samedi 5 avril 2008

Traitement fiscal des opérations de fusion

1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :

En vertu des dispositions de l’article 28 – I de la loi n°24 – 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ainsi que le cas échéant, celle de l’exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.

Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d’exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l’exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d’apport.

2. Lieu de dépôt des déclarations :

En cas d’option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l’article 20 – II -A de la loi n° 24 – 86 précitée.

3. Transfert de l’exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :

En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.

Aussi, les éléments d’actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 10 bis du dahir n° 1 – 61- 442 instituant un impôt des patentes et par l’article 4 de la loi n° 37 – 89 relative à la taxe urbaine jusqu’au terme de la période de cinq ans.

4.Droits d’enregistrement sur l’augmentation de capital de l’absorbante encas de fusion-renonciation :

La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d’apport s’applique à l’ensemble de l’actif net apporté, conformément aux dispositions de l’article 93 du code de l’enregistrement.

Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu’elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l’augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu’elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu’elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l’apport et le montant de l’augmentation de capital forme une prime de fusion.

Dans ce cas, le droit d’apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l’actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.

Toutefois, le droit d’apport n’est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l’augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.

Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 93, §3, b) du code de l’enregistrement.

La Direction Générale des Impôts

 

Responsabilité civile du syndic en droit marocain

Responsabilité civile du syndic en droit marocain

À la lumière du :

Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

&

Dahir du 12 aout 1913 formant code des obligations et contrats,

Le syndic peut en effet engager sa responsabilité civile ou pénale pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, nous savons que le syndic, agissant dans le cadre de ses pouvoirs et en sa qualité de représentant de la copropriété engage son manda, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires, à qui incombera l’indemnisation des dommages causés par le syndic, sauf à se retourner contre ce dernier.

  • Responsabilité contractuelle

Donc, en sa qualité de mandataire du syndicat, le syndic, qu’il soit professionnel ou bénévole, est responsable des fautes de gestion qu’il commet. L’article 904 du code des obligations et contrats, prévoit même une responsabilité aggravée lorsque le syndic est salarié.

Nous estimons indispensable de reproduire ici les principaux articles du D.O.C relatifs à la responsabilité du mandataire, responsabilité qui, lorsqu’elle concerne le syndic de copropriété, semble être sous-estimée par les syndics et méconnue par les copropriétaires.

« le mandataire est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et scrupuleux, et répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçues, ou l’omission de ce qui est d’usage dans les affaires »

« S’il a des raisons graves pour s’écarter de ces instructions ou de l’usage,il est tenu d’en avertir aussitôt le mandant et,s’il n’y a péril en la demeure,d’attendre des instructions »

La responsabilité du syndic envers le syndicat est donc contractuelle, elle suppose toujours une faute de sa part : erreurs, négligence imprudences, ou omissions.

Article 904 du D.O.C « les obligations dont il est parlé en l’article précédent doivent être entendues plus rigoureusement ;

1) Lorsque le mandat est salarié

2) lorsqu’il est exercé dans l’intérêt d’un mineur,d’un incapable ou d’une personne moral »

Or,le syndic est généralement salarié et son mandat est exercé en faveur d’une personne morale,c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires.

Article 908 du D.O.C « tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l’usage ou la nature de l’affaire, et lui faire raison de tout ce qu’il a reçu par la suite ou à l’occasion du mandat »

Tout mandataire doit rendre compte à son mandant et, le syndic, qu’il soit salarié ou non, devra rendre compte de sa gestion au syndicat dont il est le mandataire.

Quand au fautes du syndic, elles peuvent être très diverses.

Commet une faute engageant sa responsabilité, le syndic qui ;

  1. En matière d’administration générale et de gestion
  • néglige de veiller au respect du règlement de copropriété et des conditions de jouissance des parties communes,
  • dépasse ses pouvoirs ou accorde à un copropriétaire la permission d’exécuter des travaux alors que cette autorisation devait être donnée par l’assemblée générale.
  • Manque de diligence pour le recouvrement des charges impayées et omet de prendre l’inscription hypothécaire ou du privilège sur les meubles se trouvant dans l’appartement ou le local dont bénéficie le syndicat ainsi qu’il est prévu à l’article 40 et 41 dans la loi n°18 00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. (B O du 7 novembre 2002
  • Néglige de prendre les mesures urgentes de sécurité relatives au fonctionnement des équipements collectifs (ascenseurs en particulier) ;
  • Refuse de rendre compte de sa gestion,
  • Laisse en désordre sa comptabilité, empêchant ainsi l’établissement de compte de charges suffisamment claires ;
  • Néglige de convoquer l’assemblée générale
  • Refuse de se conformer aux prescriptions réglementaires et omet de notifier l’ordre du jour ou les décisions de l’assemblée générale,
  • Néglige d’intenter une action en justice pour faire cesser les troubles provoqués par un copropriétaire ou ses ayants cause.

2. En matière de travaux d‘entretien :

  • traite avec un entrepreneur incompétent ;
  • néglige de surveiller les travaux entrepris ;
  • embauche un concierge incompétent ou malhonnête,

3. En matière D‘assurance

  • omet de souscrire une police d’assurance,
  • souscrit une police d’assurance pour une valeur insuffisamment évaluée, ou omet de faire procéder à une réévaluation indispensable,
  • néglige de régler les primes ou de déclarer un sinistre, ou le déclare avec retard ;
  • néglige de souscrire une assurance responsabilité civile » garantissant le syndicat contre les accidents (ascenseurs, concierge)

Signalons enfin que Si vous décidez un jour d’engager une procédure contre le syndic, vous devrez, pour qu’elle ait une chance d’aboutir, établir devant les tribunaux que le syndic a commis une faute, que vous avez subi un préjudice personnel, et qu’il existe un lien entre ce préjudice et la faute commise par le syndic. Si l’un de ces éléments fait défaut, vous ne pourrez rien obtenir des tribunaux. Autant dire qu’il ne faut engager ce type de procédure que si l’on dispose d’un dossier sérieux, sachant que le quitus accordé au syndic par l‘assemblée générale empêche l’exercice de l’action en responsabilité, à moins qu’il n’y ait eu fraude de la part du syndic, ayant eu pour conséquence de faire accorder le quitus.

A quoi sert un pacte d’actionnaires ? ( La loi 17-95 )

1 Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?
2 A quoi sert-il ?
3 Quand faut-il rédiger un pacte d’actionnaires ?
4 Quelles sont les clauses les plus fréquentes ?
5 Que se passe-t-il si le pacte n’est pas respecté ?

1 Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?

Il s’agit d’un contrat écrit, modifiable par avenant à l’unanimité, signé entre les actionnaires et les investisseurs d’une entreprise, qui complète les statuts de la société et a pour but de garantir des droits aux signataires et de définir leurs engagements, en fonction des clauses qu’il contient. Il pose les règles du jeu relatives aux relations entre les principaux actionnaires, en termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires et d’évolution de l’actionnariat.

Si la société n’est pas cotée en bourse, il n’est pas public et peut donc rester secret, ce qui lui confère son principal intérêt, la majorité des clauses qu’il contient habituellement pouvant aussi bien être inscrites dans les statuts de la société. Mais, contrairement à un changement des statuts qui requiert une majorité des deux tiers pour être approuvé (art 110), la modification d’un pacte d’actionnaires impose un accord à l’unanimité des signataires.

2 A quoi sert-il ?

Le pacte d’actionnaires traite à la fois de l’organisation du contrôle de la société par ses dirigeants et ses actionnaires, mais aussi – et même surtout – des différentes situations de sortie du capital. Dans ce cadre, il catégorise également les actions détenues par chacune des parties, catégorisation qui peut être aussi spécifiée de façon statutaire. Le principe : à chaque type d’action (A, B, C…) sont associés des droits, qui peuvent être politiques (siège au conseil d’administration…) ou économiques (dividende majoré, cession préférentielle…).
Le pacte peut notamment définir des règles de rachat particulières pour des actions dites « de préférence ». C’est ainsi qu’une clause de cession préférentielle permet par exemple au détenteur d’actions de préférence, en cas de cession de l’entreprise, de bénéficier d’une répartition du montant de la vente proportionnellement plus favorable que sa part réelle de titres. Au final, la négociation du pacte d’actionnaires doit permettre de protéger de manière équilibrée fondateurs et investisseurs.

