vendredi 27 septembre 2019

Que vaut une signature manuscrite scannée en droit marocain ?



Ce billet vise à répondre à la question si votre signature manuscrite scannée a-t-elle la même valeur juridique que votre signature manuscrite ? À cette question, vous serez tenté de répondre : « Évidemment puisque la signature, avant d’être scannée, a été faite à la main ! ». Ce à quoi je répondrai : « Oui, mais êtes-vous certain de pouvoir identifier le signataire et qu’il consent le document dans son intégralité ? ».

En effet, la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques nous donne les conditions de validité d’une signature, elle met notamment en relief les paramètres que ne garantit pas une signature manuscrite scannée.

Voici quelques brèves définitions utiles :

Une signature manuscrite scannée :
Elle peut être définit comme le graphisme d'une signature manuscrite converti par un processus de numérisation et donnant une image apposée et enregistrée sur un document.

La signature électronique simple :
La signature électronique simple englobe tous les procédés informatiques qui peuvent jouer le rôle de signature électronique. (Exemple : la signature manuscrite scannée, l'envoi d'un code secret par sms, etc...).

La signature électronique sécurisée (SES) :
La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière (…) »

Ainsi, relevons les éléments clés la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques :

L’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature nécessaire à la perfection d'un acte [...] identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...] lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache».
S'agissant de cet article, trois conditions sont nécessaires pour attribuer à une signature sa force probante à savoir :

1. l’identification du signataire,
2. l’adhésion au contenu de l’acte signé,
3. la préservation de l’intégrité du contenu de ce dernier.

À titre de précision, selon l'article 10 de la loi n°53-05, "le lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique."

Notons qu'un certificat électronique est la pièce d'identité électronique qui permet de vérifier l'identité de l'émetteur, contrôler l'intégrité du contenu et rendre non répudiable un échange ou la signature d'un document. Au Maroc, l'autorité tiers autorisée légalement pour cette mission de certification est Barid eSign (de Barid Al Maghreb).On comprend que seule la signature électronique sécurisée répond aux paramètres ci-dessous.

En guise de conclusion :
La signature manuscrite scannée pourrait être recevable en justice en tant que commencement de preuve, mais n’a pas de force probante d'une signature manuscrite NON scannée ou la force probante de la SES, vue qu’elle est incapable de remplir les trois conditions évoquées en hauts.

Bon à savoir :
Les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, cela veut dire qu'on ne peut pas signer un acte de mariage électroniquement ou cautionner personnellement un débiteur avec un eSign) à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.

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Septembre 2019

samedi 21 septembre 2019

e-enregistrement des actes et conventions (en ligne)



L’e-enregistrement est une formalité digitalisée à laquelle la loi soumet certains actes et conventions de la même façon que l'enregistrement non électronique. Elle consiste à déterminer la nature juridique de ces actes et conventions et percevoir un impôt dit : droit d’enregistrement.

L’année 2019 a marqué l’introduction d’e-Enregistrement, c.-à-d., l’enregistrement des actes juridiques par voie électronique. rCette procédure qui s’effectue en scannant et en téléchargeant les documents légalisés dans la plateforme de DGI dite Simpl-Enregistrement, génère un code alphanumérique qui est automatiquement inscrit sur les attestations. Le tout après avoir renseigner les informations demandées et en quelques minutes seulement pour enregistrer vos actes et conventions.

L'e-enregistrement permet aux notaires, adouls et experts comptables, de réaliser des économies de temps considérable.

L’e-enregistrement ne s’applique pour le moment qu’aux comptables agréés, aux experts comptables, aux adouls et notaires qui en profitent de la voie électronique. Les autres fiduciaires sont pour le moment exclus de ce service.

Les praticiens autorisés à utiliser cette formalité électronique, doivent obligatoirement faire les vérifications nécessaires en amont et de conserver les documents originaux sans oublier de mentionner les références avec lesquelles ils ont été télé-enregistrés.

La plateforme Simpl-Enregistrement ne marie pas encore l'algorithmique avec le droit !

Le blog de droit marocain, juristconseil.blogspot.com ne fait pas de reproche à la plateforne Simpl-Enregistrement, au contraire, nous sommes conscient que c'est un pas important dans le virage numérique du DGI, ce n'est pas un outil d'intelligence artificielle et par conséquent la qualifications des actes et conventions se fait uniquement à partir de ce que vous renseignez comme information dans la plateforme.

En pratique, et loin de la plateforme SIMPL Enregistrement, l’inspecteur des impôts, chargé de cette formalité, ne s’arrête jamais sur l’intitulé inscrit sur les actes et conventions, car il se peut que la qualification de l’acte soit différente à ce que les parties de l’acte ont donné à leur conventions, ainsi un acte qu’on croit être soumis à un droit fixe d’enregistrement pourrait basculer sur un droit ad-valorem (proportionnel) selon la qualification donnée par l’inspecteur des impôts. Parfois, c’est le contraire qui est vrai, l’inspecteur donne une qualification qui ne reflète pas réellement le contenu de l’acte, et par conséquent, il applique un droit ad-valorem au lieu d’un droit fixe d’enregistrement, comme dans le cas d’un additif d’un procès-verbal portant décision d’une augmentation de capital social d'une SARL, au lieu de soumettre l’additif à un droit fixe, il arrive souvent d’appliquer un droit proportionnel par erreur, d’où l’importance de joindre une lettre explicative aux actes et conventions soumis à cette formalité.

Ainsi, les praticiens autorisés à utiliser la plateforme de DGI ont la responsabilité de s'assurer de bien remplir les menus déroulant et de s'assurer de la bonne qualification de l'acte à télé-enregistrer.

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21 Septembre 2019

jeudi 19 septembre 2019

La liste des salariés étrangers dispensés de l’attestation d’activité de l’ANAPEC



Un employeur qui veut recruter un étranger doit solliciter auprès de l'ANAPEC une attestation d'activité visant à apporter la preuve que le candidat à l'embauche justifie des compétences demandées et difficilement ouvertes par le marché du travail marocain. Toutefois, il y a lieu de préciser que le Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l'attestation délivrée par l’ANAPEC, notamment les catégories suivantes :


 Catégories dispensées

 Les pièces justificatives à fournir
Les étrangers nés au Maroc résidents d'une manière continue pour une durée d'au moins 6 mois

Acte de naissance et documents justifiant leur résidence au Maroc.
Les époux (ses) des nationaux
Copie légalisée de l'acte de mariage et copie légalisée récente de la CIN du conjoint marocain.

Les propriétaires, les fondés de pouvoirs et les gérants de la société
Statut de la société et registre du commerce ou Procés verbal de nomination (enregistré au service d'enregistrement ou bien au tribunal de commerce) en cas ou leurs noms ne figurent pas dans le RC.
Les associés et les actionnaires de la société

Statut de la société ou document comprenant la répartition des parts.

Les détachés pour une période limitée auprès de Sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères.

Lettre de détachement délivrée par la société mère indiquant le poste à occuper par le salarié et la durée de son détachement (cachetée par la société mère et précisant la qualité du signataire)

Certificat d'assujettissement d'un salarié en situation de détachement pour les salariés payés hors Maroc convention de sécurité sociale avec le Maroc)

Les délégués ou représentants dans le cadre de la Coopération pour une période ne dépassant pas six mois

Demande invoquant les motifs de recrutement pour une période ne dépassant pas 6 mois non renouvelable
Les entraîneurs et les sportifs
Autorisation des services compétents du département du Sport.

