vendredi 15 novembre 2019

L'affectation du résultat ( SARL, SA ...)

Ce billet est complémentaire à notre post sur l’approbation des comptes annuels. L’objectif est de mettre la lumière sur l’affectation des résultats et la distribution de ces derniers sur le plan juridique.

Le dahir des obligations et des contrats (DOC) définit la société dans son article 982 comme étant « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

L’article 1033 stipule que « la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s’applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales ».

Le résultat net de l’exercice qui apparait au bilan fait l’objet d’un projet d’affectation des résultats à soumettre aux associés avant l’expiration du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice. Cette affectation est influencée par les dispositions légales, les clauses statutaires ainsi que par la volonté des associés réunis en AGO pour statuer sur les comptes de la société et l’affectation du résultat.

La décision des associés ou actionnaires concernant l’affectation des résultats peut ainsi être orientée par la volonté soit :

– d’assurer l’autofinancement de la société ou,

– d’anticiper les éventuelles pertes futures via la création de réserves ou bien de verser individuellement une partie de ces bénéfices.

Après avoir affecté certaines sommes aux comptes de réserves, les bénéfices restant peuvent être distribués sous la forme de dividendes.

  • Qu’est-ce que le bénéfice distribuable ?

Selon l’article 330 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, « le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de l’article 3295 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents ».

De ce fait, le bénéfice distribuable est égal à :

Bénéfice net de l’exercice

+ (Plus) Reports à nouveaux des exercices antérieurs (*)

– (moins) Dotation à la réserve légale (*)

–  (moins) Dotation à la réserve statutaire (le cas échéant)

– (moins) Dotation à la réserve facultative (Le cas échéant)

Comment constater l’affectation des résultats sur le procès-verbal de l’assemblée générale ?

  • Exemple de résolutions pour une SARL
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx approuve ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx lesquels font apparaître un bénéfice de 111.222,00 dirhams.

En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 1 :

L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 201x, s’élevant à  111.222,00 dirhams, en report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 2 :

L’assemblée générale décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos le 31 décembre 201x s’élevant à 100.500,00 dirhams.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Variable 3 :

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201x tels qu’il les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat déficitaire de 12.000,01 dirhams, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Variable :  pour le cas de l’associé unique dans une SARL

L’associé unique décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos 31 décembre 201x s’élevant à 12.000,01 dirhams.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées par l’article 64 de la loi 5-96 du 13 février 1997, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité

  • Exemple de résolutions pour une SA à conseil d’administration
Le Conseil d’Administration, après examen, décide d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31  Décembre 201x, tels qu’ils lui ont été présentés  et qui se soldent par un  résultat bénéficiaire de DH. 1.511.809,05

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration
 Il décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire d’affecter ce résultat comme suit :

– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH

– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH

– Disponible : 1.461.809,05 DH

–  Dividende (-) 220.000,00 DH

– Le reste : 1.241.809,05 DH

sera inscrit en report à nouveau.

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration

Le Conseil décide de convoquer les actionnaires au siège social, le ….. :

à 10H00, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l’exercice clos le 31 Décembre 2011,

2. Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,

3. Approbation s’il y a lieu de ces rapports, des états de synthèse au 31 Décembre 201x ; Affectation des résultats,

4. Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes,

5. Nomination du Commissaire aux Comptes appelé à faire un rapport sur les comptes des exercices 201x, 201x et 201x conformément à la Loi 17-95,

6. Pouvoirs pour dépôt et publicité.

cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion du conseil d’administration

L’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d’Administration et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 20xx,  tels qu’ils résultent du bilan arrêté à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de DH  1.511.809,05.

Affectation des résultats :

– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH

– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH

– Disponible : 1.461.809,05 DH

– Dividende (-) : 220.000,00 DH

– Le reste : 1.241.809,05 DH

sera inscrit en report à nouveau.

