jeudi 20 novembre 2014

Indemnité pour perte d'emploi (IPE) le taux des cotisations dues à la CNSS

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment les articles 53 et 59, la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel  n° 6290 du 11 septembre 2014, entre en vigueur le 1er décembre 2014 prochain.
Le 21 novembre 2014, lors de la réunion du conseil de gouvernement, le gouvernement a adadopté un nouveau décret (n° 2.14.14) pour modifier le décret n° 2-01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, l’objectif étant de modifier le taux des cotisations dues à la CNSS qui seront calculés dès le 1er décembre prochain comme suit:
Pour le salarié, la cotisation  sera calculée par application du taux de 0,57% et ce, dans la limite du plafond en vigueur (6.000 dhs).  L’allocation sera financée par l’employé (0,19% du salaire plafonné) et par l’employeur (0,38%).
Notons enfin, le taux de 0.57 % n’est pas applicable aux personnes visés à l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
Pour connaitre les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité pour perte d’emploi (IPE), il faut satisfaire aux conditions imposées par la loi n° 03-14 (Cliquez ici pour plus de détails)
Bon à savoir: 
Après le versement d’une première IPE, le compte est remis à zéro, selon la CNSS;
Le salarié au chômage maintient le droit aux allocations familiales.
Les 6 mois de l’IPE sont crédités pour la retraite.
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La loi de finances 2015 : Ce qui va changer pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire

L’obligation de la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements est supprimée;
Les pièces justificatives des achats seront exigées;
La loi de finances n° 100-14 pour l’exercice 2015, qui a été adopté au conseil de gouvernement le 17 octobre, prévoit une série de mesures fiscales. Depuis le 27 octobre dernier, la chambre de représentants, la commission des finances et du développement économique ont commencé à débattre du PLF 2015
La L.F 2015 n’a pas confirmé la mesure fiscale de la loi de finance 2014, qui impose la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire  et ce, à partir de janvier  2015, donc le gouvernement vient de faire un pas en arrière !
Ainsi, l’une des propositions de modification du code général des impôts (CGI) concerne l’article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II qui seront complétés pour adopter l’une des mesures les plus importantes pour les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu .
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5.000 dirhams.
Notons que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Les pièces justificatives des dépenses:
Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Pour plus d’information consulter notre post de l’année dernière. ici
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samedi 15 novembre 2014

Cession de terrain : le calcul de la plus-value

Tout d’abord, il y a lieu de noter que la plus-value est la différence positive entre le montant de cession d’un terrain et son prix d’acquisition.
Dans ce billet sur le calcul de la plus-value de la cession de terrain, nous distinguons entre la plus-value dégagée par une personne morale et la plus value dégagée par une personne physique, à l’occasion d’une cession de terrain dont le prix d’acquisition a été redressé en matière de droit d’enregistrement (DE) par l’Administration fiscale.
La plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’IS :
Le calcul:
Pour la plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’impôt sur les sociétés, soit une SARL, le calcul du profit foncier imposable, suite à une cession immobilière, doit être fait  sur la base de la valeur historique  dudit  terrain,  et  non  de  sa  valeur  actualisée comme il est le cas pour les personnes physiques.
La plus-value dégagée par une personne physique soumises à l’IR :
Pour les profits  immobiliers  réalisés  par  les  personnes physiques, il y a lieu de consulter notre billet de cette années (2014) concernant les coefficients  d’actualisation. Cliquez ici
Le calcul:
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Notons enfin, que le calcul du profit foncier imposable suite à cession immobilière sur la base du  prix  d’acquisition  ou  du  prix  de  revient  redressé  par  l’administration  en matière de droits d’enregistrement ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent exclusivement aux opérations de cessions réalisés par les contribuables soumis à l’ (IR) qui réalisent des profits fonciers.
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