lundi 20 juin 2011

Les éléments essentiels à vérifier avant de signer un contrat de travail

Période d’essai, durée du contrat, lieu de travail, clause de mobilité et rémunération sont parmi les points importants sur lesquels il faut faire attention. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas une clause de mobilité, le refus du salarié d’intégrer le nouveau poste ne peut être considéré comme une faute grave.
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique ; il fait produire des obligations réciproques (à donner, à faire, ou ne pas faire). Ainsi, avant de signer un contrat de travail, le salarié doit vérifier les éléments qui figurent dans le contrat en vue d’éviter tous les litiges qui peuvent naître à cause de sa négligence. À cet égard, la question est de savoir quelles sont les clauses à vérifier avant de signer un contrat de travail. On va ainsi distinguer les deux types des contrats du travail : le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD).
– Le cas du CDI
Lors de la signature d’un CDI, le salarié doit vérifier si le contrat comporte les clauses suivantes :
La période d’essai.
Le salarié doit être obligatoirement informé de l’existence de la période d’essai- trois mois pour les cadres et assimilés, un mois et demi pour les employés, quinze jours pour les ouvriers selon l’article 14 du code du travail- par son contrat de travail au moment de son engagement. La période d’essai ne se présume pas -en cas de litige, il faut appliquer la période d’essai indiquée par le code du travail. Si le contrat de travail fixe la durée de période d’essai sans prévoir le renouvellement, le contrat ne peut être renouvelé. En cas de suspension de la période d’essai pour n’importe quel motif (congé, maladie, accident…), la période de suspension prolonge la période d’essai.
La durée
Le contrat de travail doit prévoir que la durée du contrat est non déterminée, ainsi les deux parties peuvent le résilier sous réserve du respect des délais du préavis.
Le lieu de travail et clause de mobilité.
L’employeur peut modifier le lieu de travail d’un salarié autre que celui prévu par le contrat initial à condition que le contrat du travail prévoie une clause de mobilité, où l’intérêt de l’entreprise exige cette modification. Le refus du salarié dans ce cas est considéré comme un motif sérieux et réel de licenciement. En revanche, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité, le refus du salarié d’intégrer le nouveau poste n’est pas une faute grave qui justifie son licenciement.
La fonction et la classification
L’employeur doit définir d’une manière claire les fonctions et les tâches que le salarié embauché va prester, ainsi que la classification prévue par le contrat du travail qui doit être compatible avec les fonctions qu’il va exercer. Dans ce cas le salarié a le droit de refuser d’exécuter une mission ne rentrant pas dans ses fonctions.
La rémunération
Le salarié doit faire attention si le salaire indiqué dans le contrat du travail est brut ou net. En fait, le salaire brut est le montant du salaire avant déduction des cotisations sociales. En revanche, le salaire net est le montant du salaire après déduction des cotisations sociales salariales. En cas de litige, la charge de la preuve du salaire incombe à l’employeur.
Clause d’exclusivité
Le salarié a une obligation de loyauté vers son employeur au cours de l’exécution du contrat de travail, ainsi la clause d’exclusivité interdit au salarié de ne pas travailler pour le compte d’un autre employeur pendant toute la durée du contrat, à défaut l’employeur peut le licencier.
Clause de dédit formation
Il s’agit d’un accord écrit par lequel le salarié s’engage de ne pas quitter l’entreprise pendant au moins une certaine durée (un an par exemple), à défaut le salarié doit rembourser une somme convenue- mentionnée déjà dans le contrat- en contrepartie des dépenses de la formation qui lui est assurée par son employeur.
Clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence est une obligation par laquelle le salarié, notamment un cadre, s’engage à ne pas travailler après la rupture du contrat de travail dans le même secteur d’activité, soit pour son propre compte, soit pour une entreprise concurrente.
Cette clause pour être valable doit remplir les conditions suivantes : la clause doit limiter dans le temps (douze mois par exemple) et dans l’espace (zone géographique bien précise), elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes, de l’entreprise, et elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Il faut noter que l’écrit n’est pas obligatoire pour la validité du CDI, un engagement oral qui n’est pas traduit par écrit peut constituer un contrat à durée indéterminée.
– Le cas du CDD
Par exception, la relation du travail peut se traduire par un contrat à durée déterminée en vue d’accomplir des activités temporaires et qui doivent correspondre aux cas prévus dans les articles 16 et 17 du code du travail.
Le CDD doit être établi par écrit en deux exemplaires et signé par les deux parties. En sus, le CDD doit comporter les éléments suivants :
La définition précise de son motif, c’est-à-dire l’objet qui doit correspondre aux cas de recours au CDD, soit pour remplacer un salarié absent, ou effectuer des travaux à caractère saisonnier, ou assurer l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, ou en cas d’ouverture d’une nouvelle entreprise, ou en cas de lancement d’un nouveau produit ;
La durée du contrat surtout lorsque le contrat comporte un terme fixe, ou la durée minimale du contrat s’il est conclu sans terme fixe ;
Les fonctions ou les tâches à exécuter
La période d’essai : une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu’il s’agit de contrat d’une durée inférieure à six mois, ou un mois lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à six mois. Des périodes d’essai inférieures à celle mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail.
La loi interdit de conclure un CDD dans les cas suivants : pour remplacer un salarié gréviste, ou pour occuper un poste lié à l’activité normale de l’entreprise, ou pour occuper un poste concerné auparavant par un conflit collectif ou par un licenciement économique, ou pour effectuer des travaux dangereux.
La Vie éco

