vendredi 20 décembre 2019

Signature électronique : La valeur légale de DocuSign au Maroc

Autrement dit, DocuSign a-t-elle la même force probante d’une signature électronique sécurisée ? Répond-t- elle aux conditions juridiques et techniques de lois marocaines notamment la loi relative à l’échange électronique de données juridiques ? 

DocuSign est un leader mondial de la signature électronique et un prestataire de service de confiance, reconnue en France et dans plusieurs autres pays.

Selon le site officiel de DocuSign, cette signature a été développée pour répondre aux exigences juridiques de la loi américaine eSIGN et de lois d’autres pays dont la France, lit-on sur le site web de DocuSign.

À l’instar de BaridSign (*), la société DocuSign propose des certificats électroniques permettant de réaliser des transmissions de données sécurisées. La question qui se pose ici concerne la qualification de ces certificats électroniques à la lumière de la loi marocaine.

Nous nous précipitons pas dans notre réponse sur la valeur légale de DocuSign au Maroc ? », car nous sommes conscient qu’une réponse claire et sans ambiguïté devrait être le résultat de recherches juridiques sur nos lois notamment :

– Loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment ses articles 13, 14, 15, 21 et 23,

– Le dahir formant le Code des obligations et contrats,

– La loi relative aux données personnelles,

– Dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) portant délégation de pouvoir en matière d’Administration de la Défense Nationale,

– Décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l’organisation de

l’Administration de la Défense Nationale et portant création de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information tel qu’il a été complété par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011),

– Décret n°2-08-518 du 25 Joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015),

– Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-87-13 du 20 janvier 2015 fixant la forme de la déclaration préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le contenu du dossier l’accompagnant,

– Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-88-13 du20 janvier 2015 fixant la forme et le contenu de la demande d’autorisation préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le dossier l’accompagnant,

– Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-89-13 du 20 janvier 2015 fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande que doit déposer les personnes ne disposant pas de l’agrément de prestataires de services de certification électronique et qui entendent fournir des prestations de cryptographie soumises à autorisation,

– Arrêté du Chef du Gouvernement n°3-90-13 du20 janvier 2015 fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande d’agrément de prestataire de services de certification électronique.

La loi au Maroc en matière de signatures électroniques est prévue à la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.

La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie (…) »

À noter que DocuSign répond aux conditions techniques de nos lois. DocuSign est aussi fondée sur le chiffrement asymétrique (deux clés : une clé privée pour signer et une autre publique pour vérifier la signature) et répond aux conditions juridiques précitées.

  • Quid des autres conditions juridiques ?

Selon l’article 20 de la loi n°53-05, concernant les Prestataires de Services de certifications électroniques PSCE, « seuls les prestataires de services de certifications électroniques agréés dans les conditions de la loi n ° 53-05 et les textes pris pour son application, peuvent émettre et délivrer des certificats électroniques sécurisés et gérés les services qui y sont afférents ».

L’article 29 puni d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, et d’un emprisonnement de 3 ans à un an quiconque aura fourni des prestations de services de certification électronique sécurisé sans être agréé dans les conditions de l’article 21 qui attribue légalement la qualité de PSCE.

  • En guise de conclusion :

De tout ce qui précède, on comprend que les solutions de signature électronique ne se valent pas. Outre l’aspect légal national devrait être respecté pour qualifier une solution de légal.

(*) BarideSign est l’autorité de certification au Maroc, il s’agit d’un tiers de confiance autorisé au pays pour garantir la validité des éléments contenus dans un certificat électronique.

  • Lire aussi :
Que vaut une signature manuscrite scannée ?  Cliquez-ici

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L'article 12 de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis sera modifié.

Il s’agit pour le moment d’une proposition de loi visant à modifier et compléter l’article 12 de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La proposition suggère de supprimer l’obligation da la légalisation des signatures des actes dressés par l’avocat. 

Actuellement la légalisation des signatures des avocats est faite par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance, la rédaction proposée veut substituer cette obligation par une vérification de la signature de l’avocat par le bâtonnier qui aura également l’attribution du contrôle du contenu de l’acte en question, la même modification est proposée également pour trois autres lois, il s’agit de :

  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 4 de la loi n°51.00 relative à la location-cession à la propriété immobilière.
  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 4 de la loi n°39.08 relative au Code des droits réels promulguée par le Dahir n 1-11-178 du 22 novembre 2011
  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 618-3 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des contrats.
Article 12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour suprême conformément à l’article 34 du dahir portant loi n°1.93­162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d’avocat. Les conditions d’inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voir réglementaire.

L’acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l’a dressé.

Les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dont le ressort duquel exerce ledit avocat.

