lundi 27 janvier 2020

Tout ce que vous devez savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNESM)




Le registre électronique des sûretés mobilières dit RNESM 
est officiellement lancé ce 2 mars (2020) par le ministère de la justice. Le but est de faciliter l’accès au financement pour les TPME 

Le nouveau registre électronique sur les sûretés mobilières relève du ministère de la Justice. 

Ce billet exclusif sous forme de questions réponses essaie de répondre au mieux sur vos interrogations, n'hésitez pas à ajouter votre question dans les commentaires en bas de page.

Qu'est-ce que le RNESM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).

Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.

Pourquoi inscrire un droit au RNESM ?
La publication au RNESM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l'emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.

Comment consulter le RNESM ?
Les consultations de certaines informations se feront par Internet gratuitement. Toutefois, l'obtention d'un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixés à 100 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l'indication de la date et l'heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.

Pourquoi consulter le RNESM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).

Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNESM. Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.

Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques ...).

Quels droits sont inscrits au RNESM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
- Nantissement de compte bancaire.
- Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
- Les cessions de créances
- Les cessions avec clause de réserve de propriété
- Leasing
- Laffacturage

Qui peut faire la publication au RNESM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L'agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.

Ce que doit contenir chaque publication au RNESM :
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements (RNESM) relativement à toutes inscriptions exigées par la loi doit faire l'objet des mentions suivantes :

1°- du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l'agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date de son extinction telle que convenue entre les parties.

Quid de l'opposabilité des nantissements publiés au RNESM ?
Toute inscription régulièrement faite en application de l'article 1185 prend effet à la date et à l'heure de sa publicité. L’opposabilité du nantissement est conservée jusqu'à la date d'échéance mentionnée sur le registre   conformément à l'article 1185 ou, à défaut, pendant une période de 5 ans, à moins qu'elle n'ait été renouvelée. À cet effet, un extrait du RNSM peut être produit en justice pour établir la date d'opposabilité du nantissement. Le RNSM n'est toutefois pas garant de l'exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.

Que deviennent les sûretés antérieures au RNESM ?
Selon l'article 26 de la loi n° 21-18 relatif aux dispositions transitoires, les créanciers nantis qui ont déjà constitué des suretés mobilières inscriptions selon la loi en vigueur et avant la mise en place du RNSM, doivent transcrire leurs inscriptions et les inscriptions modificatives au nouveau registre dans un délai de 12 mois sous peine de perdre leur droit de priorité.
Les inscriptions reproduites au RNSM produisent le même effet des premières inscriptions, notamment l'opposabilité envers les tiers.
Pour cela, l'administration aura le fardeau d'informer le public par tous les moyens de la date effective de la mise en place du RNSM.
Un travail important attendra les banques et les autres institutions financières pour conserver leurs priorités.

Qui inscrit des droits au RNESM ?
De façon générale, ceux qui détiennent des droits, comme les institutions financières ou les professionnels qui les représentent.
L'inscription est faite à l'initiative du constituant, de tout créancier nanti et de l'agent des sûretés. Ainsi, par toute personne mandatée. Il est également possible que ces inscriptions soient effectuées par les experts comptables, notaires, adouls et les comptables agréés.

Quelle sera ma preuve d'inscription au RNESM ?
Selon l’article 16 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de loi n 21.18 sur les sûretés mobilières. (Publié au BO du 21 novembre 2019), pour chaque inscription au nouveau registre, un numéro sera généré et attribué au nantissement publié. Ce numéro sera également attribué à toute modification ou radiation avec une indication de la date et l’heure de l’inscription.
Comme il est précisé en haut, le numéro ou l'inscription au RNSM n'est toutefois pas garant de l'exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.

Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNESM ?
Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l'arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d'extraits.
A noter que les banques et les autres institutions de financement pourraient facturer un montant plus élevé à leurs clients comme honoraires de publication au RNESM

Qu’est-ce que les formulaires web RNESM ?
Selon l'article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.

Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNESM ?
Selon l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :

- l'indication du numéro de l'inscription à renouveler.
- identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
- la date d'extinction de l'avis de renouvellement
A noter que le renouvellement d'une inscription doit intervenir avant la date d'échéance indiquée au registre.

Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNESM ?
Selon l'article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l'inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d'une inscription entraîne que l'opposabilité de l'inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.

Quid si par inadvertance une banque ou n'importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?
La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :
1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNESM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d'inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l'heure de leurs publications au registre
2e cas :
Il n'existe qu'une seule inscription au RNESM est celle radiée par erreur.

S'agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d'inscriptions concernant d'autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l'inscription radiée par erreur va se heurter à l'effet que le créancier nanti va perdre son rang.

Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?

Selon l'article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d'inscrire au RNESM une promesse de nantissement d'un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l'expiration de 3 mois.
L'avantage de l'inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée. À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l'inscription de la promesse de nantissement sera radiée d'office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.

Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s'ils en existent.

Que deviennent les inscriptions échues dans le RNESM ?
Selon l'article 4 du décret d'application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d'emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l'inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l'information qu'il s'agit d'une inscription radiée.

Comment naviguer dans la plateforme du RNESM ?
Selon le décret d'application de la loi n° 21-18, la plateforme RNESM sera dotée d'un moteur de recherche permettant d'effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d'inscriptions RNESM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.

Qu'est-ce qu'on entend par rang au RNESM ?
Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc...). Toutefois, en pratique, un créancier n'acceptera pas un rang autre que le premier rang.

