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samedi 5 septembre 2020

Comment publier une annonce légale au Maroc ?

 

Votre entreprise est en cours de constitution, vous devez obligatoirement publier une annonce légale de création de votre société dans un journal d’annonce légale et au bulletin officiel.

La publication d’annonce légale permet d’informer les tiers de l’existence et la nature de votre entreprise et de sa transparence.

La publication de l’annonce légale doit intervenir après l’immatriculation de votre entreprise au registre du commerce et des sociétés.

Le journal vous fait parvenir un exemplaire du journal d’annonce légale. Conservez le bien ! Cette preuve de publication vous est nécessaire pour effectuer toute nouvelle démarche modifiant le statut de votre entreprise auprès au registre du commerce et des sociétés RCS (transfert de siège ou dissolution par exemple).

Votre annonce doit être publiée au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales ( Le Matin, Flash Economie, nouvelles du Maroc,  le journal des sociétés, le Journal d’annonces légales, l’opinion, l’économiste, …).

Votre annonce légale de création de société doit contenir les informations suivantes :

  1. la dénomination sociale suivie le cas échéant de son sigle
  2. la forme de la société
  3. le montant du capital social
  4. l’adresse du siège social
  5. l’objet social
  6. la durée pour laquelle la société a été constituée
  7. les noms et domiciles des associés solidaires indéfiniment des dettes sociales
  8. les noms et domiciles des associés ou tiers ayant le statut de gérant, administrateur, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes
  9. les noms et domiciles des personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers des tiers
  10. l’indication du greffe du tribunal où la société est immatriculée au RCS.


Le Légaliste 
Blog de Droit Marocain

mercredi 22 mai 2019

Les Étapes De La Création D'entreprise Au Maroc

  • Formalité 1 : Certificat négatif

    Le certificat négatif est un document qui atteste  que le nom commercial demandé n’est pas déjà utilisé et peut être utilisé pour l’immatriculation au Registre du Commerce.

    Il est délivré par l’OMPIC pour une durée d’un an.

    Passé ce délai d’un an, les certificats négatifs retirés et non déposés pour inscription au registre du commerce sont annulés.

    Passé un délai d’un mois, les certificats négatifs non retirés sont annulés.

    Entreprises concernées

    Toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui n’optent pas pour une enseigne

    Organisme concerné

    ·         En ligne : www.directinfo.ma

    ·         A l’OMPIC ou auprès des antennes régionales de l’OMPIC

    ·         Ou au Centre Régional d’Investissement / Guichet Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

    Documents demandés

    – Présenter une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI
    – Carte d’identité nationale ou passeport,
    – Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter par une autre personne

     

  • Formalité 2 : Établissement des statuts

    Les  statuts sont un ensemble des dispositions contractuelles qui définissent les règles applicables à une situation juridique déterminée.

    Ils peuvent revêtir 2 formes : acte notarié ou sous seing privé.

    Entreprises concernées

    Toutes les sociétés commerciales (sauf les personnes physiques et la succursale)

    Organisme concerné

    Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.

    Documents demandés

    A définir avec le cabinet juridique chargé du dossier
  • Formalité 3 : Établissement des bulletins de souscription

    (et le cas échéant des actes d’apport )

    Le bulletin de souscription est un document à remplir en cas de participation à la constitution du capital de l’entreprise. Il constitue une promesse d’apport en espèces.

    Entreprises concernées

    Les sociétés commerciales particulièrement les SA, SAS et SCA

    Organisme concerné

    Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.

    Documents demandés

    Bulletins de souscription signés par les souscripteurs
  • Formalité 4 : Blocage du montant du capital libéré

    Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds par la société.

    Une attestation de blocage de capital libéré est délivrée par la banque.

    Entreprises concernées

    Les sociétés commerciales particulièrement les SA, SAS et SCA

    Organisme concerné

    Banque

    Documents demandés

    ·      Pour SA, SAS : les statuts, certificat négatif, pièces d’identité, les bulletins de souscription

    ·      Pour SARL : toutes les pièces sauf les bulletins de souscription.

     

  • Formalité 5 : Établissement des déclarations Souscription / Versement

    Entreprises concernées

     SA, SAS, SCA

    Organisme concerné

     Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers   juridiques etc.

    Pièces justificatives

     Les bulletins établis par le notaire et l’attestation de blocage du capital libéré de la banque

     

  • Formalité 6 : Dépôt des actes de création et formalités d’enregistrement

    Les dossiers de création sont traités au niveau du Centre Régional d’investissement du lieu d’implantation par les représentants des différentes administrations concernées par la création.