Le dividende de 44,00 Dirhams par action sera mis en distribution à compter du 1er septembre 20xx

Cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion de l’Assembèe Générale Annuelle

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi 17-95, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 Décembre 20xx

Elle donne décharge au Commissaire aux Comptes pour l’accomplissement de sa mission.

 

L’Assemblée Générale, agissant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les réunions ordinaires et agissant conformément aux dispositions du Titre VI de la Loi 17-95, désigne en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période de trois (3) années correspondant aux exercices 20xx, 20xx et 20xx :

– XXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXX

adresse  – ville

Elle donne tous pouvoirs au Président pour fixer avec le Commissaire aux Comptes le montant de ses honoraires.

  • Le report à nouveau

Les associés ou les actionnaires peuvent décider de ne pas affecter une partie des bénéfices mais de reporter la décision d’affectation à une future réunion d’assemblée

  •  La réserve légale 

Il s’agit d’une disposition prévue par le dahir des obligations et contrats (DOC) et qui consiste à prélever 5% des bénéfices nets acquis au terme de chaque exercice avant la distribution des dividendes.

Le montant de réserve légale sert à alimenter un fonds de réserve qui ne peut excéder 20% du capital de la société. «Le législateur exige cette réserve légale pour garantir une certaine autonomie financière de l’entreprise vis-à-vis ses créanciers»,

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Experts-comptables : Code des devoirs professionnels

Le code des devoirs professionnels des experts comptables, porté par le décret n° 2.18.254 portant application du code des devoirs professionnels de l’ordre des experts comptables est publié au Bulletin officiel n°6844 du 2 janvier 2020
Ce texte vise la mise en œuvre du code des devoirs professionnels conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°15-89 portant organisation du métier d’expert-comptable et création de l’ordre des experts comptables.
Le projet comprend nombre de règles relatives aux devoirs et responsabilités des experts comptables, à la déontologie et aux comportements professionnels liés au métier
Ainsi, le décret traite des règles d’exercice du métier d’expert-comptable, des interdictions générales et des règles d’indépendance de la profession, des relations avec les collègues et la clientèle, les instances de l’Ordre, les stagiaires et l’administration, ainsi que des interdictions relatives à l’audit légal.
Il aborde également les règles relatives aux missions prévues par la loi n°17/95 et aux missions prévues par des lois autres que la loi précitée, ainsi que celles relatives aux missions de commissaire aux comptes.
– Bon à savoir :
Il est interdit à tout membre de l’Ordre des Experts Comptables (OEC), personne physique ou morale, titulaire d’une mission d’audit légale en vertu de la loi auprès d’une entité, de fournir à ladite entité ou à l’une de ses filiales au sens de l’article 143 de la loi n° 17-95 relative à la Société anonyme telle que modifiée et complétée, tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences de sa mission d’audit légal ou des missions en liaison étroite à cette mission. Dans ce cadre, il lui est interdit de fournir toute prestation :
(a) de nature à le mettre dans une situation d’autocontrôle qui le conduirait à se prononcer sur des travaux qu’il aurait effectués ou contribués à leur élaboration. Ne sont pas considérées comme situations d’autocontrôles, les conseils, avis et recommandations relatifs aux procédures de contrôle interne en place ou envisagées et du système comptable de l’entité auditée ainsi que ceux relatifs à des principes et méthodes comptables adoptés et/ou à adopter ou ajustements proposés pour la correction des erreurs et des insuffisances dans les données comptables et états financiers présentés par l’entité auditée.
(b) portant sur des actes de gestion et d’administration de l’entité directement ou indirectement par substitution à l’un des organes de gestion de l’entité concernée.
(c) de tenue de la comptabilité, d’établissement des états de synthèse ou d’élaboration d’informations ou de communications financières
(d) De conception des procédures de contrôle interne.
(e) De diagnostic, d’évaluation financière et d’actuariat en dehors de celles nécessaires à l’accomplissement de la mission d’audit légale
(f) De conception ou de mise en place de systèmes d’information
(g) De conseils juridiques, financiers, fiscaux ou de financement
(h) De recrutement du personnel
(i) De rédaction d’actes ou de secrétariat juridique
(j) De conservation de titres, de biens de valeurs ou de fonds
(k) D’externalisation
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La loi relative au financement collaboratif (Crowdfunding) au Maroc

