurs expériences à travers le monde, pour ne citer que l’expérience Canadienne et son registre appelé PPSA qui centralise les données de dix provinces du pays.
(*) Inscription : Information portée sur le registre National des Nantissement afin de la rendre publique.
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La loi n° 54-17 modifiant l’article 15 du code de commerce sur la capacité commerciale des étrangers

La loi n° 54-17 modifiant l’article 15 de la loi n° 5-95 formant le code de commerce marocain vient d’être publiée au bulletin officiel du 12 mars 2018
La nouvelle loi concerne le droit d’entreprendre pour les étrangers qui n’était pas possible pour les étrangers avant l’âge de 20 ans, même si la loi nationale de leur pays prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Avec la publication de la loi n° 54-17, les étrangers et nationaux sont mis sur un pied d’égalité.
Il suffit maintenant d’avoir 18 ans révolus pour exercer les actes de commerce (1) et ce, quelques soit l’âge de majorité exigée par la loi nationale de l’étranger.
Ainsi la nouvelle rédaction de l’article 15 se dresse comme suit :
 » Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. » 
La situation des mineurs étrangers héritant d’un fonds de commerce sera ainsi corrigée car avant l’adoption et la publication de la nouvelle loi le mineur ne pouvait même pas apporter son fonds de commerce à une société en nom collectif (SNC) car, dans ce type de sociétés, tous les associés doivent avoir la qualité des commerçants.
Réf. 
(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 du code de commerce dressent une liste des actes réputés commerciaux. Toutefois, il y a lieu d’obsever les dispositions réglementaires qui régissent l’exercice de certains métiers.
(2)La capacité commerciale pour les Marocains obéit au Code du statut personnel (La Moudawana) qui est le droit de la famille qui fixe l’âge de la majorité au Maroc à 18 ans.
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jeudi 1 mars 2018