3 Quand faut-il rédiger un pacte d’actionnaires ?

Le pacte fait donc partie intégrante des documents produits lors d’un closing, au même titre que la convention d’investissement, qui définit les modalités de la prise de participation des nouveaux actionnaires, et la garantie de passif, qui vise à garantir l’authenticité des éléments ayant permis de valoriser la société lors des négociations (propriété intellectuelle, absence de dettes cachées, respect des lois sociales, etc.). Quant à sa durée, seuls des éléments contractuels prévus dans le pacte peuvent le faire « sauter ». En effet, si en pratique les pactes sautent lors de cession de titres, d’introduction en bourse ou de nouveau closing, ce n’est pas automatique.
4 Quelles sont les clauses les plus fréquentes ?
  •  Les clauses de contrôle des titres
Ce type de clause a pour objet d’assurer la liquidité de l’entreprise.
– La clause d’agrément, qui oblige l’actionnaire qui souhaite céder ses actions à obtenir au préalable l’agrément de la société
– La clause de préemption, qui confère des droits prioritaires sur le rachat des parts qui seraient cédées par un autre actionnaire
– La clause d’entraînement (« drag along »), qui permet d’obliger les minoritaires à céder leurs actions en même temps que les majoritaires, de sorte par exemple que les premiers ne bloquent pas une acquisition
– La clause de sortie conjointe, qui permet cette fois aux minoritaires d’exiger d’un cédant qu’il obtienne l’accord de l’acquéreur afin que ce dernier rachète également leurs actions, aux mêmes conditions
– La clause de « buy or sell », qui profite aux financiers en contraignant un actionnaire B soit à racheter les parts de A, soit à vendre ses parts à A au prix proposé par A pour la cession de ses parts
– La clause de liquidation ou de cession préférentielle, qui garantit aux investisseurs de récupérer leur mise en cas de cession ou de liquidation
– La clause anti-dilution, par laquelle l’actionnaire majoritaire s’engage à réserver une partie de l’augmentation de capital, lors d’un nouveau tour, au bénéficiaire de la clause afin qu’il puisse maintenir son pourcentage de capital en participant au tour.
  • Les clauses de contrôle de l’équipe dirigeante

Ces clauses permettent aux financiers de contrôler la manière dont leur argent est dépensé, et de s’assurer de la bonne collaboration des fondateurs ou dirigeants, tout en ne s’impliquant pas dans la gestion directe de l’entreprise. Elles complètent les statuts, qui organisent souvent les sociétés financées en SA avec directoire et conseil de surveillance. Par le biais du pacte, les investisseurs imposent des clauses d’information préalable pesant sur les dirigeants, qui fixent des seuils ou des décisions pour lesquels l’accord des investisseurs est obligatoire. Le contrôle s’exerce également via des clauses de non concurrence et d’exclusivité, et des clauses de « bad leaver », qui prévoient des sanctions si le dirigeant quitte la société dans certaines conditions.

5 Que se passe-t-il si le pacte n’est pas respecté ?
Le pacte d’actionnaires étant un contrat, s’il n’est pas respecté, la partie lésée peut engager une procédure auprès du tribunal de commerce (art 5 de la loi n°53-95). Le pacte peut également comporter des clauses d’arbitrage, permettant de résoudre le conflit plus rapidement. Cela dit, au bout de la procédure, point d’obligation d’exécution. Mais la véritable sanction, c’est le conflit d’actionnaires, qui n’est bon pour personne, car l’entreprise devient dans cette situation très difficile à gérer.

L’injonction de payer en droit marocain

  • L’injonction de payer au Maroc :

L’injonction de payer est une procédure peu coûteuse qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n’a pas engagé des frais judiciaires trop importants. Cette procédure est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.

  • Les conditions de la procédure :

S’agissant aux dispositions du code de procédure civil et du code instituant les juridictions de commerce, une créance pour être « recouvrable », doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :

– la créance ne doit pas être prescrite ou éteinte
– elle doit être certaine (son existence se doit d’être incontestable),
– liquide (son montant doit pouvoir être évalué,( les article 155,157 C.P.C) ) et
– exigible (elle doit être échue).
– le débiteur ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. (Art 653 C.P.C).

– le domicile du débiteur doit être établi au Maroc

– la créance doit être établi par un acte écrit (art 155 C.P.C)

  • Procédure :

La demande d’Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions.

Cette demande est formée par requête, conformément aux conditions de l’article 156 et 158 du code de procédure civil, remise au greffe par l’avocat du créancier (l’assistance d’un avocat est nécessaire).la requête est accompagnée des documents justificatifs.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. (art 158 C.P.C)

L’ordonnance d’injonction à payer devra être notifiée conformément aux prescriptions de la loi et selon les moyens prévus dans le code de procédure civil. (art 161, 37 et suivant) à savoir :

– par l’un des agents de greffe.

– Par l’un des huissiers de justice

– Par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception

– Par voie administrative

  • Options du débiteur :

Il peut acquitter le paiement de la somme que l’injonction du juge le met en demeure de régler.

Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.

Il peut ne pas payer la dette et ne pas faire opposition. En l’absence d’opposition dans le délai, l’ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.

  • Quand l’ordonnance devient exécutoire ?

D’après les articles 160,161, 162 et 163 du C.P.C l’ordonnance devient de plein droit exécutoire après 8 jours de la date de notification au débiteur.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé la convocation, cette dernière est considérée comme valablement notifiée le dixième jours qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le délai d’appel contre les ordonnances aux fins d’injonction de payer est de 10 jours et dans ce cas l’appel n’a pas d’effet suspensif pour les injonction en paiement dont l’objet des effets de commerce ou actes authentiques, toutefois la cour d’appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou totalement l’exécution.

Si l’appel est rejeté, l’ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire. (Art 163)

  • NB:

Préalablement à toute démarche d’exécution, il est prescrit de requérir auprès du greffe du tribunal du ressort, une attestation justifiant qu’il n’existe contre la décision à exécuter aucune opposition ou appel et réclamer, par la suite, une expédition exécutoire de la sentence rendue qui constitue la base de toute démarche d’exécution.

L'entreprise en droit Marocain

L’entreprise est d’apparence divisée juridiquement en deux formes :

1) l’entreprise INDIVIDUELLE : le commerçant

2) l’entreprise SOCIETAIRE, érigée en la forme de société

3) l’une et l’autre est contribuable d’impôts FISCALITE ,

objet des trois parties ci-après

Première Partie :

L’entreprise Individuelle

« LE COMMERCANT »

A/ Préliminaire sur le « CODE MAROCAIN DE COMMERCE »

Edicte au Maroc par la loi 15-95 promulgue par le Dahir du 3/10/1996, en vigueur depuis le 3/10/1996.

A noter que le projet de loi 32.10 réformant et complétant le Code de commerce a été approuvé début mai 2011 par la Chambre des Représentants

CONTENU :

1. commerçant / acte de commerce

2. fonds de commerce, intermédiation

3. pratiques bancaires , outils de financement

4. entreprise en difficultés

1. LE COMMERCANT ET LES ACTES DE COMMERCE

SE RESUMENT EN L’EXERCICE HABITUEL OU PROFESSIONNEL

1. 1 ACTIVITÉS :

Industrielle/ artisanale

Achat- revente en l’état ou transforme

Distribution eau , électricité, gaz,

Poste et télécommunications

1. 2 AVANTAGES:

PREUVE PAR TOUS MOYENS (art 251)

JURIDICTION COMMERCIALE : rapide- spécialisée

Obligations de tenue de comptabilité d’inscription au registre de commerce

Possibilité pour la femme mariée d’exercer le commerce sans l’autorisation de son mari

Convention contraire est prohibée

Renforcement des droits du mineur commerçant

1.3 LE MINEUR :

obligation de publicité au registre de commerce autorisation d’exercice du commerce déclaration d’émancipation (art13) autorisation du tuteur testamentaire ou datif d’administrer les biens du mineur (sauf légal art 14) l’age minimum pour étranger commerçant : 20 ans(ART 15), sauf autorisation du Président du Tribunal de commerce , est a produire a l’appui de la demande d’inscription au registre de commerce.

