mercredi 5 mars 2008

Contrat simplifié de distribution exclusive

Il y a lieu de noter que le droit marocain ne prévoit aucun texte pour ce type de contrat mais, les dispositions concernant le dahir formant le code des obligations et contrats lui sont applicables. En effet, l’article 230 stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________

Représentée par __________________________

ci-après désignée le « CONCEDANT », D’UNE PART,

ET :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________ Représentée par __________________________

ci-après dénommée les « CONCESSIONNAIRE », D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La société ______________ est spécialisée dans la fabrication et la distribution

Sous la marque__________________ de produits et/ou services _________________.

La commercialisation de ces produits et services est assurée au moyen d’un réseau de distributeurs exclusifs regroupés sous l’enseigne_______________________ …

La société ________________ a souhaité pouvoir bénéficier de la qualité de Concessionnaire exclusif …

Les parties se sont rapprochées afin de confier à la société ________________ la commercialisation, en qualité de Concessionnaire, des produits et services …

IL A ETE ENSUITE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE I – Concession

Le Concédant confère au Concessionnaire, qui accepte, la distribution exclusive des produits et services dont la liste figure à l’annexe ___ ci-jointe …

Une exclusivité territoriale est accordée au Concessionnaire sur le territoire visé à l’annexe _____ ci-jointe.

Le Concessionnaire s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du Concédant s’agissant des produits objet du présent contrat.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis, dans les conditions visées ci-dessous.

Le Concédant déclare que la gamme de produits visée à l’annexe __________, dont la distribution est confiée en exclusivité au Concessionnaire, est évolutive …

En conséquence, le Concédant pourra le modifier comme bon lui semble …

  • ARTICLE II – Marque et Enseigne

Les marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits contractuels sont protégés, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et aux lois et règlements en vigueur.

Le Concessionnaire autorise l’utilisation de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs y attachés pendant la seule durée du contrat et exclusivement dans les limites de l’objet de celui-ci, moyennant le paiement d’une redevance de _________ Francs payable ____________.

Le Concédant s’oblige à veiller à la protection de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs et à mettre en œuvre les actions nécessaires

  • ARTICLE III – Assistance du Concédant

Afin de faciliter l’installation du Concessionnaire, le Concédant s’engage, dans le but d’améliorer les conditions de commercialisation des produits et services objet du présent contrat à apporter au Concessionnaire son assistance et ses services dans les domaines suivants :

– l’étude de l’implantation …

– l’installation, l’agencement, l’aménagement des locaux …

Le Concédant s’engage, par ailleurs, à assister le Concessionnaire pendant l’exécution du contrat, dans les domaines suivants :

formation du Concessionnaire et des membres de son personnel,

– recherche et développement,

– promotion des ventes,

– gestion et administration,

– formation initiale du Concessionnaire et des membres du personnel …

  • ARTICLE IV – Approvisionnement

Le Concédant s’engage à assurer l’approvisionnement exclusif et régulier du Concessionnaire dans les zones territoriales définies à l’annexe ___________. Le Concédant s’interdit d’approvisionner d’autres revendeurs sur la zone territoriale définie dans l’annexe __________.

En cas de retard de paiement, le Concessionnaire supportera un intérêt de retard calculé au taux de ___________ % sans mise en demeure préalable et sans préjudice du droit pour le Concédant de résilier le contrat …

  • ARTICLE V – Conditions d’approvisionnement

Le Concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des conditions et de la logistique d’approvisionnement du Concédant.

Il a également connaissance des tarifs pratiqués à ce jour par celui-ci, ainsi que des conditions générales de vente, de livraison et de règlement, tels que décrites à l’annexe __________ ci-jointe.

En contrepartie de l’exclusivité sur le territoire concédé et des autres obligations contractées à son bénéfice par le Concédant, le Concessionnaire s’oblige à s’approvisionner exclusivement en produits et services objet du présent contrat et pendant toute la durée de celui-ci, auprès du Concédant.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis dans les conditions décrites ci-après.

[Quota annuel / mensuel]

  • ARTICLE VI – Usage de la marque et de l’enseigne du Concédant

Le Concessionnaire reconnaît que l’usage qui lui est concédé, aux termes du présent contrat, de la marque, de l’enseigne et des autres signes distinctifs, ne lui confère aucun droit de propriété.

Il s’engage à faire en sorte que toute confusion soit évitée, dans l’esprit des clients et prospects, sur l’usage et sur sa qualité de commerçant indépendant …

Il s’oblige à user paisiblement de la marque, de l’enseigne et des droits du Concédant …

  • ARTICLE VII – Assurances

Le Concessionnaire s’oblige à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour toutes les activités et obligations découlant du présent contrat et à en justifier sous quinzaine au Concédant. Il s’engage également à signaler à ce dernier, toute modification, suspension ou résiliation desdites polices d’assurance, quelle qu’en soit la cause, dans les plus brefs délais.

  • ARTICLE VIII – Prix de revente des produits

Le Concessionnaire détermine librement les prix de revente des produits contractuels à la clientèle. Il s’engage toutefois à suivre la politique de promotion des produits contractuels objet d’une communication publique …

  • ARTICLE IX – Déclaration d’indépendance réciproque

Les parties déclarent qu’elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacun les risques de sa propre exploitation.

  • ARTICLE X – Durée du contrat

– [durée déterminée]

– [renouvellement par tacite reconduction]

– [durée indéterminée]

– Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du _________________.

Il pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de __________ mois.

La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

  • ARTICLE XI – Non-concurrence

Le Concessionnaire s’interdit pendant la durée du présent contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités similaires ou concurrentes de celles exercées par le réseau de distribution exclusive du Concédant, et ce sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

  • ARTICLE XII – Prohibition de cession

Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d’apport en société de l’entreprise exploitée par le Concessionnaire sans l’accord express, préalable et écrit, du Concédant.

