vendredi 20 juin 2014

Une nouvelle réglementation pour les formalités de l'immatriculation foncière

De nouvelles  mesures réglementaires pour les procédures d’immatriculation foncière.

Suivi:  le texte du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014) a été publié au B.O du 07 août 2014 dans l’édition de traduction officielle.
Suivi : le conseil de gouvernement, réuni le 26 juin 2014, a examiné et adopté un nouveau texte réglementaire sur les formalités de l’immatriculation foncière.

Les formalités relatives à l’immatriculation foncière seront bientôt précisées par un nouveau décret, il s’agit du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014). L’objectif étant d’adapter les nouvelles dispositions de la loi n°14.07 qui ont modifiées et complétée le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

Les formalités selon la nouvelle réglementation :

Les opérations de bornage :

Pour  les opérations de bornage, on lit à l’article 2 du règlement : un procès-verbal devra être dressé à chaque fois que l’opération de bornage rencontre une difficulté, soit parce qu’elle n’a pas été entamée ou simplement elle n’a pas été achevée, voire il sera également nécessaire d’informer les intéressés (le texte n’impose pas la communication écrite, seule la communication verbale suffira !).

Dés l’achèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan devra être dressé pour l’immeuble faisant objet de la demande d’immatriculation.

L’immatriculation obligatoire :

Quatre articles préciseront  les modalités d’instauration de la Commission d’immatriculation obligatoire, ainsi, les membres seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’arrêté au Bulletin officiel.

Quant aux fonctions de secrétariat de la commission, elles seront conférées au service de la conservation foncière.

Je rappelle que la commission d’immatriculation obligatoire, a été instauré par la loi n°14.07 dans son article 51-3

La commission, en question, doit être composée du :
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;

L’utilisation des procédés électroniques :

Selon l’article 106 de la loi 14-07, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie règlementaire. Malheureusement, le nouveau décret ne précise pas vraiment ce procédé. Il confirme simplement la même disposition de la loi n°14.07 comme suit : « le conservateur peut établir ces registres par des procédés électronique» (Art.24)

Certificats et documents délivrés sur demande :
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.

Les frais relatifs aux formalités de l’immatriculation foncière :

Sur la base des pris et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier.

Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment de l’exigibilité des droits. La valeur marchande servi de base pour le calcul des droits peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où situe l’immeuble concerné.

Concernant les droits superficiaires : sur la base de la superficie réelle de l’immeuble calculée en Are à l’intérieur des communes urbaines et Hectar à l’extérieur desdites communes.

Dispositions  relatives aux  abrogations :

L’arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) sera abrogé, toutefois les articles suivant demeureront applicables (1, 10, 26, 29, 30,31, 34, 36, 37 et 38)

L’arrêté du  4 Juin 1915 qui réglemente le service de la conservation de la propriété foncière sera également abrogé à l’exception des articles suivants : (1, 4, 5, 6, 18, 53, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, et 66

RM/ Blog de Doit Marocain

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Marchés Publics : Les règles et conditions de révision des prix

Suivi: Ce billet est amendé en date du 05 octobre 2015, merci de consulter le billet mis à jour (un lien cliquable vers le nouveau post apparaîra bientôt ici)
Un  arrêté du chef du gouvernement est publié au Bulletin officiel.
Comptant 17 articles, l’arrêté intervient en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Pour ceux qui ne le savent pas, l’objectif de la révision des prix étant de prendre en considération les fluctuations économiques constatées entre la date de fixation du prix initial, tel qu’il figure aux cahiers des charges, et la date d’achèvement du marché.
Modalités de calcul :
Le nouveau texte, qui est déjà publié sur le Bulletin officiel du 19 juin 2014 (en arabe), a pour but de simplifier et de codifier dans un arrêté les formules de révision des prix des marchés publics. Ainsi, l’article 4 de l’arrêté dispose «Lorsque le CPC ou le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s’applique chacune de ces formules.» :
P = Po [k +a (X/Xo) + b (Y/Yo) + c(Z/Zo) …….] 
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ;
k, a, b, c … sont des coefficients invariables, tels que k + a +b + c …. = 1 ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
Xo, Yo, Zo  sont les valeurs de référence des index du mois :
– de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ;
– de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables;
X, Y, Z : sont les valeurs des index du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
«La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c …. et la nature des index X,Y, Z… sont arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales » (art. 5)
Pour prendre connaissance de l’ensemble des formules, merci de consulter le bulletin officiel indiqué en-haut.
Abrogation de l’ancien arrêté :
L’arrêté n° 3.205.14 se substitut à l’arrêté du Premier ministre n° 3-14-08 du 10 mars 2008 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d’études passés pour le compte de l’État.
RM / Blog de Droit Marocain
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vendredi 6 juin 2014