mercredi 15 juin 2011

Crédit : refusez de signer le billet d'ordre !

Les banques continuent de faire signer ce document à leur client comme condition de l’octroi d’un crédit. Depuis avril dernier, la loi sur la protection du consommateur l’interdit.
Drôle d’entêtement que celui maintenu par les établissements de financement. Ceux-ci continuent de faire signer des billets à ordre (BAO), parfois à blanc, aux particuliers demandeurs de crédit à la consommation ou d’emprunt pour l’acquisition d’un bien immobilier comme en attestent plusieurs témoignages de clients recueillis par La Vie éco. Or dans ces cas particuliers, le BAO, assimilable à une reconnaissance de dette, a perdu de sa valeur juridique depuis l’entrée en vigueur en avril dernier de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. En effet, l’article 150 de cette loi interdit expressément et de manière formelle le recours au BAO comme garantie dans les prêts à la consommation et les crédits immobiliers.
Précision importante, cette annulation d’effet ne concerne que les personnes physiques non commerçantes.
Autre précision, cette disposition n’a a priori, pas d’effet rétroactif, autrement dit les BAO signés par les particuliers avant l’entrée en vigueur de la loi restent opposables aux clients. «Il reste néanmoins à la jurisprudence de trancher si la loi devra s’appliquer dans le temps ou pas», nuance Hassan Benhalima, directeur adjoint à la Direction de la supervision bancaire, en charge des questions juridiques.
Un défaut de synchronisation entre sièges des banques et réseau ?
En somme, le billet à ordre que certaines banques et sociétés de financement continuent de faire signer aux particuliers ne sert plus à rien et surtout pas à recouvrer les créances en cas d’impayés. Par à coup, «un particulier qui refuse de signer ces reconnaissances de dette est dans son plein droit et quand bien même il les signerait, cela n’a aucune conséquence juridique», affirme-t-on étonnamment de sources proches du groupement des banques (GPBM) et auprès de Bank Al-Maghrib. Pourquoi alors les établissements de financement continuent-ils d’y recourir ? Chez le régulateur on justifie cela par un simple défaut de synchronisation entre les agences et les sièges des banques, «car ces derniers ont bien introduit des procédures qui suppriment le recours au billet à ordre», justifie M. Benhalima. Or, renseignements pris auprès de plusieurs agences de différentes banques, aucune d’entre elles n’a émis d’instructions à l’intention de son réseau pour la suppression dudit document.
Les banques ne seraient-elles pas aussi tentées de continuer à exploiter l’effet psychologique dissuasif du BAO ? L’on serait tenté de le croire surtout lorsque l’on se rappelle les actions de lobbying déployées autant par le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) que l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF) avant l’adoption de la loi 31-08. Les deux groupements sont même allés jusqu’à présenter une nouvelle mouture de cette loi qui maintenait l’effet juridique du billet à ordre. Aujourd’hui encore, on se montre toujours aussi insatisfait arguant même que c’est l’intérêt public qui est desservi. «Si le client ne paie pas ses échéances et que le dossier arrive en contentieux, en l’absence de billet à ordre, l’affaire sera jugée aux tribunaux de première instance lesquels subissent un fort engorgement alors qu’auparavant l’affaire passait par les tribunaux de commerce plus disponibles», prévient le patron d’une société de financement.
Un abus de position dominante de la part des banques
Il y a surtout qu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection du consommateur, le BAO constituait une arme judiciaire imparable vu qu’il permettait au créancier d’obtenir en 48 heures maximum une injonction de payer ce qui accélère d’autant le recouvrement des impayés par les établissements financiers. En effet, lorsque le BAO est présenté au juge, le débiteur ne peut plus contester le fondement de son engagement, mais il peut simplement contester le montant qui lui est réclamé.
Dans tous les cas, même si avec la nouvelle loi le billet à ordre devient caduque, il reste que son usage pose un problème d’abus. D’abord parce que certains crédits sont déjà couverts par une garantie. Il s’agit notamment des prêts immobiliers pour lequel la banque dispose déjà d’une hypothèque sur la maison à acquérir ou des crédits à la consommation de type affecté pour lequel un nantissement est pris sur le bien en question (automobile par exemple avec carte grise barrée). Ensuite et surtout, l’abus est manifeste dans le sens où le client n’ayant d’autre choix que le crédit comme mode de financement -faute de fonds propres suffisants- se voit contraint de signer le billet à ordre s’il veut accéder au prêt. En termes juridiques, il s’agit plus d’un contrat d’adhésion où l’une des parties impose ses conditions
à l’autre.
Références : Ce que dit la loi
Selon des avocats contactés par «La Vie éco», et même un directeur juridique de banque qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, la perpétuation du billet à ordre comme gage exigé des particuliers qui contractent un crédit auprès des banques s’explique par le fait que les textes d’application relatifs à la loi sur la protection du consommateur ne sont pas encore entrés en vigueur. Une explication qui ne tient pas la route puisque l’article 150 de ladite loi est sans équivoque. On peut y lire : «…sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l’emprunteur à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre» [NDLR : crédit à la consommation et crédit immobilier]. L’article n’est assorti d’aucune conditionnalité concernant un quelconque texte d’application.