Après s’être développé depuis quelques années dans plusieurs pays en Europe et ailleurs dans le monde, le financement collaboratif (ou participatif) fera bientôt son apparition au Maroc.
  • Vous êtes micro-entrepreneur et en manque de fonds : pensez au crowdfunding.
Très attendu, le processus législatif concernant le projet de loi n° 15-18 sur le financement collaboratif, sera bientôt déclenché au Parlement. Le texte, transféré à la Chambre des représentants, a été soumis à la Commission des finances, le 24 octobre 2019. Ce projet composé d’environ 75 articles permettra de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat et l’innovation ou de soutenir l’émergence de projets sociaux, culturels et créatifs.
Le financement collaboratif est un mode de financement par lequel des porteurs de projets peuvent solliciter du financement auprès de la communauté des internautes via des plateformes (PFC).
Le financement collaboratif [crowdfunding en anglais] est définit, selon la mouture actuelle du projet de loi portant le n° 15-18, comme étant « une opération de collecte de fonds via une plateforme électronique dite : Plateforme de financement collaboratif (PFC), gérée par une société de financement collaboratif (SFC).
L’article 2 du projet précise que le Crowdfunding est une opération d’investissement de projets réalisés par le biais de (PFC), qui peut prendre l’une des catégories suivantes :
1. Opération d’investissement :
Les dispositions de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes et organismes faisant appel à l’épargne ne sont pas applicables aux financements collaboratif
Selon l’article 52 du projet l’opération de financement collaboratif de catégorie investissement est réalisée sous la forme d’une prise de participation, directe ou indirecte, dans une société de capitaux.
La prise de participation est effectuée sous la forme d’une augmentation de capital par émission de titres, par une acquisition de titres ou avance en compte courant d’actionnaire.

À noter que préalablement à l’initiation sur la PFC de toute opération de financement collaboratif de catégorie investissement, la SFC doit notamment s’assurer :

– de de la réalisation de l’étude préalable de faisabilité de l’opération de financement envisagée ;
– de la réalisation de la valorisation du projet envisagé ;
2. Opération de prêt avec ou sans intérêts : 
Cette catégorie n’est pas considérée comme une opération de crédit et n’est pas assimilée aux opération de crédit au sens de la loi n°103-12
L’opération de financement collaboratif de catégorie prêt est réalisé sous la forme d’un prêt, rémunéré (*) ou à titre gratuit, accordé par les contributeurs au porteur du projet.
Les conditions et les modalités de réalisation des opérations relevant de cette catégorie seront fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.
3. Opération de don : 
Cette catégorie n’est soumise aux dispositions de la loi n° 004-71 relative à l’appel à la générosité publique. (Exemple : une entreprise ou une personne privée contribue à un projet, sans rien attendre en retour).
Toute opération de financement collaboratif de catégorie don, dépassant un montant de 500.000 dirhams, doit être préalablement autorisée par l’administration compétente.
Les modalités d’obtention de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Ce nouveau mode de financement va opérer à travers des plateformes sur internet et permettra la mise en relation directe et transparente entre les porteurs de projets et les contributeurs.
(*) Ce taux ne peut excéder un taux plafond fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib.
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Qui peut consulter les titres fonciers et demander un certificat de propriété ?

Après une suspension qui a duré depuis le 16 septembre 2019, les demandes de certificats de propriété sont accessibles au large public moyennant des frais de 100 dirhams !

  • Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non, professionnel ou un particulier) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

– D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;

– De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;

– D’un certificat de non inscription ;

– De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;

– De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

  • Focus : 

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

  • Modèle de réquisition :

Je soussigné (e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 novembre 2019

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SA, SARL : La feuille de présence d’Assemblées Générales

Ce billet est complémentaire à notre post (cf Blog de Droit Marocain) sur l’obligation de tenir un registre social conservant l’ensemble des procès-verbaux des délibérations des AG dans les sociétés commerciales, le post d’aujourd’hui met la lumière uniquement sur l’importance de la feuille de présence.

La feuille de présence d’une Assemblée Générale d’une société est un document qui confirme la réelle présence de chacun des actionnaires/associés à ladite assemblée. Elle doit aussi confirmer le nombre de voix que chaque associé. Elle doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

  • Les mentions obligatoires pour l’opposabilité d’une feuille de présence :

La feuille de présence a une valeur juridique incontestable pour les SARL et les SA. Par conséquent, certaines consignes sur la forme doivent être respectées dans le but d’éviter toute ambiguïté.

Ainsi, l’article 393 de la loi n°17-95 (*) précise les mentions que doit contenir une feuille de présence comme suit :

a) les prénoms, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) les prénoms, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) le prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

  • Les pièces jointes à la feuille de présence :

Au terme de l’article 393 de la loi n°17-95, il est indiqué que la feuille de présence doit annexer les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Concernant les pouvoirs que les associés ont donnés à leurs représentants qui peuvent s’agir d’un autre actionnaire, d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Le mandat doit lui-même être clair et précis, notamment quant à l’identité du mandat et du mandataire et de la portée du mandat.

Bon à savoir : Afin d’éviter la lourdeur de la paperasse, (une feuille de présence et un ou plusieurs mandats), il est judicieux d’adopter un modèle de feuille de présence, qui contient à la fois les éléments de la feuille de présence et les éléments du mandat, dans un seul document. Attention : le modèle ci-dessous ne tient pas compte de cette astuce.

  • La non-tenue de la feuille de présence est un délit :

En matière de preuve, l’actionnaire contestant la validité des délibérations d’une AG aura le fardeau d’établir la preuve des éléments constitutifs de l’infraction. On constate de la lecture de l’article 393 de la loi n° 17-95 qu’il y a donc un élément moral et un élément matériel de l’infraction.

– L’élément moral :

La rédaction de l’article 393 contient le terme « sciemment », donc la faute intentionnelle se définit par la conscience et la volonté de ne pas tenir la feuille de présence.

– L’élément matériel :

Cet élément se manifeste par le refus de tenir la feuille de présence ou de ne pas respecter ses mentions obligatoire (voir ci-dessus)

  • La conséquence pénale :

Le non-respect de l’obligation de tenir une feuille de présence lors des assemblées générales des actionnaires dans la société anonyme est puni, selon l’article 393 de la loi n° 17-95 par une amende de 6.000 à 30.000 dirhams.

  • Modèle de feuille de présence que vous pouvez utiliser :

Réf. 

(*) Voir aussi l’article et de l’article 112 de la loi n° 5-96

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Recours à la visioconférence lors des assemblées de société anonyme