  • ARTICLE XIII – Confidentialité et discrétion

Le Concessionnaire s’engage pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation après son expiration à la confidentialité la plus totale et à une complète discrétion, concernant toutes informations auxquelles il aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Le Concessionnaire s’engage à faire respecter cette obligation par tous les membres de son personnel.

  • ARTICLE XIV – Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’un ou l’autre des parties, en cas de violation de l’un quelconque des engagements stipulés …

La résiliation anticipée prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[Conséquences de la cession du contrat]

En cas de cessation du présent contrat, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celle-ci.

  • ARTICLE XV – Clause d’arbitrage

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, feront l’objet d’un arbitrage, conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage

  • [ARTICLE XVI – Droit applicable]
  • ARTICLE XVII – Divisibilité

La nullité de l’une des stipulations du présent contrat n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du contrat lui-même, à moins qu’il ne s’agisse d’une clause essentielle et déterminante de leur consentement et que son annulation soit susceptible de remettre en cause l’équilibre général de la convention.

  • ARTICLE XVIII – Enregistrement

Le présent contrat entraînant un droit d’usage sur la marque et l’enseigne du fournisseur, sera enregistrée à l’OMPIC aux frais du Concessionnaire.

Ce contrat pourra également être présenté à la formalité de l’enregistrement, si l’une des parties le souhaite, aux frais de celle-ci.

Le droit des affaires au Maroc

Le droit des affaires marocain est très largement inspiré du droit français, dont il a retenu de nombreuses solutions en matière de droit contractuel et de droit des sociétés. Les grands principes de la formation et de l’exécution des contrats ne dérouteront pas les investisseurs étrangers, qui seront cependant confrontés à des difficultés d’application des dispositions contractuelles. Ainsi, en cas d’inexécution d’une obligation, la clause pénale est peu usitée au Maroc ; seul le juge peut décider de la résolution du contrat.

Compte tenu des difficultés existantes en matière de recouvrement des créances et du caractère souvent aléatoire des décisions de justice, il est recommandé de recourir aux services de sociétés spécialisées dans le renseignement de notoriété avant même de débuter la relation contractuelle, de choisir judicieusement les moyens de paiement et de confier la rédaction du contrat à des spécialistes.
On notera cependant que si le droit marocain permet de soumettre le contrat au droit d’un autre pays et d’attribuer compétence à une juridiction étrangère de règlement des litiges, l’application des jugements obtenus hors du Maroc reste difficile à obtenir. Un programme de réformes, engagé par le ministère de la Justice du Maroc avec les encouragements de la Banque Mondiale et de l’Agence Américaine pour le Développement International, devrait permettre d’améliorer la probité et la rapidité des procédures judiciaires dans le royaume.

Le droit des sociétés marocain autorise les investisseurs étrangers à acquérir une participation dans une société existante ou en cours de formation sous réserve de l’ouverture de l’activité à l’investissement étranger, à souscrire à une augmentation de capital, ou encore à acquérir des titres déjà émis. Les nombreuses réformes engagées depuis dix ans concourent à une plus grande transparence et à l’amélioration de la protection des actionnaires minoritaires.

La création d’entreprise est également possible, les formalités ayant été grandement facilitées par l’ouverture, en 2002, de seize centres régionaux d’investissement dans les grandes villes du royaume. Un formulaire unique, disponible dans ces guichets, permet d’accomplir la plupart des formalités dans un délai variant de deux à sept jours. En dépit de ces progrès, il reste vivement recommandé de recourir aux services de conseils aux entreprises qui jouent tout à la fois le rôle de conseil juridique, fiscal et comptable, et d’intermédiaire avec les administrations.

Sur le plan social, après vingt ans de négociations, le Maroc vient de franchir un pas considérable avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2004, d’un Code du Travail reprenant les principes fondamentaux de l’OIT et interdisant les discriminations et toutes les atteintes aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical. Ainsi, les nombreux chantiers législatifs, achevés ou en cours, devraient permettre d’améliorer la sécurité juridique au sein du Royaume, ce qui ne manquera pas de contribuer à rassurer les investisseurs internationaux.

Morgane Ellinger

Arbitrage et médiation القانون رقم 05 . 08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Enfin une loi à force exécutive

Plus d’alternatives pour le règlement des litiges 

Contrôle «à la naissance» pour les arbitres

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.

Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.

Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.

Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.

Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?

  • Recours en annulation contre la sentence arbitrale

La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.

Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!

  • Etat et arbitrage

La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

  • Pensez «médiation»!

La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.

«Un bon signal pour le monde des affaires»

Entretien avec Azzedine Kettani, avocat d’affaires 

La nouvelle loi apporte de l’ordre

Le contrôle judiciaire toujours présent

– L’Economiste: L’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage doit être une aubaine pour le monde des affaires…

– Azzedine Kettani: En effet, l’adoption de ce texte est une excellente chose. La Justice est toujours pointée du doigt. Avec les nouvelles dispositions, les investisseurs peuvent s’orienter vers une justice privée. Pour ne citer que l’exemple des investisseurs étrangers, ces derniers peuvent maintenant choisir des arbitres internationaux et même une loi internationale pour le règlement de leur litige. Il faut savoir que le nouveau texte permet de recourir à une clause d’arbitrage en interne ou en international. Ceci n’exclut pas un recours au juge marocain pour les mesures provisoires. C’est le cas notamment des saisies conservatoires, des expertises, les constats des lieux… Toutes ces mesures, qui existaient dans l’ancien texte, ne sont pas considérées comme préjudiciables au fond du litige.

– Concrètement, qu’apporte le nouveau texte à la pratique de l’arbitrage au Maroc?