Qu'est-ce qu'on entend par l'agent de sûretés dans le registre RNESM ?
Selon l'article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l'agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18

Que faire en cas d'erreur matériel lors d'une inscription au RNESM ?
En cas d’erreur matérielle dans une inscription d’un nantissement au registre national, il est possible de procéder à sa rectification à travers une inscription modificative. Mais cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.
Exemples d'une erreur matérielle :
Le cas d'inscrire une SARL au lieu d'une SNC,
Se tromper du montant du nantissement comme au lieu d'inscrire 107 075 des, on a inscrit 105 075 dhs.

Est-ce que l'administration vérifie les documents publiès au RNESM ?
La publication des droits RNESM est faite sans aucune vérification de la part de l'administration, le titulaire est seul responsable de son contenu et sa validation. Cela veut dire qu'un titulaire pourrait croire que son inscription est valide juridiquement, mais il pourrait s'avérer aprés analyse que son inscription est non valide ou son inscription n'est pas au premier rang comme veut sa volonté.
Exemple : La banque A qui a publié un nantissement mais qui omis de le renouvelé à la date d'échéance. Si La banque B a fait une inscription juste après l'échéance du nantissement de la banque A, cette dernière perdrait son rang même si la banque A se rattrape son retard pour renouveler son nantissement.

Comment accéder au regsitre en ligne ?

RNESM.JUSTICE.GOV.MA

Qui est l’administration chargée de la tenue du registre et que fait-il?
Le Ministère de la Justice est l’entité juridique chargée de la tenue du registre. Sa mission consiste à veiller à la bonne marche de la plateforme et à faciliter l’accès aux différentes fonctionnalités du site web, et la collecte des tarifs générés par les opérations effectuées par les utilisateurs. Il ne contrôle pas ni ne vérifie les inscriptions et il n’est pas responsable de l’exactitude des informations saisies.

Réf.
Le décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18,  publié au bulletin officiel du 21 novembre 2019

Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières

Décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l’application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières


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27 janvier 2020




dimanche 19 janvier 2020

VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement

La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maître d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :

Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.
Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.

Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente. Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.

Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraîne le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

Bon à savoir :
Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.

vendredi 10 janvier 2020

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18

Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
  • Définition du fonds de commerce :
Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
  • Ce que change la nouvelle loi :
L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … » Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
  • L’acte de nantissement du fonds de commerce :
La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
  • Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
  • L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
Quid des bordereaux d’inscription !
Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
  • Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
  • La durée pour conserver le privilège :
L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
  • Réf.

(1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

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mercredi 8 janvier 2020

Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !

Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !

Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié.

La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce.

L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.

A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :

  • Art. 528-1 : la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
  • Art. 528-2 : Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
  • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.

et

  • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.

Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.

(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

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La valeur juridique des relevés bancaires Cliquez-ici
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
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La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Cliquez-ici

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lundi 6 janvier 2020

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18



Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.

La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.

Définition du fonds de commerce :
Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou des plusieurs activités commerciales.

L'article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III

Ce que change la nouvelle loi :
L'article 109 de la nouvelle loi dispose que "le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ..." Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l'obligation imposée par l'ancien article qui prévoyait l'inscription de l'acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.

L'acte de nantissement du fonds de commerce :
La nouvelle rédaction de l'article 107 a mis le point sur l'écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L'acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s'agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.

Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l'achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

L'inscription de l'acte de nantissement se fera en ligne :
L'obligation d'inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.

Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.

Quid des bordereaux d’inscription !
Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l'article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.

Le délai pour inscrire l'acte de nantissement dans le RNSM :
L'ancienne rédaction de l'article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l'article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n'impose pas de délai légal pour l'inscription de l'acte de nantissement.

Toutefois, il y a lieu de noter que "le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières". D'ou l'importance de procéder à l'inscription de l'acte de nantissement le plus tôt possible.

La durée pour conserver le privilège :
L'ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d'effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l'inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d'intérêt et l'année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l'acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l'acte d'inscription.

Réf.
(1) Il s'agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83
du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.


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Le légaliste du Maroc
 06 Janvier 2020

Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !

Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !

Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié.

La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce.

L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.

A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :

  • Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
  • Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
  • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.

et

  • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.

Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.

(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

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dimanche 5 janvier 2020

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18

Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.

Définition du fonds de commerce :

Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III

Ce que change la nouvelle loi :

L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … » Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.

L’acte de nantissement du fonds de commerce :

La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.

Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :

En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :

L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.

Quid des bordereaux d’inscription !

Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.

Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :

L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.

La durée pour conserver le privilège :

L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.

Réf.

(1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

mercredi 1 janvier 2020

VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maitre d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :
Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.
Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.

Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

  • Bon à savoir :
Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.
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MRE : Caution bancaire marocaine pour l'acquisition d'un bien immeuble au Maroc

Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.

Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :

Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :

Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de

résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

  • Une hypothèque de premier rang est exigée :

La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).

Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.

En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.

En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

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Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.
Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.
La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.
A suivre …
  • Bon à savoir :
Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publiè au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017
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La loi n° 69-19 pour l'acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

La loi n° 69-19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.

Le conseil de gouvernement qui se réunira ce 9 janvier (2020), examinera le projet de loi portant le n°69.19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés à vocation agricoles ou arables hors des périmètres urbains.

Pour connaître plus de détails sur cette loi, restez à l’affût et ajouter cette page à vos favoris (si vous utilisez Internet Explorer ou Google Chrome), ou à votre marques-page (si vous utilisez Firefox) pour une consultation future car nous allons vous donner plus de détails sur cette loi !

  • Bon à savoir :

Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurte par la législation en vigueur qui complique le projet d’acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.

La demande de non-vocation agricole obtenue auprès du Ministère de l’agriculture par ces deux formes sociétaires, n’est toutefois pas sans lourdeur administrative.

Les dispositions de la nouvelle loi n° 69-19 visent à dénouer ces situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.

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