    Entreprises concernées

    SA, SARL, SNC, SCS, SCA

    Organisme concerné

    Centre Régional d’Investissement/ Guichet  Direction Régionale des Impôts

    Documents à fournir

    ·  Les statuts

    ·  Le contrat de bail ou l’acte d’acquisition,

    ·  Les procès-verbaux de désignation du gérant ou de nomination du président, commissaires aux comptes, administrateurs

     

  • Formalité 7 : Inscription à la patente et identifiant fiscal

    Entreprises concernées

    Toutes les sociétés

    Organisme concerné

    Centre Régional d’Investissement/ Guichet  Direction Régionale des Impôts

    Documents à fournir

    Pour la taxe professionnelle :
    – agrément ou diplôme pour les activités réglementées
    – accord de principe pour les établissements classés
    – le contrat de bail au l’acte d’acquisition ou attestation de domiciliation par une personne morale

     

  • Formalité 8 : Immatriculation au registre de commerce

    Entreprises concernées

    Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

    Organisme concerné

    Centre Régional d’Investissement / Guichet Tribunal de Commerce

     

  • Formalité 9 : Affiliation à la CNSS

    Entreprises concernées

    Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

    Organisme concerné

    Centre Régional d’Investissement / Guichet Tribunal de Commerce

     

  • Formalité 10 : Publications officielles…

    …au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

    Une fois la société immatriculée au registre de commerce et dans un délai n’excédant pas un mois, deux publicités sont obligatoires au journal d’annonces légales et au Bulletin Officiel.

    Entreprises concernées

    Toutes les sociétés commerciales

    Organes concernés

    ·     Journal d’annonces légales

    ·     Bulletin Officiel

mardi 30 avril 2019

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc

Les sociétés de personnes :

  • société en nom collectif
  • société en commandite simple
  • société en participation.

Ces  sociétés  se  caractérisent  par   l’aspect   prédominant   du   facteur   personnel   « intuitu   personae ».   Les sociétés de capitaux :

  • société anonyme (SA),
  • société à responsabilité limitée (SARL)
  • société en commandite par actions Les sociétés à réglementation particulière :
  • société d’investissement
  • société coopérative d’achat
  • société coopérative de consommation
  • société mutualiste

La Société Anonyme (SA)

 Définition

La société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

Caractéristiques

  • Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5 ;
  • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire ;
  • Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 50 DH. Toutefois, pour les société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, Le minimum du montant nominal est fixé à 10 DH.
  • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ;
  • Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée;
  • La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce ;
  • La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale ;
  • La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses

fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation ;

  • Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration ;.
  • La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le

Source: BO n° 5640 du 19/06/2008

  • Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
  • Toute société qui compte plus de 100 actionnaires;
  • Toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs;
  • Toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours , soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers , soit au démarchage ou à des procédés de publicité

La Société Anonyme Simplifiée (SAS) 

Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituée entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

  • Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
  • Les statuts doivent être signés par tous les associés.
  • Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces
  • La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
  • Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
  • La société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
  • Le président peut être une personne

Source: BO n° 5640 du 19/06/2008

Société A Responsabilité Limitée (SARL)

Définition

La SARL est une société commerciale. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

Caractéristiques

  • Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL ;
  • Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50 ;
  • Le montant du capital social ne peut être inférieur à 10.000 DH et doit être déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de
  • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés ;
  • Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes ;
  • La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des
  • Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les
  • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
  • Le procureur est habilité, de sa propre initiative à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes afin de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
  • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales ;
  • Interdiction faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société ;
  • Les associés détenant le 1/10 ème du capital peuvent exercer une action en justice contre les gérants.

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 

Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Caractéristiques : 

  • Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle
  • Il est constitué entre deux personnes morales au
  • Il peut être créé sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en
  • Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
  • L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la
  • Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat
  • Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
  • Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
  1. Dénomination du groupement,
  2. Durée du groupement,
  3. Siège du groupement,
  4. Identification de chacun de ses membres,
  5. L’objet du groupement,
  6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur
  7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
  • La durée est en général liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou
  • Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
  • Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom

Source: (Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en Nom Collectif (SNC) 

Définition 

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques 

  • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif » ;
  • Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ;
  • Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au
  • La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés ;
  • Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ;
  • Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associé ;
  • La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée

par les statuts.

