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mercredi 3 juin 2020

Nantissement du fonds de commerce Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change  Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
Définition du fonds de commerce :
Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
Ce que change la nouvelle loi :
L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … »
Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
L’acte de nantissement du fonds de commerce :
La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
Quid des bordereaux d’inscription !
Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
La durée pour conserver le privilège :
L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
Réf.
(1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !
Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !
 
Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié. La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce. L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.
A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :
  •  Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
  • Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
  • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
et
  • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.
(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

La loi n° 69-19 pour l’acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

La loi n° 69-19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
Le conseil de gouvernement qui se réunira ce 9 janvier (2020),examinera le projet de loi portant le n°69.19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés à vocation agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
Pour connaître plus de détails sur cette loi, restez à l’affût et ajouter cette page à vos favoris (si vous utilisez Internet Explorer ou Google Chrome), ou à votre marques-page (si vous utilisez Firefox) pour une consultation future car nous allons vous donner plus de détails sur cette loi !
Bon à savoir :
Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurte par la législation en vigueur qui complique le projet d’acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique
en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.
La demande de non-vocation agricole obtenue auprès du Ministère de l’agriculture par ces deux formes sociétaires, n’est toutefois pas sans lourdeur administrative.
Les dispositions de la nouvelle loi n° 69-19 visent à dénouer ces
situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.

Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.

Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.

La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.

A suivre …

 Bon à savoir :
Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publié au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017

MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc

Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.
Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :
Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :


Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

Une hypothèque de premier rang est exigée :
La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).
Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.
En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.
En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maître d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :

Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.

Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.

Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1%
par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

 Bon à savoir :
Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.

mardi 19 mars 2019

DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.

La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.

La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.

De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.


Bon à savoir : 
Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
1° – l’identité du vendeur.
2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
3° – la date de l’opération.
4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.

mercredi 23 janvier 2019

DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.

La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.

La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.

De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.

Bon à savoir :
Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
1° – l’identité du vendeur.
2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
3° – la date de l’opération.
4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.

Commerçants, ce que vous devez savoir sur la facturation et l’ICE

L’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) a suscité interrogations et craintes chez les commençants au point que des manifestations et autres sit-in ont été organisés. Et en dépit des assurances obtenues notamment avec le deal trouvé avec la Direction générale des impôts, cette dernière a publié une note pour dissiper une fois pour toutes ces craintes. Détails

L’application des dispositions relatives à l’Identifiant commun de l’entreprise introduites par la loi de Finances 2018 a suscité des craintes des commençants qui ont protesté. En plus des séances de dialogue organisées par les ministères et les administrations concernés pour clarifier ces dispositions et dissiper les craintes des commençants, la Direction générale des Impôts (DGI) a publié jeudi dernier une note où elle explique les différents aspects de ces dispositions. Elle rappelle d’abord que l’ICE, qui a été institué par le décret n° 2-11-63 du 20 mai 2011, est un numéro d’identification de l’entreprise destiné à être utilisé par les différentes administrations. La DGI a expliqué avoir opté pour l’ICE pour remplacer les identifiants légaux précédents, comme le numéro de patente et l’identifiant fiscal. De ce fait, indique-t-elle, le commerçant soumis au système de la comptabilité est obligé d’inscrire son ICE sur la facture qu’il délivre à ses clients. L’administration fiscale précise que la facture concerne uniquement les personnes qui sont soumises au système de la comptabilité. Celles-ci doivent ainsi délivrer à leur client une facture ou tout document qui la remplace ou les tickets de caisse.
La DGI souligne dans la même note que le régime du bénéfice forfaitaire est appliqué aux contribuables qui opèrent dans des activités commerciales, industrielles ou artisanales dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à un million de dirhams. De ce fait, cette catégorie de contribuables n’est pas soumise aux obligations comptables au niveau fiscal, ni à la fourniture de factures aux clients. De même, elle n’est pas soumise à une inspection sur le terrain en ce qui concerne la détermination de la base d’imposition. Le Fisc rappelle également que les commerçants dont le chiffre d’affaires est inférieur à deux millions de dirhams ne sont pas soumis à la TVA. Parmi ses autres explications, la DGI note que les obligations fiscales du vendeur soumis au système de la comptabilité consistent uniquement à inscrire ses données commerciales personnelles sur la facture qu’il délivre au client. Il n’est ainsi pas du tout responsable devant le Fisc en ce qui concerne les informations relatives à l’identité de l’acheteur. Celui-ci n’est, d’ailleurs, pas tenu de présenter son numéro de l’ICE au vendeur. De ce fait, ce dernier n’est absolument pas obligé d’obtenir le numéro de l’ICE de son client comme condition pour réaliser la transaction, précise la même source. Par conséquent, en vertu des dispositions fiscales, il ne risque aucune sanction concernant la présentation du relevé annuel des ventes qui ne comporte pas l’ICE de tous les clients. Ainsi, précise la DGI, les agents du Fisc ne peuvent considérer un tel relevé annuel des ventes comme un manquement qui mettrait en doute la valeur de la comptabilité de ce vendeur.  Par ailleurs, les Impôts indiquent que les fournisseurs de services ne sont pas tenus ni par la présentation du relevé annuel des ventes ni par l’inscription de l’ICE de leurs clients sur la facture qu’ils leur délivrent.

