mercredi 3 juin 2020

Le comité d'entreprise et les représentant des syndicats

Titre III : Le comité d’entreprise

Article 464

Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé  » comité d’entreprise « .

Article 465

Le comité d’entreprise comprend :

  1. l’employeur ou son représentant ;
  2. deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise ;
  3. un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant.

Article 466

Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :

  1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;
  2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;
  3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;
  4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;
  5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.

Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.

Article 467

Le comité d’entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à l’entreprise ayant de la compétence et de l’expertise dans sa spécialité.

Article 468

Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel.

Article 469

Est punie d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.

Titre IV: Les représentants des syndicats dans l’entreprise

Article 470

Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise ou de l’établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l’entreprise ou dans l’établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :

  1. De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
  2. De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;
  3. De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;
  4. De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;
  5. De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;
  6. Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.

Article 471

Conformément aux dispositions de l’article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l’entreprise est chargé de :

  1. présenter à l’employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;
  2. défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;
  3. participer à la conclusion des conventions collectives.

Article 472

Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.

Lorsqu’un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l’alinéa premier du présent article pour l’exercice de l’une des deux fonctions seulement.

Article 473

En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l’employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d’une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et d’autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés.

Article 474

L’infraction aux dispositions du présent titre est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

Les délégués des salariés

Chapitre premier : Mission des délégués des salariés

Article 430

Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 431

Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit.

Article 432

Les délégués des salariés ont pour mission :

  1. de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
  1. de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.

Article 433

Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :

  1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
  1. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
  1. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
  1. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
  1. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
  1. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
  1. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

Chapitre II : Election des délégués des salariés

Section I : Mandat des délégués

Article 434

Les délégués des salariés75 sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire76.

Les délégués des salariés des établissements dont l’activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suivant l’ouverture de la campagne.

Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.

Article 435

Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l’âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une des condamnations visées à l’article 438 ci-dessous.

Le mandat d’un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois après l’écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.

Article 436

Lorsqu’un délégué titulaire cesse d’exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l’article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace.

75 – Décret n° 2-08-421 du 1 moharrem 1430 (16 Janvier 2009) sur la durée de l’élection des salariés Bulletin Officiel en arabe n° 5705 du 6 Safar 1430 (2 Février 2009), p.350.

76 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°1246-09 du 19 Joumada I 1430 (15 Mai 2009) fixant la fin de la durée de la délégation du délégué des salariés; Bulletin Officiel en arabe n° 5741 du 14 Joumada II 2430 (08 Juin 2009), p. 3240.

Section II : Electorat et éligibilité

Article 437

Les délégués des salariés sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les cadres et assimilés.

Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d’employeurs et de salariés.

La répartition des établissements au sein de l’entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé, d’un arbitrage de l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 438

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l’établissement et n’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non-intentionnelles.

Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent cinquante-six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.

Article 439

Sont éligibles, à l’exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l’employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l’établissement sans interruption, depuis un an au moins.

Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.

Section III : Procédure électorale

Sous-section I : Listes électorales

Article 440

L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail77. Ces listes doivent être signées conjointement par l’employeur et par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 441

Tout salarié qui n’a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l’affichage des listes électorales.

Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l’inscription d’un électeur omis, soit la radiation d’une personne indûment inscrite.

Article 442

Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l’employeur.

L’employeur doit indiquer sur le registre prévu à l’alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l’affichage des listes électorales.

Article 443

Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 442 ci-dessus, tout salarié de l’établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l’article 454 ci-dessous.

77 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2288-08 du 18 Hijja 1429 ( 17 Décembre 2008) portant l’application des dispositions des articles 440 et 444 et 447 de code de travail relatif aux élection des délégués des salariés; Bulletin Officiel n° 5716 du 14 Rabii I 1430 (12 Mars 2009), p.1029.

Sous-section II : Listes de candidature et commission électorale

Article 444

Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l’employeur qui en signe un exemplaire.

En cas de refus de réception des listes de candidature par l’employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l’agent chargé de l’inspection du travail.

Les listes précitées sont établies par l’employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l’autorité gouvernementale chargée du travail 78.

Article 445

Il est institué dans chaque établissement une commission dite  » commission électorale  » composée de l’employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d’un représentant de chacune des listes en présence.

Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.

Article 446

L’employeur est tenu d’afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.

Sous-section III : Opérations électorales

Article 447

L’employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.

78 – Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail 79.

Article 448

L’élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.

Article 449

Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.

A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.

Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.

Le chef d’entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une

  • l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai maximum de vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats.

Article 450

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n’a pu être pourvu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

79 – Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, de sièges attribués à la liste.

Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n’y a plus qu’un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu’il n’y a plus qu’un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Au sein d’une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur inscription sur la liste.

Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l’ordre donné par les listes de candidature.

Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s’il n’y a qu’une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l’âge de ce dernier.

Sous-section IV : Elections partielles

Article 451

Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :

  1. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d’un collège est réduit de moitié ;
  1. lorsque le nombre des salariés devient tel qu’il nécessite l’augmentation des délégués titulaires et suppléants.

Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois

  • compter de la constatation par l’employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l’augmentation du nombre des salariés nécessitant l’élection de nouveaux délégués.

Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l’établissement.

Article 452

Le mandat des délégués élus à la suite d’élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l’article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l’article 432 ci-dessus.

Sous-section V : Contentieux des élections

Article 453

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.

Article 454

Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.

Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.

Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés

Article 455

L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l’employeur et aux points d’accès au lieu de travail.

Ils peuvent également, en accord avec l’employeur, faire usage de tous autres moyens d’information.

Article 456

L’employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.

Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l’employeur, organiser l’emploi du temps qui leur est imparti pour s’acquitter de leurs missions.

Article 457

Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d’un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur, doit faire l’objet d’une décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 458

La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l’expiration de leur mandat.

La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des salariés dès l’établissement des listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.

Article 459

En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l’agent chargé de l’inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.

Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l’agent chargé de l’inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son approbation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa décision doit être motivée.

Article 460

Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence, sur leur demande.

Les délégués sont également reçus par l’employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.

Article 461

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l’employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins de l’employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également portée, dans un délai n’excédant pas six jours, la réponse à cette note.

Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance et, à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article 462

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

  1. le défaut d’établissement et d’affichage par l’employeur des listes électorales ou l’établissement et l’affichage non conformes aux dispositions de l’article 440 ;
  1. le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations, prévu par l’article 442 ou le défaut d’inscription sur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou

le défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;

  1. le défaut d’affichage par l’employeur des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l’affichage hors des emplacements prévus par l’article 446 ;
  1. le non-respect des dates ou des modalités d’organisation des élections, contrairement à l’article 447 ;
  1. le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions prévu par l’article 455 ou des emplacements réservés à l’affichage prévus par le même article ;
  1. le non-respect des dispositions de l’article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l’exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail ;
  1. le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ;
  1. Sont punis d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
  1. l’atteinte ou la tentative d’atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l’exercice régulier de leurs fonctions ;
  1. le défaut d’organisation d’élections partielles dans les deux cas prévus par l’article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
  1. le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ;
  1. le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l’article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.

Article 463

Est puni d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d’organisation des élections prévues par l’article 447.

En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double.

Les syndicats professionnels dans le code du travail

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 396

Outre les dispositions de l’article 3 de la Constitution 66, les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence.

Article 397

Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d’intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration.

66 – Ces dispositions sont désormais remplacées par celles de l’article 8 de la nouvelle constitution :

Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques. Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’état, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

Est considéré comme acte d’intervention visé au premier alinéa ci-dessus, toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par l’employeur, son délégué ou une organisation des employeurs, ou la présentation d’un soutien financier ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de l’employeur ou d’une organisation des employeurs.

Article 398

Des syndicats professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés, dans les conditions prévues par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement.

Les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.

Article 399

Les syndicats professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour examiner et défendre leurs intérêts communs.

Article 400

Les syndicats professionnels peuvent également s’affilier à des organisations internationales de salariés ou d’employeurs.

Article 401

Peuvent continuer à faire partie du syndicat professionnel auquel elles étaient affiliées les personnes qui ont abandonné l’exercice de leur profession ou de leur métier, si elles l’ont exercé pendant au moins six mois.

Article 402

Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui suivent la décision de l’intéressé.

Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats professionnels

Article 403

Les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale.

Article 404

Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d’ester en justice. Ils peuvent, dans les conditions et formes prévues par la loi, exercer devant les juridictions67 tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts individuels ou collectifs des personnes qu’ils encadrent ou à l’intérêt collectif de la profession ou du métier qu’ils représentent.

Article 405

Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l’une des parties demande l’avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.

Article 406

Les syndicats professionnels ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.

Article 407

Les biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d’instruction professionnelle et à l’éducation ouvrière sont insaisissables.

Article 408

Les syndicats professionnels peuvent :

67 – Voir articles 7 à 14 du code de procédure pénale.

  1. affecter une partie de leurs ressources à la construction d’habitations à bon marché, à l’acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l’éducation physique et à l’hygiène de leurs adhérents ;
  1. créer ou administrer des œuvres sociales ou professionnelles telles que : les coopératives, les caisses de solidarité ou les colonies de vacances, ou autres ;
  1. subventionner des œuvres de même nature que celles visées au paragraphe 2°;
  1. subventionner des coopératives constituées conformément à la législation en vigueur ;
  1. créer et gérer des centres de recherches, d’études et de formation;
  1. éditer des publications concernant la profession.

Article 409

Les syndicats peuvent, s’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres :

  1. acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession : matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et aliments pour bétail ;
  2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d’expéditions, à condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur responsabilité.

Article 410

Les syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu’elles sont prévues par la législation en vigueur68.

Les biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier alinéa ci-dessus sont insaisissables.

Toute personne qui se retire d’un syndicat professionnel conserve le droit d’être membre des sociétés mutualistes à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 411

Les syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle69, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de ladite législation. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier l’origine ou les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en vente ces produits.

Article 412

Les peines prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.

Article 413

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de

68 – Dahir n° 1-57-187 du 24 Joumada II 1383 (12 Novembre 1963) portant statut de la mutualité tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 2666 du 29 Novembre 1963, p. 1842.

69 – Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 Février 2000) portant promulgation de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 Hijja 1420 (16 Mars 2000), p. 135.

dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.

En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

En cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dévolution des biens du syndicat professionnel conformément aux dispositions statutaires. A défaut ou en cas d’inapplicabilité desdites dispositions70, la dévolution peut être ordonnée selon les circonstances de la cause.

Chapitre III : Constitution et administration des syndicats professionnels

Article 414

Lors de la constitution d’un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu’ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l’autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa d’un exemplaire du dossier, dans l’attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception :

  1. les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être conformes à son objet, et préciser notamment l’organisation interne, les conditions de nomination des membres d’administration ou de la direction et les conditions d’adhésion et de retrait ;
  1. la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Article 415

Les documents visés à l’article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux

70 – Voir l’article 9 de la nouvelle constitution « Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice ».

bureaux de l’autorité administrative locale qui envoie l’un de ces exemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire est adressé par lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail. Tous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobstant toute législation contraire.