La Vie Eco

vendredi 10 juin 2011

Redressement judiciaire, ce qui va changer

Le projet de loi devant amender le livre V du code de commerce est finalisé, le SGG s’apprête à le mettre dans le circuit d’approbation. L’entreprise devra fournir plus de preuves qu’auparavant pour bénéficier de la procédure et la déchéance commerciale sera inscrite dans le casier judiciaire du gérant défaillant.
Le projet de réforme du livre V du code de commerce relatif au traitement des difficultés de l’entreprise est enfin prêt. Après avoir fait l’objet d’une longue série de discussions et de concertations entre différents départements ministériels et organisations professionnelles concernées (CGEM, experts-comptables et comptables, avocats d’affaires, juristes…), le texte qui contient 37 propositions d’amendements suivra le circuit officiel (SGG, conseil des ministres, conseil de gouvernement, Parlement) en vue de son adoption dans les mois à venir. Globalement, deux objectifs ont été visés par les rédacteurs des propositions d’amendement : d’une part, maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté en évitant au maximum d’aller vers le redressement et encore moins vers la liquidation, et, d’autre part, durcir le recours à cette procédure, notamment pour les chefs d’entreprises malintentionnés qui essaient d’échapper à leurs créanciers. Fait notable : le projet exclut de son champ d’application toute activité qui se réfère à l’artisanat qui était jusque-là concerné. «Visiblement, c’est pour épargner ces métiers de la lourdeur du nouveau dispositif en attendant de mettre en place un régime spécifique plus souple», explique un expert juridique.
Les associés solidaires seront également concernés
Le recours à la procédure de redressement sera donc plus difficile que par le passé. Certes, depuis quatre ou cinq ans, conscients du fait que certains patrons profitaient des failles du texte pour échapper à leurs obligations, les juges dans les tribunaux de commerce acceptaient péniblement les requêtes. Avec la réforme, cela se compliquera davantage. D’abord, à travers la première étape par laquelle doit passer tout chef d’entreprise voulant «bénéficier» de cette procédure. Ainsi, les formalités de dépôt de la demande sont plus étoffées. La requête faite auprès greffe du tribunal doit, par exemple, être accompagnée de huit documents, soit quatre de plus que ce que prévoit l’actuel texte. Et parmi les nouvelles pièces exigées, figurent la situation comptable de l’entreprise relative aux trois derniers mois, le reçu de dépôt d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire auprès des services de l’administration fiscale ainsi que la liste exhaustive des créanciers. Cette dernière liste doit englober également, autre nouveauté, les employés avec un état précis de leurs créances et des garanties qui leur sont accordées depuis l’arrêt de l’activité.
Le souci majeur est de préserver les droits des créanciers et des employés qui sont souvent les premières victimes des redressements judiciaires. «J’ai beaucoup de cas de salariés qui ont été licenciés après la liquidation de la société alors que le patron de celle-ci a ouvert une autre société qui fonctionne le plus normalement du monde», confie un avocat du barreau de Casablanca. Le projet de réforme a peut-être apporté une solution à ces pratiques. Un amendement prévoit ainsi de durcir les sanctions. Aussi, la