jeudi 10 mars 2011

Projet de Loi 32-09 - un nouveau texte de loi

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Veille juridique :

La mise en place d’un Fonds de garantie des notaires :

C’est au 22 novembre prochain (2012), que la nouvelle loi réglementant la profession notariale entrera en vigueur, les notaires seront désormais obligé dans le cadre de l’exercice de leurs fonction, à déposer directement les fonds reçus des tiers à la CDG.

A noter que les fonds déposés à la CDG seront génératrice d’intérêts, ces derniers seront affectés au Fonds de garantie de la profession.

Les notaires veulent un nouveau texte de loi Journée d’étude organisée mardi dernier à Rabat par les notaires.

«La profession de notaire, entre nécessité de la réforme juridique et contraintes de la réalité pratique», tel était le thème de la journée d’étude organisée mardi dernier à Rabat par la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé et la Chambre nationale de notariat moderne du Maroc.

L’actualité et l’opportunité de l’événement ne sont pas à démontrer, et pour cause ! D’une part un nouveau projet de loi (32-09) organisant la profession de notaire est en gestation. Il a passé le cap de la Première chambre avant d’atterrir à la Chambre des conseillers qui devrait, en principe, l’adopter lors de la prochaine session. D’autre part, les mutations socioéconomiques que connaît la société marocaine rendent nécessaire une adaptation de la pratique notariale aux évolutions survenues ces dernières années, notamment dans le domaine des transactions immobilières.

«Ce débat tombe à point nommé, la réforme du notariat constitue actuellement la priorité des priorités pour nous, car le constat après plus de 80 années est loin d’être à la hauteur des attentes du Maroc nouveau, caractérisé par une dynamique sur tous les fronts, économique, politique et social», a affirmé Maître Ahmed Amine Thouhami Ouazzani, président de la Chambre nationale de notariat moderne du Maroc.

La nécessité d’un nouveau texte de loi s’impose également en raison de certains dérapages qui, malgré leur caractère marginal, ont porté atteinte à la respectabilité de la profession. L’enjeu est de taille! Il s’agit de reconstruire l’image d’une profession dont le véritable capital est la confiance. De l’aveu même du président de la chambre, la profession, faute de texte de référence, a connu ces derniers mois une «chute vertigineuse dans l’esprit du citoyen, fortement aggravé par l’acharnement médiatique dont l’ensemble des notaires sont victimes». Pour Maître Thouhami Ouazzani, plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation. Il s’agit principalement d’un manque de contrôle. «Les études notariales sont soumises à un double contrôle du parquet et du ministère des Finances, un contrôle qui a montré ses limites en raison du peu de moyens (humains et financiers) dont dispose le parquet, en plus de l’absence d’une approche préventive dans le traitement des dossiers.» Les pratiques indélicates seraient dues également, selon le même responsable, à une «comptabilité opaque et non réglementée», puisque les notaires ne sont pratiquement soumis à aucune obligation comptable particulière.

Troisième facteur et non des moindres : les problèmes liés à la réglementation des conditions d’accès à la profession. «L’accès à la profession de notaire n’est soumis à aucun critère objectif. Le texte actuel consacre une situation de déséquilibre : un accès libre pour certains professionnels et un vrai parcours du combattant pour les stagiaires ordinaires.Cette journée d’étude a permis d’ouvrir un débat sur la profession, son avenir, les défis auxquels elle fait face et, surtout, de discuter le texte de loi actuellement en cours d’approbation dans le circuit législatif. Déjà, le texte a subi plus de 98 amendements à la Chambre des représentants. Les notaires tablent sur les discussions qui se dérouleront à la Chambre des conseillers pour que soit élaborée une loi moderne qui accompagne l’évolution de la profession.

Questions à : Ahmed Amine Thouhami Ouazzani • Président de la chambre nationale de notariat moderne du Maroc.

«L’accès à la profession n’est pas réglementé»

  • Pourquoi une réforme de la profession ?

Nous avons un texte très ancien datant de 1925 et, qui plus est, présente plusieurs lacunes. Le texte régissant la profession est donc désuet, alors que le notaire, vu l’évolution de la société, se trouve devant de nouvelles responsabilités. De même, nous n’avons pas un ordre professionnel. Il y a une association qui a la légitimité, qui représente la profession et qui est le seul interlocuteur vis-à-vis de l’administration. Mais nous voulons réguler la profession en interne et l’immuniser contre les intrus et les menaces qui viennent de l’extérieur. Il faut donc se doter d’un ordre. Voilà en gros ce qui explique la nécessité d’un nouveau texte de loi.