mercredi 26 décembre 2018

Société Anonyme : Le registre de transfert des actions

L’émission des actions au porteur est réservée aux sociétés cotées à la bourse des valeurs.

Selon l ‘avant-projet de loi n° 92-18, il ne sera plus possible d’émettre des actions au porteur dans une société anonyme qui n’est pas cotée à la bourse des valeurs. Par conséquent, les actionnaires détenant déjà des actions au porteur dans une S.A non cotée à la bourse devront procéder à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives, c-à-d aux actionnaires connues et bien identifiée.

Le texte de l’avant-projet impose aux organes d’administration, de direction ou de gestion de tenir un registre des actions nominatives.

Ce que doit contenir le registre de transfert des actions

– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)

– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.

– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).

– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).

– La mention expresse de la nullité des titres.

Le bordereau de transfert d’action

Lors de la transmission des actions, le cédant des titres signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions ». Une fois le bordereau signé, le registre de transfert doit être mis à jour pour indiquer le nom du cédant et du cessionnaire des titres.

Le non-respect de l’obligation de la tenue du registre des actions

Selon l’article 53 de la loi n°17-95: Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être consignés sur un registre spécial tenu au siège social.

L’avant-projet de loi n° 19-18 prévoit des amendes pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. Ainsi, selon l’article 410 bis de l’avant-projet, Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :

1- ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245,

2- ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des Valeurs.

La forme de registre de transferts :

À l’instar des obligations comptables prévues dans la loi relative aux obligations comptables des commerçants, qui imposent la tenue de plusieurs registres. Toutes les décisions prises dans le cadre de la vie sociale d’une société anonyme doivent être constatées par des procès-verbaux établis sur des registres spéciaux. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, cotées et paraphées dans les conditions établies (voir notre post) et revêtues du sceau du greffe qui les a paraphées.

Ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande, ces derniers doivent, chaque fois qu’il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire.

jeudi 8 février 2018

Quelle structure organisationnelle pour son entreprise ?

On désigne par structure organisationnelle la manière dont les tâches professionnelles sont organisées et coordonnées de manière à répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en maximisant son efficacité.

La plus classique des structures organisationnelles est la structure fonctionnelle, représentée par l’organigramme pyramidal que tout le monde connaît.

Mais ce n’est pas forcément la plus performante. Voici une liste des structures organisationnelles pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre entreprise.

1- La structure fonctionnelle

Le principe de la structure fonctionnelle est de regrouper les collaborateurs et les moyens par fonction : fonction production, fonction marketing, fonction recherche et développement, fonction comptabilité/finances, fonction ressources humaines, classiquement. L’ensemble des fonctions est supervisé par la direction.

La force de cette structure organisationnelle ? Elle est techniquement très efficace. La production est concentrée sur la production, etc.

C’est la direction seule qui conserve la main sur tout ce qui se fait dans l’entreprise et la spécialisation des tâches permet d’être très productif.