1.4 OBLIGATIONS DU COMMERCANT

SOLVABILITE MORALE ET FINANCIERE

Tenir une comptabilité (art 19)

Paiement par cheque barre somme supérieur a 10.000 dh (art 306)

Succursale ou agence à inscrire également au registre-local- de commerce

(art 40) inscription au registre de commerce est OBLIGATOIRE, DANS LES

DELAIS légaux (art 62)

Sinon amende pécuniaire de 1000 a 5.000 dh même pour: les Etablissements Publics étatiques à caractères industriel, commercial et artisanal(art 47) les AGENCES COMMERCIALES DE L’Etat, les collectivités locales territoriales, marocaines et étrangers ( art 41)

les GROUPEMENTS D’INTERET ECONOMIQUE

(art 47).

2. FONDS DE COMMERCE  Pour plus de détails Cliquez ici

INTERMEDIATION

* éléments obligatoires : clientele-achalandage (art 80)

* NANTISSEMENT :

– délai 30 jours pour accomplir les formalitès ( art 356/7)

– inscription 20 jours

– privilège conserve pendant 5 ans ( au lieu de 10 ans – art 357 )

* EXPLOITATION FC ;

– possibilité de le donner en : gérance libre ou apport au capital d’une société.

– responsabilité du gérant libre

– commissionnaire et courtier :

responsabilité édictée par les art 405 et 423

– l’agent commercial : son statut est défini par l’art 393

3. PRATIQUES BANCAIRES

LE CHÈQUE  Pour plus de détails Cliquez ici

le cheque est réglemente par l’article 239 et suivants :

– présentation dans un délai de  » 20 jours au Maroc ( art 268) et 60 jours l’étranger

– Certification est régie par l’art 242 : vaut pour somme indiquée en toutes lettres

– en cas de différence entre sommes en chiffres et en toutes lettres:

LA MOINDRE SOMME, est a retenir

– CHEQUE NOMME , AU PORTEUR ( art 251)

– banque est toujours tenue de payer même après expiration des délais de présentation

– banque est toujours obligée de payer même si le client a émis en violation de l’injonction de restitution du chéquier ou même s’il est interdit judiciairement d’émettre des chèque pour une durée de 1 a 5 ans (art 271/1)

– sanction amende de 5000 a 50 000 (art 319)

– les infractions sont établies par acte dresse en forme de PROTÊT (ART 321) conférant la possibilité pour le créancier d’obtenir une saisie conservatoire ; la créance subsiste jusqu’au parfait paiement du chèque (art 305)

– aucune possibilité d’opposition a paiement même en cas de VOL PERTE FALSIFICATION

LIQUIDATION JUDICIAIRE ; sanction sous forme d’amende de 6 0/0 du montant du chèque

-REGULARISATION, dans un délais imparti de 20 jours (art 325) et paiement d’amende de 5 0/0 pour le premier incident 10 0/0 pour le 2eme incident 20 0/0 pour le 3eme incident et au delà le préavis de paiement est de 60 jours prévu par l’article 503.

* le CREDIT BAIL BANCAIRE est prévu pour les créances professionnelles dans les transactions internationales est réglemente par les articles 431 et suivants

* le FACTORING , est également réglementé par les articles 529 et suivants.

4. L’ENTREPRISE EN DIFFICULTES

* Elle fait l’ objet des articles 545 et suivants .

Elle est une innovation majeur pour le code marocain de commerce:

BUT

EVITER a l’entreprise d’être dissoute et liquidée immédiatement après sa cessation de paiement

PHASES ; judiciaires

AVANT CESSATION DE PAIEMENT

– abouti a un accord amiable avec les créanciers

– accord homologué par la justice

– délai de paiement déterminé et fixé d’un commun accord.

APRES CESSATION DE PAIEMENT

– consécutive a la première phase

– constat d’inexécutions de l’accord amiable

– obligatoirement déclarée par le tribunal dans les 15 jours a compter de sa constatation par le chef d’entreprise (ar 561)

SAISINE ;

LE CREANCIER ET LE TRIBUNAL

DECISION JUDICIAIRE FINALE COMPREND

LE REDRESSEMENT ;

– un plan de continuation si chances sérieuses (10 ans maximum)

– un plan de cession pour sauver les activités, les emplois attaches

– un plan de règlement des créanciers surtout.

LIQUIDATION JUDICIAIRE ;

article 568 prévoit essentiellement

* sanctions al’egard des dirigeants

* déchéance commerciale (art 711)

* interdiction de gérer et d’administrer pendant

5 ans

* inéligibilité

* sanctions pénale de banqueroute ; moyens ruineux ( art 721) le tout est applicable a l’auteur, aux complices du dirigeant

  • DEUXIEME PARTIE

2. L’ENTREPRISE SOCIETAIRE AU Maroc

2.1. Réglementation applicable aux diverses sociétés

Les sociétés, au Maroc, sont régies par plusieurs textes:

Le Dahir (Loi) du 12 août 1913, dans ses articles 6 et 7.

L’art 6 dispose que » les sociétés civiles et commerciales sont assimilées aux personnes physiques ».

L’art 7 dispose que « „la nationalité d’une société est déterminée par la loi du pays dans lequel a été établi, sans fraude, son siège social légal.“ „ »

Les sociétés civiles sont régies par les articles 982 à 1064 du Dahir des obligations et contrats et jouissent comme contrats de droit privé de la pleine autonomie de volonté.“

2.2. Les sociétés de personnes :

(la société en nom collectif,

la société en commandite simple,

la société en commandite par action,

la société en participation et

la société à responsabilité limitée) lire également Cliquez ici

sont régies par la nouvelle loi 5.96 – Dahir 1.97.49 du 13.02.1997 telle qu’elle a été complétée et modifiée par la loi 21-05.
Il y a lieu de noter que des amendements ont été apportés par la loi n° 24-10 Cliquez ici

2.3. Les sociétés anonymes :

sont régies par la loi 17-95 Dahir 1.96.124 du 30.8.1996 telle qu’elle a été complétée et modifiée par la loi 20-05.

Toutes les sociétés commerciales (sauf en participation) sont des personnes morales de droit privé dès immatriculations au registre de commerce et acquièrent de ce fait la pleine capacité juridique.

2.4. La société en nom collectif :

La société en nom collectif est régie par la Loi 5.96

– Dahir 1.97.49 du 13.12.97.

Aux termes de cette loi, les associés doivent tous être des commerçants.

Leur solidarité et responsabilité est conjointe et illimitée.

Les statuts de la société doivent être déposés en 2 exemplaires au greffe.

La société est immatriculée au registre de commerce.

Sa dénomination doit comprendre les noms des noms des 2 associés ou plus.

La gérance est collective, conjointe sauf en présence de procuration ou de mandat.

Les décisions sont collectives et prises à l’unanimité.

La société en nom collectif est dissoute par le décès d’un associé.

Elle peut également être maintenue avec les héritiers si le contrat prévoit expressément qu’elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé.

2.3. Société en commandite :

2.5. Société en commandite simple :

Il existe deux types d‘associés:

les commanditaires et les commandités.

Les commanditaires sont tenus personnellement, les commandités sont responsables dans la limite de leurs apports numéraire (pas d’apport en industrie, ni intellectuel).

Les statuts sont déposés au greffe du tribunal de commerce en deux exemplaires.

L’art. 22 dispose que 1 ou 2 personnes sont nommées commanditaires.

La gérance est assumée par les associés commanditaires. L’art. 26 de la loi prévoit un droit de regard.

2.6. Société en commandite par actions

Il existe au minimum trois actionnaires.

Les associés sont solidairement et personnellement responsables.

Les commerçants sont inscrits au registre de commerce.

Les statuts sont soumis au mêmes règles que celles de la société anonyme, l’administrateur peut

être actionnaire ou non.

2.7. Société à responsabilité limitée (SARL) Pour la nouvelle loi Cliquez ici

La SARL est réglée par la Loi 5.96 – Dahir 1.97.49 du 13.02.1997, articles 44 et suivants.

2.4.1 . La SARL peut être unipersonnelle ou avoir plusieurs titulaires de parts sociales.