La légalisation de la signature doit être faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui doit s’assurer que l’acte rencontre toutes les conditions requises par la loi.

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La force probante des livres comptables :

Selon l’article 19 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (■) promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), la tenue d’une comptabilité est une obligation légale qui se traduit par des écritures ou transcriptions en chiffres des différents mouvements qui affectent les éléments actifs ou passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle permet à l’entreprise de conserver les traces de celles-ci et de retrouver leurs origines par documents et de la présenter à la justice en cas de litiges avec les tiers.
  • La comptabilité comme moyen de preuve :
En matière commerciale, votre comptabilité pourrait être utilisée comme un moyen de preuve en votre faveur ou contre, elle pourrait également être considérée comme une présomption susceptible d’être écartée par tous les autres moyens de preuve.
Le principe d’utiliser la comptabilité comme moyen de preuve est une exception de la règle générale, qui consiste sur l’idée que personne ne peut constituer à lui-même une preuve.
Les dispositions constituant le cadre légal faisant référence à la tenue de la comptabilité, se trouvent dans plusieurs lois, il s’agit du code de commerce, la loi comptable, la loi sur les sociétés anonymes, la loi sur les sociétés à responsabilités limitée, le code pénal et le dahir des obligations et contrats (art. 433 DOC)
  • Comment peut-on utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve en cas de conflit ?
La 2ème alinéa de l’article 19 du code de commerce établi les conditions d’utilisation de la comptabilité entre commerçants en matière de preuve. L’article 21 détermine la force probante de ces livres comptables en faveur et contre le commerçant. Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
– Sur la plan procédural, les articles 22 au 25 nous renseignent qu’il existe deux façons pour pouvoir utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve, ainsi, selon l’article 22 du code de commerce qui dispose : « au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables. » (Art.22)
– La représentation : Selon l’article 23 du code de commerce consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal »
Dans ce cas, la comptabilité est mise à la disposition du tribunal, soit de façon spontanée ou sur demande de l’une des partie.
Dans le cas, où le commerçant refuse de soumettre sa comptabilité au tribunal. Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions. »
– La communication : Selon l’article 24 du code de commerce, il s’agit de la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession (1), de partage (2), de redressement ou de liquidation judiciaire (3) et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties (4).
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s’accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie. »
  • Comment peut-on utiliser les livres comptables d’un commerçant contre un autre commerçant ?
Selon le 2e alinéa de l’article 19, la comptabilité, régulièrement tenue, « est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants. L’article 21 ajoute une autre condition lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur ».
Cela veut dire que chacun des commerçants pourrait utiliser ses livres comptables contre l’autre commerçant.
Toutefois, il y a lieu de noter que certaines conditions doivent être considérées pour donner aux livres comptables leurs forces probantes, il s’agit de :
1. Le litige doit opposer deux commerçants (selon la définition du code de commerce), cela veut dire que le non commerçant ne peut utiliser sa comptabilité contre un non commerçant.
2. Le litige doit concerner un acte de commerce (Art.19 2e alinéa) qui constitue l’objet du litige. Cela veut dire que lorsque le litige est civil entre les deux parties, il sera régi par les dispositions du code des obligations et contrats. Toutefois si le litige est mixte, il sera soumis aux dispositions de l’article 4 du code de commerce.
3. La comptabilité doit être régulièrement tenue. Quand la comptabilité est tenue de façon régulière par l’une des parties sans l’autre, le juge pencherait certainement à la comptabilité tenue régulièrement.
4. Le litige doit être commercial pour les deux parties.
  • Quid d’un non commerçant qui voudrait utiliser la comptabilité d’un commerçant pour appuyer ses allégations ?
L’article 20 du code de commerce dispose que « les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Le terme de tiers est général, ce qui veut dire que ce dernier pourrait être un commerçant ou un non-commerçant.
  • Et si un commerçant veut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant ?
Ici, je rappelle la règle précitée en haut que personne ne peut constituer à lui-même une preuve. Cela veut dire qu’un commerçant ne peut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant pour la raison que ce dernier ne tient pas une comptabilité et ainsi ne peut se défendre contre le commerçant.
Rappelons enfin, que le non commerçant peut quand même opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
  • Réf.
(■) Le commerçant désigné dans ce billet est celui visé par les articles 6 ,7 et 8 du code de commerce. Notons, que les dispositions de l’article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 1er du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, BO n° 6788 du 20 Juin 2019).
(1) Les biens du défunt sont transmis à ses héritiers. C’est pour cette raison que la loi donne droit aux héritiers de prendre connaissance de la comptabilité et les livres comptables. Ainsi le droit de représentation est attribué uniquement aux héritiers pour la raison qu’ils sont des copropriétaires indivis des biens du défunt.
(2) Nous citons ici l’exemple d’un fonds de commerce en copropriété entre un ou plusieurs personnes, le droit de représentation est acquis pour prendre connaissance des livres comptables.
(3) Le de redressement ou la liquidation judiciaire sont des procédures pour traiter les difficultés que pourrait encourir une entreprise. Dans un tel cas, un associé ne pourrait connaître son apport sans avoir pris connaissance de la comptabilité. À noter que le syndic joue un rôle important dans cet étape, car c’est lui qui établit le rapport de gestion.
(4) Cela concerne les sociétés ou le fonds de commerce en copropriété, le législateur donne droit de prendre
connaissances des livres comptables même en absence de litige devant le tribunal, un actionnaire ou un associé pourrait, à partir de la convocation de l’assemblée générale annuelle (15 jours avant la tenue de l’assemblée), de prendre connaissance des états de synthèse au titre de l’année financière écoutée.
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dimanche 15 décembre 2019