Article 416

Les membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à l’emprisonnement ferme, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la débauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.

Article 417

Tout membre chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat condamné définitivement au titre de l’une des infractions visées à l’article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.

Article 418

Toute modification apportée à l’organe de direction d’un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail conformément aux dispositions des articles 414 et 415 ci-dessus.

Article 419

Le représentant syndical dans l’entreprise bénéficie, en accord avec l’employeur, de permissions d’absence pour participer aux sessions de formation, aux conférences, aux séminaires ou aux rencontres syndicales nationales et internationales. Lesdites permissions d’absence sont rémunérées dans la limite de cinq jours continus ou discontinus par an, sauf accord sur des périodes plus longues entre le représentant syndical et l’employeur.

Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels

Article 420

Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.

Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de la présente loi.

Article 421

Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s’appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.

Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.

Article 422

Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.

Article 423

Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.

Article 424

Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l’Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès d’elles, des activités relatives à l’éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.

Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles ont été allouées.

Par dérogation à l’article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l’Etat 71, le contrôle de l’utilisation des subventions octroyées par l’Etat aux unions des syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat et composée des représentants des départements ministériels intéressés.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire 72.

Les subventions prévues au 1er alinéa du présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par voie réglementaire 73.

Chapitre V : L’Organisation syndicale la plus représentative

Article 425

Pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte de :

  1. l’obtention d’au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé ;
  1. l’indépendance effective du syndicat ;
  1. la capacité contractuelle du syndicat.
  1. Pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, il doit être tenu compte de :
  1. l’obtention d’au moins 35%, du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ;
  1. la capacité contractuelle du syndical.

71 – Dahir abrogé par l’article 24 du dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11Novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes; Bulletin Officiel n° 5170 du 23 Chaoual 1424 (18 Décembre 2003), p. 1448.

72 – Décret n° 2-04-467 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les critères sur la base desquels les subventions de l’Etat sont attribués aux unions des syndicats professionnels ou à toute organisation similaire ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée du contrôle de l’utilisations desdites subventions; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 22.

  • – Même Décret n° 2-04-467 susmentionné.

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article 426

Lorsqu’une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur requête du ministère public 74.

Peuvent donner lieu à dissolution du syndicat professionnel les infractions suivantes :

  1. la constitution du syndicat entre personnes n’exerçant pas la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à l’offre de services déterminés comme stipulé par l’article 398 ;
  1. le non-respect de ses statuts prévus par l’article 414 de la présente loi ou le fait d’admettre parmi les personnes chargées de l’administration de ses affaires professionnelles ou de sa direction, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 416.

Article 427

Les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité, sont punis d’une amende de 10.000

  • 000 dirhams, dans les cas suivants :
  1. répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa dissolution, que cette dissolution soit décidée par ses membres ou découle de l’application de ses statuts, et de manière contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 413.
  1. Dans ce cas, les bénéficiaires du partage des biens du syndicat doivent les restituer ;
  2. défaut de dépôt auprès des autorités administratives locales ou défaut d’envoi des pièces constitutives du syndicat, contrairement aux dispositions de l’article 414.

74 – Voir correspondant à l’article 413.

Le défaut d’envoi des pièces constitutives du syndicat au délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, contrairement aux dispositions de l’article 415 est puni d’une amende de 500 à1000 dirhams.

L’amende est portée au double, en cas de récidive.

Article 428

Sont punis d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d’un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :

  1. après la dissolution de celui-ci, conformément à l’article426, se sont maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat ;
  1. ne respectent pas les dispositions de l’article 397.

Est passible de la même amende toute personne physique ou morale qui entrave l’exercice du droit syndical.

En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double.

Article 429

Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement définitif.

Le salaire dans le code du travail au Maroc

Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire

Section I : Dispositions générales

Article 345

Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53.

Si le salaire n’est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l’ont acceptée.

Article 346

Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.

Article 347

En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.

Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due pour ce temps perdu sur la base de la moyenne de sa rémunération durant les 26 jours précédents, sans qu’elle puisse être inférieure au salaire minimum légal.

Si la perte du temps dans les activités non agricoles est due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est dû et rémunéré sur la même base que le salaire normal.

53 – Décret n° 2-11-247 du 28 Rajab 1432 (1er Juin 2011) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture; Bulletin Officiel version arabe n°5959 du 09 Chaabane 1432 (11 Juillet 2011), p. 3306.

Si l’employeur, dans les activités agricoles, se trouve dans l’impossibilité de fournir du travail en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, le salarié resté à la disposition dudit employeur durant toute la matinée et l’après-midi perçoit la rémunération d’une demi-journée s’il reste inactif toute la journée.

Il perçoit les deux tiers de la rémunération journalière s’il reste inactif uniquement une demi-journée.

Article 348

Les heures de travail perdues et non rémunérées, en cas d’interruption collective du travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d’un cas de force majeure doivent, lorsqu’elles sont récupérées, être payées au taux normal, sauf dispositions plus favorables pour le salarié.

Article 349

Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit premières heures, lorsqu’en raison de la répartition des heures du travail dans la semaine, la durée quotidienne du travail excède huit heures.

Article 350

A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à :

  • 5% du salaire versé, après deux ans de service ;
  • 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;
  • 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;
  • 20% du salaire versé, après vingt ans de service ;
  • 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service.

Article 351

Les services visés à l’article 350 ci-dessus s’entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.

Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération pour l’octroi de la prime d’ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement octroyée antérieurement, en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.