– Je pense que cette loi apporte d’abord de l’ordre, parce qu’il y a eu des arbitrages privés très déviants. Le texte apporte également une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Ces derniers disposent actuellement, dans le détail, d’une organisation de l’arbitrage susceptible de leur donner satisfaction. Cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers car ils disposent d’un mode de règlement de litige rapide et discret. Ce mode offre également une garantie importante, car si la sentence arbitrale est injuste, elle peut être annulée. Mieux encore, l’effet d’une sentence issue d’un arbitrage internationale peut aussi être neutralisé par le biais de l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. Sans être prédominant, le contrôle judiciaire est donc toujours présent. Il ne faut pas oublier la médiation, également prévue dans le nouveau texte, qui représente un avantage de coût indéniable étant donné qu’elle coûte moins cher que l’arbitrage et qu’elle peut régler le litige.

– Comment devient-on arbitre?

– On le devient grâce aux connaissances accumulées dans un domaine bien précis. Aujourd’hui, l’arbitre doit avoir l’autorisation du procureur du Roi (ndlr: la loi 08-05 prévoit une autorisation du procureur du Roi pour l’exercice de l’arbitrage). Celui-ci vérifie certainement les compétences du candidat. Quoi qu’il en soit, un arbitre n’est pas nécessairement un juriste. Il est vrai que le plus gros des arbitres sont des praticiens du droit, mais il faut savoir que ces derniers sont aidés par des experts en d’autres domaines. En général, c’est une personne qui, en plus de jouir d’une certaine notoriété dans le monde des affaires, a acquis beaucoup de connaissances dans un secteur bien précis. Même un mécanicien peut arbitrer un litige. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le plus gros du différend doit être traité par une personne qui dispose des connaissances nécessaires en la matière.

Propos recueillis par Naoufal BELGHAZI

La procédure de pré-conciliation (Le licenciement )

Le Code a prévu un recours à l’inspecteur du travail pour trouver un compromis

Dans le cas où l’une des deux parties au contrat (salarié ou employeur) refuse d’engager ou abandonne les procédures d’écoute, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour rechercher un compromis. Le salarié peut également saisir l’inspecteur du travail s’il considère que son licenciement est abusif. L’article 41 du code du travail stipule qu’en cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts. Par ailleurs, les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Pour sa part, le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut donc opter pour la procédure de conciliation préliminaire pour réintégrer son poste ou obtenir des dommages-intérêts.

L’indemnisation du salarié se fait par le biais d’un accord signé par les deux parties et contresigné par l’inspecteur du travail. Cet accord qui est réputé définitif, est non susceptible de recours devant les tribunaux. Il constitue également un reçu attestant la réception de l’indemnisation.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.

En outre, le salarié ne doit pas avoir commis une faute grave ayant débouché sur son licenciement pour en bénéficier. L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.

Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Le calcul de l’indemnité de licenciement prend en compte le salaire proprement dit ainsi que ses accessoires notamment les primes et indemnités inhérentes au travail à l’exclusion, les indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail et les indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d’équipe ou de chef de groupe.
Les indemnités pour travaux pénibles ou dangereux, les avantages en nature et les commissions et les pourboires, sont également pris en considération.

Il faut préciser que l’indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l’entreprise, licenciés au cours de leurs mandats, est majorée de 100%. A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par le versement de dommages-intérêts.
Le montant de ces derniers est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

  • Ce que dit la loi :

Selon l’ article 53 du code du travail, le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à:

96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;

144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans;

192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans;

240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de l’indemnité de perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.

Source : LE MATIN

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

Pour consulter notre plus récent post sur les prix et la concurrence Cliquez ici

– Le domaine d’application

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence s’applique sur tout le territoire national à toutes les activités de production, de distribution et de services, qu’elles soient le fait de personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public (article1).

  • La liberté des prix

Cette loi offre aux opérateurs économiques la possibilité de fixer librement les prix de leurs biens, produits et services. (Article 2).

Autrement dit, la loi pose de manière irréversible le principe de la liberté des prix et leur détermination par le libre jeu de la concurrence.

L’Etat n’a plus le droit d’intervenir sur les prix, sauf dans des situations exceptionnelles expressément limitées par la loi : (article 3-4)

Ainsi, dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée soit en raison de monopole (ex : électricité, eau potable…), soit en raison de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence . (Article 3).

De même en cas des hausses ou des baisses excessives des prix résultant d’une situation exceptionnelle : soit une situation de crise, soit une calamité publique, soit une situation anormale du marché dans un secteur déterminé, l’administration peut prendre des mesures temporaires après consultation du conseil de la concurrence.(article 4).

Si l’intervention de l’Etat sur les prix reste possible, les conditions pour la fixation des prix et l’avis du conseil de la concurrence, offrent des garanties aux opérateurs contre tout retour injustifié à la réglementation des prix.

  •  Les pratiques anticoncurrentielles

La loi interdit aux agents économiques les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national. Ces pratiques sont : les ententes, l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. (Article 6 et7).

La loi marocaine prévoit un régime d’exemption qui permet d’exonérer des sanctions civiles et pénales : (article 8).

· les ententes et les positions dominantes résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ;

· les ententes et les positions dominantes qui ont pour effet de contribuer suffisamment au progrès économiques pour compenser les restrictions à la concurrence ;

· les ententes ayant pour l’objet d’améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises commercialisation par les agriculteurs de leur produits.

  •  Les opérations de concentrations économiques

La loi prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques qui réalisent un taux de plus de 40% de part de marché et qui risquent par ailleurs de porter atteinte à la liberté de concurrence sur un marché déterminé. (Article 10).

Ce contrôle est préventif, le projet de concentration est soumis à un accord préalable du Premier ministre après avis du conseil de la concurrence.

La loi définit la procédure de l’introduction de la demande qui repose sur un système de notification obligatoire à priori en vue de l’obtention d’une autorisation expresse ou tacite (article 12). L’octroi de l’accord peut être assorti de conditions de nature à compenser les atteintes à la concurrence.

  • Le Conseil de la concurrence

La loi crée un organe consultatif, le conseil de la concurrence. Cet organisme est composé de 7 représentants de l’administration, 3 experts en matière juridique, économiques, de concurrence ou de consommation et 3 représentants des divers secteurs de production, de distribution ou et de services.