Les artistes étrangers
Dossier transmis par la DGSN

Les réfugiés politiques et les apatrides
Carte portant mention de refugié ou apatride, délivrée parle Ministère des Affaires étrangères et de la coopération

Les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d'établissement (Algérie, Tunisie et Sénégal)

Premières pages du passeport contenant les données du ressortissant de l’un de ces pays.
Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (CFC)

Attestation CFC
(Casa Finance City)
Les salariés faisant partie du personnel d'encadrement d'entreprises exerçant des activités de l'Offshoring.

Liste communiquée par le ministère chargée de l’industrie
Les jeunes professionnels français qui viennent travailler au Maroc en application de l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l'échange de jeunes

Notification fournie par l'ANAPEC.
Les salariés migrants ayant bénéficié d'opérations de régularisation exceptionnelle

Titre de séjour délivré par les services DGSN portant la mention Travail ou régularisation exceptionnelles.


Noton enfin, bien que tous ces salariés sont dispensés de l'attestation d'activité de l'ANAPEC, cette dernière doit délivrer une attestation en ce sens pour confirmer que tel candidat est dispensé.


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 19 Septembre 2019

mercredi 18 septembre 2019

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l'année 2019 2020

Une augmentation en juillet 2019 et en juillet 2020
Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture est publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019.
Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :
1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :
Depuis le 1er juillet 2019, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail est fixé à 14,13 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.
Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.
2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :
Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) est de 73,22 dirhams.
A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.
3. Quid des travailleurs domestiques (3)
Selon la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.
Notons enfin qu’une deuxième augmentation du salaire minimum interviendra au mois de juillet 2020. Ainsi le SMIG sera de 2828,71 dirhams dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales et de 1994,20 dirhams dans le secteur agricole
Réf.
(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019
(2) Idem (même texte que le point 1)
(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

Le fonds de commerce en droit marocain

Au Maroc le fonds de commerce et régit par loi n°15-95 formant le code de commerce modifié et complété par la loi n°49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel et artisanal, publiée au bulletin officiel n°6490 du 11aout 2016. Elle est entrée en vigueur le 11février 2017, en comptabilité, ces acquisitions génèrent des écritures particulières.

I. Identification du fonds de commerce:

A. Conception juridique :

L’article 79 de la loi N°15-95 formant code de commerce modifié et compléter par la loi La loi n° 49-16, du 11 août 2016 définit « le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.»
Selon l’Article 80 :
« Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’ exploitation du fonds tels que le nom commercial, I’ enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’ outillage, les brevets d’ invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.»

B. Les éléments du fonds de commerce

1. Les éléments corporels :
Les éléments corporels se répartissent en deux catégories principales :
 Matériel et outillage : C’est l’ensemble des biens mobiliers corporels qui servent durablement à l’exploitation et qui de ce fait présentent une stabilité réelle : outillage industriel, matériel d’équipement, meubles de bureaux, mobiliers…
 Les marchandises : Ce sont les matières premières destinées à être transformées ou les produits et biens, destinés à la vente, en raison de leur instabilité, elles ne sont pas comprises dans le nantissement du fonds de commerce.

2. Les éléments incorporels :

Les éléments incorporels confèrent au fonds de commerce l’essentiel de sa valeur. On y trouve : la clientèle et l’achalandage, le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail commercial et les droits de propriété industrielle.

a) La clientèle et l’achalandage : D’après l’article 80 du code de commerce cite expressément la clientèle comme un élément obligatoire du fonds de commerce.
La clientèle et constituée par les clients permanents et fidèles de l’entreprise qui sont attirés par les qualités personnelles du commerçant. Tout d’abord la clientèle doit être aussi réelle et personnelle : il faut qu’elle soit au titulaire du fonds de commerce et qu’elle lui soit rattachée en propre.
L’achalandage concerne les clients de passage, attirés par l’implantation du fonds de commerce. On utilise le terme de clientèle pour viser l’ensemble de ceux qui s’approvisionnement habituellement ou occasionnellement auprès d’un commerçant déterminé.

b) Le nom commercial et l’enseigne : Le nom commercial : c’est l’appellation sous laquelle le commerçant personne physique ou morale exerce son activité, est un moyen de ralliement de la clientèle. Il peut être un nom patronymique, celui de d’exploitant individuel ou celui d’un ou plusieurs associés incorporés dans la dénomination sociale de la société.

L’enseigne: est un signe extérieur qui permet d’individualiser l’établissement, le magasin. Il peut être le nom patronymique du commerçant, une dénomination de fantaisie ou un emblème.

c) Les droits de la propriété industrielle : La Propriété Industrielle est une composante de la Propriété Intellectuelle qui désigne les œuvres de l’esprit. Elle permet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

La propriété intellectuelle comporte deux volets :

• La propriété industrielle, qui comprend les Brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques.
• Le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres littéraires telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, aux films, aux œuvres musicales, aux œuvres artistiques telles que dessins, peintures, photographies et sculptures et aux œuvres d’architecture.
Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété comme les autres : ils permettent au créateur ou au propriétaire, d’un brevet, d’une marque ou d’une œuvre protégée par le droit d’auteur de tirer profit de son travail ou de son investissement.
Les droits de propriété intellectuelle récompensent la créativité et l’effort humain, qui sont le moteur du progrès de l’humanité.

II. L’exploitation du fonds de commerce

L’exploitation du fonds de commerce passe par l’utilisation, dans le but de réaliser un profit, de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds selon des procédés commerciaux permettant de développer la clientèle liée à ce fonds de commerce. On distingue deux principales formes d’exploitation du fonds de commerce :

A. L’exploitation du fonds par le propriétaire

Le propriétaire peut exploiter personnellement son fonds de commerce il prend alors la fonction de gérance en main, dans ce cas il est exploitant, il a à la fois le statut de commerçant et de gérant. Le propriétaire peut être une personne physique ou morale. En effet il peut s’agir d’une société commerciale et ce sont ses organes de gestion qui assurent la gestion du fonds de commerce en son nom.
Le propriétaire peut aussi faire appel à un gérant pour lui confier la gestion du fonds en contrepartie d’un salaire (contrat de travail), on parle alors de gérant salarié. Le gérant dans ce cas n’a pas le statut de commerçant, il agit au nom et pour le compte du propriétaire du fonds lequel court les risques et recueille les profits de l’activité commerciale. C’est ce que l’on appelle la gérance salariée.

B. La location-gérance ou gérance libre

1. Notion de gérance libre

La location gérance est une formule contractuelle selon laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce donne ce dernier en location à une autre personne dite locataire gérant ou encore gérant qui l’exploite à ses risques et périls moyennant une redevance. Elle est différente du bail commercial car il porte sur le fonds même et sur l’immeuble où le fonds est exploité. Elle est différente aussi de la gérance salariée.
Article 153 « Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. »
Article 154 « Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds »

2. Utilité de cette opération

Celle-ci permet tout d’abord à un incapable (exemple : un mineur) de conserver la propriété du fonds dont il a hérité mais qu’il ne peut gérer personnellement. Ensuite c’est une solution adaptée pour le commerçant qui voudrait se retirer des affaires tout en garantissant une retraite avec les redevances qu’il peut tirer de la location de son fonds. Enfin c’est une technique de redressement des entreprises en difficulté.

3. Conditions de forme

 Le propriétaire du fonds doit être commerçant pendant 7 ans au moins, ou avoir exercé pendant la même durée les fonctions de gérant salarié ou de directeur commercial ou technique. En plus il doit avoir exploité le fonds de commerce mis en gérance pendant 2 ans ;
 Le locataire doit avoir la capacité commerciale ;
 La gérance libre doit être constatée par un écrit (contrat) ;
 Mesures de publicité : tout contrat de gérance libre doit être publié dans la quinzaine qui suit sa date sous forme d’extrait du bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales ;
 La fin de la location doit également être publiée.