Les sociétés anonymes peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité de tenir des assemblées générales d’actionnaires, ordinaires et extraordinaires, par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et ce, conformément avec les dispositions de la loi n° 20-05 qui complète la loi n° 17-95, mais avez-vous songé à tous les aspects juridiques de l’utilisation de cette technologie ?
L’intégration des technologies dans le milieu juridique telles que la signature électronique, la visioconférence ne sont pas sans contrainte, car il faudrait être conscient de tous les aspects juridiques liés à ces technologies.
Techniquement, les réunions de la société anonyme (SA) pourrait être tenues par la visioconférence via une multitude d’applications offertes pour ne citer que Teams, Skype, FaceTime, Whatsapp, Telegram, Viber etc…
Toutefois, il y a lieu de noter que ce n’est pas tous ces moyens de visioconférence remplissent les conditions juridiques contenues dans la loi n°20-05. Alors qu’elles sont ces conditions
Le législateur marocain a consacré tout un dispositif (1) sur les délibérations des assemblées générales et au sein des conseils de délibérations des sociétés anonymes dans la loi n° 20-05 qui a modifié et complété la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
L’article 50 bis dispose qu’il est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaires de la société de participer à distance aux réunions de ses organes de direction ou de ses organes sociaux.
  • Les moyens de visioconférence utilisés doivent remplir les conditions suivantes :
– Satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
– Permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la réunion;
– Permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les moyens de preuve »
De tout ce qui précèdent, on comprend que la visioconférence est considérée comme étant une téléconférence permettant, en plus de la transmission de la parole et de documents, la transmission d’images vidéos des participants éloignés.
Par conséquent, nous pensons que parmi toutes ces applications citées en haut, seule l’application Teams et Skype, qui répondent aux conditions juridiques et techniques citées par l’article 50 bis, d’où l’importance de s’assurer que les outils et moyens de visioconférence, adoptés par l’organe de décision d’une SA, ne viendraient pas invalider les délibérations de ses réunions.
  • Quid de la protection des données personnelles ?
L’utilisation des outils de visioconférence posent la question de l’application de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(2)
  • Collecte et traitement de données :
Tout traitement de données personnelles collectées par une société anonyme lors d’une assemblée générale par les moyens de visioconférence doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNDP, ou d’une autorisation préalable de la CNDP lorsque les traitements portent sur certaines données limitativement énumérées par la loi telles que le numéro de la CIN et des données sensibles.
Les données concernées sont toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Les conditions et modalités de collecte des données :
La personne physique doit donner son consentement d’une façon claire, incontestable, libre et avertie à la collecte et à tout traitement de ses données.
La loi interdit l’utilisation des coordonnées d’une personne qui n’a pas exprimé un consentement préalable.
Seules les données pertinentes et non excessives doivent être collectées et seulement pour des finalités déterminées et légitimes.
Les données collectées doivent être traitées conformément à ces finalités et conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Bon à savoir : Lorsque l’AG est tenue par visioconférence, il faudrait tenir compte de :
  • La feuille de présence :
Lorsque l’assemblée se tient par visioconférence ou par un moyen de télécommunication, l’émargement de la feuille de présence par les actionnaires n’est pas requis.
  • Le Procès-verbal de l’AG :
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée doit mentionner qu’elle s’est tenue par recours à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication. Il peut être signé par signature électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification de chacun des membres du bureau de l’assemblée.
  • Et si un incident technique arrive lors de la visioconférence de l’AG .. ?
Les procès-verbaux des réunions d’assemblées générales et au sein des conseils de délibérations des SA doivent faire état de tout incident technique relatif à la visioconférence lorsque la réunion est perturbé par une mauvaise connexion internet ou tout autre incident.
  • La convocation à l’assemblée générale :
La convocation à l’assemblée générale doit être établie selon la forme et les conditions de l’article 122 de la loi n°17-95
Elle doit aussi tenir compte de l’heure de la tenue de l’assemblée. En pratique, les actionnaires et/ou leurs mandataires peuvent assister à l’AG soit physiquement ou virtuellement. (Lorsque les statuts de la SA le prévoit). Donc, il se peut également que juste un actionnaire ou deux qui participe par visioconférence et à partir d’un pays étranger dont l’heure locale est décalée par une heure ou plusieurs heures, la convocation devra ainsi préciser que l’heure considérée est l’heure locale afin d’éviter les ambiguïtés ou éventuellement les contestations de la part des actionnaires qui se retrouvent hors du pays.
(1) Voir les articles 50 modifié, le nouvel article 50 bis et l’article 110 modifié
(2) Promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 ( 18 février 2009 ),
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Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ?