La création d'une entreprise selon la procédure de la loi n° 88-17

Selon la loi n° 88-17 relative à la création et à l’accompagnement d’entreprises par voie électronique (1), toutes les formalités légales liées à la création d’entreprise doivent être   accomplies via la plateforme électronique qui sera gérée par l’OMPIC.
Les entreprises concernées :
L’article 1er de la loi n° 88-17 donne une définition de l’entreprise concernée, il s’agit de « Toute personne physique ou morale qui exerce de manière habituelle ou professionnelle une activité commerciale conformément aux disposition de la loi 15-95 formant le code de commerce ».
Ainsi, selon cette définition, on peut créer une entreprise individuelle (Personne physique), une Succursale, une société en nom collectif (SNC), une société en commandite simple (SCS), une société à responsabilité limitée (SARL), une société en commandite par actions (SCA), une société anonyme (SA),une société anonyme simplifiée (SAS), une société en participation (SE) ou un Groupement D’intérêt économique(GIE) entre personnes physiques ou morales.
Toutes les formalités légales seront dématérialisées :
Concernant les formalités légales qui doivent être effectuées via la plateforme électronique, l’article 2 de la loi n° 88-17 nous renseigne que toutes les formalités légales requises pour la création d’entreprises, les inscriptions modificatives RC (2), ainsi que toutes les formalités de publication de données de documents la concernant doivent se faire obligatoirement via la plateforme électronique conformément à la législation et réglementation en vigueur notamment les textes législatifs suivants :
– Loi n° 15-95 formant code de commerce,
– Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes,
– Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
– Loi n° 13-97 relative aux Groupement D’intérêt économique
Une procuration spéciale est exigée !
Hormis le cas où les formalités sont effectuées par l’intéressé en personne, par un notaire, un avocat, par un expert-comptable ou par un comptable-agrée ou à travers les CRI (3), une procuration spéciale sera nécessaire pour accomplir les formalités légales de créations d’entreprises.
Les professionnels cités en hauts sont dispensés de la production de toute procuration pour l’accomplissement des formalités légales postérieures au profit de l’entreprise notamment les inscriptions modificatives et les radiations sur le registre du commerce.
Pas de Panique !
Bien que la nouvelle loi exige une procuration spéciale, il faut savoir qu’en pratique, il est généralement pensé d’insérer dans le corps du contenu des actes dressés (PV, Statuts, acte de cession de parts sociales, etc…) un paragraphe comme suit :
« L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales « 
La dématérialisation mais …
Les formalités dématérialisées ne dispenseront pas les entreprises d’en déposer copie en support papier auprès du RC des statuts, du PV de l’AGO ainsi qu’une déclaration sur l’exactitude des documents et informations fournis et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt électronique.
En cas d’une interruption dans le système de la plateforme électronique :
Il est prévu à l’article 8, lorsque l’intéressé est empêché d’effectuer les formalités à travers la plateforme électronique dans le dernier jour du délai légal qui lui est imparti (4). Le délai de déclaration ou de dépôt est prorogé au premier jour qui suit celui où la plateforme reprend normalement ses services.
Les sanctions pénales prévues par la loi :
Les personnes ayant fourni, à travers la plateforme électronique, des données ou des déclarations inexacte ou de faux documents, est punie en vertu des articles 358, 359, 360, 361,607-7 et 607-8 du code pénal ainsi que des articles  62 à 68 de la loi n° 15-95 formant code de commerce.
Précisons toutefois que ces nouveautés n’entreront en vigueur qu’après l’adoption de deux autres projets de loi (5), ainsi que le texte réglementaire devant fixer la liste des documents devant être joints à la déclaration de création de l’entreprise et les modalités de leur dépôt et leur traitement par voie électronique.
Réf.
(1) Il ne s’agit pour le moment que d’un projet de loi en processus d’adoption
(2) Les inscriptions modificatives au registre de commerce pourraient concerner un transfert de siège social, une augmentation ou réduction de capital social, un changement d’administrateur, une modification de l’objet social, une transformation de la forme juridique, une cession de parts sociales  une prorogation de la durée d’une société ou une dissolution de société.
(3) CRI (Centres régionaux d’investissement).
(4) Voir notre billet sur l’approbation des comptes annuels et le dépôt légal des états de synthèses et les délais prévus par loi
(5) La loi n° 87-17 qui va modifier et compléter la loi n°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.
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Les coefficients de réévaluation de l’IR sur les profits fonciers pour 2019

ATTENTION ce post a été mis a jour Cliquez ici
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 494-18 du 14 février 2018 fixant, pour l’année 2018, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers est publié au Bulletin Officiel n° 6652, édition en arabe du 01 mars 2018

Ainsi, ces coefficients se présentent comme suit :

AnnéeCoefficient applicable
20171
20161,007
20151,023
20141,039
20131,043
20121,062
20111,075
20101,083
20091,094
20081,130
Pour la suite Cliquez ici

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du CGI  institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

A quoi servent ces coefficients ?

Ces coefficients servent au calcul de l’impôt sur le revenu (IR) au titre des profits foncier, la réévaluation s’effectue par l’application de ces coefficients qui sont fixés, chaque année, par un arrêté ministériel (voir en haut).

Si, par exemple, vous cédez un bien immobilier soit, un terrain, les profits que vous réaliserez seront soumis à l’Impôt sur le Revenu (I.R) dans la catégorie revenus et profits fonciers au taux de 20 % avec un minimum à payer de 3 % du prix de cession.

Comment calcule-t-on les profits fonciers ?

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.

Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.

Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.

ATTENTION :

Le cas de la cession de biens immeubles lorsque le bien est acquis par voie d’héritage :

Selon la loi de finances 2018 (*), le prix d’acquisition à considérer en cas de cession de biens immeubles acquis par voie d’héritage est :

– la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers,

– à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

Exemple de calcul :

Un appartement a été acquis par un contribuable en 1990 pour un montant de 200.000 DHS (prix d’acquisition).

En 2018, l’héritier a procédé à la cession à titre onéreux dudit appartement moyennant un prix de 700.000 DHS

Il est supposé que la valeur vénale de l’appartement acquis par voie d’héritage, au jour du décès du de cujus en 2002, est de 320.000 DHS (valeur supposée conforme à celle des postes similaires et par conséquent non susceptible de régularisation).