Sanction en cas de violation des conditions légales : nullité du contrat d’une nullité absolue.

4. Les effets entre les parties

Les conséquences sur la tête du gérant :
 Le gérant a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent ;
 Tous les biens composant le fonds doivent être laissés à la disposition du gérant ;
 Le gérant doit verser au propriétaire un loyer ou une redevance ;
 Le gérant est tenu de continuer les contrats de travail qui avaient été conclu par le bailleur.

Les conséquences sur la tête du bailleur de fonds :
 Il doit délivrer au gérant la jouissance de tous les éléments du fonds dont il est titulaire ;
 Il est tenu soit de se faire radier du registre de commerce soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre ;
 Il ne doit pas troubler le gérant dans sa jouissance et en particulier ne pas enfreindre la clause de non rétablissement.

III. Les opérations relatives au fonds de commerce

A. La vente du fonds de commerce

La vente est le contrat par lequel une personne (le vendeur) transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne (l’acheteur) qui a l’obligation d’en verser le prix en argent.
Selon l’article 81 «Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts ».
Cet acte mentionne: (condition de forme)
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;
2) I’ état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;
3) s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur;
4) I’ origine de la propriété du fonds de commerce.

Article 82 :« Lorsque l’une des mentions prescrites à l’article précédent ne figure pas dans l’acte de vente, I’ acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexactes, I’ acheteur peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude des mentions lui a porté préjudice. »

Article 83 :« Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposée au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. »

Un extrait de l’acte de vente doit être enregistré au registre de commerce. Cet extrait doit contenir les informations suivantes :
– la date de l’acte, noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire ;
– la nature et le siège du fonds de commerce ;
– l’indication et siège des succursales s’il y en ;
– le prix de vente stipulé ;
– l’indication du délai pour les oppositions ;
– et l’élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Et de la publication au bulletin officiel et au Journal d’Annonce Légal (J.A.L)
L’extrait inscrit au registre de commerce est publié en entier et sans délai par les soins du secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin Officiel et dans un J.A.L.
Cette publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

1. Les mesures prises en faveur du vendeur de fonds de commerce

La loi n° 15-95 formant code de commerce a organisé en faveur du vendeur à crédit de fonds de commerce une double garantie : un privilège et une action résolution.
A/ Le privilège du vendeur
Le privilège du vendeur s’applique au fonds de commerce et garantit le vendeur en cas de non-paiement du prix par l’acheteur.
Autrement dit, le privilège tend à garantir le prix ou ce qui en reste dû, il s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
– Le privilège est inscrit au registre du commerce;
– La même formalité d’inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente.
Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.
B/L’action résolutoire
L’action résolutoire permet d’effacer juridiquement et rétroactivement le contrat de vente de fonds de commerce. Elle a lieu lorsque le vendeur veut reprendre le fonds de commerce pour défaut de paiement du prix des mains de l’acquéreur ou du tiers qui lui succède.

2. Les mesures prises en faveur des créanciers du vendeur de fonds de commerce

A/ L’opposition

Tous les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat.
L’opposition doit être faite dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion et doit mentionner, à peine de nullité, le montant et causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce.
L’opposition bloque le prix de la vente entre les mains de l’instance dépositaire. Pendant les délais d’opposition et après une opposition, le prix ne peut plus être valablement versé au vendeur.

Si l’opposition a été faite sans juste titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut demander en référé l’autorisation de toucher le prix malgré l’opposition.

B/ la surenchère du sixième
Article 94 : Pendant le délai fixé à l’ article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l’ article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l’ acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l’ article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
Article 95 : La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d’ un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117.

3. Les mesures prises en faveur de l’acheteur du fonds de commerce

Ces mesures concernent surtout les obligations que le vendeur doit remplir vis-à-vis de l’acquéreur du fonds de commerce.
Il y’a d’abord le transfert de la propriété du fonds de commerce. Le transfert se caractérise par la tradition des éléments du fonds, la signification pour la cession des créances, l’acceptation des dettes par les créances, la publicité en cas de privilège.
Ensuite le vendeur s’oblige à garantir l’acquéreur contre son fait personnel, ce qui se concrétise par les clauses de non rétablissement ou de non concurrence ou profit de l’acquéreur.

B. L’apport en société d’un fonds de commerce
L’apport d’un fonds de commerce à une société peut intervenir pour plusieurs motifs : passage d’une entreprise individuelle en société, association au sein d’une société avec d’autres associés, préparation d’une future transmission de l’entreprise…
Le commerçant personne physique peut apporter son fonds de commerce soit à une société qu’il crée avec d’autres personnes, soit à une société déjà crée. Cette transformation d’un structure individuelle en une structure sociale peut être inspiré par des préoccupations très variées : * juridiques : le commerçant entend limiter sa responsabilité et soustraire son patrimoine personnel aux risques de l’exploitation.
*financière : pour développer son affaire il a besoin de capitaux extérieurs.
Article 104 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans un journal d’annonce légales et au bulletin officiel.

C. Le nantissement du fonds de commerce
Le nantissement d’un fonds de commerce est une convention par laquelle le propriétaire du fonds accepte d’affecter celui-ci en garantie au profit d’un créancier pour le paiement d’une dette.
Le nantissement peut porter sur les éléments du fonds de commerce autres que les marchandises parce qu’elles sont destinées à la vente et la sureté serait peu efficace.
En l’absence d’énumération des biens composant le fonds de commerce, le nantissement porte sur le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrication, les dessins…, De même, les succursales doivent être expressément désignées.
Le nantissement doit être constaté par acte sous seing privé ou par acte authentique. Un extrait de l’acte doit être inscrit au registre du commerce dans les quinze jours de sa date. L’inscription n’est pas soumise à la publication dans les journaux (article 108, al 3)

IV. Le droit au bail commercial (nouvelle loi 49.16)

Avec la promulgation de la loi 49-16 relative au bail à usage commercial, industriel ou artisanal qui remplace l’ancien régime du Dahir du 24 mai 1955, le législateur marocain vient de franchir un nouveau pas en matière de statut des baux commerciaux mettant ainsi fin à toutes les incertitudes et au manque de prévisibilité qui l’ont marqué.
La mise à niveau de la législation passe nécessairement par une refonte complète du statut du bail commercial à même de remédier aux dysfonctionnements constatés et favoriser l’installation de nouveaux commerces, tout en sécurisant ceux d’ores et déjà établis. Il convient dès lors de mentionner les principaux apports de cette loi.

Le droit au bail fait généralement partie intégrante du fonds de commerce. Il représente le montant que l’acheteur verse ou doit au locataire précédent, afin de bénéficier des dispositions et droits garantis par les baux commerciaux (droit à renouvellement, indemnité d’éviction…).
Les principaux apports du nouveau texte sont notamment les suivants:

A. Un champ d’application élargi et quelques exclusions
La loi 49-16 soumet au nouveau régime du bail commercial les baux d’immeubles ou de locaux relevant du domaine privé de l’Etat, les baux des immeubles loués par les coopératives, les établissements d’enseignement privés, les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques et autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités.
La nouvelle loi ne s’applique pas à plusieurs contrats comme dispose l’article de 2 de la loi. Ainsi, la liste des contrats exclus du champ d’application de la loi se dressent comme suit :
– Les contrats de bail qui ont pour objet les locaux situés à l’intérieur des Malls qui sont gérés sous une seule enseigne (Morocco Mall est un cas de figure),
– Les locaux destinés à recevoir des investissements dans le secteur de l’industrie et de l’informatique.
– Les contrats qui ont pour objet les locaux situant dans les zones offshores,
– Les contrats de leasing immobilier.
– Les contrats qui ont pour objet les locaux commerciaux appartenant aux Habous.
– Les baux emphytéotiques.