déchéance commerciale sera désormais inscrite, et immédiatement, sur le casier judiciaire et sur le registre de commerce de tout gérant défaillant. En plus, le projet de loi prévoit aussi d’étendre la procédure aux associés solidaires et de manière individuelle y compris ceux qui se seraient retirés du capital mais uniquement quand ce retrait intervient après la constatation de la cessation de paiement. «Mais est-ce que ces mesures sont à même de garantir les droits des personnes licenciées antérieurement et qui ont eu gain de cause auprès du tribunal ?», s’interroge le conseiller juridique Jamal Maâtouk. Il n’en reste pas moins que les avancées du nouveau dispositif du livre V du Code de commerce sont indéniables, notamment en matière de renforcement de contrôle. Il en est ainsi pour la vérification de la situation financière de l’entreprise puisque, selon une proposition d’amendement, le président du tribunal peut charger un ou plusieurs experts pour établir des rapports sur l’état de l’entreprise comme il peut ordonner l’élaboration d’un rapport d’audit.
Plusieurs syndics en fonction de la taille de l’entreprise
Par ailleurs, la réforme porte sur les moyens d’améliorer les conditions de gestion durant la phase de redressement. Aussi, les rédacteurs du projet préconisent la désignation d’un ou de plusieurs syndics en fonction de la taille de l’entreprise et des «besoins de gestion de la procédure». Et dans ce cas, les missions de chaque syndic sont clairement définies. Dans le même sens, le nouveau texte donne la possibilité au président du tribunal de commerce de mettre plusieurs juges sur le même dossier de manière à assurer plus de célérité dans le traitement des affaires.
Autre nouveauté : c’est désormais le juge-commissaire, dont le rôle est renforcé, et non pas le syndic qui ordonne la répartition du produit des ventes entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal. Une disposition qui répond aussi à un souci de transparence dans le sens où très souvent des créanciers contestaient les décisions de répartition du syndic en invoquant la connivence, soit avec le chef d’entreprise, soit avec d’autres créanciers.
A ce propos, le projet de réforme est encore plus précis sur ce point en accordant aux créanciers mécontents la possibilité de faire appel de la décision du juge dans un délai de 15 jours. Le tribunal doit statuer sur l’affaire dans un délai identique. Et ce n’est que par la suite que le syndic intervient pour exécuter les ordonnances du juge-commissaire.
Cela dit, tout en rendant la procédure plus rigoureuse, le législateur devait prendre en considération la nécessité de protéger aussi l’investissement et laisser une porte de sortie légale pour les entreprises qui sont réellement en difficulté. C’est dans cet esprit qu’un des amendements proposés étend le bénéfice de la procédure aux entreprises qui connaissent des problèmes sociaux ou encore celles dont les associés sont en litige. Car un différend entre associés ou une grève qui se prolonge, et même après un arrangement tardif, engendrent le plus souvent des effets néfastes sur la viabilité d’une entreprise. Or, jusque-là, le législateur ne permettait pas aux entreprises dans de telles situations de recourir à la procédure de traitement des difficultés. Seules pouvaient en bénéficier les sociétés ayant des difficultés financières, juridiques ou économiques.
La Vie Eco