Il est compétent pour étudier les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations économiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.

  • Les pratiques restrictives de la concurrence

Pour favoriser une concurrence saine et loyale, la loi soumet les professionnels à une obligation de facturation (article 51) et une obligation de communication de leurs barèmes des prix et leurs conditions de vente, c’est à dire les conditions de règlement, les garanties de paiement et les réductions accordées. (article 52).

La loi interdit aussi les pratiques susceptibles des porter atteinte à une égalité entre les concurrents :

· la pratique des prix minimum imposés ;

· la vente discriminatoire ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée ;

· le ravitaillement et la mise en vente des fruits, légumes, ou poissons en dehors du carreau des marchés ou des halles de poissons ;

· le stockage clandestin.

  •  La protection du consommateur :

Dans le contexte de la liberté des prix, la loi renforce aussi la protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur contre certains comportements abusifs tels que :

· le défaut d’information sur les prix et les conditions de vente ;

· le refus de délivrance de facture ou ticket de caisse ;

· les ventes avec primes ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée.

  • Les enquêtes et les sanctions :

La loi prévoit une nouvelle procédure d’enquête qui permet de protéger le consommateur et les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Les enquêtes sont diligentées par un corps d’enquêteurs rattaché au Ministère des Affaires Economiques et Générales (à la Direction des Prix et de la Concurrence) et par le corps de contrôleurs des prix rattaché au Ministère de l’Intérieur.

Les sanctions prévues par la loi sont essentiellement pécuniaires. Les niveaux de sanctions sont déterminées en fonction de l’importance de l’infraction et du préjudice subi par le marché ou par les opérateurs ainsi que les circonstances qui les justifient : mauvaise foi, récidive.

Liste des produits et services réglementés

Annexée à l’arrêté n° 1309-06 du 8 joumada II 1427 (4 juillet 2006) :

· Farine nationale de blé tendre;

· Sucre;

· Tabac manufacturé;

· Electricité;

· Eau potable;

· Assainissement liquide;

· Combustibles liquides et gazeux;

· Transport routier de voyageurs;

· Transport urbain de personnes;

· Produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire;

· Actes et services médicaux dans le secteur médical privé;

· Actes pratiqués par les sages-femmes, infirmiers et infirmières du secteur privé;

· Livres scolaires;

· Actes des huissiers de justice;

· Actes hébraïques.

Veille (( LCN ))

DECISION REGLEMENTAIRE RELATIVE A

LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE

Les nouvelles dispositions de la lettre de change normalisée entrent en vigueur à partir du 17 mars 2008.

Cette normalisation induit des changements de pratiques aussi bien à l’émission qu’à la remise.

La lettre de change normalisée (LCN) revêtera une forme standard arrêtée par Bank Al Maghreb en vue de faciliter son traitement informatique.

Elle comportera la raison sociale ainsi que le relevé d’identité bancaire. Par conséquent, les carnets de lettres de change seront délivrés par les banques domiciliataires de vos comptes bancaires.

Les contrats commerciaux en droit marocain

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois,elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent. (Article 334 du code de commerce)

Les commerçants peuvent s’appuyer sur des tierces personnes pour écouler leurs marchandises. Pour cela,ils peuvent choisir entre :

*L’agent commercial, (Art 393 et suivant)

*Le courtier, (Art 405 et suivant)

*Le commissionnaire, (Art 422 et suivant)

1- L’agent commercial :

L’agent commercial n’est pas lié par un contrat de travail. Son rôle est de négocier ou de conclure des achats, des ventes ou,d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, ou d’un autre agent commercial, lesquels s’engagent, de leur coté à le rémunérer.L’agent commercial peut représenter plusieurs commerçants sans qu’aucun d’eux n’ait à s’y opposer. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes. (Art 393)

Le commerçant ne peut s’engager à garantir à l’agent commercial une protection absolue de la clientèle qu’il lui confie, contre la concurrence d’autres agents commerciaux. Le contrat avec l’agent commercial doit être établi par écrit.

L’agent commercial a droit à la rémunération fixée par la convention entre les deux parties ou à défaut, par les usages de la profession.

 2- Le courtier :

Le courtier est chargé par un commerçant de rechercher une tierce personne pour une mise en relation, en vue de la  conclusion d’un contrat.

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l’échantillon de la marchandise vendue jusqu’à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l’opération terminée.

Le courtier n’est pas tenu à cette obligation, si les parties l’en dispensent.( Article 408)

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir les parties contractantes et en cas de manquement, il est passible de dommages et intérêts.

La rémunération du courtier est due dès que le contrat est conclu par son entremise ou à la suite des indications qu’il a fournies aux parties.

3- Le commissionnaire :

Le commissionnaire est chargé d’agir en son nom propre pour le compte du commerçant avec lequel il signe l’accord.

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Sa rémunération est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.

VEFA (( Etude ))

  • Définition de la Vente d’Immeuble en l’état futur d’achèvement (V.E.F.A.) selon le D.O.C.

L’article 618-1 du D.O.C. définit la VEFA comme étant une convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le vendeur conserve ses droits et ses attributions de maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement des travaux de l’immeuble.

  • Transfert de la propriété dans le cadre de la V.E.F.A

De la loi N°44-00 il résulte que le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur ne se fait que par l’inscription de l’acte définitif à la conservation foncière. Contrairement à la V.E.F.A. française où le transfert de propriété se fait à fur et à mesure des paiements. Ainsi le promoteur reste propriétaire de l’immeuble jusqu’au dernier moment et après réception de l’intégralité du prix de vente.