  • Sur quels points doit porter la réforme ?

Lors de la discussion du projet de loi devant les députés, nous avons présenté plusieurs amendements qui portent notamment sur plusieurs points. Par exemple, l’accès à la profession n’est pas réglementé. Ceux qui veulent intégrer la profession doivent faire face à un parcours du combattant. Le texte actuel consacre une situation de déséquilibre : un accès libre pour certains professionnels et un vrai parcours du combattant pour les stagiaires ordinaires.

Par ailleurs, nous avons voulu avoir plus que ce qui a été prévu par le projet de loi tel qu’il a été présenté par le ministère de la Justice, notamment les aspects liés aux compétences de l’ordre en matière de régulation.

Autre point important que la nouvelle loi doit prendre en compte, une meilleure protection des citoyens, notamment en matière de dépôt des fonds. Il s’agit de verrouiller par des dispositions de loi les possibles voie d’accès auxquelles recourent certaines personnes qui ternissent l’image de la profession.

LE MATIN

 

samedi 5 mars 2011

L'identifiant commun des entreprises (ICE)

Veille : Un nouveau identifiant commun sera mis en œuvre dès octobre 2014 pour les personnes morales et en novembre (2014) pour les entreprises qui seront créées après octobre.

Référence:

Décret n° 2-11-63 du 16 joumada II 1432 portant création de l’identifiant commun de l’entreprise.
(B.O. n° 5952 du 16 juin 2011).

L’identifiant commun des entreprises (ICE) est dans la dernière ligne droite. Le projet de décret n° 2-11-63 élaboré par le ministère des affaires économiques et générales, en concertation avec le secteur privé et mis dans le circuit d’approbation depuis avril 2010, a fait partie des textes approuvés par le Conseil du gouvernement du 3 mars. L’identifiant commun consistera en un code attribué à une entreprise au moment de sa création et qui sera reconnu par toutes les administrations, notamment le Registre central de commerce, la Direction des impôts, la CNSS, l’Administration des douanes… Une phase de test a été menée dans les villes de Casablanca et Mohammédia.

La Vie Eco, parution : 08.03.2011

L’identifiant commun des entreprises bientôt testé dans le Grand Casablanca

Le projet de décret pour la mise en place d’un identifiant commun des entreprises (ICE) est en cours de finalisation

Son déploiement à l’échelle nationale attendu pour 2010.

Une avancée sur le front de l’information statistique devrait bientôt se concrétiser : il s’agit de la mise en place d’un système de l’identifiant commun des entreprises (ICE). Le projet de décret instituant l’ICE est en effet en cours de finalisation, confie un responsable du programme de l’agence américaine USAID portant sur l’amélioration du climat des affaires. Ce dernier précise même qu’un prototype opérationnel devrait être testé à Casablanca et Mohammédia avant la fin de cette année ; le déploiement du système à l’échelle nationale devant intervenir fort probablement en 2010.

Ainsi, grâce à cet ICE, les échanges d’information sur les entreprises seront grandement facilités. On connaît les difficultés que rencontrent aujourd’hui certains organismes, comme le Haut commissariat au plan (HCP), par exemple, producteur officiel de statistiques, pour accéder aux fichiers des entreprises détenus par d’autres administrations. Outre le fait que, parfois, certaines administrations n’aiment pas trop partager leurs informations, il existe aujourd’hui des limites «objectives» pour y accéder.

Qui va gérer le système ?

«Lorsque, par exemple, la CNSS et les impôts veulent croiser leurs fichiers, cela s’avère compliqué, car une entreprise est reconnue par son numéro d’affiliation du point de vue de la CNSS, alors qu’elle l’est par son numéro d’identification fiscale du point de vue des impôts. Ces deux administrations pourront s’échanger ces informations plus facilement en utilisant un identifiant commun», explique-t-on à l’USAID. On l’aura compris, ce ne sont pas seulement les administrations qui tireront profit de la mise en place de l’ICE, mais aussi les opérateurs économiques. «C’est très important pour quelqu’un, par exemple, qui veut créer une entreprise dans un secteur particulier : avec l’ICE, il peut très facilement connaître le nombre d’entreprises qui opèrent dans le secteur où il a choisi d’investir», confie un responsable au HCP.