Article 352

Sont considérées comme périodes de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l’attribution de la prime d’ancienneté :

  1. les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l’article 32 ci-dessus ;
  1. le congé annuel payé ;
  1. l’interruption temporaire du travail par suite d’un arrêt de fonctionnement de tout ou partie de l’entreprise résultant d’un cas de force majeure, telles que catastrophe, panne du courant électrique, réduction ou pénurie de matières premières ;
  1. la fermeture temporaire de l’entreprise en raison d’un cas de force majeure, d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative.

Article 353

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à l’exclusion :

  1. des prestations familiales ;
  1. des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux pourboires ;
  1. des gratifications accordées, soit sous forme de versements fractionnés, soit sous forme d’un versement unique en fin d’année ou en fin d’exercice, y compris les gratifications calculées en pourcentage des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
  1. des participations aux bénéfices et de toute libéralité à caractère aléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur ;
  1. des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un dédommagement pour le salarié :
  • de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison de son travail;
  • d’une responsabilité;
  • d’une situation défavorable;
  • de l’accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ;
  1. des indemnités pour remplacement temporaire d’un salarié dans un poste d’une catégorie supérieure ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste nécessitant un travail exceptionnel.

Article 354

Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la prime d’ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les trois mois précédant l’échéance de ladite prime.

Article 355

La prime d’ancienneté est payée dans les mêmes conditions que le salaire.

Section Il : Du salaire minimum légal 54

Article 356

Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire 55 pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

  • – Décret n° 2-11-247 susmentionné.
  • – Décret n° 2-11-247 susmentionné.

Article 357

Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur56. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l’appréciation du salaire minimum légal.

Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal.

Article 358

Le salaire minimum légal s’entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d’achat leur permettant de suivre l’évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu’à l’évolution de l’entreprise.

Il est calculé :

  1. dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ;
  1. dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail.

Article 359

Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n’a droit qu’au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.

56 – Comparer avec le décret n° 2-06-378 du 25 Joumada I 1430 (21 Mai 2009) modifiant la décision du 19 Ramadan 1368 (16 Juillet 1949) fixant la valeur des donations et des avantages réels octroyés à quelques catégories d’employés considérés comme touchant le salaire minimum, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel en arabe n°5746 du 2 Rajeb 1430 (25 Juin 2009), p. 3682.

Article 360

Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.

Section III : Dispositions pénales

Article 361

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

  1. le défaut de paiement de la prime d’ancienneté prévue par l’article 350, ou le paiement inférieur au montant fixé par ledit article ou le calcul de la prime non conforme aux dispositions des articles 352 à 355 ;
  1. le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les articles 347, 348 et 349 ou la rémunération non conforme aux dispositions desdits articles ;
  1. le défaut de paiement du salaire ou le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum légal contrairement aux dispositions de l’article 356 ;
  1. le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l’article 359 ou le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas prévu par ledit article où le salarié n’a droit qu’au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles précédents n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.

Le non-respect des dispositions de l’article 346 est puni d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

En cas de récidive, cette amende est portée au double.

Chapitre II : Du paiement des salaires

Article 362

Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.

Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les professions ou dans les entreprises où il est d’usage d’en accorder.

Article 363

Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.

Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois.

Article 364

Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu’il soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.

Article 365

Le salaire rémunéré à l’heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu’il quitte l’employeur de son plein gré.

Article 366

Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.

Toutefois, lorsque le repos des salariés d’une entreprise du bâtiment ou de travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être fait ledit jour, sous réserve qu’il soit effectué avant neuf heures.

Article 367

Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l’heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l’entreprise, la répartition des heures de travail n’est pas effectuée d’une manière connue au préalable durant la semaine.

Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à la tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui perçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à ceux dont l’emploi ne permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire.

Article 368

Tout employeur est tenu d’indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l’affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité.

Les agents chargés de l’inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes.

Article 369

Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l’heure indiquée sur l’affiche prévue à l’article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l’heure fixée pour la fin du travail du salarié.

Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de l’inspection du travail.

Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d’un même établissement ou d’un même atelier.

Les dispositions du présent article s’appliquent tant au paiement des salaires qu’au versement d’acomptes effectués entre deux payes successives.

Article 370

Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite  » bulletin de paye  » qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail 57.

L’acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paye constatant le règlement du salaire n’implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention  » lu et approuvé  » suivie de sa signature.

Article 371

Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d’établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail 58.

Article 372

Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l’employeur par l’utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 373

Le livre de paye doit être conservé par l’employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux ans au moins à compter de leur adoption.

Article 374

Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l’inspection du

57 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 346-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les indications que doit compter le bulletin de paie; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 900.

58 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 347-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant le modèle du livre de paie; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 900.

travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui peuvent à tout moment en exiger la communication.

Article 375

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

  1. le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des dispositions du premier alinéa de l’article 362 ;
  1. le paiement des salaires effectué contrairement aux conditions fixées par les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, à la périodicité, au lieu, aux jours et horaires du paiement ;
  1. le défaut de l’affichage prévu par l’article 368 ou l’affichage ne répondant pas aux prescriptions dudit article ;
  1. le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le bulletin ne contenant pas les indications fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail prévues par l’article 370 ;
  1. le défaut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrôle équivalent admis par l’agent chargé de l’inspection du travail, ou le livre de paye ou le moyen de contrôle équivalent non tenus conformément aux dispositions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, ou le défaut de conservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le délai fixé, ou le défaut de mise à la disposition des agents chargés de l’inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de sécurité sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformément aux articles 371, 372, 373 et 374.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires

Article 376

Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par

l’employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l’employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients.

Il est interdit à l’employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.