Ma banque a-t- elle le droit de retenir toutes les garanties jusqu'à la fin du cycle de vie de mes crédits ?

Autrement dit, est ce que ma banque a-t- elle le droit de garder toutes les garanties prises initialement jusqu’au remboursement intégral de mes crédits ?

La réponse à cette question évoque lprincipe de proportionnalité des garanties qui est consacré pour la première fois, en droit bancaire marocain, grâce à la réforme de la nouvelle loi n° 21.18 sur les sûretés mobilières.

Selon ce principe, les garanties retenues par la banque doivent évoluer avec l’encours des crédits et soient en adéquation avec les engagements du client. Ce principe est désormais consacré par l’article 1201 de la loi n° 21.18

Dans le souci de bien assurer le recouvrement de leurs créances, les banques exigent les garanties qu’elles estiment nécessaires à la couverture de leur risque. Un client qui a remboursé partiellement une partie des crédits qu’on lui a accordés, pourrait constater après un certain temps, un grand écart entre le total de ses engagements envers la banque et les garanties données à la banque. Ainsi, l’écart constaté entre le total des engagements du client et la valeur des garanties retenues par la banque prive le client de disposer des éléments de son patrimoine dont la rétention par la banque n’est pas justifiée.

La nouvelle loi n°21-18 sur les sûretés mobilières institue le principe d’indivisibilité de la sûreté et reconnaître le droit des parties à procéder à une mainlevée totale ou partielle de leur sûreté mobilière sur une partie seulement des actifs nantis permettant au débiteur de libérer partiellement ses actifs à hauteur des remboursements effectués, ce qui donnera le pouvoir de les utiliser pour obtenir des financements additionnels en cas de besoin.

Art 1201 : Le créancier nanti (la banque) et le constituant du nantissement (le client) peuvent se mettre d’accord pour la délivrance de mainlevées partielles ou totales et ce, en tenant compte des montants remboursés et du principe de proportionnalité entre la valeur de biens nantis et le montant remboursé.

Lire aussi        
La valeur juridique des relevés bancaires Cliquez-ici
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ? Cliquez-ici
Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18 Cliquez-ici
Le calcul des intérêts bancaire au Maroc Cliquez-ici
La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Cliquez-ici

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mardi 10 décembre 2019

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l’année 2020

Une augmentation est prévue en juillet 2020

Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019 augmente le Smig le Smag en juillet 2020.

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :

  • A compter de juillet 2020

1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :

A partir du 1er juillet 2020, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.

Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.

2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :

Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) sera fixé à 76,70 dirhams.

A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

  • Actuellement en attendant l’augmentation de juillet 2020 !

– Le secteur de l’industrie, du commerce et des services:

DateSMIG horaire en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au 1er juillet 202014,13 dhsLe décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir de juillet 202014,81 dhs

– Le secteur agricole et forestier :

Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

DateSMAG journalier en dirhamsTexte de référence
Actuellement jusqu’au juillet 202073,22 dhs

(équivaut à 2828,71dhs)

Le décret n° 2.19.424

B.O du 27 juin 2019

A partir du 1er juillet 202076,70 dhs

(équivaut à 1994.20 dhs)

  • Bon à savoir :

Le salaire minimum concernant les travailleurs domestiques (3) est régi par les dispositions de la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ainsi, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.

  • Réf.

(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019

(2) Idem (même texte que le point 1)

(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

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lundi 9 décembre 2019

La force probante des livres comptables


Selon l'article 19 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), la tenue d’une comptabilité est une obligation légale qui se traduit par des écritures ou transcriptions en chiffres des différents mouvements qui affectent les éléments actifs ou passifs du patrimoine de l’entreprise.