Ne peuvent pas être érigées en SARL les banques – crédit – investissement et les assurances – épargne.

Quant à la dénomination, il faut toujours ajouter „SARL“ au nom de la société.

La société est constituée par préférence en la forme notariée.

Elle peut également être constituée par ecrit sous seing privé .

Cela est pourtant déconseillé en raison du grand nombre de difficultés que cela provoque.

Les statuts doivent être révisés, quant à leur fond, par le tribunal ; et sont déposés en deux exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de commerce pour immatriculation.

Comme nous venons de dire ci-dessus, la SARL peut avoir un ou plusieurs titulaires de parts sociales.

La cession de parts sociales nécessite le consentement majoritaire des associés (au moins ¾ du

capital).

Les parts sont librement cessibles entre associés.

La SARL est dirigée par un plusieurs gérants (statutaires ou non).

Les gérants sont responsables civilement et pénalement pour faute.

Les associés doivent obligatoirement nommer un commissaire aux comptes si le chiffre d’affaires est supérieur à 50.000.000 DH, soit environ 4.500.000 €.

Le capital minimum de la constitution s’élève à 100.000 DH = 9.037 €..

Il est baissé par la dernière réforme ci après notée à 10.000 Dh (1.000 e) au lieu de 100.000 dh

La cession de parts sociales doit être communiquée aux autres co-associés (non cédants et même

cessionnaires) pour l‘exercice éventuel des droits de préemption et de préférence possibles

(article 195 du D.O.C. du 12/8/1913).

2.8. NOUVELLE REFORME DE LA SARL Cliquez ici

La loi marocaine n° 5-96 sur les sociétés commerciales (des personnes), à savoir

* en nom collectif,

* la société en commandite simple,

* la société en commandite par actions,

*la SARL,

* la société en participation a été modifiée actualisée, simplifiée et complétée

Par la NOUVELLE loi n° 21-05., entrée en vigueur dès qu’elle a été homologuée par dahir ( ordonnance royale) d’application ,n° 01-06-21 en date du 14 février 2006

Publiée au Bulletin Officiel du Royaume n° 5400 du 2 mars 2006,

1/- Cette nouvelle loi est d’apparence beaucoup plus souple,que démontrera l’application :

Le capital à la constitution peut être de 10.000 DH.

«Le (1/4) quart du capital ajoute L’article 51,est à libérer au moment de la constitution»,

soit 2.500 DH, (250 euros = 300 $ us).

Suggestion pratique personnelle : il aurait fallu prévoir le versement de ce capital à

la caisse de l’étude du notaire « constituant » pour abréger le temps et faire très vite

Les autres 3/4 restants (7.500 dh) doivent être libérés dans un délai de 5 ans,

à partir de l’immatriculation de la SARL au registre de commerce.

L’article 96 ( de la nouvelle loi) édicte que

Les conditions de publicité des nouvelles sociétés( maintenues) devraient être

intégralement remplies ; pour que les tiers co-contractants prennent pleinement connaissance

de toutes les données dont ils auraient besoin à l’occasion des relations d’affaires avec la société

et ses organes de gestion

SUR LE PLAN DE

LA RESPONSABILITE

ET DE LA SOLIDARITE

entre les titulaires des parts sociales

la responsabilité ne se limite qu’ au montant des apports à la société.

Chacun des titulaires des parts sociales demeure totalement responsable de

Ses actes professionnels et sociétaires sur l’ensemble de son patrimoine.

les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports

à la société, mais sur le plan civil ils demeurent responsables sur leur patrimoine personnel.

DANS Les relations BANCAIRES de la société et ses gérants,

La responsabilité limitée aux apports EST pratiquement FICTIVE,

Du fait que les banques exigent dans tous les cas et, avant tout octroi de crédit, le maximum de garanties

réelles telles * la constitution d’hypothèques ( et) (ou)* de cautions « solidaires » et personnelle.

la SARL demeure la forme juridique de l’entreprise sociétaire d’apparence simple et facile.

  • 2.5.La société anonyme

La société anonyme est réglée par la loi 17.95 Dahir 1.96.124 du 30.8.1996.

La société anonyme (ordinaire de droit commun) se compose de cinq

actionnaires au moins.

Le capital social s’élève à au moins 300.000 DH, soit 27.111 €.

Le capital est déposé sans faire appel au public.

¼ du capital au moins est libéré tout de suite, le reste au moins dans 3 ans.

Il existe au minimum trois et au maximum 12 administrateurs.

Si les actions sont cotées en bourse, les administrateurs sont au nombre de 15.

Comme autres organes, il existe un directoire et un conseil de surveillance.

L’assemblée ordinaire des associés nomme 1 ou 2 commissaires aux comptes selon le capital et le nombre d’actionnaires.

Leur mission est un véritable audit financier.

La société anonyme simplifiée (entre sociétés)

est régie par l‘article 425 et s..

Elle a pour objectif et but de permettre à une ou plusieurs sociétés de s‘unir entre elles ou de constituer une mère commune en vue de créer ou gérer une filiale, constituée en considération de la personne de ses membres.

L‘organisation et le fonctionnement sont librement convenus.

Le capital social s’élève à 2.000.000 DH = 180.743 €, qui sont libérés en totalité

(article 427/2).

Ce type de société peut faire appel à l’épargne publique (art. 427/3).

Les actionnaires disposent d’un délai de 6 mois pour relever le capital ou céder des actions.

La transformation de la forme juridique requiert une décision à l’unanimité (art. 428) ou la dissolution de la société.

Les statuts sont signés par tous les associés. Ils sont conçus de préférence sous forme authentique (notariée), en considération de la technicité.

La constitution par acte sous seing privé est déconseillée et à éviter.

Les statuts peuvent prévoir inaliénabilité des actions pendant 10 ans.

La cession des actions nécessite l‘ agrément préalable de la société, sous peine de nullité.

Le désaccord des associés est concilié aux dires d’un expert ou par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

La société a pour organes le président (désigné dans les statuts) ou même une personne morale à responsabilité civile et pénale.

Le commissaire aux comptes est obligatoire.

TROISIEME PARTIE

LA FISCALITE DE L’ENTREPRISE

Resumes sur

L’Impôts sur les sociétés commerciales

L’impôt sur les revenus et les bénéfices de sources marocaines s’élève à:

35 % pour les entreprises

39 % pour les établissements de crédits

12 % pour les sociétés étrangères de travaux immobiliers ou montage.

Les cotisations minimales s’élèvent à:

0.50 % pour les produits d‘ exploitation

0.25 % pour certaines activités commerciales

Le report déficit est de 4 ans.

Les succursales sont imposables à l’impôt sur les sociétés même en l’absence de tout établissement stable et sans recours à un représentant mandaté à cet effet par la société.

2. Lois fiscales

En matière de droit fiscal, il faut retenir le principe de la légalité selon lequel il n’y a pas de perception sans texte (art 1er loi des finances).

Au Maroc, le système se base sur l’équité. Il existe des barèmes pré-établis sans discrimination.

En matière de perception, les commandements et la saisie sont contraignantes.

Les impôts à caractère commercial et professionnel sont l‘IGR, la TVA, la patente et les droits de douanes.

2.1.Mutations immobilières

L’enregistrement est soumis à une pénalité de retard, s’il ne s’effectue pas dans un délai d’un mois.

Les droits d’enregistrement sur les mutations immobilières s’élèvent à 5% ou 2.5%,

Selon le cas ; les donations sont soumises aux droits d’enregistrement .à 1 % les fonds de commerce sont enregistrés aux droits de 5%.

La taxe notariale est de 1 %

RÉMUNÉRATION DU NOTAIRE

La rémunération du notaire est constituée de deux parties:

Une fixe (légale) et une autre variable et donc sujette à négociation.

La partie fixe recouvre les frais d’enregistrement  et d’inscription à la conservation foncière. Les premiers représentent 3% du montant de la transaction, quant aux seconds, ils s’élèvent à 1% de ce montant.

Quant à la partie variable, elle concerne les honoraires du notaire et «varie entre 0,5 et 1% de l’enveloppe totale de la vente»,

A noter qu’un décret est toujours attendu  pour fixer et réglementer la tarification des prestations des notaires.