Il faut préciser qu’au Maroc l’acquéreur dans une V.E.F.A. peut céder les droits qu’il tient de ce contrat à une tierce personne après en avoir notifié le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession soit effectuée dans les mêmes formes et conditions que l’acte préliminaire. Cette cession substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations de l’acquéreur envers le vendeur (Article 618-13). A la lecture de cet article il ressort que cette disposition n’est pas d’ordre public et qu’elle peut être contournée par une clause de l’acte préliminaire.

  • Contrat de V.E.F.A.

La V.E.F.A. fait l’objet d’un contrat préliminaire et d’un contrat définitif.

Le contrat préliminaire de V.I.E.F.A. ne peut être conclu qu’après achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée (article 618-5 D.O.C.). Toute demande ou acceptation de versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire est nulle et non avenue (article 618-8 D.O.C.). Comme tout contrat portant sur un bien en copropriété les actes de la V.E.F.A. doivent être dressés soit par acte authentique soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes. A savoir que l’article 618-3 même du D.O.C. permet d’office aux avocats agrées prés la cour suprême de dresser un tel acte.

  • Les mentions obligatoires du contrat préliminaire

L’acte en question et selon l’article 681-3 du D.O.C. doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires à savoir :

– L’identité des parties contractantes ;

– Le titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction précisant, le cas échéant, les droits réels et les toutes servitudes ;

– Le numéro et la date de l’autorisation de construire ;

– La description de l’immeuble, objet de la vente ;

– Le prix de vente définitif et les modalités de son paiement ;

– Les délais de livraison ;

– Les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant.

– Doivent être joints audit contrat :

– les copies conformes des plans d’architectures ne varietur, du béton armé et du cahier des charges ;

– le certificat délivré par l’ingénieur spécialisé attestant l’achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.

  • Paiement

Sauf stipulation contraire des parties, l’acquéreur est tenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes :

– l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ;

– l’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble,

– l’achèvement des travaux de finition.

Contrairement à la législation française, la loi marocaine ne fixe pas de plafonds des versements. Ainsi il est possible de négocier au cas par cas les avances et leur taux sans aucune obligation à respecter.

De plus en cas de retard dans le paiement des versements, l’acheteur est tenu au paiement d’une indemnité qui peut atteindre 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an. Cette obligation est également valable pour le promoteur car le retard dans la construction ou la livraison entraîne pour lui le paiement des mêmes indemnités que celle que supporte le bénéficiaire de l’acte soit le taux maximal de 1% par mois de retard plafonnée à 10% par an.

La non réalisation du contrat par l’une des parties donne droit à la partie lésée à une indemnité pouvant atteindre 10% du prix de vente (Article 618-14).

  • Garantie dans la V.E.F.A

Sans oublier les garanties de droit commun et qui s’appliquent à toute vente de droit commun (garantie d’éviction, des vices cachés, décennale,…) la loi 44-00 exige en plus que le vendeur constitue au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire ou assurance afin de lui garantir la récupération des versements en cas de non application du contrat.

Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente. Mais le D.O.C. ne fixe ni les seuils ni le montant de cette garantie.

L’article 618-11 du même texte en exonère les sociétés, dont le capital est détenu en totalité par une personne morale de droit public, de cette garantie supplémentaire.

Règles de délais

La loi 44-00 pose plusieurs délais dont ceux relatifs au paiement déjà évoqué plus haut. Les principaux points de ces règles se présentent comme suit :

– en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de retard de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an.

– La même indemnité est prévue en cas de non paiement par le bénéficiaire de l’acte préliminaire.

Il faut préciser que l’indemnité ne peut être appliquée qu’un mois après la date de la réception par la partie défaillante d’une mise en demeure adressée par l’autre partie, par l’une des voies prévue par le code de procédure civile.

Le vendeur est tenu dés l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité et dans un délai de 30 jours de leur réception, d’en informer l’acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et de requérir l’éclatement du titre foncier.

Au cas où l’une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif dans les 30 jours de la notification prévue ci-dessus (dans le même paragraphe), la partie lésée peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif ou la résiliation du contrat de vente préliminaire.

mardi 4 mars 2008

Les aspects juridiques d’une fusion ( 1 )

Les aspects juridiques d’une fusion

La fiscalité des fusions n’est pas simple. Il y a, tout d’abord, le droit commun qui s’applique et il y a un régime particulier. Le droit commun veut que l’on considère sur le plan fiscal que la fusion est une dissolution de société. Par conséquent, toutes les plus-values, c’est-à-dire la différence entre la valeur globale et les capitaux propres ou la valeur comptable sont immédiatement imposées au niveau de la société absorbée au moment de la fusion.

Celle-ci s’acquitte de l’Impôt sur les sociétés au taux normal avec un abattement qui est fonction de l’ancienneté de l’entreprise, de 50 % pour une société jouissant d’une ancienneté de quatre à huit ans et des deux tiers pour celle dont la durée de vie est supérieure à huit ans.

Mais la loi prévoit également un régime particulier, instauré par la loi portant création de l’IS en 1986, lequel limite l’effet négatif de la fusion sur le plan fiscal. Il permet à la société absorbée de ne pas être imposée immédiatement sur les plus-values réalisées, à condition de les transférer à la société absorbante. Selon ce régime, cette dernière peut différer le paiement de l’impôt sur ces plus-values jusqu’au moment de la cession des biens dont elle a hérité et qui sont reconnus comme éléments amortissables. Il est prévu pour ces mêmes éléments amortissables, l’étalement de ladite plus-value sur dix ans. Toutefois, avant de choisir tel ou tel régime, il y a lieu de procéder à des simulations pour déterminer qu’elle est l’option la plus favorable car, dans certaines situations, le régime particulier peut s’avérer plus lourd parce que les plus-values transférées sont imposables sans abattement.

En conséquence, pour ces raisons fiscales et dans l’objectif de réaliser une fusion en minimisant le coût fiscal, rien n’interdit que  » la fille absorbe la mère « . C’est une question qui relève du choix stratégique et de l’optimisation de son coût.