B. Contrat écrit et états des lieux
Les contrats de bail devront désormais être rédigés et datés. Au moment de la livraison du local, les deux parties devront désormais procéder à un état des lieux par écrit, qui pourrait être utilisé en cas de litige.

C. Détermination du loyer et de loyers impayés
Les loyers et charges sont librement négociés entre les parties. Les charges sont présumées être comprises dans le loyer au cas où le contrat ne donnerait aucune précision.
Les conditions ouvrant au bailleur le droit de demander en référé la reprise des locaux et la résiliation du contrat de bail lorsqu’un locataire cumule trois mois de loyers impayés consistent dorénavant en l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat et la preuve que le locataire ait vainement été mis en demeure de payer. Dans ce cas, le locataire évincé ne peut prétendre à aucune indemnité.

D. Pas de porte officialisée
L’un des principaux apports de la loi sur le bail commercial concerne l’officialisation du principe du pas de porte. C’est une disposition importante car elle permettra de calculer l’indemnité en cas d’éviction d’un locataire. Elle ne peut être inférieure au montant du pas de porte. L’indemnité correspond à la perte du fonds de commerce et au dédommagement des transformations et des travaux de réparation et d’entretien du local. Il faut s’attendre à une avalanche de conflits au regard des difficultés actuelles en cas de rupture du contrat de bail. Par conséquent, elle doit obligatoirement être inscrite sur le contrat de bail ou tout autre contrat sous seing privé.

E. Renouvellement du bail, droit au bail et éviction
 Le locataire bénéficie du droit au renouvellement du contrat de bail lorsque la durée de l’occupation est d’au moins deux années consécutives, si le bailleur refuse le renouvellement il doit verser au locataire une indemnité égale au préjudice occasionné par l’éviction.
 L’indemnité d’éviction correspond à la valeur marchande du fonds de commerce, aux frais d’aménagement et travaux réalisés par le locataire et aux frais normaux de déménagement.
 L’indemnité d’éviction octroyée au locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial est égale au préjudice subi lors de l’éviction. L’indemnité correspondra à la valeur marchande du fonds de commerce établie sur la base des déclarations fiscales des 4 dernières années, les frais supportés par le locataire pour les réparations et améliorations du local ainsi que les éléments du fonds de commerce perdus et les frais de changement de domiciliation. Néanmoins, le bailleur peut prouver que le préjudice subi par le locataire est moindre.
 L’éviction du locataire est possible lorsque le bailleur décide de démolir et de reconstruire le local. Cependant, celle-ci est conditionnée par le paiement au locataire d’une indemnité égale à 3 années de loyer et la garantie de la reprise du bail lorsque les travaux seront achevés. Le locataire peut demander au juge d’astreindre le bailleur à prendre en charge les frais d’attente. Le bailleur à un délai de 2 mois pour entamer les travaux à compter de la date d’éviction, faute de quoi, il devra payer au locataire l’indemnité d’éviction, sauf en cas de force majeure.

F. Possibilité d’élargissement du l’usage commercial
Le locataire peut élargir l’usage commercial du local à des activités non prévues par le contrat de bail, à condition (i) que ces activités ne soient pas incompatibles avec l’objet et les caractéristiques de l’immeuble, (ii) ne compromettent pas la sécurité de la construction et que l’accord du bailleur ait été obtenu.

G. Sanction de l’abandon des locaux loués
Plusieurs magasins restent fermés pendant de longues années sans que le bailleur puisse retracer son locataire ni récupérer son bien. Ce qui est préjudiciable au propriétaire mais aussi au Trésor. La nouvelle loi devrait remédier à cette situation. Ainsi, dès qu’un locataire ferme un local et disparaît sans laisser d’adresse pendant au moins 6 mois, le propriétaire peut introduire une action en justice en référé pour récupérer son local. Pour ce faire, il doit faire constater la fermeture du local et sa durée par un huissier de justice, présenter un PV, une copie du contrat de bail et de la mise en demeure adressée au locataire, même si la notification n’a pas été possible. Le président du tribunal déclenche rapidement une enquête aux fins de vérification avant de prononcer l’ordre de réouverture du local. Un relevé des effets et biens meubles est ensuite établi car ils seront vendus aux enchères et le produit de la vente déposé au bureau d’ordre du tribunal.

Toutefois, si le locataire réapparaît au cours de l’exécution de la procédure d’éviction, le président du tribunal lui accorde un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Sinon, le jugement devient exécutoire. Si le locataire réapparaît dans un délai inférieur à 6 mois après l’exécution de la procédure d’expulsion, il peut encore s’adresser au président du tribunal pour prendre possession de nouveau du local à condition d’avoir réglé ses impayés.

lundi 16 septembre 2019

La liste des contribuables exclus du régime de l'Auto-entrepreneur au Maroc



Le statut de l'Auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l'entreprise individuelle, il ne constitue pas une forme juridique en soit, il est une simplification des formalités pour l'exercice d'activités indépendantes. 

Décret n° 2-15-263 relatif à l'exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l'auto entrepreneur.

Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l'application du régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article 42 bis du code général des impôts, à savoir :

Architectes, artistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d'auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d'analyses médicales, exploitants d'école d'enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d'avions ou d'hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d'orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecins, notaires, prestataires de services liés à l'organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d'études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.

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16 Septembre 2019


dimanche 15 septembre 2019

Qui peut demander un certificat de propriété ?

Depuis le 16 septembre 2019, les demandes de certificats de propriété ne sont plus accessibles au large public !

Seul un notaireun adoul, un avocatun propriétaire ou son mandataire seront en droit de requérir du conservateur foncier un certificat de propriété et les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition (dont la signature doit être légalisée) tendant à la délivrance suivant le cas :

D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;

De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;

D’un certificat de non inscription ;

De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d’un immeuble immatriculé ;

De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Pour obtenir un certificat de propriété :

Il suffit de présenter une :

– Réquisition datée, signée et légalisée de l’intéressé ;

– Copie de C.I.N

– La procuration du propriétaire (le cas échéant).

RÉQUISITION (modèle)

Je soussigné(e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 septembre 2019

Ce que pense le Blog de Droit Marocain :

Cette mesure qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’appropriation illégale des biens immobiliers, sur laquelle l’Agence de la conservation foncière devra reculer, est insignifiante puisque la spoliation immobilière n’est pas une question de certificat de propriété, de lois ou règlements, il s’agit plutôt d’un dysfonctionnement qui touche le cœur et le système de l’ANCFCC, les rouages de ce système n’ont jamais bien fonctionnés. Les notaires le savent très bien puisqu’ils sont l’un des professionnelles qui ont le plus interagi et côtoyé le monde de la conservation foncière et ses fonctionnaires.