Mariage des mineurs : l’âge légal pour se marier sera bientôt modifié

La commission, parlementaire, de justice de législation et des droits de l’homme examine actuellement une proposition de loi visant à modifier l’âge légal pour se marier.
L’article 20 de la loi n°70-03 portant Code de la famille, la «Moudawana», sera bientôt modifié et complété pour autoriser le mariage des jeunes au-dessous de l’âge de 18 ans. Je rappelle que ledit article permet déjà d’obtenir une dérogation de la règle contenue à l’article 19 mais dans des circonstances atténuantes avec la permission du juge.
L’exception accordée par la loi actuelle, a malheureusement devenu la règle applicable. La non-limitation d’un âge minimum de mariage des mineures dans les cas exceptionnels a toujours influencé les décisions des juges en la matière. Pour y remédier, il est proposé une refonte de l’article 20 du code de la famille.
Dans ce sens, l’article 20 serait dressé comme suit :
« Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le  mariage du garçon  et de la fille avant l’âge de la capacité prévu à l’article 19 ci-dessus, A condition que l’âge de la fille ou du garçon ne soit pas au-dessous de 16 ans, par  décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après  avoir entendu les parents du mineur  ou son  représentant légal, et après avoir eu recours à une expertise médicale ou procédé à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun  recours. »
Blog de Droit Marocain
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dimanche 1 juin 2014

Les coopératives selon la loi n°112.12

Veille : 21 juillet 2016 : En application des articles 1,6,10 et 11 du décret n° 2-15-617 qui fixe les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives, un nouveau texte est publié au B.O du 14 juillet 2016, il s’agit de l’arrêté du ministre de la Justice et des Libertés  n° 1369.16 du 9 mai 2016. Le texte est consultable ici 
Suivi: 14 Avril 2016 
Le décret n° 2-15-617 qui fixe les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives est publié au B.O du 11 avril 2016 (Le décret est consultable ici)
L’ODC n’est consulté que pour la dénomination de la coopérative.

La mise en place d’un registre public d’immatriculation des coopératives 

Comptant 108 article la loi n° 112.12 relative aux coopératives est publiée au Bulletin Officiel n° 6318 du 18 décembre 2014. Ces dispositions ont abrogé la loi n° 24.83 qui fixent le statut général des coopératives et les missions de l’office du développement de la coopération (ODC)

L’institution d’un registre public d’immatriculation des coopératives :

Conformément à l’article 9 de la loi 112.12, le registre en question comprend un registre national et plusieurs registres locaux. A l’instar de l’Ompic pour les sociétés commerciales, le registre national des coopératives centralise les données inscrites aux registres locaux dans l’ensemble du royaume. Ces registres visent à renforcer la transparence en rendant la consultation des informations relatives aux coopératives accessibles aux tiers. Ainsi, comme l’extrait  modèle J pour les entreprises commerciales, il sera possible de se procurer une copie officielle auprès du tribunal de première instance sur les renseignements concernant les inscriptions portées au registre national ou local relative à une coopérative inscrite au registre local.

Création de la coopérative :

Selon la loi n°112.12 relatif aux coopératives, la procédure de constitution est relativement simplifiée, ainsi le capital minimum est fixé à 1.000 dirhams (art. 26). Ce capital doit être souscrit intégralement et être composé des parts nominatives et indivisibles de 100 dirhams pour chaque part sociale.

La libération du capital souscrit doit intervenir dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date de l’inscription de la coopérative.

Les statuts de la coopérative doivent renfermer les mentions obligatoires imposées par la loi n° 112-12 conformément à son article 5

Concernant les formalités de constitution, l’office du développement de la coopération (ODC) doit approuver la dénomination sociale de la coopérative dans un délai de 3 jours à partir de la date de la demande.

En ce qui concerne les apports en nature, il sera nécessaire de joindre le rapport d’évaluation des apports, conformément à l’article 27

Le dépôt des pièces de constitution doit être effectué auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale

Les inscriptions modificatives :

Les inscriptions modificatives doivent être effectuées, à chaque fois où intervient un changement dans une coopérative. Par exemple :

– Changement au niveau l’administration;

– Modification des statuts;

– Transformation, fusion, scission, dissolution ou liquidation;

– Constitution de garanties sur les actifs;

La désignation d’un commissaire aux comptes : 

Seules les coopératives, dont le chiffre d’affaire dépasse 10.000.000 dirhams à la fin d’exercice financier, seront obligées de désigner un commissaire aux comptes.

Bon à savoir :

L’article 1er de la loi n°112.12 établit trois catégories de coopérative:

La première catégorie concerne les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers.

La seconde catégorie concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres.

La troisième catégorie  concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.A noter que rien n’empêche une coopérative de cumuler toutes ces catégories.

Vous pouvez lire également mon post sur les coopératives d’habitation ICI

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