La loi sur la S.A prévoit que les dispositions qui s’appliquent à la fusion sont divisées en deux parties, le dispositif commun, (articles 222 à 229 de la Loi sur la Société Anonyme) et le corpus d’articles 230 à 242 qui s’applique aux opérations impliquant une société dotée du statut de S.A, tout particulièrement.

Il est donc important de faire remarquer que le tronc commun, c’est-à-dire le dispositif commun à toutes les sociétés est inclus dans le texte de loi sur la S.A et que

des dispositions particulières pour les sociétés anonymes viennent le compléter. Ainsi, par exemple, la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes exonère la S.A de l’obligation de nomination d’un commissaire aux apports.

A.D

L’IS en son article 20 : le régime particulier des fusions de sociétés

  1. – Lorsque des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, fusionnent par voie d’absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée est comprise, après application des abattements prévus à l’article 19-I ci-dessus, dans le résultat fiscal de la société intéressée.

Il. – A) Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 6-5° ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l’apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local d’assiette des impôts directs et taxes assimilées dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :

d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux profits réalisés ou aux pertes subies et dégageant le profit net qui ne sera pas imposé chez la ou les sociétés fusionnées;

d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés :

– les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;

– la réserve spéciale de réévaluation ;

de l’acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s’engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ainsi que la réserve spéciale de réévaluation constituée en franchise d’impôt dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 23 de la présente loi.

b) réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net réalisé par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport :

  1. – soit de l’ensemble des titres de participations et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, le profit net, déterminé compte tenu des abattements prévus à l’article 19-II ci-dessus, est réintégré au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;
  2. – soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte. Dans ce cas, le profit net précité est réintégré dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de10 ans, et la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values et des profits ultérieurs ;

a) ajouter aux plus-values et aux profits constatés ou réalisés ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b) -2 ci-dessus, les profits qui ont été réalisés par la société fusionnée et dont l’imposition a été différée.

b) Les provisions et la réserve spéciale de réévaluation visées à l’alinéa A – 3° a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 7° – 8° et 24 de la présente loi.

c) Si la déclaration prévue au 1er alinéa du A ci-dessus n’est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration n’est pas accompagnée des pièces annexes exigées, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnées dans les conditions de droit commun applicables dans les cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité.

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“Le Code du travail est loin d’être flexible”

“Le Code du travail est loin d’être flexible”

Auteur de plusieurs ouvrages et articles de référence en matière sociale, Me M’hamed El Fekkak vient de consacrer un ouvrage à la législation du travail. Disponible à partir du 15 janvier, ce livre porte sur les nouvelles dispositions introduites par la loi 65/99 formant code du travail, en attendant d’autres ouvrages annoncés.

  • Quelle lecture faites-vous du nouveau code du travail ?Me M’hamed El Fekkak : C’est un outil qu’on attendait depuis un demi-siècle. La loi 65/99 portant code du travail est un outil plus que jamais indispensable pour les opérateurs économiques. La loi est claire et transparente. Elle est le fruit d’une combinaison de 36 textes législatifs dont elle s’est fortement inspirée. Elle reprend des dispositions législatives comme elle en annule et abroge d’autres, adopte le reste et introduit de nouvelles mesures, le tout en bonne harmonie avec les exigences du marché du travail. Aujourd’hui, cette loi tant attendue, dont les dispositions sont claires et suffisamment transparentes pour les partenaires sociaux, n’entrera en vigueur qu’en juin 2004. Notre objectif, à travers ce livre, est de traiter des modifications ou les ajouts. Dans les mois à venir, une documentation intégrale et complète sera publiée comprenant non seulement la partie législative et réglementaire objet de la loi 65, mais aussi les dispositions que le code a oubliées tels que les statuts particuliers (journalistes, mineurs, marins…), la formation professionnelle, la promotion de l’entreprise, ceci d’une part, d’autre part, les textes législatifs et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, les accidents de travail…
  • Qu’est-ce qui a attiré le plus votre attention dans le nouveau code ?Les nouvelles dispositions concernant l’institution d’une procédure pour le licenciement lié à un motif disciplinaire. Le salarié doit, avant toute autre chose, être convoqué pour un entretien avec l’employeur. Ce dernier doit lui expliquer les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision et il est obligé d’enregistrer le compte-rendu de la réunion dans un procès-verbal. L’employeur dispose, de ce fait, de 48 heures pour éventuellement notifier la décision du licenciement à l’employé. Par ailleurs, la lettre de licenciement doit contenir tous les motifs arrêtés justifiant le licenciement. Elle doit mentionner la procédure de l’entretien engagée comme elle doit préciser que le salarié dispose de 90 jours pour contester la décision du licenciement devant les tribunaux. Si l’entrepreneur ne précède pas de la sorte, il est déjà débouté.
  • Ce qui veut dire que les procédures doivent être respectées à la lettre?Il s’agit d’une contrainte qui sert les intérêts des deux parties et d’une procédure à suivre à la lettre. Ce qui revient à dire que nous sommes loin maintenant du licenciement verbal ou du licenciement notifié par une simple lettre recommandée adressée à l’employé. Il est important de retenir que si l’employeur ne respecte pas ces formalités, il sera considéré par la Justice comme ayant procédé à un licenciement abusif.
  • Y a-t-il d’autres procédures spécifiques au licenciement ?Auparavant, il y avait quatre degrés de sanctions disciplinaires pouvant déclencher par la suite la procédure de licenciement : l’avertissement, le blâme, la mise à pied et la mutation. L’employeur avait le choix entre ces quatre mesures, selon la gravité de la faute, d’infliger telle ou telle sanction à ses salariés. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Pour n’importe quelle faute, l’employeur est obligé de suivre le cheminement des sanctions, telles qu’elles sont stipulées par le code du travail. De même, le congédiement ne peut être prononcé que si les cinq fautes sont commises durant la même année. Donc, les nouveautés introduites dans ce registre sont multiples et d’un apport considérable dans les relations de travail.
  • Avez-vous relevé de nouvelles dispositions ?Quant aux nouvelles dispositions, elles traitent des questions évoquées pour la première fois par le législateur marocain. Il s’agit de l’aménagement du temps de travail en cas de crise économique passagère, des agences de conseil en recrutement, des entreprises de travail temporaire ou intérimaire, de la réduction légale du travail de 48 à 44 heures par semaine. Parmi les bonnes dispositions introduites par cette nouvelle mouture, c’est le nouveau rôle que peut jouer l’inspection du travail.
    Auparavant, et en cas de licenciement individuel, l’intervention de cette instance était symbolique. Et même en cas d’arrangement à l’amiable entre les deux parties, consigné sur un PV, les tribunaux pouvaient ne pas en tenir compte. Ce qui fait que l’employeur préférait aller directement devant la Justice. À présent, ce n’est plus le cas. Le PV de conciliation, signé et légalisé, établi devant l’inspecteur du travail est opposable au tribunal. C’est l’une des très bonnes dispositions du code du travail.
  • Au sujet de l’investissement, ce nouveau code redonnera-t-il confiance ?Comme je l’ai indiqué précédemment, d’une manière générale, ce code est correct, clair et transparent. Cela veut dire qu’aujourd’hui, les chefs d’entreprise savent ce qui les attend et ce qu’il leur en coûtera au cas où ils décideraient de licencier. Les futurs investisseurs ont aujourd’hui une bonne visibilité sur la masse salariale ainsi que sur les charges sociales. Chacun fera son bilan et portera son jugement mais à mon avis, ce code est loin d’être flexible et son application sur le terrain nous le dira.