Les inscriptions aux registres fonciers doivent s’effectuer dans un délai de 18 mois.

Les droits d’inscription s’élèvent à 1 % de la valeur fixe de l’acte, pour un certificat ce sont 75

DH (environ 6,8 € ).

2.2.Successions et donations

Les successions ne sont pas assujetties à l’impôt, sauf s’il s’agit d’une contagion venue de l’Europe.

Les donations immobilières entre vifs sont soumises aux droits d’enregistrement s’élèvent à 1%,

L’enregistrement des donations au dernier survivant sont soumis à des droits d’enregistrement de 100 DH (environ 9 €). La taxe notariale s’élève à 100 DH (environ 9.00 €).

2.3.D’autres droits

L’enregistrement des sociétés civiles et commerciales engendre des droits d’enregistrement de 0.5%, la taxe notariale s’élève à 1 %.

La taxe notariale pour les mutations foncières s’élève à 0.5%, pour les sociétés à 0.25%.

L’enregistrement des procurations coûte 100 DH (envrion 9 €), la taxe notariale s’élève à 100 DH (environ 9.00 €).

Le taux de la quittance et de la reconnaissance de dettes s’élève à 1 %, celui de la taxe notariale à xx %.

Le dépôt au rang des minutes de documents engendre des coûts de 100, le dépôt d’annexe 100 DH.

Les exemptions et exonérations de l’impôt sont réglées dans les différents codes: le Code des investissements, le Code immobilier, le Code de commerce, le Code des industries, le Code des mines, le Code touristique.

Le droit marocain et le spamming

La position du droit marocain face à l’envoi massif des courriers à caractère commercial non désirable

Le spamming du mot anglais (Spam) appelé aussi Pourriel Nous tenterons d’abord de définir le spamming, en passant en revues les problèmes qu’il entraîne à l’encontre des systèmes informatiques (I), puis on se demandera sur la position du droit face au spamming (II), enfin on va étaler les difficultés mettant obstacles à la répression du spamming (III).

I – définition et position du problème

Avant d’étaler les problèmes causés par le spamming (B), il convient d’abord de tenter la définition du spamming.

A- définition du spamming

Il faut signaler, avec regret, que le droit marocain n’a pas procédé à la définition du spamming, à titre comparatif le droit français lui a proposé la définition suivante : « l’envoi massif de courriers électronique non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact » (1).

Le spamming n’est donc pas seulement un envoi volumineux de courriers électroniques susceptible de porter atteinte à la vie privée et de violer les données informatiques des entreprises opérant sur Internet, mais il est également un phénomène nuisible au fonctionnement des systèmes informatiques, comment le spamming affecte-t-il donc la fonctionnalité du système?

(B) la position du problème

Comme nous l’avons déjà souligné, le spamming ne s’inscrit pas seulement dans le cadre des atteintes à la vie privée, mais il s’inscrit également dans le cadre des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, ainsi, le caractère abusif du spamming à l’égard du bon fonctionnement d’un système se justifie par la nature volumineuse des messages expédiés, l’espace considérable que prennent les spams sur le réseau, emporte des effets évidents sur l’efficacité du système informatique et sur les coûts associés à son fonctionnement .l’argument couramment invoqué est l’espace que dévore le spamming sur le réseau, la quantité de spams expédiés rend les transmissions moins rapides, en plus de diminuer la vitesse de transmissions des communications, le spamming pervertit la possibilité aux administrateurs de bien gérer leur système(2).
Pour ces raisons, il est lieu de jeter un regard sur les approches législatives tentant de réglementer le spamming.

II – la réglementation du spamming

Face à la menace que représente le spamming, le législateur n’a pas manqué à prendre position, même d’une manière encore timide, c’est ainsi que l’auteur de l’envoi massif des spams peut se rendre coupable d’infraction relevant du code pénal dans le cas où cet envoi entraîne, soit la saturation du système, soit sa paralysie.

Jusqu’ à présent, seuls les actes de spamming d’une particulière gravité peuvent tomber sous le coup de l’article 706-5 du code pénal relatif à la sécurité des systèmes informatiques, ce dernier dispose « le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de donnée est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000à 200.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement».

Pour la lutte contre les spams les plus communs, c’est-à-dire ceux qui ne portent pas forcément atteinte à un système de traitement automatisé de données, force est de constater que l’arsenal juridique marocain ne comporte aucune disposition les réglementant, en revanche, le droit français en dispose d’un arsenal répressif et plus adapté et tout dissuasif continu dans la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, modifiée le 6 Août 2004.

Même en présence d’un arsenal répressif, des difficultés de natures diverses rendent son applicabilité incertaine.

III – les difficultés d’application de l’article 607-5

Ces difficultés relevant de deux ordres distincts, celles qui tiennent à la définition du spamming (A) d’une part, d’autre part celles relatives au caractère transfrontière du spamming (B).

A- les difficultés liées à la définition du spamming

Comme nous l’avons déjà signalé, le droit marocain n’a pas procédé à la définition du spamming, ce qui constituera un sérieux handicap à l’application de l’article 607-5 du code pénal, en laissant échapper à la répression tant d’agissements pouvant porter atteinte non pas à la vie privée des personnes, mais aussi porter atteinte au bon fonctionnement des systèmes informatiques, sur ce point l’intervention du législateur marocain s’avère d’une nécessité primordiale afin de donner plus de clarté au cadre juridique du spamming.

B – les difficultés liées à l’hétérogénéité des systèmes juridiques

Comme tout problème juridique sur Internet, la question de la réglementation du spamming constituera, tôt ou tard, un problème du droit international, par conséquent, la nécessité d’agir dans un contexte international s’impose. il faut noter à ce sens que les mesures visant à appréhender le spamming ne pourraient être entièrement efficaces si elles n’étaient prises que dans certains Etats .la coopération internationale sera le remède de cette épineuse question de droit international.

LA NOTIFICATION (code de procédure civil)

Selon les disposition du code de procédure civil, la convocation doit être transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative. (Art 161,37 )

Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par les conventions diplomatiques.

La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire.

La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les noms, prénoms usuels et demeures de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du Tribunal.

A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date, ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile.

Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent ou l’autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du Tribunal.

Si la remise de la convocation par l’agent du greffe de l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée.

Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances proroger les délais prévus par la loi et ordonner une nouvelle convocation.

  • Le curateur :

Dans tous les cas où le domicile ou la résidence d’une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent de greffe, auquel la convocation est notifiée.

Ce curateur recherche la partie avec le concours du Ministère et des autorités administrative et fournie toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois le jugement puisse en raison de ces productions être déclaré contradictoire.

Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommé et avise cette partie par lettre recommandée, de l’état de la procédure. Son mandat prend fin dès l’accomplissement de ces formalités.

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Juriste d’entreprise, un métier en quête de reconnaissance

Face à la complexité croissante de la règlementation, la fonction de juriste d’entreprise est devenue, en quelques années, incontournable.
Au Maroc, elle a encore du mal à s’imposer.
Les salaires mensuels vont de 4 000 à 30 000 DH et plus, selon les structures et l’expérience.

Lorsque le grand patron de cette multinationale allait signer un contrat, il avait pour habitude d’emmener avec lui une équipe d’ingénieurs. Ils étaient là pour épater le partenaire avec une présentation commerciale brillante. Pour les questions juridiques, on verrait après. Après quelques déboires, ce patron a changé de stratégie. Désormais, ce sont des juristes qui l’accompagnent lorsqu’il part en campagne. Il s’est en effet rendu compte que l’omission d’une clause, la méconnaissance de la réglementation,… pouvaient coûter très cher à l’entreprise.

  • Il est passé de la sécurité juridique à la stratégie commerciale

Face à la complexité croissante des lois et des réglementations, la fonction de juriste d’entreprise est effectivement devenue en quelques années incontournable, en tout cas pour certaines entreprises. Traditionnellement limité à la défense des intérêts de sa société et à la production d’actes juridiques, son rôle s’est véritablement étoffé depuis. «Si le juriste d’entreprise a pour mission première d’assurer la sécurité juridique de l’entreprise, on peut également attendre de lui qu’il apporte des solutions juridiques innovantes, dans les questions de concurrence par exemple. Son rôle devient alors stratégique. Vu l’arsenal juridique auquel est confrontée l’entreprise (code pénal des affaires, code du travail, code du commerce, charte des investissements…), son rôle n’est plus à démontrer», explique Mohammed Jamal Maatouk, professeur universitaire et président de l’AJEM (Association des juristes d’entreprise du Maroc). En somme, on est passé de la sécurité juridique à la stratégie commerciale.