Depuis plusieurs années et avant même le processus de numérisation des données, la consultation des titres fonciers, sur place, se déroulait dans l’anarchie totale et la confiance aveugle dans les usagers et les fonctionnaires de l’ANCFCC …

Blog de Droit Marocain

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Gérance : Fautes de gestion dans les sociétés commerciales au Maroc

La faute de gestion ne fait l’objet d’aucune définition précise ni par le droit commun ni par les lois sur les sociétés. Elle est appréciée par les juges de fonds.
Dans les sociétés commerciales, une faute de gestion s’entend d’une action ou inaction commise par un dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de la société.
Cette faute pourrait aussi concerner une fraude ou une simple imprudence dans la conduite de la société.
En droit marocain, on trouve la notion de fautes de gestion dans deux articles de deux lois différentes, il s’agit de la loi 5-96 et la loi 17-95 :
La responsabilité de gérance est soit liée à la violation des dispositions statutaires, aux dipositions de lois qui régissent les sociétés ou encore lorsque le gérant fait des actes qui ne sont ni indiqués dans les statuts ni dans la loi.
1. Violation des dispositions statutaires ou de la loi :
En pratique, la constatation de la violation des dispositions statutaires ou de la loi, ne pose aucune difficulté pour les juges du fond, puisque la faute est liée à la violation des dispositions des statuts et/ou de loi. Cette faute est caractérisée par une action ou une inaction de la part du gérant, l’exemple le plus illustratif d’une faute commise par une action du gérant est celle indiquée à l’article 42 de la loi n° 17-95 qui interdit au gérant d’accepter un mandat de gérance lorsqu’il se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité ou encore lorsqu’il accepte deux mandats concernant deux sociétés ayant le même objet social sans obtenir une autorisation préalable pour ses mandats.
Concernant les fautes qui pourraient être commises par l’inaction du gérant, on peut citer notamment lorsque le gérant adopte une attitude passive, par exemple en s’abstenant de provoquer une Assemblée Générale Extraordinaire lorsque la situation nette de la société devient inférieur aux 3/4 du capital.
Concernant la violation des dispositions des statuts. Ce peut être le cas, notamment, lorsqu’un gérant de SARL prend seul une décision, alors que les statuts prévoient la nécessité d’une autorisation préalable des associés ou encore lorsqu’il agi contrairement à l’objet social de l’entreprise, ce qui est  contraire également aux dispositions contenues dans l’article 1026 DOC qui dispose  » Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce… »
2. Les fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi :
Selon la doctrine, il s’agit de toutes les fautes commises contre l’intérêt général de la société. Cette définition bien qu’elle paraît logique et acceptable, elle ne permettrait pas au juge du fond de constater facilement l’existence de fautes de gestion et établir qu’elles ont été commises par le dirigeant poursuivi. Par contre, la rédaction de l’article 1026 DOC qui dispose  » Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce…», cet article nous permet quand de conclure que le gérant doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt de la société.
L’exemple des fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi pourrait ainsi concerner le gérant ayant signé des chèques sans provision ou un gérant ayant conclu des contrats pour son intérêt personnel sous couvert de la so15ciété.
Enfin, la faute de gestion peut être aussi une source de responsabilité pénale lors qu’elle a été commise avec une intention frauduleuse : l’abus de biens sociaux (lorsque le dirigeant fait usage des biens sociaux dans un intérêt personnel et paie des dettes personnelles avec des fonds sociaux par exemple), (détournement d’actifs, comptabilité incomplète ou irrégulière), l’abus de confiance etc…
Bon à savoir : Prescription 
Selon l’article 68, les actions en responsabilité prévues à l’article 67 de la loi 5-96 se prescrivent par 5 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévue à l’article 95 ci-après. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par 20 ans.
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mercredi 11 septembre 2019

La reconnaissance faciale remplacerait l'attestation de vie individuelle

Au Maroc, le certificat de vie individuelle a pour but d’attester à son possesseur qu’il est en vie. Il est souvent demandé par les caisses de retraite ou d’autres administrations publiques ou autorités étrangères.
L’exemple de la CIMR est un bon exemple de la transition numérique qui est en train de se produire. La CIMR, depuis quelques mois a exprimé son intention d’attester la vie des retraités à distance, et ce grâce à une application mobile dite « CIMR Dialcom ».
Ce sont des milliers d’applications qui emboîteront le pas à la CIMR et c’est notre quotidien qui est en train de se projeter autour des technologies dintelligence artificielle (IA), l’internet des objets, le Cloud et le Big Data, à travers des actions innovantes.
Nombreuses sont les questions technologiques qui méritent des délibérations réfléchies et ouvertes. La reconnaissance faciale n’est que la plus pressante.
La délibération de la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel portant le n° D-194-2019 du 30/08/2019 relative à un moratoire sur la reconnaissance faciale au Maroc a instauré un moratoire de 7 mois à compter du 2 septembre 2019, le but est de ne délivrer aucune autorisation liée à l’utilisation de la technique de reconnaissance faciale et ce, afin d’élaborer sur la base d’une consultation élargie des acteurs publics, privés et de représentants de la société civile et d’experts nationaux et internationaux, une délibération pertinente en la matière.
Le Blog de Droit Marocain souhaite également exprimer son inquiétude de la technologie de reconnaissance faciale car il n’existe actuellement aucun garde-fou démocratique pour encadrer son utilisation ni de règle sur la façon d’utiliser les données exploitées dans la reconnaissance faciale.
Quand des technologies de la sorte sont déployées en secret et sans reddition de comptes auprès du public, on ne peut s’attendre qu’à des dérapages.
Attention ! Les 7 mois de moratoire instaurés par la CNDP ne seront capables de régler la façon d’utiliser les données exploitées dans la technologie de reconnaissance faciale. L’exemple de la technologie Rekognition, développée par Amazon qui est utilisée par plusieurs corps de police dans le monde, a faussement identifié 28 membres du Congrès américain comme étant des criminels d’où la prudence s’impose !
Une chose est certe et que dans un avenir proche nous n’ aurons plus besoin de l’attestation de vie individuelle, la technologie de l’IA s’occupera de la mission d’attester votre vie.
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mardi 10 septembre 2019

Comment gérer les conflits entre associés dans une SARL ?