Article 377

La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.

Article 378

Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d’une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l’employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l’employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.

Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n’atteint pas le montant du salaire convenu avec l’employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.

Article 379

Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l’employeur ou à son représentant d’exiger d’un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d’exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.

Article 380

Est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l’article 376, du 1er alinéa de l’article 378 et de l’article 379.

Article 381

Est punie d’une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l’article 378.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 378 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

En outre, dans les cas où le complément visé à l’alinéa 2 de l’article 378 concerne le salaire convenu avec l’employeur, si en cas de litige son paiement n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne sur réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit complément qui a été, en tout ou partie, indûment retenu.

Chapitre IV : Des garanties de paiement du salaire

Section I : Des privilèges garantissant le paiement du salaire et de l’indemnité de licenciement

Article 382

Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l’employeur et par dérogation aux dispositions de l’article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l’employeur.

Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l’indemnité légale de licenciement.

Article 383

Les salariés au service d’un entrepreneur ou d’un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l’article 490 du Code de procédure civile, tel qu’il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974).

Article 384

Les salariés au service d’un entrepreneur de construction ont le droit d’exercer une action directe contre le maître d’ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, dans les

conditions déterminées par l’article 780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.

Section Il : Des retenues sur salaire

Article 385

Aucune compensation59 ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, toutefois :

  1. des outils ou matériels nécessaires au travail ;
  1. des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;
  1. des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes outils, matériels, matières et instruments.

Article 386

Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.

La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible, fixées par les dispositions de la section III ci-après.

Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.

Section Ill : De la saisie-arrêt60 et de la cession des salaires

Article 387

Quels qu’en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants:

59 – Voir articles 357 à 368 du code des obligations et contrats sur la compensation.

60 – Voir articles 488 à 496 du code de la procédure civile sur la saisie-arrêt.

  1. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
  1. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
  1. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
  1. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
  1. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
  2. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.

Article 388

Outre les dispositions de l’article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.

Article 389

Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l’exception toutefois:

  1. des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi61;
  1. des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;
  1. des primes à la naissance;
  1. de l’indemnité de logement;

61 – Il s’agit de « toutes les indemnités et subventions, et tout ce qui peut être ajouté aux salaires comme allocations familiales ». Article 488, chapitre V du code de la procédure civile.

  1. des allocations familiales62;
  1. de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l’usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.

Article 390

Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel63, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire64.

La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.

Article 391

Sont punies d’une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles 385 et 386 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépassent le montant de 20.000 dirhams.

62 – Voir note correspondant à l’article 389.

63 – Les dahirs portant code du statut personnel sont abrogés par l’article 397 de la loi n° 70-

03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 Hijja 1424 (3 Février

2004); Bulletin Officiel n° 5358 du 2 Ramadan 1426 (6 Octobre 2005), p. 667.

64 – A comparer avec les dispositions du 1er paragraphe de l’article 191 du code de la famille :

  • Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas

échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension ».

Chapitre V : Des économats

Article 392

Il est interdit à tout employeur:

  1. d’annexer à son établissement un économat où il vend, directement ou indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
  1. d’imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui ;
  1. de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord contraire écrit.

Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire65, la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d’un centre de ravitaillement, dont l’existence est nécessaire à la vie quotidienne des salariés.

Article 393

Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l’entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.

Dans les activités agricoles, lorsque l’employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.

65 – Décret n° 2-04-470 du 16 kaada 1425 (09 Décembre 2004) fixant les conditions d’autoriser la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industriels, mines ou carrières éloignées d’un centre de ravitaillement. Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 23.

Article 394

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies d’une amende de 2000 à 5000 dirhams.

Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des relations de travail

Article 395

Tous les droits de quelque nature qu’ils soient, découlant de l’exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d’apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux années.

L'hygiène et de la sécurité des salariés dans le code du travail

Chapitre premier : Dispositions générales

 

Article 281

 

L’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l’incendie, l’éclairage, le chauffage, l’aération, l’insonorisation, la ventilation, l’eau potable, les fosses d’aisances, l’évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.

 

L’employeur doit garantir l’approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d’hygiène satisfaisantes pour les salariés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 – Comparer avec l’arrêté viziriel du 4 Novembre 1952 (15 Safar 1372) déterminant les mesures générales de protections et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est exercée une profession commerciale, industriel ou libérale; Bulletin Officiel n° 2099 du 16 Janvier 1953, p. 64.

 

 

 

 

-101-

 

Article 282

 

Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.

 

Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d’éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.

 

Article 283

 

Il est interdit d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l’origine.

 

Article 284

 

Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques de protection.

 

Article 285

 

Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides d’au moins 90 cm de haut.

 

Article 286

 

Les pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d’un dispositif de protection ou séparées des salariés. Il en est de même des courroies ou câbles qui traversent les lieux de travail ou qui sont actionnés au moyen de poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

 

 

 

 

 

-102-

 

Des appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés doivent éviter le contact avec les courroies en marche.

 

Article 287

 

Il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.

 

De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire38, de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.

 

Article 288

 

L’employeur doit s’assurer que les produits utilisés lorsqu’ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l’emploi desdites substances ou préparations.

 

Article 289

 

L’employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les

 

 

 

 

38 – Décret n° 2-98-975 du 28 chaoual 1421 (23 janvier 2001) relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussière d’amiante, tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n) 4870 du 7 Kaada 1421 ( 1 Février 2001).P 192.

 

  • Décret n° 2-08-528 du 25 Joumada I 1430 (21 Mai 2009 ) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieure à 1% en volume tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 5740 du 10 Joumada II 1430 ( 4 Janvier 2009), p. 925.