Vous vous êtes présenté à une agence bancaire afin de demander l’ouverture d’un compte, mais surprise, on vous refuse votre demande !
Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi n° 10312 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ».
Toutefois, il y a lieu de signaler que le droit au compte est lié à la liberté du client et aussi à la liberté de la banque.
L’ouverture d’un compte est le résultat d’un accord préalable entre le banquier et le client.
Avant d’ouvrir un compte bancaire pour son client, le banquier doit identifier son client. Cette identification qui est préalable à toute ouverture d’un compte est prévue à l’article 488 du code de commerce qui dispose :
« L’établissement bancaire doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier :

– En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile  et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non résidents ;

– En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.

Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement »
Par conséquent, il s’agit de vérifier l’identité du client à partir d’ « un document officiel » comme sa CIN, cette vérification permet d’éviter que « le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt ». En effet, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment impose la vérification à travers une obligation de vigilance dans son article 3 qui dispose :
« Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments permettant l’identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents (comme le modèle J, copie des Statuts, Pv etc…) et indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l’adresse du siège social, son capital, l’identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées à le représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat »
  • Vérifier l’adresse du client :
Il s’agit d’obtenir une adresse à laquelle la banque peut joindre son client.
Cette vérification permet de confirmer l’identité du client, de s’assurer que le document officiel n’est pas falsifié.
Ainsi, pour s’assurer de la crédibilité des informations, la banque peut exiger la dernière facture de téléphone ou la facture d’eau et d’électricité par exemple
  • Vérifier la capacité juridique du client :
La banque doit s’assurer également de la capacité juridique du demandeur, afin de s’assurer que le titulaire du compte est habilité à effectuer les opérations au compte. Il est à souligner que la loi définit les cas d’incapacité (mineurs, l’incapable majeure).
De tout ce qui précède, la banque peut accepter ou refuser l’ouverture d’un compte sans obligation de motiver sa décision ou de la justifier.
Dans l’hypothèque d’un refus, le client, peut conformément à l’article 150 de la loi n° 103-12, saisir Bank  Al Maghrib qui va désigner une banque qui ne peut pas refuser d’ouvrir le compte
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Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit :

Savez-vous que votre droit au compte (1) bancaire inclut la gratuité de certains services bancaires ?
Savez-vous que cette gratuité ne peut être conditionnée ni par le nombre d’opérations effectuées par le titulaire du compte ou son mandataire ni par l’exigence d’un solde minimum ?
En plus, cette gratuité trouve sa base juridique dans la directive du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°1/G/2010 du 3 Mai 2010 relative aux services bancaires minimum devant être offerts par les banques à leur clientèle à titre gratuit.
Cette directive est dressée par une règle d’ordre public, ce qui rend ses dispositions opposables aux banques.
Voici donc, la liste complète des services bancaires susceptibles d’être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit :
1. Ouverture de comptes ;
2. Délivrance de chéquier ;
3. Délivrance du livret d’épargne ;
4. Domiciliation de salaire ;
5. Demande d’attestation du relevé d’identité bancaire ;
6. Versement en espèces, hors acquittement du montant du timbre fiscal ;
7. Retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à l’exclusion des retraits par
‘Chèque Guichet’ pour les clients détenteurs d’un chéquier ;
8. Retrait d’espèces sur présentation d’un carnet d’épargne au guichet détenteur du compte à débiter ;
9. Retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur du compte ;
10. Émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque ;
11. Réception de virements nationaux ;
12. Réception de mises à disposition nationales, au sein du même établissement ;
13. Établissement et envoi du relevé de compte au client ;
14. Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le guichet automatique bancaire et/ou internet, hors frais de souscription à ces canaux de distribution ;
15. Changement des éléments d’identification du titulaire du compte ;
(1) Le droit au compte bancaire est prévu par l’article 150 de la loi bancaire portant n° 103-12 qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner  une banque auprès de laquelle elle peut se faire ouvrir un compte. La banque en question peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse seulement… ». Nous développerons ce droit dans un prochain billet pour plus de précision.
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Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18

Ce billet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe)

  • Qu’est-ce que le nantissement de compte bancaire ?