Ce post vise à fournir des pistes afin de mieux régler certaines situations de conflit entre associés au sein de la société à responsabilité limitée.
Un conflit entre associés porte préjudice à la situation et à l’activité de la société,
Il faut définir les règles qui présideront à l’administration de la société,
Un conciliateur serait un bon moyen pour faire face à la situation de blocage,
Exclure un associé suite à une situation de blocage décisionnel,
Le conflit entre associés pourrait être définit par une situation dans laquelle aucune décision ne pourrait être prise par l’organe d’administration de la société relativement à une question donnée, l’exemple le plus marquant de cette situation, une SARL composée de deux associés qui partagent les parts sociales composant le capital de la société à raison de 50% chacun ou bien lorsque l’un des associés est majoritaire et l’autre est minoritaire.
Pour éviter tout risque de conflit ou de blocage décisionnel, il est judicieux de définir à l’avance, les règles qui présideront à l’administration de la société, d’où la nécessité de dresser un pacte d’associé qui définit les rapports entre les parties en ce qui concerne le statut social des associés et envisage des solutions à des situations ou les associés se retrouvent dans une impasse.
L’objectif d’un tel pacte serait de déterminer les modalités de règlement des blocages décisionnels.
Les modalités de règlement des blocages décisionnels :
Pour définir les modalités de règlement des blocages décisionnels, il est nécessaire de dresser un pacte social, et y prévoir la désignation d’un conciliateur, voire même une procédure d’expertise pour ce qui concerne certaines questions.
– Dresser un pacte social ;
– Prévoir la désignation d’un conciliateur ;
– Prévoir une procédure d’expertise :
Désigner un conciliateur et définir son rôle dans des cas précis tel que les modalités de sortie de la société et les règles de cession de titre.
Généralement la mission du conciliateur doit être confiée à l’associé le plus diligent, sa décision n’aura aucun effet contraignant à l’égard des associés, qui demeureront libres de suivre ou non ses recommandations, à moins s’ils désirent accorder à celles-ci un caractère contraignant.
Dans le but de trouver une solution à la situation de blocage décisionnel, il est recommandé de prévoir que le conciliateur doit saisir dans un délai défini par un nombre d’heures suivant la constatation de la situation de blocage. Il sera également judicieux que le conciliateur dispose d’une période fixée par un nombre de Jours ouvrables à l’effet de rechercher une solution consensuelle à la situation de blocage.
A l’issue de cette période, et dans l’hypothèse où la situation n’aurait pas été levée, une procédure devra être mise en œuvre par exemple :
L’assemblée générale des associés pourraient statuer à nouveau sur la même question avec moins de formalités (attention aux règles impératives de la loi).
Une procédure d’expertise :
A défaut d’accord entre les associés sur le prix d’une cession de parts sociales par exemple, les associés pourraient prévoir une procédure d’expertise par laquelle l’expert déterminera la valorisation de la société en fonction de sa juste valeur marchande, sans prise en compte des autres éléments.
Exclure un associé suite à une situation de blocage : 
Dans certains cas de blocage décisionnel, une partie des associés vont chercher à exclure l’un ou deux des associés, à noter que dans l’article 230 du Code des Obligations et contrat marocain (DOC) dispose que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi « 
A partir de cette disposition, le principe établi par le code des obligations et contrats est que tout associé ne peut être exclu de la société contre son gré par ses coassociés, toutefois ce principe connait des exceptions comme dans l’arrêté n° 6740 du 26 Septembre 1997  rendu par la cour d’appel de Casablanca, il a été décidé que l’associé est tenu de libérer l’apport promis à la société dans le délai convenu ou à défaut, aussitôt après conclusion du contrat de constitution de la société.
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, les associés peuvent faire prononcer son exclusion ou au contraire le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.
Hormis les cas d’exclusion légale et judiciaire, il reste à dire que le meilleur procédé serait d’inclure dans les statuts, ou dans un acte extrastatutaire (Pacte d’associés) la possibilité de l’exclusion d’un associé, la technique utilisée est d’énumérer les motifs de l’exclusion, la mise en place d’une procédure qui détermine les modalités de règlement des blocages décisionnels (voir les explications ci-haut), sans oublier l’octroi d’une indemnisation au profit de l’associé exclu, le tout en observant les règles impératives de la loi 5-96 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 24-10.
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lundi 9 septembre 2019

Pour un registraire électronique unique pour tous les groupements au Maroc

Dans le domaine de la recherche juridique, l’information juridique a une place importante. La question de l’accès à l’information juridique et au droit y est centrale.
En premier lieu, j’aimerais préciser que l’idée de mettre en place un seul registre englobant les sociétés commerciales, les entreprises individuelles (Auto-entrepreneur ou Personnes physique) club de sport, associations, fondations ou coopératives, n’est actuellement ni dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement ni dans les liasses de projets de lois distribués aux membres du gouvernement. Il s’agit simplement d’une réflexion modeste du Blog de Droit Marocain, qui s’inspire de d’autres législations dont le Code civil, comme au Maroc, directement inspiré du Code Napoléon.
Actuellement, seules les sociétés commerciales sont indexées au registre de commerce, la consultation de ce registre permettra d’obtenir plusieurs informations. Par contre lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations sur une entité juridique autre qu’une société commerciale, comme par exemple une coopérative, la loi n° 112-12 nous dirige vers les registres locaux des coopératives. La même chose lorsqu’on veut obtenir des informations sur des SCI (la mise en place d’un registre pour les SCI est fixée par la nouvelle loi n° 31-18)
La question d’obtenir des informations sur les fondations ou les associations relève du parcours du combattant et parait parfois presque impossible puisque ces informations sont contenues dans les registres de l’autorité locale.
La pluralité des registres, rend l’obtention de l’information sur différents groupements un peu difficile en raison que l’information qui se trouve éparpillée entre plusieurs registres. A partir de ce point, il se pose la question de l’accès à l’information juridique !
Ainsi, il sera judicieux que le législateur marocain crée un seul registraire unique qui englobe l’ensemble des autres registres ce qui pourrait contribuer à la consolidation de la sécurité juridique par la protection des entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et sociales en appliquant les différentes lois régissant les entreprises et les autres entités, ainsi que leurs activités. Les praticiens de droit comme le citoyen auront un seul endroit pour chercher les informations destinées aux tiers à l’instar du registre de commerce actuel.
Voici quelques bons exemples d’un registre unique :
1. REQ ou Registraire des entreprises au Québec au Canada :
Dans la province du Québec au Canada, je trouve un bon exemple d’un registre qui contient toutes les données opposables aux tiers dans le même endroit. Un registre électronique très efficace dont le fonctionnement est tributaire à plusieurs lois et règlements. Ce registre appelé au Québec le REQ concerne non seulement les sociétés par actions, mais contient également des informations sur toutes les autres entités juridiques (associations, coopératives, etc…)
2. BCE ou la Banque-Carrefour des Entreprises en Belgique :
La (BCE) reprend toutes les données d’identification des entités enregistrées et de leurs unités d’établissement.
Pour plus de détails Cliquez ici (lien externe)
 3. Registre du commerce de la Suisse :
Ce registre permet d’immatriculer non seulement les sociétés commerciales mais également les fondations, les associations, les coopératives et d’autres entités.
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jeudi 5 septembre 2019

Le registre des sociétés civiles immobilières (SCI) selon la loi n° 31-18

Régies par les règles de droit commun, les sociétés civiles immobilières seront, en vertu de la nouvelle loi n° 31.18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, contraintes à plus de transparence avec la création du registre des SCI auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. L’obligation de s’immatriculer au nouveau registre rendra les sociétés de cette forme juridique référencées à l’instar des sociétés commerciales.
À noter qu’avant la promulgation de la nouvelle loi, aucune règle juridique spéciale ne présidait à la création des sociétés civiles immobilières (SCI), l’établissement des statuts et leurs signatures suffisaient, à l’exception des cas où une SCI possède un bien immeuble qui nécessitait l’inscription incidente dans le dossier spécial à la Conservation foncière,
Ainsi, toutes les SCI seront référencées ; quant aux sociétés immobilières qui sont déjà inscrites au Registre de Commerce, leurs inscriptions seront transférées systématiquement au nouveau registre comme le prévoit l’article 3 de loi n°31-18
Les SCI ainsi immatriculées, au nouveau registre acquerront la personnalité morale et ce, par exception aux dispositions de l’article 994 du Dahir des Obligations et des Contrats. De même, leurs existence n’est opposables aux tiers qu’à dater de cette immatriculation (art. 987-2).
La demande d’immatriculation doit être déposée au secrétariat greffe du TPI du lieu du siège de la société et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou tout magistrat mandaté par lui à cet effet.
Les statuts doivent être mis en harmonie avec la nouvelle loi :
Selon les nouvelles dispositions, les statuts d’une société civile immobilière doivent contenir les mentions obligatoires contenues dans l’article 987-1, il s’agit de :
– Objet
– La dénomination
– Le siège social
– Le capital
– L’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
– Durée
– Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
– La signature de chaque associé
– Les noms et prénoms personnes chargées de gestion ou des tiers autorisés à agir au nom de la société. Ainsi que le numéro de la carte nationale d’identité ou le numéro de passeport pour les étrangers non-résidents.
– La date du contrat sociétaire. Tous les associés doivent adhérer à l’acte de constitution, leurs signatures doivent être légalisées, sauf dans le cas où l’acte est dressé sous forme authentique.
Pour nos chers lecteurs, nous travaillons actuellement sur les statuts d’une SCI afin de vous faciliter l’opération de la mise en harmonie avec la nouvelle loi. Le document sera en téléchargement ici.
Quid des SCI qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce ?
La réponse à cette question est contenue dans l’article 987-3, cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi n° 17-95 ou la loi n° 5-96)
Dans le cas où une SCI ne respecte pas cette obligation, un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au Président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société. (L’article 987-3)
Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile ne respectent pas les nouvelles dispositions de la loi.
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Délais de paiement : Le nouveau barème de pénalités