La lettre de change normalisée fin prête

– L’ancien système n’est plus valable après le 17 mars
– Amende de 100 DH pour les retardataires

L’achat du bordereau de lettre de change pour les transactions commerciales chez les buralistes n’est plus d’actualité. Désormais pour éviter le désagrément des démarches administratives qui y sont liées, il vous suffira de vous diriger à votre agence pour récupérer un carnet de lettre de change normalisée (LCN), commandé auparavant. Mais contrairement au carnet de chèque, ce dernier n’est pas un service gratuit. En fonction de la banque, un carnert de 100 pages peut aller jusqu’à 40 DH.

Cette LCN «marque la finalisation du projet tant attendu, de dématérialisation des systèmes de paiement scripturaux, impulsé par Bank Al-Magrhib en concertation avec les intervenants du secteur bancaire», fait observer Abdellah Belmadani, directeur de la succursale casablancaise de BAM. En effet, l’objectif est d’intégrer les moyens de paiements actuels dans un système moderne de règlement, comme ce qui a été fait pour le chèque. Bien que n’ayant pas la même valeur juridique qu’un chèque bancaire, la LCN en prend la forme. Avec une originalité, l’introduction du relevé d’identité bancaire. Le principe est de l’intégrer dans le Système interbancaire marocain des télécompensations (SIMT).
En effet, à travers les lecteurs de chèques (également compatibles avec la LCN), les banques pourront transférer les images entre elles à travers leur plateformes liées au SMIT. Ainsi, l’image scannée est transmise à la banque domiciliataire pour contrôle de la véracité des informations et de l’image envoyée. «Dans ces conditions, les délais de traitement se réduiront sensiblement, pour atteindre une uniformisation des règlements sous 48 heures, comme pour les chèques», insiste Abdellah Belmadani. De plus, il assure que ce nouveau mode permettra d’assurer une traçabilité, compte tenu de l’introduction du RIB, et de renforcer la sécurisation de la transaction.
Par ailleurs, Belmadani assure que cette pratique devrait se généraliser au cours de l’été.
Pour ce faire, les lettres de change non normalisées ne seront plus acceptées à compter du 17 mars. Et ce pour ne pas être pénalisé en termes de délais de recouvrement et de tarifications. En effet, «la chambre de compensation pourra échanger jusqu’en juin, les effets émis avant le 17 mars, sans pénalité», précise Belmadani. Pour les autres, une amende de 100 DH sera appliquée pour l’échange de l’effet. L’idéal est que la normalisation soit généralisée à tous le réseau bancaire.
En outre, pour répondre aux critères de traitement optique, mécanique et pour convenir aux imprimantes, le papier utilisé doit respecter certaines caractéristiques de poids, d’épaisseur, etc. De fait, le format de la LCN ne doit donc pas excéder une hauteur de 105 millimètres et une largeur de 200 millimètres.
En termes d’informations pratiques, la LCN devra comporter un éventail de caractéristiques. Cela va du nom et de la dénomination du bénéficiaire à la signature du tiré (le demandeur), en passant par le montant de la créance, la cause de création de la lettre, la date d’échéance et les identifications des intéressés.
  • Instauration difficile

Entamé depuis plusieurs années dans le cadre de l’Association du système interbancaire marocain de télécompensation (ASIMT), le processus de normalisation a d’abord traité de la dématérialisation des virements domestiques, pour s’atteler par la suite à l’ensemble des moyens de paiement: les chèques et les lettres de change normalisées (LCN). Entrées en vigueur en avril 2007, les dispositions relatives à la LCN n’ont pas immédiatement été respectées. En effet, «il fallait du temps pour se réorganiser», avancent les responsables des banques. Aujourd’hui, le changement est visible. Les établissements bancaires ont démarré l’envoi des courriers informatifs pour ne pas pénaliser leurs clients.