Elle permet à l’entreprise de conserver les traces de celles-ci et de retrouver leurs origines par documents et de la présenter à la justice en cas de litiges avec les tiers.

La comptabilité comme moyen de preuve :
En matière commerciale, votre comptabilité pourrait être utilisée comme un moyen de preuve en votre faveur ou contre, elle pourrait également être considérée comme une présomption susceptible d'être écartée par tous les autres moyens de preuve.

Le principe d'utiliser la comptabilité comme moyen de preuve est une exception de la règle générale, qui consiste sur l'idée que personne ne peut constituer à lui-même une preuve.

Les dispositions constituant le cadre légal faisant référence à la tenue de la comptabilité, se trouvent dans plusieurs lois, il s’agit du code de commerce, la loi comptable, la loi sur les sociétés anonymes, la loi sur les sociétés à responsabilités limitée, le code pénal et le dahir des obligations et contrats (art. 433 DOC)

Comment peut-on utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve en cas de conflit ?
La 2ème alinéa de l'article 19 du code de commerce établi les conditions d'utilisation de la comptabilité entre commerçants en matière de preuve. L'article 21 détermine la force probante de ces livres comptables en faveur et contre le commerçant. Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Sur la plan procédural, les articles 22 au 25 nous renseignent qu'il existe deux façons pour pouvoir utiliser la comptabilité du commerçant comme moyen de preuve, ainsi, selon l'article 22 du code de commerce qui dispose : "au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables." (Art.22)

- La représentation : Selon l'article 23 du code de commerce consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal"

Dans ce cas, la comptabilité est mise à la disposition du tribunal, soit de façon spontanée ou sur demande de l'une des partie.
Dans le cas, où le commerçant refuse de soumettre sa comptabilité au tribunal. Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions."

- La communication : Selon l'article 24 du code de commerce, il s’agit de la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession (1), de partage (2), de redressement ou de liquidation judiciaire (3) et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties (4).

La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie."

Comment peut-on utiliser les livres comptables d'un commerçant contre un autre commerçant ?
Selon le 2e alinéa de l'article 19, la comptabilité, régulièrement tenue, "est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants. L'article 21 ajoute une autre condition lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur".
Cela veut dire que chacun des commerçants pourrait utiliser ses livres comptables contre l'autre commerçant.

Toutefois, il y a lieu de noter que certaines conditions doivent être considérées pour donner aux livres comptables leurs forces probantes, il s'agit de :

1. Le litige doit opposer deux commerçants (selon la définition du code de commerce), cela veut dire que le non commerçant ne peut utiliser sa comptabilité contre un non commerçant.

2. Le litige doit concerner un acte de commerce (Art.19 2e alinéa) qui constitue l'objet du litige. Cela veut dire que lorsque le litige est civil entre les deux parties, il sera régi par les dispositions du code des obligations et contrats. Toutefois si le litige est mixte, il sera soumis aux dispositions de l'article 4 du code de commerce.

3. La comptabilité doit être régulièrement tenue. Quand la comptabilité est tenue de façon régulière par l'une des parties sans l'autre, le juge pencherait certainement à la comptabilité tenue régulièrement.

4. Le litige doit être commercial pour les deux parties.

Quid d'un non commerçant qui voudrait utiliser la comptabilité d'un commerçant pour appuyer ses allégations ?
L'article 20 du code de commerce dispose que "les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Le terme de tiers est général, ce qui veut dire que ce dernier pourrait être un commerçant ou un non-commerçant.

Et si un commerçant veut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant ?
Ici, je rappelle la règle précitée en haut que personne ne peut constituer à lui-même une preuve. Cela veut dire qu'un commerçant ne peut utiliser ses livres comptables contre un non commerçant pour la raison que ce dernier ne tient pas une comptabilité et ainsi ne peut se défendre contre le commerçant.
Rappelons enfin, que le non commerçant peut quand même opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

Réf.
(■) Le commerçant désigné dans ce billet est celui visé par les articles 6 ,7 et 8 du code de commerce. Notons, que les dispositions de l’article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 1er du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, BO n° 6788 du 20 Juin 2019). 

(1) Les biens du défunt sont transmis à ses héritiers. C'est pour cette raison que la loi donne droit aux héritiers de prendre connaissance de la comptabilité et les livres comptables. Ainsi le droit de représentation est attribué uniquement aux héritiers pour la raison qu'ils sont des copropriétaires indivis des biens du défunt.