Rappelons que le HCP avait réalisé en 2001/2002 le premier recensement économique dont l’objectif principal était justement de fournir la base statistique nécessaire à la mise en place de l’ICE. D’ailleurs, à cette occasion, le HCP avait préparé deux projets de décrets sur le sujet : un pour l’institution de l’identifiant commun, l’autre pour la mise à jour du répertoire des entreprises. La question qui se pose maintenant est de savoir qui sera le gestionnaire de l’ICE. La pratique internationale en la matière montre que ce sont les organismes chargés de la statistique publique (INSEE en France, Office des statistiques au Canada, à titre d’exemples). Ce qui fait du HCP le prétendant tout désigné pour cela.

la vie eco

mardi 1 mars 2011

Les conventions réglementées: ÉTUDES & RÉFLEXION JURIDIQUE

Veille juridique : (Dernière Mise à jour Janvier 2016)

La loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative à la Société Anonyme a introduit des modifications sur le cadre légal des conventions réglementées objet du présent post.

A l’instar des conventions conclues à des conditions «exceptionnelles», les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché, doivent être communiquées autres membres du conseil d’administration, de même qu’aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, qui peuvent consulter ces conventions au siège social de l’entreprise.

Restez branchés, ce post sera mis à jour en fonction des amendements qui seraient apportés à la loi n°17-95

RM / Janvier 2016

ETUDES & REFLEXION JURIDIQUE
Les conventions dites règlementées sont celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

Ces conventions sont soumises à un contrôle qui comprend :Une autorisation préalable de la convention par le conseil d’administration.

Un examen par le commissaire aux comptes des conventions autorisées,qui est sanctionné par un rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

Une décision de l’Assemblée Générale (vote d’approbation ou de rejet)

Il y a lieu de distinguer entre les conventions interdites et les conventions règlementées.

Si le commissaire aux comptes doit seulement s’assurer qu’aucune convention interdite n’a été conclue, sa mission est importante en ce qui concerne les conventions règlementées. Son contrôle portera :• sur les personnes et entreprises visées par la règlementation, (convention conclues directement entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou actionnaire détenant plus de 5% du capital ou de droit de vote).

• Sur la nature des opérations soumises à autorisation préalable

[Tous les conventions (exceptées celles interdites ou libres) telles que :cession, location, contrat de prêt ou de concession, rémunérations exceptionnelles, modifications des termes du contrat de travail d’un administrateur,attribution d’un avantage particulier,prise en charge par la société de frais de réception à domicile,etc….]

L’étendue des opérations visées par la règlementation, comme le caractère variable des parties visées implique une grande vigilance du commissaire aux comptes pour appréhender les conventions soumises à autorisation dont il n’a pas été informé.

En pratique, celui-ci ne devra pas se limiter à examiner les conventions qui lui sont signalées.

Le conseil d’Administration peut volontairement ou par ignorance, s’abstenir ou omettre de signaler des opérations tombant dans le champ des conventions règlementées, ce qui peut entraîner des actions en nullité. D’où la nécessité pour le commissaire aux comptes en dépit de la vigilance dont il devra faire preuve, de recourir à la lettre d’affirmation.

Mais il y a lieu de souligner que le commissaire n’a pas l’obligation de rechercher les conventions susceptibles d’autorisation. Il doit seulement les signaler s’il en découvre au cours de ses travaux.

CONVENTIONS REGLEMENTEES – ART. 56 à 62

Article 56

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Interprétation et conséquences

N’importe quelle convention, sauf celles visées à l’article 5 et à l’article 62-2

NB : le conseil d’administration doit s’assurer qu’il s’agit d’opérations courante, conclues à des conditions normales.

Intéressement indirect : une convention conclues avec un conjoint d’un administrateur, d’un directeur général ou un directeur général délégués ou avec une société dans laquelle nécessairement Administrateur.

Personne interposée : personne physique ou morale intervenant dans la convention, laquelle profite en réalité à un administrateur, directeur général, directeur général délégué ou un actionnaire détenant plus de 5%.

Article 57

Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Interprétation et conséquences

C’est à l’administrateur, au directeur général, ou au directeur général déléguè concerné qu’il appartient d’apprécier que la convention n’a pas à être soumise à autorisation.