Selon l’article 1221 et 1222, le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.

Lorsque ce nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à chaque date à laquelle le nantissement est réalisé.

  • L’acte constitutif :

La description dans l’acte constitutif du compte nanti (selon l’article 1223) s’effectue par l’indication du titulaire du compte nanti, de la banque teneuse du compte nanti et de toute information permettant d’identifier le compte nanti, telles que, lorsqu’il est ouvert, les références du compte nanti.

  • La notification et la publication au registre national de nantissement de l’acte constitutif :

Pour être opposable à la banque teneuse du compte, le nantissement de compte bancaire doit lui être notifié par le constituant ou cette dernière doit intervenir à l’acte, à moins que la banque teneuse du compte et le créancier nanti ne soient la même personne.

Selon l’article 392.8 du Code de Commerce, il n’est pas suffisant de se contenter seul de la notification du nantissement du compte bancaire, mais il est également nécessaire de procéder à une inscription portant sur le nantissement du compte bancaire au registre national éléctronique des sùretés mobilère (*).

Exemple :

Si un compte est tenu chez SGMB, son nantissement en faveur de BMCE ne sera opposable devant SGMB par la simple inscription au registre national de nantissement, car il est impératif que l’acte constitutif soit notifié à la banque teneuse, soit dans notre exemple SGMB

Cette procédure existe dans plusieurs législations dans les quatre coins du monde, parfois l’opposabilité se fait uniquement par la signification / notification sans la publication aux registres publics. Cependant, la loi n° 21-18 exige la publication et la notification de l’acte constitutif.

  • Le constituant peut-il utiliser le compte nanti ?

Selon l’article 1224, le compte nanti pourrait être utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n’éteint pas le nantissement. Toutefois, selon l’article 1225, le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, notifier à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, le blocage du compte nanti. Ainsi, à compter de la notification de blocage, il devient interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti, sans pour autant entraîner la clôture du compte nanti. Le blocage du compte nanti prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, une notification de fin de blocage.

  • Quid du défaut de paiement de la créance garantie !

En cas de défaut de paiement de la créance garantie et 8 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti peut, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie et sans préjudice de l’article 1207, réclamer à la banque teneuse de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti.

Notons enfin, que le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

(*) Le registre national des nantissements devrait être prêt pour le début de l’année 2020. La mission principale de ce registre est d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.

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Le calcul des intérêts bancaire au Maroc

  • Pour les banques toutes les années comportent 360 jours ;

Selon l’article 496 du code de commerce, le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et le mode de calcul.

On constate de la lecture des dispositions de l’article 496 que le relevé de compte doit indiquer le mode de calcul, sachant qu’on ne peut trouver aucune autre disposition dans le code de commerce sur le calcul des intérêts bancaires. Alors comment ces derniers sont calculés ?

Pour répondre à notre question, il faudrait de revenir aux sources du droit bancaire, et le rôle de l’usage bancaire dans la pratique bancaire.

En droit bancaire, les usages sont nombreux et peuvent régir aussi bien les rapports entre établissement de crédit que les rapports de ces derniers avec leur clientèle. Les usages s’appliquent sans aucune restriction.

En application de l’usage bancaire, une année ne compte que 360 jours. Il s’agit en réalité d’une technique, utilisée depuis des années par l’ensemble des banques du royaume parce qu’elle facilite le calcul des intérêts bancaires.

Malheureusement, cette technique fait augmenter les taux d’intérêts à 1.666 % ou 1.338 % pour les clients, selon s’il s’agit d’une année bissextile ou sextile.