(2) Nous citons ici l'exemple d'un fonds de commerce en copropriété entre un ou plusieurs personnes, le droit de représentation est acquis pour prendre connaissance des livres comptables.

(3) Le de redressement ou la liquidation judiciaire sont des procédures pour traiter les difficultés que pourrait encourir une entreprise. Dans un tel cas, un associé ne pourrait connaître son apport sans avoir pris connaissance de la comptabilité. À noter que le syndic joue un rôle important dans cet étape, car c'est lui qui établit le rapport de gestion.

(4) Cela concerne les sociétés ou le fonds de commerce en copropriété, le législateur donne droit de prendre
connaissances des livres comptables même en absence de litige devant le tribunal, un actionnaire ou un associé pourrait, à partir de la convocation de l'assemblée générale annuelle (15 jours avant la tenue de l'assemblée), de prendre connaissance des états de synthèse au titre de l'année financière écoutée.

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09 décembre 2019 

vendredi 6 décembre 2019

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l’année 2020


Une augmentation est prévue en juillet 2020

Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019 augmente le Smig le Smag en juillet 2020.

Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :


A compter de juillet 2020
1. Dans le secteur de l'industrie et du commerce (1) :
A partir du 1er juillet 2020, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.
Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.

2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :
Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) sera fixé à 76,70 dirhams.

A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

Actuellement en attendant l’augmentation de juillet 2020 !

Le secteur de l'industrie, du commerce et des services:
Date
SMIG horaire en dirhams
Texte de référence
Actuellement jusqu’au 1er juillet 2020
14,13 dhs

Le décret n° 2.19.424
B.O du 27 juin 2019
A partir de juillet 2020
14,81 dhs

Le secteur agricole et forestier :
Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

Date
SMAG journalier en dirhams
Texte de référence
Actuellement jusqu’au juillet 2020
73,22 dhs

(équivaut à 2828,71dhs)

Le décret n° 2.19.424
B.O du 27 juin 2019
A partir du 1er juillet 2020
76,70 dhs
(équivaut à 1994.20 dhs)

Bon à savoir :
Le salaire minimum concernant les travailleurs domestiques (3) est régi par les dispositions de la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ainsi, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.

Réf.
(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l'édition générale du B.O du 27 juin 2019
(2) Idem (même texte que le point 1)
(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

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Le Légaliste
06 décembre 2019

jeudi 5 décembre 2019

Études à l'étranger : Le plafond des frais de séjour

Le plafond au titre des frais de séjour pour études à l’étranger est fixé
à 12.000 dirhams par mois. 
Cette disposition à date d’effet depuis le 1er octobre 2019 trouve sa base réglementaire dans la circulaire de l’office de change n° 01/2019 adressée aux banques en date du 24 septembre 2019, ladite circulaire modifie les dispositions des articles 123 et suivants de l’instruction générale des opérations de change 2019 concernant les frais de séjour pour étude à l’étranger. Elle donne autorisation aux personnes physiques de nationalité marocaine, résidente, aux marocains résidant à l’étranger et aux étrangers nés de mères ou pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de carte nationale d’identité, au titre des voyages pour étude à l’étranger, des dotations destinées à couvrir les frais de séjour à l’étranger.
À noter que pour le transfert, les banques doivent se plier aux conditions et modalités fixées par les articles 123,124125 et 126 de l’instruction générale des opérations de change précitée.
Votre banquier n’est pas sûre du montant de 12,000 dirhams, imprimer cette circulaire et présentez-la à votre agence bancaire. (Cliquez ici pour visualiser et imprimer la circulaire)
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La clause de réserve de propriété selon la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières :

Le législateur exige de l’assujettir à une obligation de publicité au RNSM
La clause de réserve de propriété est une nouveauté au sein de l’ordre juridique marocain, car elle déroge à l’effet du contrat de vente tel qu’on le connaît dans le droit commun.
  • Alors qu’est-ce qu’une clause de réserve de propriété ?
L’expression « réserve de propriété » signifie que le vendeur demeure propriétaire d’un bien tant qu’il n’a pas été entièrement payé. Selon l’article 618.21, introduit par la loi n°21.18 au code des obligations et contrats, « la propriété d’un bien peut être retenue par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif de la vente jusqu’au complet paiement du prix ».
La clause de réserve de propriété est une clause contractuelle écrite (*) permettant au vendeur de rester le propriétaire du bien jusqu’au paiement total, et ce indépendamment du montant des acomptes versés préalablement. Ainsi, le vendeur retarde le transfert de la propriété du bien vendu (véhicule ou équipement par exemple) jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.
  • Comment peut-on rester propriétaire jusqu’au paiement total du bien vendu ?
Cette technique existe dans de nombreux pays, les banques et les institutions financières à travers le monde en profitent pour accorder du financement à leurs clients. Pour cela, Il ne suffit pas que cette clause soit convenue entre le vendeur et l’acheteur verbalement, mais elle doit figurer sur un contrat écrit et publiée au nouveau registre national relative aux sûretés mobilières (RNSM).
  • Comment procéderaient les banques pour profiter de la clause de réserve de propriété ?
La technique serait de nantir le bien jusqu’au paiement complet. En cas d’achat de véhicules automobiles par exemple, la banque peut financer cet achat à condition que ce véhicule soit nanti et publié au RNSM (et évidemment en tenant compte de son amortissement). La banque se réservera donc le droit de saisir le véhicule en cas de non remboursement du crédit.
Selon les expériences bancaires ailleurs dans le monde, la réserve de propriété est souvent transmise à une banque. Ex.: un vendeur d’automobiles peut vendre à sa banque tous les contrats assortis d’une réserve de propriété conclus avec ses clients. C’est la banque qui devient alors propriétaire de tous les droits sur les véhicules.
  • Quel est le rôle de la publication au RNSM ?
L’inscription de la réserve de propriété au RNSM indiquera donc que le bien n’est pas encore entièrement payé. Si vous achetez ce bien et que la personne qui l’a acheté avant vous cesse de faire ses versements, le vendeur pourrait reprendre le bien ou demander que vous remboursiez la dette. D’où l’importance de consulter le registre des sûretés mobilières en tant qu’acheteur. Il reste à savoir si le RNSM va nous permettre d’effectuer des recherches par des numéros de série de véhicule, cette possibilité pourrait faciliter la consultation au registre quand il s’agit de véhicule ou tout matériels roulant.
  • Et si le bien n’est pas été entièrement payé ?
Selon le 3e alinéa de l’article 618.24 de la loi n°21.18, nous répond que le recours au juge des référés sera possible en vue de requérir la restitution de bien après constatation de non-paiement des acomptes.
Le vendeur peut faire ordonner par le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, la restitution du bien.
Et si l’acheteur du bien l’a vendu avant le paiement complet ?
L’article 618.25 nous répond que le droit du premier vendeur devient exigible avant le terme pour rembourser le prix du bien pour le restant des acomptes.
  • Certaines particularités à savoir :
– Selon l’article 618.22, le paiement partiel du prix de vente de biens fongibles (القابلة للإستهلاك) éteint la réserve de propriété pour une partie desdits biens à concurrence du prix payé. Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à cette disposition dans leur contrat.
– L’incorporation d’un bien meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle au droit de propriété du créancier sous réserve que ces biens puissent être séparés sans subir de dommage.
–  A défaut de complet paiement du prix à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant du prix encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
(*) Voir 2e alinéa de l’article 618.21 introduit par la loi 21.18 sur les sûretés mobilières.
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La valeur juridique des relevés bancaires

Les relevés bancaires sont admis comme moyens de preuve jusqu’à preuve du contraire.

Un relevé ou un extrait de compte, sur support papier ou électronique permet au client de suivre le fonctionnement de son compte. La banque est tenue d’adresser les relevés de comptes à ses clients selon la réglementation en vigueur, au moins une fois par an, un récapitulatif des commissions et frais prélevés au cours de la période considérée. Ce même relevé pourrait servir pour la banque comme un moyen de preuve. Alors comment cela est-il possible ?

Si la règle en matière de preuve, que personne ne peut constituer à elle-même une preuve, la question devient une exception lorsqu’il s’agit des relevés ou extrait de banque car elle n’est en réalité qu’une preuve que la banque se constitue à elle-même. Alors qu’elle est la valeur juridique des relevés bancaire en droit marocain.

Tout d’abord, il y a lieu de noter que les textes faisant référence aux relevés bancaires en tant que moyen de preuve sont dispersés entre :

– La loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)

– Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 (art. 492)

– La circulaire du gouverneur de la banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006)

– Code des obligations et contrats

En matière judiciaire, ces dispositions rendent la question des relevés bancaire comme moyen de preuve un peu complexe pour les juges qui doivent cerner les critères et conditions que doivent comporter les relevés bancaires dans les quatre lois précités, mais en règle général, les relevés de comptes établis par les établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients commerçants, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire.

Les prescriptions des articles 492, 496 et 241 alinéa 2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), énoncent respectivement ce qui suit :

« Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l’article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle ».

« Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant et leur mode de calcul ».

« Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ».

  • Alors, existe-t-il une possibilité de contester un relevé de banque ?