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

La Société en Commandite Simple (SCS)

Définition 

  • La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.
  • Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple »
  • Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités 

  • Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes

Les Commanditaires 

  • Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ;
  • L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration ;
  • Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
  • La société continue malgré le décès d’un

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

La Société en Commandite par Actions (SCA) 

Définition

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions »

Caractéristiques

  • Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) ;
  • Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes ;
  • Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités ;
  • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins ;
  • Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil ;
  • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
  • Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
  • Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet , des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes ;
  • La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

La Société en Participation (SP) 

Définition 

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de  publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques 

  • A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord ;
  • Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom

Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

samedi 19 mai 2018

Les société en droit Marocain

Résumé de droit des sociétés au Maroc

Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.

La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.

 

Dans les sociétés commerciales on distingue :

 

Sociétés de personneS.A.R.L.Sociétés de capitaux
– Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux.

– Responsabilité illimitée

– Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés)

– Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux

– La responsabilité des associés est limitée à leurs apports

– Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles

– Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas

– La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports

 

Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)

 

  • La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
  • la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
  • la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
  • « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
  • Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée  ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
  • Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
  • Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
  • Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
  • Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)

 

  • La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
  • Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
  • Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
  • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
  • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
  • La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
    • Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
    • Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
    • Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
  • La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
  • Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.

 

Remarque –

La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.

 

Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)

 

  • La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
  • Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
  • Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
  • La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
  • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
  • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  • Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
  • La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts

lundi 18 décembre 2017

Les différentes formes juridiques des sociétés reconnus au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

– les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ».

– les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.

– les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d’investissement, les sociétés coopératives d’achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.

En dehors de l’entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

 

La Société Anonyme (S.A) 

Définition :

Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports

Caractéristiques :

• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:

• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :

Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.

SA à Conseil d’Administration :

Composition du conseil d’administration :

• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.

SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :

Composition du Directoire :

• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.

Composition du Conseil de Surveillance :

• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.

Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

La Société Anonyme Simplifiée (SAS)

Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

Définition :

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

Caractéristiques :

• Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams.

Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Caractéristiques :

• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.

(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en nom collectif (SNC)

Définition :

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques :

• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

La Société en Commandite Simple (SCS)

Définition :

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités :

Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les Commanditaires :

• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

Source: BO n° 4478 du 1/5/97

La Société en Commandite par Actions (SCA)

Définition :

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».

Caractéristiques :

• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

La Société en Participation

Définition :

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques :

• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

dimanche 26 novembre 2017

Les étapes de création d'une entreprise au Maroc

Guide des formalités
La raison Sociale ou Dénomination

La dénomination de l’entreprise représente le premier contact entre celle-ci, et sa clientèle; la dénomination doit être:

*  Unique

*  Simple à retenir;

*  Suggestive de l’activité de l’entreprise

*  Après obtention du certificat négatif, le nom ou, la dénomination commerciale ou l’enseigne doit être inscrite au registre du commerce dans un délai d’une année (ART 75 / loi 15-95 code du commerce)

Le certificat négatif (CN)

Le certificat négatif est une attestation fournie sur place au CRI, et qui peut être aussi sollicité et obtenu directement auprès des services de l’OMPIC, c’est un document par lequel le service central au registre du commerce, atteste qu’aucune autre entreprise, au Maroc, ne porte le même nom que celui choisi par le demandeur pour sa société.

Ainsi lorsque, le promoteur a décidé du choix du nom de son entreprise, il doit remplir un formulaire auprès du CRI; aucun document n’est demandé pour cette recherche de nom.

Pour gagner du temps, il est recommandé de proposer trois noms; de cette manière on a plus de chance d’avoir une réponse affirmative au moins pour un des trois noms.

Dans la majorité des cas, le nom demandé existe déjà. Pour cela, il faut proposer un nom original et peu commun.