M.A.B. Copyright leconomiste

Pour visualiser le circulaire relative à la normalisation de la lettre de change Cliquez ici

La clause de célibat

Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux dispositions conventionnelles. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet, les clauses portant atteinte à la vie privée telle que la clause de célibat,

Une clause stipulant que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise est contraire à la liberté individuelle et doit être annulée. De même, une clause de célibat porte non seulement atteinte à un droit fondamental de la personnalité mais également elle porte atteinte aux bonnes mœurs, à l’ordre public et à la charia. (Le droit musulman)

Pour donner pleine et entière application à l’article 109 du dahir formant code des obligations et contrats qui prévoit : « Est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d’interdire l’exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d’exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s’applique pas au cas où une partie s’interdirait d’exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé. » Le tribunal de Casablanca est intervenu pour trancher à un litige qui a opposé la R.A.M et une hôtesse de l’air qui en étant embauché, elle signait une clause de célibat qui l’empêchait de se marier pendant la durée de son contrat de travail, le tribunal a qualifié la clause de illicite et le licenciement qui est basé sur la violation de cette clause est sans cause réelle et sérieuse.

samedi 1 mars 2008

Copropriété : Qui aura le dernier mot?

· Notaires et conseillers juridiques se livrent une bataille acharnée

· La justice donne raison, pour le moment, aux seconds


· Le litige pourrait bien virer au pénal

La bataille fait rage entre les conseillers juridiques et les notaires. Forts de trois jugements en leur faveur en première instance, les premiers attendent avec impatience une confirmation en appel. Auquel cas, ils seraient libres de rédiger des actes touchant à la copropriété. Un privilège qu’ils exerçaient depuis des années grâce au dahir de 1945 relatif aux agents d’affaires. Le premier article de ce texte indique dans son 3e alinéa que les agents d’affaires sont ceux qui, «en dehors des avocats, s’occupent habituellement de contentieux ou de rédaction d’actes, interviennent dans les opérations d’immatriculation d’immeubles, ou exercent la profession de conseil juridique ou fiscal, de commissaire aux comptes, d’organisateur de comptabilité, d’expert-comptable, de géomètre-topographe».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 18-00 relative à la copropriété, les conseils juridiques se sont vu retirer ce privilège par le fameux article 12. Selon ce dernier, seuls les notaires, avocats agréés près la Cour suprême et les adouls sont habilités à rédiger des actes touchant à la copropriété.
La disposition comportait néanmoins une exception. Il s’agit de la liste gouvernementale censée nommer des professions habilitées à rédiger des actes relatifs à la copropriété. La liste que beaucoup de professionnels attendent depuis novembre 2004 n’a pas encore vu le jour. Un projet, signé en septembre 2005 par trois départements ministériels (agriculture, justice et habitat) sommeille toujours au secrétariat général du gouvernement (SGG). Le projet auquel L’Economiste a eu accès ajoute aux notaires, avocats et adouls, les conseillers juridiques et les experts-comptables «qui rédigent habituellement des actes de copropriété».
Pour quelles raisons le projet de liste n’a jamais été concrétisé? Les conseillers juridiques n’hésitent pas à avancer la thèse du «complot», lorsque les notaires invoquent l’irrégularité de ce projet, «puisque la profession de conseiller juridique n’est pas réglementée», assure Mohamed Maliki, membre de la Chambre nationale de notariat moderne.
Le différend prendrait-il des allures pénales? Car si les conseillers décident de porter plainte, ils devraient se baser sur l’article 233 du code pénal qui réprime la coalition de fonctionnaires. Pour justifier leurs propos, les membres de l’ANCJ expliquent que le notaire est un fonctionnaire public au même titre que le conservateur général. «Les deux sont nommés par dahir», souligne Mohamed Laraki, conseiller juridique et expert assermenté près la Cour d’appel de Casablanca.
Quoi qu’il en soit, la bataille juridique issue du retard dans la publication de la fameuse liste, risque de faire des victimes. Reste à savoir quel camp déplorera plus de dommages? A moins que la liste ne soit publiée avant la fin de la confrontation. Auquel cas, le quasi-monopole des notaires ne sera plus qu’un vieux, mais ô combien doux souvenir!…
  • Trois cours, une seule position
Jusqu’à fin janvier dernier, les conseillers juridiques avaient remporté trois batailles judiciaires. Outre le verdict du tribunal administratif de Rabat qui condamne le refus d’enregistrement des actes touchant à la copropriété et rédigés sous-seing privé, deux autres verdicts ont été rendus dans ce sens. Ces deux jugements sont le fruit du tribunal administratif de Casablanca. Le premier a été rendu le 18 novembre 2006 et le second le 4 décembre de la même année.
Les deux énoncés du jugement, dont L’Economiste détient copies, sont identiques. Tous les deux tranchent dans le sens des plaignants (les conseillers juridiques) et annulent la décision des deux conservateurs qui ont refusé d’enregistrer des actes rédigés par des conseillers juridiques. En dépit de la multiplication de décisions favorables, les conseillers préfèrent jouer la carte de la discrétion puisqu’un verdict dans l’autre sens en appel annulerait la jurisprudence naissante et tuerait dans l’oeuf les espoirs grandissants des conseillers. Il donnerait également un avantage psychologique aux notaires avant l’entame du dernier et non moins décisif round: la Cour suprême.
  • Réaction

Dans la bataille qui les oppose aux notaires, les conseillers juridiques usent de toutes les armes. A la moindre déclaration, à chaque positionnement, ils réagissent énergiquement. Après la publication d’une interview de Fayçal Benjelloun, le président de la Chambre de notariat moderne sur nos colonnes , l’association des conseillers juridiques et hommes d’affaires en immobilier a adressé à L’Economiste (et par voie d’huissier) un droit de réponse virulent. Selon l’association des conseillers, «le président a été jusqu’à qualifier la décision du tribunal administratif de mauvaise interprétation de la loi. Il s’agit là d’un outrage à magistrat».

Dans la réaction, l’association crie «au complot qui est davantage animé par des mobiles bassement matériels que par le respect de la loi». Enfin, les conseillers expliquent que «cette montée au front prouve s’il en était encore besoin, le travail de sape et de lobbying, dont l’objectif est de faire pression sur les juges de la Cour d’appel».

Naoufal BELGHAZI

leconomiste.com