vendredi 15 avril 2011

Licenciement abusif dans le code du travail marocain

S’il ne respecte pas certaines conditions de fond et de forme, un licenciement est abusif
Même dans les cas de fautes graves et justifiées, l’employeur peut être amené à payer des indemnités pour vice de procédure. L’accord obtenu dans le cadre d’une conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Un mail de licenciement a la même valeur juridique qu’une lettre.
Trop souvent, parce que l’entreprise ignore la procédure légale de licenciement, elle finit par tomber dans le piège du licenciement abusif, même si le salarié a commis une faute grave. Quels sont les droits et obligations de chacun ? Mohamed Jamal Maatouk, professeur universitaire et conseiller juridique, en dresse les contours.
Les cas de licenciements abusifs sont-ils fréquents dans nos entreprises ?
Oui, pour deux raisons. La première est que les employeurs ignorent souvent la procédure de licenciement et, par conséquent, tombent dans le piège du licenciement abusif. La deuxième raison est que les employeurs décident subitement de se séparer d’un salarié et, par conséquent, ne respectent pas certaines conditions de fond et de forme concernant la procédure de licenciement.
Quand peut-on parler de licenciement abusif ?
Il faut savoir qu’une procédure de licenciement est bien tracée par le code du travail. Dès lors qu’on sort de ce cadre, on tombe dans le licenciement abusif. On licencie abusivement lorsque la personne ne commet pas de faute grave. Pour exemple, dans un jugement de première instance en 2010, le juge avait débouté une entreprise qui avait considéré que le fait d’établir un document en français dans une entreprise à culture anglo-saxonne était considéré comme une faute grave. Par conséquent, le salarié qui avait réalisé le rapport était passible d’un licenciement. Même en cas de faute grave (vol, insulte…), un licenciement peut être considéré comme abusif si l’entreprise ne respecte pas la procédure légale de licenciement.
Justement, quelle est la procédure à respecter ?
Il y a des conditions de forme à respecter. L’employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision du licenciement dans les 48 heures. Une copie de la lettre est également adressée à l’agent chargé de l’inspection du travail. L’employeur doit également accorder un entretien au salarié pour s’expliquer sur les faits. Tout licenciement qui ne respecte pas les conditions de forme est considéré comme injustifié et donc abusif. Même dans les cas de fautes graves et justifiées, l’employeur peut être amené à payer des indemnités pour vice de procédure. Autre condition, l’employeur est tenu d’écouter le salarié dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de la lettre de licenciement. Il doit lui donner la possibilité de s’expliquer et de se défendre. De même, le salarié peut se faire assister par un délégué du personnel de son choix. Rien n’empêche que les parties trouvent une solution à l’amiable. La loi ne le prévoit pas mais ne s’y oppose pas non plus. L’employeur est tenu d’établir un procès-verbal, signé par les deux parties, dont une copie est adressée également à l’inspecteur du travail. Dans ce cas, l’employeur bénéfice de 48 heures supplémentaires pour prendre sa décision (licenciement, sanction…).
Une lettre de licenciement par mail est-elle valable ?
Tout à fait ! Elle a la même authenticité qu’un document papier. La loi 53/05 sur l’échange électronique des données juridiques a conféré la même importance pour un courriel qu’un document physique.
Comment faire valoir ses droits en cas de licenciement abusif ?
Le salarié a deux possibilités pour faire valoir ses droits s’il juge avoir été licencié abusivement. D’abord, il peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire à travers l’inspecteur du travail (article 41 du code du travail) afin de réintégrer son poste ou obtenir des dommages et intérêts. L’inspecteur du travail a pour sa part la charge de convoquer les deux parties pour une tentative de conciliation. Il lui revient d’établir un procès-verbal qui met fin au litige. Toujours d’après l’article 41, l’accord obtenu dans le cadre d’une conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. A défaut d’arrangement, le salarié est tenu de saisir le tribunal pour statuer sur son cas. Mais la réintégration pose souvent des problèmes d’ordre pratique, l’ultime recours reste donc l’indemnisation.
Et en dehors d’une plainte directe auprès du tribunal ?
Si les deux parties sont d’accord pour régler leur différend par arbitrage, elles peuvent chacune désigner son arbitre. Les deux arbitres vont constituer un tribunal arbitral qui rendra une décision arbitrale définitive et exécutoire. La sentence arbitrale est revêtue de l’exequatur auprès du président du tribunal à la demande des parties. A cet égard, le juge fait un contrôle sur le respect et la conformité de la sentence à l’ordre public.
A défaut, le salarié a la possibilité et dans un délai de deux ans de saisir la juridiction compétente pour trancher son litige social.
Quel est le recours pour contester la décision de son employeur ?
Le salarié possède un délai de 90 jours à partir de la notification de la lettre de licenciement pour dénoncer la décision de l’employeur.
Il est clair qu’un licenciement doit être fondé sur un motif valable et concret. Mais qu’en est-il par exemple des licenciements pour incompétence ?
Les tribunaux exigent toujours un motif précis que l’on peut prouver. Lorsqu’on accuse le salarié d’être incompétent ou non performant, il faut en donner la preuve. En outre, la perte de confiance envers un salarié ne peut justifier un licenciement. Sauf si vous arrivez à prouver qu’il a abusé de votre confiance. L’incompétence reste une appréciation subjective. Ce n’est pas facile de l’établir. C’est au juge d’étudier la situation et de décider, selon la spécificité du cas d’espèce, que le licenciement est abusif ou pas. Ceci étant, l’employeur a le droit de prévaloir un licenciement pour incompétence.
Et pour refus d’exécuter une tâche ?
C’est passible d’un licenciement. Par exemple, une entreprise avait déguisé un licenciement abusif en un refus de mobilité. Le salarié en question avait été placardisé pendant un certain temps avant d’avoir une proposition de démissionner avec la possibilité d’être réintégré dans une autre filiale du groupe. Tout ceci avec un nouveau contrat qui ne prenait pas en considération son ancienneté. Ce que le salarié a refusé de signer. Du coup, il a été affecté dans un patelin loin de Casablanca. Chose que le salarié a également refusé parce qu’il avait une famille à charge avec une mère qui nécessitait un suivi médical et une femme qui travaillait sur Casablanca. Il a été licencié par la suite pour refus de mobilité. Il a eu recours au tribunal qui l’a débouté sur cette affaire. Malheureusement, il s’agit d’un licenciement abusif où l’employeur a manifesté sa volonté de résigner le contrat du salarié.
 La Vie éco