Guide des formalités

Formalité 1 : certificat négatif

Formalité 2 : établissement des statuts ( Acte notarié ou sous seing privé)

Formalité 3 : établissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport Formalité 4 : blocage du montant du capital libéré

Formalité 5 : établissement de la déclaration de souscription et de versement Formalité 6 : dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement Formalité 7 : inscription à la patente et identifiant fiscal ( IS – IGR -TVA ) Formalité 8 : immatriculation au registre de commerce

Formalité 9 : affiliation à la CNSS

Formalité 10 : publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

Formalité 1 : certificat négatif

Entreprise concernées                 Toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui n’optent pas pour une enseigne

Administration concernée              Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

–  Présenter une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI

Documents demandés                 – Carte d’identité nationale ou passeport,

–  Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter

par une autre personne

Frais–  50 Dhs pour la recherche

–  100 Dhs pour le certificat négatif

–  timbre de quittance de 20 Dhs

N.B :

  • Passé un délai d’un mois, les certificats négatifs non retirés seront annulés
  • Passé un délai d’un an, les certificats négatifs retirés et non déposés pour inscription au registre du commerce seront annulés

Formalité 2 : établissement des statuts ( Acte notarié ou sous seing privé)

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales

 

Organes concernés

Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.
 

Renseignements à fournir

 

A définir avec le cabinet juridique chargé du dossier

 

Frais

 

–  20 Dhs de frais de timbres pour la légalisation par feuille

–  honoraires du cabinet juridique

–  droit d’enregistrement 1,5% du capital minimum 1000 dhs.

Formalité 3 : établissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport

 

Entreprise concernées

 

Les sociétés commerciales particulièrement les SA , SAS et SCA

 

Organes concernés

Cabinet Juridique : fiduciaires , notaires , avocats , experts comptables, conseillers juridiques etc.
 

Pièces justificatives

 

bulletins de souscription signés par les souscripteurs

 

Frais

 

honoraires du cabinet juridique

Formalité 4 : blocage du montant du capital libéré

 

Entreprise concernées

 

Les sociétés commerciales particulièrement les SA,SARL, SAS

 

Administration concernée

 

Banque

 

 

Formalités

 

Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds par la société.

Une attestation de blocage de capital libéré doit être délivrée par la banque

 

 

Pièces justificatives

 

Pour SA, SAS : les statuts, certificat négatif, pièces d’identité, les bulletins de souscription Pour SARL : toutes les pièces sauf les bulletins de souscription.

Pour SAS : blocage total du montant du capital libéré.

Pour SA et SARL : blocage de ¼ du montant du capital libéré.

Formalité 5 : établissement de la déclaration de souscription et de versement

 

Entreprise concernées

 

SA, SAS, SCA

 

Organes concernés

Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.
 

Forme juridique de la déclaration de souscription et de versement

–  Suivant acte authentique établi par un notaire

–  Suivant acte sous seing privé établi par le cabinet juridique

–  Devant être déposé au greffe de tribunal du lieu du siège social.

 

Pièces justificatives

 

Les bulletins établis par le notaire et l’attestation de blocage du capital libéré de la banque

 

Frais

 

honoraires du notaire ou fiduciaire

Formalité 6 : dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement

 

Entreprise concernées

 

SA, SARL, SNC, SCS, SCA

 

Administration concernée

 

Direction Régionale des Impôts représentée au sein du Centre Régional d’Investissement

 

 

Documents à fournir

 

–  Pour les toutes les sociétés: Dans le mois de l’acte (30 jours) à compter de la date de l’établissement

–  Pour toutes les sociétés : le contrat de bail ou l’acte d’acquisition doivent être enregistrés dans le mois de leur établissement.

 

 

 

 

Frais

Pour SA :

–  1,5% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

–  PV de nomination du président et de conseil d’administration : 200 Dhs Pour les autres formes :

–  1,5% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

–  PV de nomination du gérant : 200 Dhs

Pour SNC et SCA : quelque soit le montant du capital, 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

Pour toutes les sociétés : enregistrement du contrat de bail : 200 Dhs (délai 30 jours)

Formalité 7 : inscription à la patente et identifiant fiscal ( IS – IGR -TVA )

 

Entreprise concernées

 

Pour les entreprises individuelles : Patente, IGR, TVA

Pour les sociétés commerciales (à l’exception de la SNC sur option) : Patente, IS, TVA

 

Administration concernée

 

Direction Régionale des Impôts représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

 

 

Documents à fournir

Pour la Patente :

–  agrément ou diplôme pour les activités réglementées

–  accord de principe pour les établissements classés

–  le contrat de bail au l’acte d’acquisition ou attestation de domiciliation par une personne morale

 

Frais

 

Néant

Formalité 8 : immatriculation au registre de commerce

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

 

Administration concernée

 

Tribunal de Commerce représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

 

Frais

 

Pour personnes morales : 350 Dh (Dépôt des statuts : 200 Dh, immatriculation au RC : 150 Dh)

Pour personnes physiques : 150 Dh.