Le tarif réglementaire des pénalités pour paiement hors délai des factures vient d’être publié au Bulletin officiel du 15 août 2019 (Numéro du B.O n° 6804, édition en langue française)

Selon l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, de   l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n° 1990-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Les dispositions de l’article premier de l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies précité n° 3030-12 sont modifiées comme suit :

En application des dispositions de l’article premier du décret susvisé n° 2-12-170, le taux annuel de l’indemnité de retard exigible appliqué au principal de : la dette, ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de :

– Trois points de pourcentage à compter de 31 décembre 2020;

– Quatre points de pourcentage à compter du 1er janvier 2021.

Estimation des indemnités de retard sur la base du taux directeur en vigueur (2,25%)
Du 15/08/2019

Au 31/12/2019

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

A partir du 1er janvier 2021
5,25% (3%+ taux directeur en vigueur)5.25%6,25%

(4%+taux directeur en vigueur, ce taux pourrait changer d’ici 2021)

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mercredi 4 septembre 2019

Intelligence artificielle : une nouvelle tendance dans le milieu juridique

Tout semble tranquille dans le secteur juridique au Maroc. Les cabinets d’experts comptables, notaires, avocats, fiduciaires et même les départements juridiques de nos banques. Parallèlement à cette accalmie. Une révolution technologique est ailleurs en train de se dessiner avec le LegalTech imposé par l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
Selon Wikipédia , le terme « intelligence artificielle », « IA » est défini par l’un de ses créateurs comme « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique »
LE MAROC EN RETARD !
En raison de la langue de la jurisprudence (Français et arabe) et du droit des obligations et contrats, les avocats marocains et l’ensemble des juristes n’ont pas accès à beaucoup de ressources juridiques  que leurs confrères en Europe ou en Amérique du Nord (surtout, des États-Unis).
Actuellement, nos ressources juridiques sont à compter au bout des doigts, des ressources comme NexisLexis Maroc, Remald ou encore Artemis, ne font que rassembler les données : lois, jurisprudence et doctrine, malheureusement aucun de ces exemples ne prévoie offrir des services d’analyse prédictive de la jurisprudence et des lois ou offrir des outils d’intelligence artificielle qui sont capables à fournir des réponses pertinentes, au lieu d’une liste de résultats comme il est le cas aujourd’hui avec les ressources existantes au Maroc.
Devant le défi de la langue (1) et l’émergence de la technologie d’intelligence artificielle qui va bientôt bouleverser le secteur juridique marocain, les ressources juridiques électroniques (les payantes) doivent revoir leur modèle d’affaire pour les années à venir car les perspectives sont prometteuses, et de nombreux pans d’activité pourraient être automatisés. Cela concerne les avocats, experts comptables, notaires et surtout les départements juridiques des institutions financières (2).
Des logiciels pourront être capables de remplacer une grandes parties des tâches des juristes et même à 100% les tâches administratives. Technologiquement, Ces logiciels pourront être capables de produire de la documentation légale automatisée (contrats, pactes d’actionnaires, statuts, P.V des réunions, etc…), fournir des réponses pertinentes, et rendre la création des sociétés (entreprises) facile par un simple clic ! L’exemple le plus impressionnant nous vient de la multinationale américaine, IBM qui a réussi à concevoir une application, basée sur l’intelligence artificielle, capable de comprendre des questions posées oralement ou par écrit, cette application est aussi capable de parcourir des milliers de documents pour trouver des éléments de réponse. Pour le moment l’expertise de cette application (qui s’appelle : Ross) se limite à la loi américaine sur les faillites.
Modélisation des contrats et création d’entreprises :
Il s’agit de l’établissement des modèles en automatique, la modélisation de contrats (et l’ensemble de la documentation légale) peut pour certains cas et lorsque les situations sont simples, être rempli directement par le client laissant le juriste (notaire ou avocat …) la seule tâche de les valider.
C’est le moment pour ne pas être dépassé !
En 2017, le Parlement européen a émis une résolution relativement aux règles de droit civil sur la robotique, la résolution en question s’inscrit dans une initiative inédite qui vise à définir les lignes directrices afin de guider la Commission européenne dans l’établissement des règles européennes sur la robotique.
Conclusion :
Il y a en effet tout lieu de croire que la croissance économique dans les prochaines années, au Maroc ou ailleurs, passera par l’intelligence artificielle et l’innovation en matière robotique et le secteur juridique marocain n’échappera pas.
Réf.
(1) Le plus gros défi pour le Maroc, c’est que la plupart des logiciels d’IA dans le monde ne maîtrisent même pas le français (Pire encore si on parle de l’arabe).
(2) l’intelligence artificielle (IA) pourrait même accélérer l’administration de la justice.
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
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AMO et le régime de pensions pour les travailleurs indépendants, professionnels et les personnes non salariées exerçant une activité libérale

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 29 août 2019, le projet de décret n° 2.19.763 modifiant et complétant le décret n° 2.18.622 relatif à l’application de la loi n° 98-15 sur le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) et de la loi 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
A rappeler que plusieurs obstacles ont entravé l’entrée en vigueur la Loi organique n° 98-15 du 23 juin 2017 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
Quels sont les différentes catégories concernées ?
Selon le décret n° 2.19.763 adopté, ces catégories comprennent :
1. Les médecins,
2. Les médecins dentistes,
3. Les biologistes,
4. Les pharmaciens,
5. les professionnels en soin infirmiers (les infirmiers polyvalents, en gériatrie, en pédiatrie, en maladies chroniques);
6. Les sages-femmes,
7. Les professionnels de la rééducation, la réhabilitation et réadaptation fonctionnelle (Kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, orthoprothésistes, audioprothésistes, orthoptistes, psychomotriciens, et pédicure-podologues);
8. Les préparateurs et manipulateurs de produits de santé. (diététiciens …);
9. Les psychologues autres que les psychiatres (psychologues),
10. Les professions judiciaires et juridiques (avocats, notairesAdouls, experts judiciaires, huissiers de justice, traducteurs agréés près des juridictions et les copistes),
11. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les secteurs financiers, comptables et assurances (expert-comptable indépendant comptables agréés indépendants, commissionnaires en douane, agents d’assurance, les courtiers d’assurance, les démarcheurs d’assurance);
12. Les personnes physiques exerçant les métiers liés au bâtiment et aux travaux publics (architecte, personne exerçant des activités d’ingénierie en génie civil, architectes d’intérieurs, paysagistes, entrepreneurs en bâtiments et/ou en travaux publics, promoteurs immobiliers);
13. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les domaines d’expertise, d’audit et de conseil (spécialistes en conseil et études techniques, spécialistes en relations publiques et communication, spécialistes en conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, spécialistes en audit et contrôle de gestion, spécialistes des études de marchés et sondage, experts automobiles gravement endommagés, autres experts);
14. les personnes physiques exerçant des métiers du transport ( chauffeurs non-salariés titulaires de la carte de conducteur professionnel des véhicules automobiles de transport public, de personne, de taxis de 1ere et 2e catégorie, véhicules automobiles affectés au transport du personnel et transport scolaire, véhicules automobiles affectés au transport des marchandises, chauffeurs non-salariés de transport sanitaire, chauffeurs non-salariés de transport funéraire, commissionnaires de transport, transporteurs-livreurs, convoyeurs de fonds, exploitants des contres de contrôle technique des véhicules, barcassiers, transporteur-déménageurs, dépanneurs-remorques et gérants non-salariés d’établissements d’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière).
Quid des travailleurs domestiques ?
Pour la couverture sociale concernant les travailleurs domestiques Cliquez ici
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Le registre national des procurations liées aux droits réels selon la loi n° 31-18