La jurisprudence marocaine a cherché un juste milieu entre la protection du client et le besoin légitime des banques d’être sûres que les relevés ne pourraient être contestés. Le droit de contester un relevé bancaire est reconnu par la jurisprudence marocaine.

Par l’arrêt 1241de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 dossier 385/3/1/2005 (page 56), la cour a accepté de procéder par expertise judiciaire pour vérifier la véracité des données du relevé bancaire.

C.Cass, 17/12/2005, 385/3/1/2005 Réf : 1241 (page 56)

La décision de la cour d’appel commerciale de Fès en date du 18 décembre 2012 a décidé que les relevés et extrait établis selon les indications de la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb sont les seuls relevés à considérer en cas de contestation, et ce en application de l’article 496 du code de commerce et la loi n° 34-03 abrogée (décision n° 1806 Réf. 1388-12 du 18 octobre 2012)

Notons que pour que la Cour approuve les relevés de compte adressés à un client, ces derniers doivent comporter les mentions nécessaires énumérées dans la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006).

  • Ces mentions se présentent comme suit :

– la mention « relevé de compte » ou « extrait de compte »

– la dénomination de l’établissement bancaire

– l’adresse de son siège social ou de son établissement principal, lorsque l’établissement teneur du compte est une succursale d’un établissement bancaire étranger

– l’indication de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert

– toute autre mention devant, légalement, figurer sur les actes et documents destinés aux tiers

– les éléments d’identification du (des) titulaire(s) du compte :

– le(s) prénom(s), le nom patronymique et l’adresse, pour les personnes physiques,

– la dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes morales ;

– le numéro du compte concerné ou le relevé d’identité bancaire ;

– la monnaie dans laquelle est tenu le compte, lorsque ce dernier est tenu en devises.

 Lire aussi :
Ces services bancaires doivent être assurés à titre gratuit : Cliquez-ici
Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O Cliquez-ici
Peut-on me refuser l’ouverture d’un compte bancaire ? Cliquez-ici
Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18 Cliquez-ici

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Ce qu'il faut savoir sur le reçu pour solde de tout compte :

Quand l’un des salariés quitte l’entreprise, l’employeur doit lui remettre son solde de tout compte. Attention, le solde de tout compte doit être précis et respecter une certaine mise en forme afin que ce solde de tout compte soit juridiquement valable.
  • Qu’est-ce qu’un reçu pour solde de tout compte ?
Le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré par le salarié à l’employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), pour s’acquitter de tout paiement envers lui.
  • La valeur juridique du reçu pour solde de tout compte :
Pour avoir une valeur juridique, le « reçu pour solde de tout compte» doit obligatoirement faire mention des indications suivantes :
La somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements.
Le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles.
L’établissement du reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention «lu et approuvé».
Si  le    salarié  est  illettré,  le  reçu  doit  être  visé  par  l’agent  chargé  de  l’inspection  du  travail  (Articles  73,74 du code de travail).
  • Et si le reçu de tout compte manque l’une des indications précitée ?
Selon l’article 74 du Code du travail le reçu pour solde de tout compte qui ne fait pas mention à l’une des indications obligatoires susvisées est frappé de nullité. Il sera donc considéré comme un simple reçu des sommes qui y figurent.
  • Et si le solde de tout compte est qualifié de simple reçu ?
La qualification du solde de tout compte par un simple reçu n’est pas sans conséquence pour l’employeur, ce dernier pourrait être condamné à payer une indemnité au salarié ou payer la partie omise dans le solde de tout compte.
  • Quid de la quittance ?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la signature du solde de tout compte ne confère pas à l’employeur une quittance valable ou définitive, bien que ce document contient la mention de « Lu et approuvée » apposée par le salarié sur le « solde de tout compte ».
  • Peut-on signer et contester le reçu pour solde de tout compte ?
La réponse est oui !
Le code du travail permet au salarié de contester le reçu pour solde de tout compte, et ce en application de l’article 75 qui dispose que «le reçu solde de tout compte peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature».
Conformément au 2e alinéa de l’article 75, la dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à l’employeur, soit par assignation devant le tribunal. La dénonciation du reçu n’est valable que si elle précise les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.
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lundi 2 décembre 2019

Tout savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNSM)