 

  • Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2626-12 du 26 chaabane 1433 ( 16 juillet 2012) fixant les termes de l’avis indiquant les dangers du benzoline ainsi que les précautions à prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter le retour; Bulletin Officiel n° 6092 du 2 hija 1433 (18 octobre 2012).p 2703.

 

  • Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2627-12 du 26 chaabane 1433 ( 16 juillet 2012) fixant les termes de recommandations pour les visites médicales du personnel exposé aux danger d’intoxication benzolique.; Bulletin Officiel n° 6092 du 2 hija 1433 (18 octobre2012).p 2705.

 

 

 

 

  • 103 –

 

machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre.

 

Il est interdit à tout salarié d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu’il utilise est pourvue.

 

Il est interdit de demander à un salarié d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

 

Il est interdit de demander à un salarié d’effectuer le transport manuel des charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité.

 

Article 290

 

Pour les travaux et emplois qui exigent un examen médical préalable, l’employeur doit soumettre les salariés qu’il se propose de recruter à une visite médicale et leur imposer de renouveler ensuite périodiquement cette visite.

 

Article 291

 

Le temps passé par les salariés pour respecter les mesures d’hygiène qui leur sont imposées est rémunéré par l’employeur comme temps de travail.

 

Article 292

 

L’autorité gouvernementale chargée du travail fixe les mesures générales d’application39 des principes énoncés par les articles 281 à 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu des nécessités propres à certaines professions et certains travaux, les mesures particulières d’application desdits principes.

 

 

 

 

 

39 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 Joumada I 1429 (12 Mai 2008) fixant les mesures d’application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail; Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 Novembre 2008), p. 1410.

 

 

 

 

-104-

 

Article 293

 

Le fait pour les salariés, dûment informés selon les modalités prévues par l’article 289 ci-dessus, de ne pas se conformer aux prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l’hygiène pour l’exécution de certains travaux dangereux au sens de la présente loi et de la réglementation prise pour son application, constitue une faute grave pouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts.

 

Article 294

 

Les conditions de sécurité et d’hygiène dans lesquelles s’effectuent les travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

 

Article 295

 

Les règles d’hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 296

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. le non- respect des dispositions de l’article 281 ;

 

  1. le non aménagement des lieux de travail conformément aux dispositions de l’article 282 et la non mise en place des moyens de sécurité prescrits par les articles 284 à 286 ;

 

  1. le non-respect des dispositions de l’article 287.

 

Article 297

 

Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291.

 

Article 298

 

En cas d’un jugement pour infraction aux dispositions des articles 281, 282, 285 et 286, ce jugement fixe, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux à effectuer sans pouvoir excéder 6 mois

 

  • compter de la date du jugement.

 

 

 

 

  • 105 –

 

Aucune infraction pour les mêmes raisons n’est permise pendant le délai fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

 

Article 299

 

En cas de récidive, les amendes prévues pour les infractions aux dispositions des articles précédents du présent chapitre sont portées au double, si une infraction similaire est commise au cours des deux années suivant un jugement définitif.

 

Article 300

 

En cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène, que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l’établissement pendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois, la fermeture entraînant l’interdiction visée à l’article 90 (2e alinéa) du Code pénal. En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions prévues par l’article 324 dudit code sont applicables.

 

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement conformément aux articles 90 et 324 du Code pénal.

 

Article 301

 

Pendant toute la durée de la fermeture temporaire, l’employeur est tenu de continuer à verser à ses salariés les salaires, indemnités et avantages, en espèces ou en nature qui leur sont dus et qu’ils touchaient avant la date de la fermeture.

 

Lorsque la fermeture devient définitive et entraîne le licenciement des salariés, l’employeur doit verser les indemnités qui leur sont dues dans le cas de rupture du contrat de travail, y compris les dommages-intérêts.

 

Chapitre II : Des dispositions relatives au transport des colis d’un poids supérieur à une tonne

 

Article 302

 

L’expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l’indication de son poids, de la nature de son contenu et de la position du chargement. L’indication

 

-106-

 

doit être marquée à l’extérieur du colis en lettres claires et durables suivant les modalités fixées par voie réglementaire40.

 

Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis.

 

A défaut de l’expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis les indications visées aux alinéas ci-dessus.

 

Article 303

 

Est puni d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l’indication à l’extérieur du colis prévue à l’article 302 ou sa non-conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.

 

Chapitre III : Des services médicaux du travail

 

Article 304

 

Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès :

 

  1. des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu’elles occupent cinquante salariés au moins ;

 

  1. des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Article 305

 

Les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des

 

 

 

40 – Décret n° 2-04-468 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les indications que doivent comporter les colis pesant au moins mille kilogrammes de poids; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 22.

 

 

 

 

-107-

 

services médicaux du travail indépendants ou communs dans les conditions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail41.

 

La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du médecin chargé de l’inspection du travail.

 

Un service médical inter-entreprises doit accepter l’adhésion de tout établissement relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail.

 

Article 306

 

L’autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés42, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un contrôle particulier.

 

Les entreprises soumises à l’obligation de créer un service médical du travail indépendant, conformément à l’article 304 ci-dessus, doivent disposer d’un médecin du travail durant toutes les heures du travail.

 

Article 307

 

Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l’agent chargé de l’inspection du travail, au médecin chargé de l’inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l’entreprise ou, lorsqu’il s’agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l’année précédente.

 

 

 

 

41 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) en application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° 65-99 formant code du travail, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre 2010), p. 5406.

 

42 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) fixant la durée minimum que le médecin ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre 2010), p. 5413.