L’une des principaux apports de la loi n° 31-18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, est la création du registre national des procurations liées aux droits réels.
Ce registre s’inscrit dans le cadre de la refonte du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) par la loi n° 31-18 notamment son article 889-2.
Face au phénomène de la spoliation immobilière, le registre devra contribuer à la consolidation de la sécurité juridique des contrats et à la protection des droits de propriété. Ainsi, à l’instar du registre de commerce, ce registre permettra la publication des procurations relatives aux droits réels immobiliers. Il sera tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de première instance de la circonscription où le contrat est rédigé. Pour le moment on devrait attendre le texte réglementaire, comme prévu par l’article 2 de la loi n° 31-18 pour fixer les modalités de création et de fonctionnement de ce registre.
Il y a an, une circulaire émanant de l’Agence Nationale de la Conservation foncière avait stipulée que les procurations des MRE doivent être signées devant un avocat, un adoul ou un notaire au Maroc ou faisant partie du personnel de l’ambassade.
Quel que soit la conséquence qu’a eu ladite circulaire sur les transactions immobilières, les tribunaux ne sont pas obligés d’en tenir compte. Par contre, suite à la publication de la nouvelle loi (et en attendant bien sur le décret réglementaire de la création et fonctionnement du registre des procurations), il sera impératif pour donner la force juridique au mandat de procéder à son inscription au registre nationale.
Quid des mandats non inscrits au registre national ?
Selon le 2ème alinéa de l’article 889-1, le mandat ne sera opposable aux tiers qu’à partir de la date de son inscription au registre national.
Le mandant ou mandataire ne seront en mesure de conclure une transaction immobilière sans la nouvelle obligation.
Lire également :
La procuration immobilière : L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels est modifié
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lundi 2 septembre 2019

Professions paramédicales : La loi n° 45-13 relative à l'exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

Le dahir n° 1.19.119 du 9 août 2018 portant promulgation de la loi n° 45-13 relative à l’exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est publié au bulletin officiel du 26 août 2019
Les professions paramédicales concernées :
Selon article 1 de la nouvelle loi, les professionnels désignés sont : Le kinésithérapeutiquel’opticien lunetier, l’orthoprothésiste, l’audioprothésiste, l’orthoptistel’orthophoniste, le psychomotricien, le pédicure-podologue. Ainsi, toutes ces professions sont considérées après la publication de la loi comme exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle. L’article 2 précise également que toute personne qui en fonction du titre ou diplôme qui l’y habilite dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologique et sociales des déficiences des capacités des patients.
La personne exerçant l’une des professions précitées dispense également dans le cadre de son propre rôle des soins physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux et prévenir l’apparition d’une dépendance et de favoriser l’autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.
Selon l’article 3, les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation s’exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la qualité de kinésithérapeute, d’opticien-lunetier, de formation continue, d’orthophoniste en audioprothésiste psychomotricien, ou de pédicure podologue, tous désignés sous la loi 45-13 comme étant professionnel.
Ces professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et fa responsabilité d’un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui leur Sont propres
Les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle 
Selon l’article 4 de la loi, les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sont fixés dans une nomenclature établie par l’administration, après consultation de l’association professionnelle prévue à l’article 38 de la présente loi et du conseil national de l’Ordre national des médecins et qui définit :
a) Les actes propres à chaque profession prévue à l’article 3 de la loi n° 45-13 ;
b) les actes que ces professionnels ne peuvent effectuer que sur prescription d’un médecin ou sous son encadrement.
Le kinésithérapeute
Selon l’article 5, le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale des actes réalisés notamment à des fins de rééducation, de réadaptation et d’antalgie, pour rétablir les capacités fonctionnelles perdues, ou prévenir leur altération par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie.
L’opticien lunetier
Selon l’article 6, l’opticien lunetier délivre au public des articles d’optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
Préalablement à leur délivrance, il réalise l’adaptation et l’ajustage desdits articles au moyen d’instruments de contrôle nécessaire.
Il délivre les produits d’entretien et de conservation des lunettes et de Lentilles dc contact ainsi que les produits de leur humidification.
Notons que cet article a subi des modifications importantes suite à un duel entre opticiens et médecins ophtalmologues.
L’orthoprothésiste 
Selon l’article 7, l’orthoprothésiste procède à l’appareillage des handicapés physiques.
Cet appareillage comprend la confection et l’adaptation des prothèses et orthèses.
Il participe, en outre, à l’information et à l’éducation des patients sur l’utilisation et l’entretien des prothèses et orthèses.
L’audioprothésiste
Selon l’article 8, l’audioprothésiste procède à 1’appareillage des déficients de l’ouïe.
Cet appareillage comprend l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe appareillée.
L’orthoptiste
Selon l’article 9, l’orthoptiste exécute des actes orthoptiques lies à l’exploration, à la rééducation et à la réadaptation de la vision.
L’orthophoniste 
Selon l’article 10, l’orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la parole et du langage oral ou écrit.
Le Psychomotricien
Selon l’article 11, le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
Le Pédicure-podologue
Selon l’article 12, le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang.
Il peut toutefois, traiter directement les affections consécutives à des problèmes mécaniques.
L’article 13, précise que les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s’exercent soit dans le secteur public, au sein des services de 1’Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
Le professionnel exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l’exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, d’intégrité, d’abnégation et d’éthique professionnelle (article 14).
Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés, préparant à un diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées.
Des sanctions de 5000 dirhams à 20,000 dirhams peines de prison pouvant aller de 1 à 3 mois ou de 3 mois à 2 ans, selon les cas.
Selon l’article 40, il exerce illégalement, dans le secteur privé, 1’une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitations fonctionnelles définies par la présente loi :
1. toute personne qui, non munie d’un titre ou diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
2. toute personne qui, sans l’autorisation visée à l’article 18 de la loi n° 45-13, prend professions. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;
3. tout professionnel fonctionnaire qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36;
4. tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l’autorisation qui lui été délivrée ;
5. tout professionnel qui reprend l’exercice de sa profession en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 et celles de l’article 31 de la loi n° 45-13 ;
6. tout professionnel qui change de mode d’exercice sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 45.13;
7. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
8. tout professionnel qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l’article 35 de la loi n° 45-13
9. tout professionnel qui as sure la gérance d’un local professionnel sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 37 ;
10. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 45-13
Bon à savoir :
Pour l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé
Voir les articles 15,16, 17, 18, 19, 20 et 21
Pour les conditions pour ouvrir un local professionnel sous le forme libérale:
voir les articles 22 et 23
Concernant l’inspection des locaux :
voir les articles 24 et 25
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