Le registre électronique des sûretés mobilières sera opérationnel dans quelques mois (2020). Le nouveau registre sur les sûretés mobilières relèvera du ministère de la Justice. Le décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18 vient d’être publié au bulletin officiel du 21 novembre 2019
Ce billet sous forme de questions réponses essaie de répondre au mieux sur vos interrogations, n’hésitez pas à ajouter votre question dans les commentaires en bas de page.
  • Qu’est-ce que le RNSM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
  • Pourquoi inscrire un droit au RNSM ?
La publication au RNSM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
  • Comment consulter le RNSM ?
Les consultations se feront par Internet gratuitement. Toutefois, l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixé jusqu’à présent à 150 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
  • Pourquoi consulter le RNSM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNSM. Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
  • Quels droits sont inscrits au RNSM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails)
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des   biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou   déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Les cessions de créances
– Les cessions avec clause de réserve de propriété
– Leasing
– Laffacturage
  • Qui peut faire la publication au RNSM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières.
L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
  • Ce que doit contenir chaque publication au RNSM :
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements (RNSM) relativement à toutes inscriptions exigées par la loi doit faire l’objet des mentions suivantes :
1°- du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date de son extinction telle que convenue entre les parties.
  • Quid de l’opposabilité des nantissements publiés au RNSM ?
Toute inscription régulièrement faite en application de l’article 1185 prend effet à la date et à l’heure de sa publicité. L’opposabilité du nantissement est conservée jusqu’à la date d’échéance mentionnée sur le registre conformément à l’article 1185 ou, à défaut, pendant une période de 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée.
À cet effet, un extrait du RNSM peut être produit en justice pour établir la date d’opposabilité du nantissement. Le RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
  • Que deviennent les sûretés antérieures au RNSM ?
Selon l’article 26 de la loi n° 21-18 relatif aux dispositions transitoires, les créanciers nantis qui ont déjà constitué des suretés mobilières inscriptions selon la loi en vigueur et avant la mise en place du RNSM, doivent transcrire leurs inscriptions et les inscriptions modificatives au nouveau registre dans un délai de 12 mois sous peine de perdre leur droit de priorité.
Les inscriptions reproduites au RNSM produisent le même effet des premières inscriptions, notamment l’opposabilité envers les tiers.
Pour cela, l’administration aura le fardeau d’informer le public par tous les moyens de la date effective de la mise en place du RNSM.
Un travail important attendra les banques et les autres institutions financières pour conserver leurs priorités.
  • Qui inscrit des droits au RNSM ?
De façon générale, ceux qui détiennent des droits, comme les institutions financières ou les professionnels qui les représentent.
L’inscription est faite à l’initiative du constituant, de tout créancier nanti et de l’agent des sûretés. Ainsi, par toute personne mandatée. Il est également possible que ces inscriptions soient effectuées par les experts comptables, notaires, adouls et les comptables agréés.
  • Quelle sera ma preuve d’inscription au RNSM ?
Selon l’article 16 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de loi n 21.18 sur les sûretés mobilières. (Publié au BO du 21 novembre 2019), pour chaque inscription au nouveau registre, un numéro sera généré et attribué au nantissement publié. Ce numéro sera également attribué à toute modification ou radiation avec une indication de la date et l’heure de l’inscription.
Comme il est précisé en haut, le numéro ou l’inscription au RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
  • Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNSM ?

Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l’arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d’extraits.

  • Qu’est-ce que les formulaires web RNSM ?

Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.

  • Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNSM

Selon l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :

– l’indication du numéro de l’inscription à renouveler.
– identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
– la date d’extinction de l’avis de renouvellement

A noter que le renouvellement d’une inscription doit intervenir avant la date d’échéance indiquée au registre.

  • Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNSM ?

Selon l’article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l’inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d’une inscription entraîne que l’opposabilité de l’inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.

  • Quid si par inadvertance une banque ou n’importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?

La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :

– 1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNSM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d’inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l’heure de leurs publications au registre– 2e cas :
Il n’existe qu’une seule inscription au RNSM est celle radiée par erreur.

S’agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d’inscriptions concernant d’autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l’inscription radiée par erreur va se heurter à l’effet que le créancier nanti va perdre son rang.

  • Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?

Selon l’article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d’inscrire au RNSM une promesse de nantissement d’un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l’expiration de 3 mois.

L’avantage de l’inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée.

À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l’inscription de la promesse de nantissement sera radiée d’office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.

Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s’ils en existent.

  • Que deviennent les inscriptions échues dans le RNSM ?

Selon l’article 4 du décret d’application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d’emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l’inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l’information qu’il s’agit d’une inscription radiée.

  • Comment naviguer dans la plateforme du RNSM ?
  • Selon le décret d’application de la loi n° 21-18, la plateforme RNSM sera dotée d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d’inscriptions RNSM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.
  • Qu’est-ce qu’on entend par rang au RNSM ?
  • Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc…). Toutefois, en pratique, un créancier n’acceptera pas un rang autre que le premier rang.
  • Qu’est-ce qu’on entend par l’agent de sûretés dans le registre RNSM ?

Selon l’article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l’agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18

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