Du fait du développement de problèmes de droit plus spécifiques, le juriste d’entreprise doit parfois être un spécialiste et se tenir en permanence informé de l’évolution des lois. Mais il doit en même temps être compétent dans l’ensemble des spécialités qui requièrent son intervention : droit des sociétés, du travail, fiscalité, contrats, contentieux, assurance, immobilier… Son activité peut s’étendre à des domaines très divers comme les affaires internationales, la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, le marketing et la consommation, les produits financiers, l’informatique et les technologies de l’information, l’environnement. Faut-il préciser que nos juristes ne sont pas encore arrivés à ce niveau de spécialisation ?
Dans le milieu bancaire et celui des assurances, le juriste est plus généralement chargé du contentieux (règlement des conflits juridiques). Dans les fédérations, les syndicats, les associations ou la fonction publique, le juriste a davantage un rôle de conseil en direction des clients ou des adhérents.

  • Il a du mal à s’imposer dans les PME

Dans les PME, la fonction existe rarement, pour des raisons essentiellement financières. A défaut d’avoir une compétence interne, les PME se contentent de solliciter un spécialiste pour une action ponctuelle. «Les PME paient aujourd’hui des millions en primes d’assurances mais ne se protègent pas assez en matière juridique. Le juriste peut leur apporter des solutions pour mieux baliser leurs contrats», souligne M. Maatouk.
La fonction a donc du mal à s’imposer. Et, là où elle existe, les promotions restent difficiles pour le titulaire en raison de la spécificité de ses tâches. La fonction est rarement classée dans le haut de l’organigramme. Très souvent, elle est érigé en département ou division, rarement en direction. Généralement, le responsable juridique ne dispose que d’un ou de quelques collaborateurs.

  • Il peut évoluer vers d’autres fonctions

Possibilités d’évolution : le passage dans une société de plus grande taille ou un changement de spécialité. En effet, certains juristes d’entreprise se tournent vers des directions RH ou des fonctions administratives. Pourtant, beaucoup disposent d’un solide bagage intellectuel, outre des connaissances pointues dans certains domaines, et peuvent prétendre à de grosses responsabilités. On notera ainsi que pour exercer cette profession, une formation supérieure en droit (DEA ou DESS) est de mise. «L’idéal pour un juriste est de faire un troisième cycle avec une spécialisation dans les assurances, une filière très payante actuellement. Le métier est passionnant, prometteur et présente des perspectives d’évolution», note Amine Jarmoune, juriste d’entreprise dans une société industrielle.
Hormis les facultés de droit, les écoles privées à l’image de IMADE proposent des cursus spécialisés comme le droit des affaires, le droit des assurances, le droit de la concurrence, de la consommation et de la propriété industrielle,…

En banque d’affaires, la formation juridique est souvent complétée par un autre diplôme. Une expérience de plus de cinq années est nécessaire pour le juriste bancaire, le juriste d’affaires ou le juriste contentieux. Elle peut être acquise soit au sein de la banque avec un avancement obtenu par promotion interne, soit au sein d’une autre structure.
Le juriste d’entreprise doit parler couramment l’anglais, voire une deuxième langue étrangère : l’ouverture du marché européen et la mondialisation des affaires l’amènent en effet à être en contact avec de nombreux interlocuteurs étrangers.

Une grande capacité d’analyse et de synthèse, de la rigueur, un talent de négociateur, le sens du contact et du dialogue sont des qualités personnelles indispensables pour exercer ce métier.
Quant au salaire, «il dépend principalement du positionnement du juriste dans l’organigramme», explique El Houcine Berbou, consultant senior à LMS ORH. Il varie selon la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise, et selon l’expérience personnelle et la spécialisation. Un junior perçoit à peine 4 000 DH et ne dépasse guère les 8 000 DH après quelques années d’expérience. Le salaire d’un directeur juridique peut dépasser les 30 000 DH dans une structure importante.

mercredi 5 mars 2008

Contrat simplifié de distribution exclusive

Il y a lieu de noter que le droit marocain ne prévoit aucun texte pour ce type de contrat mais, les dispositions concernant le dahir formant le code des obligations et contrats lui sont applicables. En effet, l’article 230 stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________

Représentée par __________________________

ci-après désignée le « CONCEDANT », D’UNE PART,

ET :

La société _________________, Société « forme juridique » au capital de _________________ Dirhams, dont le siège social est ____________________, enregistrée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro ______________ Représentée par __________________________

ci-après dénommée les « CONCESSIONNAIRE », D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La société ______________ est spécialisée dans la fabrication et la distribution

Sous la marque__________________ de produits et/ou services _________________.

La commercialisation de ces produits et services est assurée au moyen d’un réseau de distributeurs exclusifs regroupés sous l’enseigne_______________________ …

La société ________________ a souhaité pouvoir bénéficier de la qualité de Concessionnaire exclusif …

Les parties se sont rapprochées afin de confier à la société ________________ la commercialisation, en qualité de Concessionnaire, des produits et services …

IL A ETE ENSUITE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE I – Concession

Le Concédant confère au Concessionnaire, qui accepte, la distribution exclusive des produits et services dont la liste figure à l’annexe ___ ci-jointe …

Une exclusivité territoriale est accordée au Concessionnaire sur le territoire visé à l’annexe _____ ci-jointe.

Le Concessionnaire s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du Concédant s’agissant des produits objet du présent contrat.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis, dans les conditions visées ci-dessous.

Le Concédant déclare que la gamme de produits visée à l’annexe __________, dont la distribution est confiée en exclusivité au Concessionnaire, est évolutive …

En conséquence, le Concédant pourra le modifier comme bon lui semble …

  • ARTICLE II – Marque et Enseigne

Les marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits contractuels sont protégés, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et aux lois et règlements en vigueur.

Le Concessionnaire autorise l’utilisation de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs y attachés pendant la seule durée du contrat et exclusivement dans les limites de l’objet de celui-ci, moyennant le paiement d’une redevance de _________ Francs payable ____________.

Le Concédant s’oblige à veiller à la protection de la marque, du logo, de l’enseigne et des signes distinctifs et à mettre en œuvre les actions nécessaires

  • ARTICLE III – Assistance du Concédant

Afin de faciliter l’installation du Concessionnaire, le Concédant s’engage, dans le but d’améliorer les conditions de commercialisation des produits et services objet du présent contrat à apporter au Concessionnaire son assistance et ses services dans les domaines suivants :

– l’étude de l’implantation …

– l’installation, l’agencement, l’aménagement des locaux …

Le Concédant s’engage, par ailleurs, à assister le Concessionnaire pendant l’exécution du contrat, dans les domaines suivants :

formation du Concessionnaire et des membres de son personnel,

– recherche et développement,

– promotion des ventes,

– gestion et administration,

– formation initiale du Concessionnaire et des membres du personnel …

  • ARTICLE IV – Approvisionnement

Le Concédant s’engage à assurer l’approvisionnement exclusif et régulier du Concessionnaire dans les zones territoriales définies à l’annexe ___________. Le Concédant s’interdit d’approvisionner d’autres revendeurs sur la zone territoriale définie dans l’annexe __________.

En cas de retard de paiement, le Concessionnaire supportera un intérêt de retard calculé au taux de ___________ % sans mise en demeure préalable et sans préjudice du droit pour le Concédant de résilier le contrat …

  • ARTICLE V – Conditions d’approvisionnement

Le Concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des conditions et de la logistique d’approvisionnement du Concédant.

Il a également connaissance des tarifs pratiqués à ce jour par celui-ci, ainsi que des conditions générales de vente, de livraison et de règlement, tels que décrites à l’annexe __________ ci-jointe.

En contrepartie de l’exclusivité sur le territoire concédé et des autres obligations contractées à son bénéfice par le Concédant, le Concessionnaire s’oblige à s’approvisionner exclusivement en produits et services objet du présent contrat et pendant toute la durée de celui-ci, auprès du Concédant.