Conséquence

Le commissaire aux comptes doit donc s’assurer qu’il n’y a pas eu omission ou dissimulation volontaire (article 61) d’opérations qui ne sont pas courantes. A cet effet, outre les contrôles étendus qu’il doit opérer,il doit obtenir une lettre d’affirmation par laquelle le conseil d’administration confirme que toutes les conventions susceptibles d’être visées par les dispositions légales ont été portées à sa connaissance dans les délais requis

Article 58

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Interprétation et conséquences

-l’administrateur, le directeur général, ou le directeur général délégué intéressé : c’est à dire concerné ou qui a intérêt. Celui qui tire profit, pas nécessairement pécuniaire de la convention. Ceci afin que les dispositions de l’article 61 soient applicables.

-l’avis au commissaire aux comptes comporte :

* Une lettre explicative

* Copie de la convention autorisée

-le délai de 30 jours à compter de la date de conclusion, pour être indiscutable, implique un envoi par pli recommandé ou par porteur avec accusé de réception.

Le commissaire aux compte doit il intraitable sur le délai ?

* Quid si le délai de 30 jours n’a pas été respecté ?

*Le commissaire aux comptes a –t- il à examiner la convention dès réception ? Oui

*Le commissaire aux comptes peut il émettre une réserve ou des observations sur la convention approuvée ? Oui

-Immédiatement ? Non : immixtion dans la gestion

-dans son rapport à l’A.G. : Oui

– les conventions ne deviennent définitives qu’une fois approuvées par l’Assemblée Générale.

N.B Quid de l’opposition d’actionnaires représentant plus de 10 % du capital, alors qu’il a vote majoritaire pour approuver la convention ?

Le commissaire aux comptes doit, dans son rapport :

Préciser qu’il a été informé dans les délais prévus,

Décrire la nature de chaque convention et les conditions convenues

Dire que les termes et conditions des conventions conclues ont été examinés.

NB : le commissaire aux comptes ne doit pas dire : « je vous propose de les approuver » car il n’est pas juge de l’opportunité des opérations.

Il ne doit pas porter de jugement sur la régularité ou le caractère équitable ou non des conventions.

Interprétation et conséquences :

A première vue, cette obligation parait illogique, sinon inutile.

En effet une assemblée a approuvé une convention autorisée sur la base des conditions fixées, notamment de durée. Il parait donc sans intérêt d’informer à nouveau le Commissaire aux comptes de la poursuite de la convention, sauf s’il y a un changement sans les conditions.

L’on doit donc déduire que l’information a essentiellement pour but de permettre au commissaire aux comptes de vérifier si les nouvelles conventions ne concernent pas les mêmes personnes, afin de le signaler dans son rapport, ou qu’il y a un changement dans les conditions initiales.

En outre :

-Quelle forme doit revêtir l’information ? (Lettre ordinaire ou recommandée ?)

-Quid si le délai de 30 jours a été dépassé ?

-Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation pour les conventions poursuivies ? Non, puisqu’il y a obligation de l’informer.

Article 60

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Interprétation et conséquences :

Suivant quelle procédure les conventions frauduleuses sont elles annulées ?

Par décision de l’A.G ?

Par décision de la justice sur requête du CA agissant à la demande de l’AG ?

S’il y a un fraude, le CC peut il être appelé en responsabilité s’il n’a formulé aucune réserve dans son rapport ?

Article 61

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables.

La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Interprétation et conséquences :

– L’action en nullité appartient à l’Assemblée Générale, ou aux actionnaires qui ont subi un préjudice.

– Dans le cas où la convention a été dissimulée,le point de départ de prescription est reporté au jour où elle a été révélée en 2005,elle est prescrite en 2008. Quid si l’Administrateur concerné a démissionné ou est décédé ?

Comment le CC doit il « exposer les circonstances » ? Doit il enquêter ou simplement reprendre dans son rapport les explications qui lui sont fournies ?

– Quels sont – Le contenu

_ La formulation des conclusions du rapport spécial du CC ?

Article 62

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers

les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

Interprétation et conséquences :

– Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation du CA ? Oui

– Conjoint, parents et alliés jusqu’au 2° degré inclus

-Personne interposée : un tiers qui obtient un prêt ou une garantie qui profite en réalité à un administrateur ou à un Directeur Général directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes. La preuve de l‘interposition dépend des circonstances et doit donc être recherchée cas par cas.