 

 

 

 

-108-

 

Le modèle dudit rapport est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail43.

 

Article 308

 

Les frais d’organisation et de contrôle du service médical ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de l’entreprise ou du service médical inter-entreprises.

 

Article 309

 

Le fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés  » médecins du travail  » qui doivent exercer personnellement leurs fonctions.

 

Article 310

 

Les médecins du travail doivent être titulaires d’un diplôme attestant qu’ils sont spécialistes en médecine du travail.

 

Ils doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des médecins et avoir l’autorisation d’exercer la médecine.

 

Article 311

 

Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l’article 310, avoir obtenu l’autorisation prévue par les dispositions relatives à l’emploi des étrangers44.

 

Article 312

 

Le médecin du travail est lié à l’employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle45.

 

 

 

 

 

43 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°3125-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) fixant le modèle de rapport annuel sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical du travail pendant l’année précédente, que doit élaborer le présidant du service médical du travail, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre 2010), p.5410.

 

44 – Voir les articles 516 à 521 de la présente loi.

 

45 – Article 45 de l’arrêté résidentiel du 8 Juin 1953 relatif au code de la déontologie des médecins; Bulletin Officiel n° 2121 du 19 Juin 1953, p. 828.

 

 

 

 

-109-

 

Article 313

 

Toute mesure disciplinaire envisagée par l’employeur ou le chef du service médical inter-entreprises à l’encontre du médecin du travail, doit être prononcée par décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

 

Article 314

 

Le médecin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers l’employeur ou les salariés. Il ne doit prendre en compte que les considérations dictées par sa profession.

 

Article 315

 

Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également s’assurer, à temps complet, le concours d’assistants sociaux ou d’infirmiers diplômés d’Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, l’autorisation d’exercer les actes d’assistance médicale et dont le nombre est fixé par voie réglementaire46 en fonction de l’effectif des salariés dans l’entreprise.

 

Article 316

 

Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie réglementaire47.

 

Article 317

 

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au moins recevront l’instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas d’urgence.

 

Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l’article 315 ci-dessus.

 

 

 

 

 

 

46 – Décret n° 2-05-751 du 6 Joumada II 1426 (13 Juillet 2005) pris pour l’application des dispositions des articles 315 et 316 de la loi n° 65-99 portant code du travail; Bulletin Officiel n° 5336 du 14 Joumada II 1426 (21 Juillet 2005), p. 559.

 

47 – Décret n° 2-05-751, susmentionné.

 

 

 

 

-110-

 

Article 318

 

Le médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l’examen médical d’aptitude lors de l’embauchage et à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène dans les lieux de travail, les risques de contamination et l’état de santé des salariés.

 

Article 319

 

Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d’urgence, à l’occasion d’accidents ou de maladies survenus dans l’établissement ainsi qu’à tout salarié victime d’un accident du travail lorsque l’accident n’entraîne pas une interruption du travail du salarié. Toutefois, la liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son choix ne doit en aucun cas être entravée.

 

Article 320

 

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés.

 

Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

 

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’agent chargé de l’inspection du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.

 

Article 321

 

Le médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui concerne l’application des mesures suivantes :

 

  1. la surveillance des conditions générales d’hygiène dans l’entreprise;

 

  1. la protection des salariés contre les accidents et contre l’ensemble des nuisances qui menacent leur santé ;

 

 

 

 

 

  • 111 –

 

  1. la surveillance de l’adaptation du poste de travail à l’état de santé du salarié ;

 

  1. l’amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les constructions et aménagements nouveaux, ainsi que l’adaptation des techniques de travail à l’aptitude physique du salarié, l’élimination des produits dangereux et l’étude des rythmes du travail.

 

Article 322

 

Le médecin du travail doit être consulté :

 

  1. sur toutes les questions d’organisation technique du service médical du travail;

 

  1. sur les nouvelles techniques de production;

 

  1. sur les substances et produits nouveaux.

 

Article 323

 

Le médecin du travail doit être mis au courant par le chef d’entreprise de la composition des produits employés dans son entreprise.

 

Le médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et techniques et de la composition des produits employés.

 

Article 324

 

Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère professionnel.

 

Article 325

 

Le médecin du travail tient une fiche d’entreprise qu’il actualise de manière régulière. Cette fiche comprend la liste des risques et maladies professionnels, s’ils existent, ainsi que le nombre de salariés exposés à ces risques et maladies.

 

Ladite fiche est adressée à l’employeur et au comité d’hygiène et de sécurité. Elle est mise à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail et du médecin inspecteur du travail.

 

 

 

 

-112-

 

Article 326

 

Le chef d’entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d’une part, de contrôler le respect des conditions de travail dans l’entreprise, particulièrement en ce qui concerne les prescriptions spéciales relatives à la sécurité et à l’hygiène, pour l’exécution des travaux dangereux visés à l’article 293 et d’autre part, de collaborer avec les médecins donnant leurs soins aux salariés ainsi qu’avec toute personne pouvant être utile à sa tâche.

 

Article 32748

 

Dans les entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, doit faire l’objet d’un examen médical par le médecin du travail :

 

  1. tout salarié, avant l’embauchage ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai ;

 

  1. tout salarié, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans ;

 

  1. tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge ;

 

  1. tout salarié dans les cas suivants :

 

  • après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;

 

  • après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

 

  • en cas d’absences répétées pour raison de santé.

 

 

 

 

 

 

 

  • – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625-12 du 26 chaabane 1433

 

(16 juillet 2012) fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 327 de la loi n° 65-99 relative au code du travail; Bulletin Officiel n° 6092 du 2 hija 1433 ( 18 octobre 2012) ; p. 2697.