A défaut, le contrat sera résilié immédiatement et sans préavis dans les conditions décrites ci-après.

[Quota annuel / mensuel]

  • ARTICLE VI – Usage de la marque et de l’enseigne du Concédant

Le Concessionnaire reconnaît que l’usage qui lui est concédé, aux termes du présent contrat, de la marque, de l’enseigne et des autres signes distinctifs, ne lui confère aucun droit de propriété.

Il s’engage à faire en sorte que toute confusion soit évitée, dans l’esprit des clients et prospects, sur l’usage et sur sa qualité de commerçant indépendant …

Il s’oblige à user paisiblement de la marque, de l’enseigne et des droits du Concédant …

  • ARTICLE VII – Assurances

Le Concessionnaire s’oblige à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour toutes les activités et obligations découlant du présent contrat et à en justifier sous quinzaine au Concédant. Il s’engage également à signaler à ce dernier, toute modification, suspension ou résiliation desdites polices d’assurance, quelle qu’en soit la cause, dans les plus brefs délais.

  • ARTICLE VIII – Prix de revente des produits

Le Concessionnaire détermine librement les prix de revente des produits contractuels à la clientèle. Il s’engage toutefois à suivre la politique de promotion des produits contractuels objet d’une communication publique …

  • ARTICLE IX – Déclaration d’indépendance réciproque

Les parties déclarent qu’elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacun les risques de sa propre exploitation.

  • ARTICLE X – Durée du contrat

– [durée déterminée]

– [renouvellement par tacite reconduction]

– [durée indéterminée]

– Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du _________________.

Il pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de __________ mois.

La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

  • ARTICLE XI – Non-concurrence

Le Concessionnaire s’interdit pendant la durée du présent contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités similaires ou concurrentes de celles exercées par le réseau de distribution exclusive du Concédant, et ce sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

  • ARTICLE XII – Prohibition de cession

Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d’apport en société de l’entreprise exploitée par le Concessionnaire sans l’accord express, préalable et écrit, du Concédant.

  • ARTICLE XIII – Confidentialité et discrétion

Le Concessionnaire s’engage pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation après son expiration à la confidentialité la plus totale et à une complète discrétion, concernant toutes informations auxquelles il aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Le Concessionnaire s’engage à faire respecter cette obligation par tous les membres de son personnel.

  • ARTICLE XIV – Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’un ou l’autre des parties, en cas de violation de l’un quelconque des engagements stipulés …

La résiliation anticipée prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[Conséquences de la cession du contrat]

En cas de cessation du présent contrat, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celle-ci.

  • ARTICLE XV – Clause d’arbitrage

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, feront l’objet d’un arbitrage, conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage

  • [ARTICLE XVI – Droit applicable]
  • ARTICLE XVII – Divisibilité

La nullité de l’une des stipulations du présent contrat n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du contrat lui-même, à moins qu’il ne s’agisse d’une clause essentielle et déterminante de leur consentement et que son annulation soit susceptible de remettre en cause l’équilibre général de la convention.

  • ARTICLE XVIII – Enregistrement

Le présent contrat entraînant un droit d’usage sur la marque et l’enseigne du fournisseur, sera enregistrée à l’OMPIC aux frais du Concessionnaire.

Ce contrat pourra également être présenté à la formalité de l’enregistrement, si l’une des parties le souhaite, aux frais de celle-ci.

Le droit des affaires au Maroc

Le droit des affaires marocain est très largement inspiré du droit français, dont il a retenu de nombreuses solutions en matière de droit contractuel et de droit des sociétés. Les grands principes de la formation et de l’exécution des contrats ne dérouteront pas les investisseurs étrangers, qui seront cependant confrontés à des difficultés d’application des dispositions contractuelles. Ainsi, en cas d’inexécution d’une obligation, la clause pénale est peu usitée au Maroc ; seul le juge peut décider de la résolution du contrat.

Compte tenu des difficultés existantes en matière de recouvrement des créances et du caractère souvent aléatoire des décisions de justice, il est recommandé de recourir aux services de sociétés spécialisées dans le renseignement de notoriété avant même de débuter la relation contractuelle, de choisir judicieusement les moyens de paiement et de confier la rédaction du contrat à des spécialistes.
On notera cependant que si le droit marocain permet de soumettre le contrat au droit d’un autre pays et d’attribuer compétence à une juridiction étrangère de règlement des litiges, l’application des jugements obtenus hors du Maroc reste difficile à obtenir. Un programme de réformes, engagé par le ministère de la Justice du Maroc avec les encouragements de la Banque Mondiale et de l’Agence Américaine pour le Développement International, devrait permettre d’améliorer la probité et la rapidité des procédures judiciaires dans le royaume.

Le droit des sociétés marocain autorise les investisseurs étrangers à acquérir une participation dans une société existante ou en cours de formation sous réserve de l’ouverture de l’activité à l’investissement étranger, à souscrire à une augmentation de capital, ou encore à acquérir des titres déjà émis. Les nombreuses réformes engagées depuis dix ans concourent à une plus grande transparence et à l’amélioration de la protection des actionnaires minoritaires.

La création d’entreprise est également possible, les formalités ayant été grandement facilitées par l’ouverture, en 2002, de seize centres régionaux d’investissement dans les grandes villes du royaume. Un formulaire unique, disponible dans ces guichets, permet d’accomplir la plupart des formalités dans un délai variant de deux à sept jours. En dépit de ces progrès, il reste vivement recommandé de recourir aux services de conseils aux entreprises qui jouent tout à la fois le rôle de conseil juridique, fiscal et comptable, et d’intermédiaire avec les administrations.

Sur le plan social, après vingt ans de négociations, le Maroc vient de franchir un pas considérable avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2004, d’un Code du Travail reprenant les principes fondamentaux de l’OIT et interdisant les discriminations et toutes les atteintes aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical. Ainsi, les nombreux chantiers législatifs, achevés ou en cours, devraient permettre d’améliorer la sécurité juridique au sein du Royaume, ce qui ne manquera pas de contribuer à rassurer les investisseurs internationaux.

Morgane Ellinger

Arbitrage et médiation القانون رقم 05 . 08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Enfin une loi à force exécutive

Plus d’alternatives pour le règlement des litiges 

Contrôle «à la naissance» pour les arbitres

Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.

Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.

Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.

Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.

Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?

  • Recours en annulation contre la sentence arbitrale

La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.

Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!

  • Etat et arbitrage

La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

  • Pensez «médiation»!

La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.

«Un bon signal pour le monde des affaires»

Entretien avec Azzedine Kettani, avocat d’affaires 

La nouvelle loi apporte de l’ordre

Le contrôle judiciaire toujours présent

– L’Economiste: L’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage doit être une aubaine pour le monde des affaires…

– Azzedine Kettani: En effet, l’adoption de ce texte est une excellente chose. La Justice est toujours pointée du doigt. Avec les nouvelles dispositions, les investisseurs peuvent s’orienter vers une justice privée. Pour ne citer que l’exemple des investisseurs étrangers, ces derniers peuvent maintenant choisir des arbitres internationaux et même une loi internationale pour le règlement de leur litige. Il faut savoir que le nouveau texte permet de recourir à une clause d’arbitrage en interne ou en international. Ceci n’exclut pas un recours au juge marocain pour les mesures provisoires. C’est le cas notamment des saisies conservatoires, des expertises, les constats des lieux… Toutes ces mesures, qui existaient dans l’ancien texte, ne sont pas considérées comme préjudiciables au fond du litige.

– Concrètement, qu’apporte le nouveau texte à la pratique de l’arbitrage au Maroc?

– Je pense que cette loi apporte d’abord de l’ordre, parce qu’il y a eu des arbitrages privés très déviants. Le texte apporte également une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Ces derniers disposent actuellement, dans le détail, d’une organisation de l’arbitrage susceptible de leur donner satisfaction. Cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers car ils disposent d’un mode de règlement de litige rapide et discret. Ce mode offre également une garantie importante, car si la sentence arbitrale est injuste, elle peut être annulée. Mieux encore, l’effet d’une sentence issue d’un arbitrage internationale peut aussi être neutralisé par le biais de l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. Sans être prédominant, le contrôle judiciaire est donc toujours présent. Il ne faut pas oublier la médiation, également prévue dans le nouveau texte, qui représente un avantage de coût indéniable étant donné qu’elle coûte moins cher que l’arbitrage et qu’elle peut régler le litige.