Des voix partisanes, ont réclamé dans la passé, un amendement de l’article 496 dans un objectif d’annuler l’usage bancaire quant au calcul des intérêts et pour ne considérer que l’année civile dans le calcul des intérêts bancaires, laquelle comporte 365 ou 366 jours.

Lire aussi :
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit : Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ? Cliquez-ici
Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18 Cliquez-ici

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RNSM : Le registre National des sûretés mobilières

  • Qu’est-ce que le RNSM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
  • Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
La publication au RNSM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
  • Comment consulter le RNSM ?
Les consultations se feront par Internet gratuitement. Toutefois,l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixé jusqu’à présent à 150 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
  • Pourquoi consulter le RNSM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNSM Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
  • Quels droits sont inscrits au RNSM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails).
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Restez à l’affût ! Ce paragraphe sera développé bientôt (Ajouter cette page à vos favoris pour une consultation ultérieur)
  • Qui peut faire la publication au RNSM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
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mercredi 6 novembre 2019

SA, SARL : La feuille de présence d’Assemblées Générales


La feuille de présence d’une Assemblée Générale d’une société est un document qui confirme la réelle présence de chacun des actionnaires/associés à ladite assemblée. Elle doit aussi confirmer le nombre de voix que chaque associé. Elle doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

Les mentions obligatoires pour l'opposabilité d'une feuille de présence :
La feuille de présence a une valeur juridique incontestable pour les SARL et les SA. Par conséquent, certaines consignes sur la forme doivent être respectées dans le but d'éviter toute ambiguïté.

Ainsi, l'article 393 de la loi n°17-95 (*) précise les mentions que doit contenir une feuille de présence comme suit :

a) les prénoms, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

b) les prénoms, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) le prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Les pièces jointes à la feuille de présence :
Au terme de l'article 393 de la loi n°17-95, il est indiqué que la feuille de présence doit annexer les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Concernant les pouvoirs que les associés ont donnés à leurs représentants qui peuvent s’agir d’un autre actionnaire, d’un membre de sa famille ou d’une tierce personne. Le mandat doit lui-même être clair et précis, notamment quant à l’identité du mandat et du mandataire et de la portée du mandat.

Bon à savoir : Afin d'éviter la lourdeur de la paperasse, (une feuille de présence et un ou plusieurs mandats), il est judicieux d'adopter un modèle de feuille de présence, qui contient à la fois les éléments de la feuille de présence et les éléments du mandat, dans un seul document. 

La non-tenue de la feuille de présence est un délit :
En matière de preuve, l'actionnaire contestant la validité des délibérations d'une AG aura le fardeau d'établir la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. On constate de la lecture de l'article 393 de la loi n° 17-95 qu'il y a donc un élément moral et un élément matériel de l'infraction.

L'élément moral :
La rédaction de l'article 393 contient le terme "sciemment", donc la faute intentionnelle se définit par la conscience et la volonté de ne pas tenir la feuille de présence.

L'élément matériel :
Cet élément se manifeste par le refus de tenir la feuille de présence ou de ne pas respecter ses mentions obligatoire (voir ci-dessus)

La conséquence pénale :
Le non-respect de l'obligation de tenir une feuille de présence lors des assemblées générales des actionnaires dans la société anonyme est puni, selon l'article 393 de la loi n° 17-95 par une amende de 6.000 à 30.000 dirhams.


Réf. 
(*) Voir aussi l’article et de l'article 112 de la loi n° 5-96

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06 novembre 2019

mardi 5 novembre 2019

Qui peut consulter les titres fonciers et demander un certificat de propriété ?

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?
Toute personne (Propriétaire ou non, professionnel ou un particulier) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

D'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
De la copie d'un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
D'un certificat de non inscription ;
De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :
Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une 
- Réquisition  datée et signée de l’intéressé;
- Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :
Je soussigné (e): 
Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse) 

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 novembre 2019


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05 Nov. 2019