mardi 30 avril 2019

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc

Les sociétés de personnes :

  • société en nom collectif
  • société en commandite simple
  • société en participation.

Ces  sociétés  se  caractérisent  par   l’aspect   prédominant   du   facteur   personnel   « intuitu   personae ».   Les sociétés de capitaux :

  • société anonyme (SA),
  • société à responsabilité limitée (SARL)
  • société en commandite par actions Les sociétés à réglementation particulière :
  • société d’investissement
  • société coopérative d’achat
  • société coopérative de consommation
  • société mutualiste

La Société Anonyme (SA)

 Définition

La société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

Caractéristiques

  • Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5 ;
  • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire ;
  • Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 50 DH. Toutefois, pour les société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, Le minimum du montant nominal est fixé à 10 DH.
  • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ;
  • Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée;
  • La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce ;
  • La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale ;
  • La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses

fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation ;

  • Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration ;.
  • La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le

Source: BO n° 5640 du 19/06/2008

  • Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
  • Toute société qui compte plus de 100 actionnaires;
  • Toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs;
  • Toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours , soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers , soit au démarchage ou à des procédés de publicité

La Société Anonyme Simplifiée (SAS) 

Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituée entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

  • Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
  • Les statuts doivent être signés par tous les associés.
  • Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces
  • La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
  • Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
  • La société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
  • Le président peut être une personne

Source: BO n° 5640 du 19/06/2008

Société A Responsabilité Limitée (SARL)

Définition

La SARL est une société commerciale. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

Caractéristiques

  • Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL ;
  • Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50 ;
  • Le montant du capital social ne peut être inférieur à 10.000 DH et doit être déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de
  • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés ;
  • Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes ;
  • La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des
  • Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les
  • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
  • Le procureur est habilité, de sa propre initiative à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes afin de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
  • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales ;
  • Interdiction faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société ;
  • Les associés détenant le 1/10 ème du capital peuvent exercer une action en justice contre les gérants.

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 

Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Caractéristiques : 

  • Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle
  • Il est constitué entre deux personnes morales au
  • Il peut être créé sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en
  • Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
  • L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la
  • Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat
  • Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
  • Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
  1. Dénomination du groupement,
  2. Durée du groupement,
  3. Siège du groupement,
  4. Identification de chacun de ses membres,
  5. L’objet du groupement,
  6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur
  7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
  • La durée est en général liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou
  • Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
  • Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom

Source: (Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en Nom Collectif (SNC) 

Définition 

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques 

  • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif » ;
  • Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ;
  • Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au
  • La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés ;
  • Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ;
  • Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associé ;
  • La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée

par les statuts.

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

La Société en Commandite Simple (SCS)

Définition 

  • La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.
  • Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple »
  • Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités 

  • Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes

Les Commanditaires 

  • Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ;
  • L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration ;
  • Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
  • La société continue malgré le décès d’un

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

La Société en Commandite par Actions (SCA) 

Définition

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions »

Caractéristiques

  • Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) ;
  • Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes ;
  • Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités ;
  • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins ;
  • Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil ;
  • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
  • Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
  • Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet , des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes ;
  • La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

La Société en Participation (SP) 

Définition 

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de  publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques 

  • A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord ;
  • Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

jeudi 4 avril 2019

Le nantissement des parts sociales dans une SARL (Selon la loi n°18-21)

Le processus législatif pour l’adoption du projet de loi n° 18.21 portant réforme du droit des sûretés mobilières est déclenché (1), pour cela nous publions ce billet pour mettre la lumière sur ce que va changer pour le nantissement des parts sociales dans une SARL
Bien que le nantissement des parts sociales connaisse une faiblesse résidant dans le risque de fluctuation de la valeur des biens constituant son assiette, les parts sociales d’une SARL peuvent faire l’objet de nantissement dans les mêmes conditions des articles 1233 à 1234. Le nantissement des parts sociales présentes et futures (2), prend effet entre les parties à la date de l’acte (3) et devient opposable aux tiers par la publicité de l’acte constitutif.
  • L’acte constitutif :

Le nantissement est parfait par l’établissement d’un écrit contenant l’identité du ou des constituant(s), l’identité du ou des bénéficiaire(s), la désignation (y compris par référence à l’acte qui la crée) de la créance garantie, son montant maximum en principal et la description des parts sociales nantis.

La description des parts sociales nantis est effectuée par l’énonciation dans l’acte constitutif de l’espèce ou de la nature, de la qualité et de la quantité ou de la proportion des parts nantis.
Le projet de loi 18-21
  • Publication de l’acte constitutif au registre national électronique des sûretés mobilières :
Le projet de loi n° 18.21 portant réforme du droit des sûretés mobilières, dans son article 1185, ajoute l’obligation de publier l’inscription sur le Registre National des Nantissements. Notons que les modalités de cette inscription seront fixées par voie réglementaire.
L’inscription doit être faite à l’initiative du constituant (La SARL qui nanti ses parts), de tout créancier nanti (Banque) et de l’agent des sûretés.
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements devrait faire mention :
du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date d’échéance telle que convenue entre les parties.
  • Important :
La validité d’une sûreté mobilière ne dépend pas de son inscription dans le registre national électronique des sûretés mobilières. Mais plutôt de la signature de l’acte constitutif, bien que l’inscription au registre rend l’acte opposable aux tiers. Ainsi, l’inscription peut avoir lieu postérieurement à la signature de l’acte.
  • Comment faire approuver le projet de nantissement dans une SARL ?
Préalablement à toute formalité, les associés d’une SARL doivent approuver un projet de la constitution d’un nantissement selon les formes prévues à l’article 59 de la loi n° 5-96. Tout nantissement de parts sociales dont les associés n’ont pas approuvé la constitution ne peut être réalisé qu’avec l’approbation des associés dans les formes prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 58 de la loi n° 5-96,
Sauf convention contraire, le nantissement de parts sociales emporte nantissement des créances de dividendes y afférentes. Le créancier nanti exerce sur ces créances les droits qui lui sont reconnus par les articles 1219 et 1220.
A noter que toutes les banques exigeront, dans le cadre d’un financement, la preuve de l’approbation du projet de nantissement. Cette preuve revêt la forme d’un procès-verbal émanant de l’Assemblée générale des associés ou le PV de l’associé unique, le cas échéant.
Réf. 
(1) Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 4 avril 2019, a adopté le projet de loi n° 18.21 relatif aux sûretés mobilières.
(2) A remarquer ici le caractère évolutif.
(3) L’acte constitutif des sûretés mobilières a été simplifié à travers la limitation du nombre des mentions obligatoires
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2019 / Les coefficients de réévaluation de l’IR sur les profits fonciers

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 442-19 du 19 février 2019 fixant, pour l’année 2019, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers est publié au Bulletin Officiel n° 6766, édition en arabe du 09 avril 2019

Ainsi, ces coefficients se présentent comme suit :

 AnnéeCoefficient applicable en 2019
 2018 1
 2017 1,019
 2016 1,026
 2015 1,042
 2014 1,059
 2013 1,063
Pour plus de détails Cliquez-ici
  • Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du CGI  institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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