Formalité 9 : affiliation à la CNSS

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales

 

Administration concernée

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale représentée au sein du Centre Régional d’Investissement
 

Frais

 

Néant

Formalité 10 : publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales

 

Organes concernés

Journal d’annonces légales Bulletin officiel
 

 

 

Formalités

 

–  Pour les SA,SAS et GIE : publication dans un Journal d’annonces légales avant immatriculation au RC puis une 2ème publication dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel après immatriculation

–  Pour les autres formes de sociétés commerciales : publication dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel aprés immatriculation au RC

 

Frais

 

variable

jeudi 23 novembre 2017

Publier une annonce légale pour une création d’entreprise

Lors d’une création de société, nombre de formalités sont à accomplir. L’une d’elles, obligatoire, est la publication d’une annonce légale dans un journal . Elle vise à informer les tiers de la création d’une société et à porter à leur connaissance tous les éléments indispensables à son identification. Parfois coûteuse, elle est toujours publiée peu de temps après l’accomplissement des autres formalités de création de la société, par le créateur lui-même qui en assume le coût financier.

Qu’est-ce qu’une annonce légale ?

C’est la publication, dans un journal, dit « journal d’annonces légales », d’une petite annonce informant le public de la création d’une entreprise.

Contenu de l’annonce légale

L’annonce légale publiée dans le cadre de la création d’une entreprise doit contenir tout un ensemble d’éléments ou informations obligatoires :

  • Forme juridique de la société nouvellement créée (SAS, SARL, SARL AU,etc.)
  • Dénomination sociale de la société : son nom
  • Capital social : montant dont dispose la société pour débuter son activité
  • Lieu de son siège social, équivalent du domicile des personnes physiques
  • Objet social : activité exercée par la société créée
  • Identification du dirigeant : nom, prénom et adresse postale
  • Durée pour laquelle la société est créée (en général, 99 ans)
  • Lieu d’immatriculation au RCS : nom de la ville du RCS concerné

Objectif de la publication d’annonce légale

L’objectif poursuivi par cette publication d’une annonce légale est simple. L’annonce légale porte à la connaissance de tous l’existence de cette société nouvellement créée. Elle doit être la plus complète possible et contenir la totalité des informations nécessaires à son identification par les tiers. Les informations contenues dans l’annonce légale, appelé aussi « avis de constitution » doivent permettre à un tiers d’identifier clairement la société et de détenir toutes les informations essentielles concernant celles-ci, un peu comme sur une carte d’identité.

Portée de l’annonce légale

L’avis de constitution d’une société est publié dans un journal d’annonces légales. L’annonce est donc visible par l’ensemble des lecteurs du journal. Cette parution est ouverte à tout public puisque le journal d’annonces légales peut potentiellement être lu par tout le monde.

La publication d’annonce légale est-elle obligatoire ?

Dans le cadre d’une création d’entreprise, la publication d’une annonce légale portant avis de constitution de la société est une formalité obligatoire. Elle n’est pas une simple possibilité. Elle doit être publiée dans un journal d’annonces légales. Si nombre de formalités sont effectuées par le l’entreprises, la publication de l’annonce légale reste à la charge du créateur de l’entreprise. C’est à lui d’effectuer les démarches nécessaires à la publication. C’est aussi à lui, bien évidemment, d’en assumer le coût financier.

Coût de la publication d’une annonce légale

Le coût financier de la publication d’une annonce légale dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, cela dépend du journal dans lequel on la publie car chaque journal peut pratiquer des prix différents, comme il le souhaite. Mais le coût d’une annonce légale portant constitution d’une société dépend également de la longueur de l’annonce. En effet, l’annonce légale est facturée en fonction du nombre de caractères qu’elle contient. Par conséquent, si l’annonce légale est longue, son coût est plus élevé.

A quel moment la publication de l’annonce légale doit-elle intervenir ?

Pas d’exigence de moment particulier. L’annonce légale doit être publiée le plus rapidement possible après les formalités de création de la société (immatriculation de l’entreprise au greffe du tribunal de commerce, dépôt du capital sur un compte bancaire professionnel). La notion du « plus rapidement possible » n’étant pas précisément définie, elle reste à l’appréciation de chaque créateur. Le mieux pour atteindre une certaine sécurité juridique est de faire publier l’annonce dès lors que toutes les formalités juridiques de création ont été réalisées, sans attendre.