– Comment devient-on arbitre?

– On le devient grâce aux connaissances accumulées dans un domaine bien précis. Aujourd’hui, l’arbitre doit avoir l’autorisation du procureur du Roi (ndlr: la loi 08-05 prévoit une autorisation du procureur du Roi pour l’exercice de l’arbitrage). Celui-ci vérifie certainement les compétences du candidat. Quoi qu’il en soit, un arbitre n’est pas nécessairement un juriste. Il est vrai que le plus gros des arbitres sont des praticiens du droit, mais il faut savoir que ces derniers sont aidés par des experts en d’autres domaines. En général, c’est une personne qui, en plus de jouir d’une certaine notoriété dans le monde des affaires, a acquis beaucoup de connaissances dans un secteur bien précis. Même un mécanicien peut arbitrer un litige. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le plus gros du différend doit être traité par une personne qui dispose des connaissances nécessaires en la matière.

Propos recueillis par Naoufal BELGHAZI

La procédure de pré-conciliation (Le licenciement )

Le Code a prévu un recours à l’inspecteur du travail pour trouver un compromis

Dans le cas où l’une des deux parties au contrat (salarié ou employeur) refuse d’engager ou abandonne les procédures d’écoute, il est fait recours à l’inspecteur du travail pour rechercher un compromis. Le salarié peut également saisir l’inspecteur du travail s’il considère que son licenciement est abusif. L’article 41 du code du travail stipule qu’en cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts. Par ailleurs, les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Pour sa part, le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut donc opter pour la procédure de conciliation préliminaire pour réintégrer son poste ou obtenir des dommages-intérêts.

L’indemnisation du salarié se fait par le biais d’un accord signé par les deux parties et contresigné par l’inspecteur du travail. Cet accord qui est réputé définitif, est non susceptible de recours devant les tribunaux. Il constitue également un reçu attestant la réception de l’indemnisation.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.

En outre, le salarié ne doit pas avoir commis une faute grave ayant débouché sur son licenciement pour en bénéficier. L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.

Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Le calcul de l’indemnité de licenciement prend en compte le salaire proprement dit ainsi que ses accessoires notamment les primes et indemnités inhérentes au travail à l’exclusion, les indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail et les indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d’équipe ou de chef de groupe.
Les indemnités pour travaux pénibles ou dangereux, les avantages en nature et les commissions et les pourboires, sont également pris en considération.

Il faut préciser que l’indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l’entreprise, licenciés au cours de leurs mandats, est majorée de 100%. A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par le versement de dommages-intérêts.
Le montant de ces derniers est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

  • Ce que dit la loi :

Selon l’ article 53 du code du travail, le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à:

96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;

144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans;

192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans;

240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de l’indemnité de perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.

Source : LE MATIN

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence

Pour consulter notre plus récent post sur les prix et la concurrence Cliquez ici

– Le domaine d’application

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence s’applique sur tout le territoire national à toutes les activités de production, de distribution et de services, qu’elles soient le fait de personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public (article1).

  • La liberté des prix

Cette loi offre aux opérateurs économiques la possibilité de fixer librement les prix de leurs biens, produits et services. (Article 2).

Autrement dit, la loi pose de manière irréversible le principe de la liberté des prix et leur détermination par le libre jeu de la concurrence.

L’Etat n’a plus le droit d’intervenir sur les prix, sauf dans des situations exceptionnelles expressément limitées par la loi : (article 3-4)

Ainsi, dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée soit en raison de monopole (ex : électricité, eau potable…), soit en raison de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence . (Article 3).

De même en cas des hausses ou des baisses excessives des prix résultant d’une situation exceptionnelle : soit une situation de crise, soit une calamité publique, soit une situation anormale du marché dans un secteur déterminé, l’administration peut prendre des mesures temporaires après consultation du conseil de la concurrence.(article 4).

Si l’intervention de l’Etat sur les prix reste possible, les conditions pour la fixation des prix et l’avis du conseil de la concurrence, offrent des garanties aux opérateurs contre tout retour injustifié à la réglementation des prix.

  •  Les pratiques anticoncurrentielles

La loi interdit aux agents économiques les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national. Ces pratiques sont : les ententes, l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. (Article 6 et7).

La loi marocaine prévoit un régime d’exemption qui permet d’exonérer des sanctions civiles et pénales : (article 8).

· les ententes et les positions dominantes résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ;

· les ententes et les positions dominantes qui ont pour effet de contribuer suffisamment au progrès économiques pour compenser les restrictions à la concurrence ;

· les ententes ayant pour l’objet d’améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises commercialisation par les agriculteurs de leur produits.

  •  Les opérations de concentrations économiques

La loi prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques qui réalisent un taux de plus de 40% de part de marché et qui risquent par ailleurs de porter atteinte à la liberté de concurrence sur un marché déterminé. (Article 10).

Ce contrôle est préventif, le projet de concentration est soumis à un accord préalable du Premier ministre après avis du conseil de la concurrence.

La loi définit la procédure de l’introduction de la demande qui repose sur un système de notification obligatoire à priori en vue de l’obtention d’une autorisation expresse ou tacite (article 12). L’octroi de l’accord peut être assorti de conditions de nature à compenser les atteintes à la concurrence.

  • Le Conseil de la concurrence

La loi crée un organe consultatif, le conseil de la concurrence. Cet organisme est composé de 7 représentants de l’administration, 3 experts en matière juridique, économiques, de concurrence ou de consommation et 3 représentants des divers secteurs de production, de distribution ou et de services.

Il est compétent pour étudier les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations économiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.

  • Les pratiques restrictives de la concurrence

Pour favoriser une concurrence saine et loyale, la loi soumet les professionnels à une obligation de facturation (article 51) et une obligation de communication de leurs barèmes des prix et leurs conditions de vente, c’est à dire les conditions de règlement, les garanties de paiement et les réductions accordées. (article 52).

La loi interdit aussi les pratiques susceptibles des porter atteinte à une égalité entre les concurrents :

· la pratique des prix minimum imposés ;

· la vente discriminatoire ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée ;

· le ravitaillement et la mise en vente des fruits, légumes, ou poissons en dehors du carreau des marchés ou des halles de poissons ;

· le stockage clandestin.

  •  La protection du consommateur :

Dans le contexte de la liberté des prix, la loi renforce aussi la protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur contre certains comportements abusifs tels que :

· le défaut d’information sur les prix et les conditions de vente ;

· le refus de délivrance de facture ou ticket de caisse ;

· les ventes avec primes ;

· le refus de vente ;

· la vente subordonnée.

  • Les enquêtes et les sanctions :

La loi prévoit une nouvelle procédure d’enquête qui permet de protéger le consommateur et les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Les enquêtes sont diligentées par un corps d’enquêteurs rattaché au Ministère des Affaires Economiques et Générales (à la Direction des Prix et de la Concurrence) et par le corps de contrôleurs des prix rattaché au Ministère de l’Intérieur.

Les sanctions prévues par la loi sont essentiellement pécuniaires. Les niveaux de sanctions sont déterminées en fonction de l’importance de l’infraction et du préjudice subi par le marché ou par les opérateurs ainsi que les circonstances qui les justifient : mauvaise foi, récidive.

Liste des produits et services réglementés

Annexée à l’arrêté n° 1309-06 du 8 joumada II 1427 (4 juillet 2006) :

· Farine nationale de blé tendre;

· Sucre;

· Tabac manufacturé;

· Electricité;

· Eau potable;

· Assainissement liquide;

· Combustibles liquides et gazeux;

· Transport routier de voyageurs;

· Transport urbain de personnes;

· Produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire;

· Actes et services médicaux dans le secteur médical privé;

· Actes pratiqués par les sages-femmes, infirmiers et infirmières du secteur privé;

· Livres scolaires;

· Actes des huissiers de justice;

· Actes hébraïques.