Le problème de cette structure est que d’une part la direction finit par être saturée et d’autre part la coordination des différentes fonctions n’est assurée que par l’équipe dirigeante.

Dès lors, non seulement il peut y avoir de grosses pertes d’informations mais en plus les différents moyens des différentes fonctions ne sont pas exploités pour améliorer les autres fonctions. Cette organisation est aussi très cloisonnée.

2- La structure divisionnelle

C’est la structure organisationnelle des grands comptes : il y a tant de salariés et de moyens qu’il est nécessaire de décomposer l’entreprise en différentes divisions chacune supervisée par un directeur.

Chaque division (correspondant à un produit par exemple ou une activité spécifique de l’entreprise) est elle-même décomposée de manière fonctionnelle.

L’avantage de cette structure organisationnelle est de permettre de manager des activités différentes et des volumes importants de moyens et de salariés en décentralisant le pouvoir de décision. La direction générale est allégée et peut se concentrer sur la stratégie l’opérationnel étant délégué aux divisions.

Le problème est que, si la coordination entre les différentes divisions est facilitée, celle entre les différentes fonctions au sein de chaque division ne l’est pas. La direction générale perd pied, en outre, avec la réalité du terrain.

3- La structure matricielle

Si la structure matricielle réunit les principaux avantages de toutes structures organisationnelles sans en emprunter les défauts, elle est coûteuse et sa complexité de mise en œuvre et de suivi la réserve aux entreprises fortement internationalisées.

Le principe est que la coordination se fasse aussi bien sur un axe vertical que sur un axe horizontal. Les différentes fonctions communiquent entre elles ainsi qu’avec leur hiérarchie.

Par exemple : chaque division exploite les compétences des mêmes fonctions.

Imaginons une division travaillant sur un produit A ; elle ne dispose pas de ses propres unités dédiées à la production, les achats ou la distribution. Ces unités sont communes à toutes les divisions.

La coordination est optimale et l’efficacité excellente, la direction est largement déléguée mais conserve prise avec la réalité du terrain. En revanche, c’est une structure coûteuse et complexe.

4- La structure par projets

La structure par projets est sans doute la plus souple et la plus moderne.

C’est celle qui est utilisée notamment dans des agences de communication mais elle peut aisément s’appliquer à de nombreuses activités.

Le principe est que toutes les divisions (dans les grandes entreprises ou les grosses PME) ou toutes les fonctions sont supervisées par une direction (ou un manager dans les structures plus légères) pour la gestion des tâches courantes et récurrentes.

Mais dès lors qu’un nouveau projet est lancé, un chef de projet est désigné pour assurer la coordination entre les différentes fonctions.

Extrêmement souple et performante, cette structure organisationnelle est facile à mettre en œuvre sans bouleverser profondément les structures existantes et permet de répondre rapidement et efficacement à de nouveaux besoins, tout en favorisant l’innovation.

lundi 18 décembre 2017

Les pouvoirs du gérant de la SARL et de l’Associé Unique (SARL AU) en droit marocain

– Il est dangereux de donner les pleins pouvoirs de la gérance à une seule personne

– Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers

Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 5-96 attribue expressément aux associés. (Art 63)

Les clauses statutaires pourraient limiter les pouvoirs des gérants, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers.

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. (Art7)

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Limitation des pouvoirs de la gérance :

Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent  la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8).

Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant. 

Par exemple, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l’interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.          . 

Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit :

Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants:

Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants :

1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ;

2) Création de succursales ou de filiales ;

3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ;

4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH               ;

5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH.                 ;

6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH.                      ;

7) Constitution de garanties au nom de la société ;

8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH.                        par an ;

9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ;

10)  Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de  produits.

En cas de pluralité de gérants,  ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés.

  

En cas de violation de la loi ou d’une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8)

A noter enfin, lorsque le gérant est l’associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96.

Ce qui est interdit aux gérants de la SARL :

D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

jeudi 23 juillet 2015

Convoquer une Assemblée Générale malgré la défaillance des dirigeants ou les autres associés, selon le droit des sociétés Marocain

Ce post répond à la question de plusieurs lecteurs de mon blog qui cherchent une piste pour provoquer une assemblée générale devant la défaillance des associés ou des dirigeants d’une entreprise commerciale.