 

 

 

 

 

  • 113 –

 

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées pour l’autorité gouvernementale chargée du travail.

 

Article 328

 

S’il l’estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors de l’embauchage. Ces examens sont à la charge de l’employeur.

 

Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le médecin du travail lors des visites d’inspection lorsque ces examens sont nécessités par le dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.

 

Article 329

 

Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.

 

Article 330

 

Les conditions d’équipement des locaux réservés au service médical du travail49 sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, que les visites aient lieu dans l’entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.

 

Article 331

 

Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) sur l’application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n°65-99 portant code du travail; Bulletin Officiel n° 5336 du 14 Joumada II 1426 (21 Juillet 2005), p. 5406.

 

 

 

 

-114-

 

Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail

 

et de prévention des risques professionnels

 

Article 332

 

Il sera créé auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé  » Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels « . Ce conseil est chargé de présenter des propositions et avis afin de promouvoir l’inspection de la médecine du travail et les services médicaux du travail. Il s’intéresse également à tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité professionnelles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Article 333

 

Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations

 

syndicales des salariés les plus représentatives. Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne compte tenu de ses compétences dans les domaines intéressant le conseil.

 

Article 33450

 

Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.

 

Article 335

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

  1. La non création d’un service médical indépendant conformément aux dispositions de l’article 304 ;

 

  1. la non création d’un service médical indépendant ou inter-entreprises conformément à l’article 305 ou la création d’un

 

 

 

50 – Décret n° 2-04-512 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les membres du conseil de médecine de travail et de prévention des risques professionnels et les modalités de leur nominations et de fonctionnement dudit conseil; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 24.

 

 

 

 

-115-

 

service médical non conforme aux conditions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail ;

 

  1. le refus d’adhésion d’une entreprise ou établissement à un service médical inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l’article 305 ;

 

  1. l’emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 310 et 311 ;

 

  1. la non création du service de garde prévu à l’article 316 ou le service de garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;

 

  1. l’entrave à l’exercice des missions qui incombent au médecin du travail en vertu de la présente loi ;

 

  1. la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et techniques prévues à l’article 322, et le défaut de l’information du médecin de la composition des produits utilisés dans l’établissement ;

 

  1. le non-respect des dispositions de l’article 329 ;

 

  1. la non disponibilité d’un médecin à plein temps contrairement aux dispositions de l’article 306 ;

 

  1. le non envoi du rapport prévu à l’article 307 à l’agent chargé de l’inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l’entreprise ;

 

  1. l’inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l’article 315, ou le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;

 

  1. le non-respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.

 

Chapitre V : Des comités de sécurité et d’hygiène

 

Article 336

 

Les comités de sécurité et d’hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.

 

 

-116-

 

Article 337

 

Le comité de sécurité et d’hygiène se compose :

 

  1. de l’employeur ou son représentant, président ;

 

  1. du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l’entreprise, désigné par l’employeur ;

 

  1. du médecin du travail dans l’entreprise ;

 

  1. de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;

 

  1. d’un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise, le cas échéant.

 

Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne appartenant à l’entreprise et possédant une compétence et une expérience en matière d’hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du service du personnel ou le directeur de l’administration de la production dans l’entreprise.

 

Article 338

 

Le comité de sécurité et d’hygiène est chargé notamment :

 

  1. de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise ;

 

  1. d’assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène ;

 

  1. de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;

 

  1. de veiller à la protection de l’environnement à l’intérieur et aux alentours de l’entreprise ;

 

  1. de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires et adaptés au travail ;

 

  1. de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l’entreprise ;

 

  1. de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail;

 

 

 

  • 117 –

 

  1. de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l’entreprise.

 

Article 339

 

Le comité de sécurité et d’hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire.

 

Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

 

Les réunions ont lieu dans l’entreprise dans un local approprié et, autant que possible, pendant les heures de travail.

 

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.

 

Article 340

 

Le comité doit procéder à une enquête à l’occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

 

L’enquête prévue à l’alinéa précédent est menée par deux membres du comité, l’un représentant l’employeur, l’autre représentant les salariés, qui doivent établir un rapport sur les circonstances de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, conformément au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail51.

 

Article 341

 

L’employeur doit adresser à l’agent chargé de l’inspection du travail et au médecin chargé de l’inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l’accident du travail ou la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un exemplaire du rapport prévu à l’article précédent.

 

 

 

 

 

 

 

51 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 345-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant le modèle du rapport qu’il faut élaborer sur les circonstances de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Mai 2007), p. 898.

 

 

 

 

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Article 342

 

Le comité de sécurité et d’hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l’évolution des risques professionnels dans l’entreprise.

 

Ce rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire52, doit être adressé par l’employeur à l’agent chargé de l’inspection du travail et au médecin chargé de l’inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l’année au titre de laquelle il a été établi.

 

Article 343

 

Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l’inspection du travail et du médecin chargé de l’inspection du travail :

 

  1. les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d’hygiène en cas d’accidents graves ;

 

  1. le rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels dans l’entreprise ;

 

  1. le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.

 

Article 344

 

Le non-respect des dispositions du présent chapitre est passible d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 – Décret n° 2-09-197 du 5 Rabii II 1431 ( 22 Mars 2010 ) fixant le modèle du rapport annuel que doit établir le comité de sécurité et d’hygiène (C.S.H) à la fin de chaque année grégorienne, sur l’ évolution des risques professionnels dans entreprise; Bulletin Officiel n° 5836 du 21 Joumada I 1431 (6 Mai 2010 ), p. 1322.