Calcul du profit imposable :

Prix d’acquisition à considérer : la valeur vénale de l’appartement soit : 320.000 DHS

Actualisation du prix d’acquisition 320.000 x 1, 276 = 408.320,00 DHS

N.B: il est supposé que le coefficient pour l’année 2018 par rapport à 2002 est de: 1,276 (voir le tableau en haut pour le coefficient applicable en 2018 pour l’année 2002).

Frais d’acquisition de l’appartement actualisé (montant forfaitaire) :

408.320 X 15%= 61.248 DHS TOTAL = 469.568 DHS

Profit taxable :

700 000 – 469.568= 230.440 DHS

Calcul de l’impôt

Montant des droits  230 440 x 20% = 46.088 DHS

Minimum à percevoir : 700 000 x 3% = 21 000 DHS

Montant de l’impôt à à payer lors de la déclaration est de : 46.088 DHS

Réf.

(*) Les dispositions de l’article 8 de la LF pour l’année 2018 ont modifié l’article 65

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mardi 20 février 2018

OMPIC : Création d’entreprise par voie électronique (la loi n° 87-17)

La loi n°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000 sera modifiée et complétée par le projet de loi n° 87-17
L’objectif étant de confier à l’OMPIC d’autres missions pour le compte de l’État. Ainsi, le texte du projet de loi n° 87-17 modifiera les articles 3, 4 et 10 et ajoute un nouvel article (11 bis) à la loi n° 13-99 :
Article 3 : Cet article qui énumère les attributions de l’OMPIC, ajoutera d’autres missions, il s’agit de :
– la gestion de la plateforme électronique qui sera dédiée principalement à la constitution d’entreprise (SA, SARL, SNC, SAS, GIE, etc…) (1)
– la tenue de la base de données du registre de commerce électronique.
– régler les frais et honoraires relatifs à la création d’entreprise et les inscriptions modificatives RC, prévues par la loi n° 15-95 formant Code de commerce.
– conserver des copies électroniques des actes et documents relatifs au RC électronique.
Article 4 : C’est cet article qui permettra à l’OMPIC de procéder aux inscriptions d’immatriculation des entreprises au registre de commerce et de recevoir les demandes d’inscriptions modificatives  (2) et radiation au registre.
Le même article veut permettre à d’autres administrations (CNSS, Impôts d’accéder aux données électroniques de la plateforme.
Article 10 : Cet article concerne le budget de l’OMPIC qui inclura désormais les charges de la gestion de la plateforme de création d’entreprise en ligne.
Article 11 bis : Notons enfin, que la nouvelle loi ajoutera un nouvel article, il s’agit de l’article 11 bis qui concerne le règlement des honoraires relatifs aux services présentés par l’OMPIC dans le cadre de sa nouvelle mission de création d’entreprise en ligne. Ces honoraires seront déterminés en vertu d’une convention entre l’État, les instances concernées et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Réf.
(1) La plateforme servira également à l’obtention des attestations et extraits (Modèle J, Modèle 9 etc…)
(2) Les inscriptions modificatives RC pourraient concerner un transfert de siège social , une augmentation ou réduction de capital social, un changement d’administrateur, une modification de l’objet social, une prorogation de la durée d’une société ou une dissolution de société.
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IR / Le régime du bénéfice forfaitaire : les conditions pour bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle de revenu

Le 28 février, est le dernier délai pour les forfaitaires !
Les personnes physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt émis dépasse 5.000 DH doivent effectuer leur déclaration fiscale avant le 1er mars.
Par contre, les personnes physiques forfaitaires qui disposent uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant de l’impôt est inférieur à 5,000 Dirhams sont dispensés de la déclaration de revenus annuelle à condition que leur situation n’ait pas changé.
Pour bénéficier de cette dispense, il faudrait observer les conditions suivantes :
• le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
• les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue.
• le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5.000 dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité , les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les personnes physiques nouvellement identifiées, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au-delà de la 2e année suivant celle du début de l’activité.
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