L’assemblée générale est l’organe souverain des sociétés commerciales. Sa réunion régulière relève de la bonne gestion et répond aux obligations de la loi n°5-96 et la loi n°17-95

L’absence d’assemblées générales dans une S.a.r.l est souvent le symptôme d’un conflits au sein de l’entreprise, le manquement à la bonne gestion par la négligence ou le refus délibéré de convoquer l’assemblée engage la responsabilité civile personnelle des dirigeants conformément au code des obligations et contrats.

Dans une société commerciale par exemple ou tout le monde est associé à la prise de décision,  l’approbation des comptes doit intervenir en Assemblée Générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée, et conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 pour les sociétés anonymes. Il s’agit ici d’une obligation qui impose aux dirigeants de tenir une assemblée annuelle pour procéder à l’approbation des comptes annuels.

Comment obtenir une décision judiciaire ?

Lorsqu’une société commerciale ne convoque plus son assemblée générale, il est possible de faire intervenir la justice pour faire cesser cette situation.

En tant qu’associé ou actionnaire d’une société commerciale, vous pouvez saisir le juge afin qu’il désigne par ordonnance un mandataire judiciaire pour procéder à la convocation de l’assemblée générale.

Ainsi, la loi 5-96 dispose que tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour conformément à l’alinéa 5 de l’article 71.

Les conditions à respecter avant de saisir le tribunal :

Avant de  saisir le tribunal, assurez-vous que votre demande remplisse toutes les conditions requises. Il s’agit surtout d’avoir demandé au préalable aux dirigeants de la société de convoquer une assemblée générale et votre demande n’a pas été considérée.(Il est impératif d’établir une preuve de votre demande).

Pour les autres conditions, il faut observer les conditions fixées par la loi, selon la forme juridique de l’entreprise, ainsi :

Pour la Société à responsabilité limitée et les autres sociétés commerciales ( sauf la Société Anonyme), l’associé ou les associés intéressés doivent détenir la moitié des parts sociales ou  représenter au moins le quart des parts composant le capital de la société s’ils représentent le quart des associés, avant de  demander la réunion d’une assemblée générale. Toute clause contraire contenu dans les statuts ou dans le pacte des associés est réputée non écrite devant la justice commerciale.

Pour le cas de  la Société Anonyme : 

Conformément à l’article 116 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié et complété par l’article 1er de la loi n° 20-05, un ou plusieurs actionnaires doivent réunir au moins le dixième du capital social pour pouvoir saisir la justice pour la question;

Provoquer une deuxième assemblée est possible

Il faut noter qu’il est juridiquement possible de provoquer une deuxième assemblée, bien que la société vienne d’approuver ses comptes annuels dans quelques mois, un associé qui représente le quorum requis peut saisir la justice et demander la tenue d’une assemblée, à condition de proposer un ordre du jour qui n’a pas été débattu par les associés dans l’assemblée qui a approuvé les comptes de la société.

A savoir, que l’associé intéressé doit justifier sa qualité d’associé au président du tribunal, et ce par une preuve établissant cette qualité, soit un procès-verbal ou tout autre document émanant de l’entreprise.

Notons enfin, que le tribunal territorialement compétent est en principe celui du ressort du siège social de l’entreprise.

Convoquer une A.G pour dissoudre la société

Il arrive parfois qu’un associé estime que l’entreprise ou il est associé lui porte préjudice par rapport à sa situation financière, il faut savoir que la dissolution de la société ne peut être prononcée qu’en cas de perte de plus de trois quart de son capital social et à défaut de tenue de l’assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout associé ou même par un tiers intéressé

jeudi 4 juin 2015

Société Anonyme : La transmission des titres sociaux / le registre de transfert

Cession et transmission des actions :

Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions  résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions  est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la  cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.

Le registre de transfert des titres :

La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)

Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.

Le registres des actions d’une SA doit contenir :

– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)

– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.

– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).

– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).

– La mention expresse de la nullité des titres.

Bon à savoir :

Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.

Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »

Veille  : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.