mardi 5 avril 2011

Les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

Pour les coefficients à appliquer en 2015 Cliquez ici

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1033.12 du 16 rabii 1 1433 (9 Mars 2012) fixant, pour l’année 2012, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers.

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu les dispositions du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu;

Arrête :

Article Premier : les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu sur les profits fonciers, prévus par les dispositions de l’article 65-II du code précité, sont fixés pour l’année 2011 comme suit :

Année                                           Coefficients                                                           
20111 % 
20101,009 %
20091,018 %

Pour les autres années, voir le tableau ci-dessous
Mise au point: Traduction non officielle, voir le texte en arabe ci-dessous
(Cliquez sur l’image ci-dessus pour agrandir)

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 455-11 du 27 rabii 1 1431 (3 Mars 2011) fixant, pour l’année 2011, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers.

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu les dispositions des articles 65-II et 248-III du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu;

Arrête :

Article Premier : les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu sur les profits fonciers, prévus par les dispositions de l’article 65-II du code précité, sont fixés pour l’année 2011 comme suit :

samedi 2 avril 2011

Le groupement d’intérêt économique en droit marocain

Pour les groupements d’intérêt économique pour les personnes physiques

Cliquez ici (un nouveau projet de loi)

En droit marocain le G.I.E est constitué entre deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

L’activité du groupement doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire.

Le but du groupement n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

En conséquence un GIE ayant pour seul but de faire profiter de ses membres des économies résultant de son action.

Toutefois il y a lieu de préciser qu’un GIE présente un inconvénient majeur ; en effet ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement.

En revanche le GIE comme toute forme sociétaire permet la répartition des bénéfices réalisés et éventuellement le partage de l’actif subsistant.

En effet les membres d’un GIE peuvent se partager les profits et un éventuel boni de liquidation, ce qui n’est autorisé dans une association à but non lucratif.

La constitution d’un GIE :

Les difficultés :

En pratique, la constitution d’une société commerciale ou civile ne pose pas de difficulté contrairement à la constitution du GIE,

Nous avons constaté lors de la création d’un GIE l’année dernière qu’il y a une méconnaissance des formalités lièes à la création de cette entité juridique de la part des préposés chargés du traitement des dossiers de constitution que se soit au niveau du registre de commerce ou soit au niveau de l’administration fiscale.

Pour ce qui concerne le tribunal de commerce, la préposée chargée de la réception des demandes de constitution a « paniqué » en demandant de lui accorder du temps pour se renseigner sur les pièces à fournir, toutefois nous avons déposé deux exemplaires du contrat constitutif, les textes de publicités (JAL et BO), le certificat de la Taxe Professionnelle, les copies des pièces d’identité des dirigeants ainsi que les modèles 7 des société membres du groupement.

Pour l’obtention du certificat de la Taxe professionnelle, nous avons constaté la même chose, l’administration fiscale est en méconnaissance totale du traitement fiscal de ce type de groupement,

Capital social et Financement du GIE :

La loi n° 13-97 permet de constituer le GIE avec ou sans capital, sachant qu’un groupement crée sans capital permet aux membres d’économiser les droits ad valorem de l’enregistrement,

Toutefois, ces membres vont se trouver face à la nécessité de définir leur responsabilité puisque le contrat du groupement optant pour un GIE sans capital ne va pas mentionner la parts apportée par chaque membre puisque aucun des membre n’est tenu d’apporter sa participation, c’est pour cela il est judicieux de préciser les droits appartenant à chaque membre selon des proportions sous forme de pourcentage.

Quant au financement du groupement, les membres doivent s’engager à apporter leurs Soutiens Financiers au profit du Groupement proportionnellement à leurs droits tels que fixés dans le contrat.

La durée du GIE :

D’après la loi n° 13-97, la durée peut être déterminée ou indeterminèe, en pratique il est judicieux de mettre une durée qui est égale à la durée nécessaire pour la réalisation des projets et les objectifs communs des membres, par exemple, si les membres sont liés par une convention qui les obligent à édifier un immeuble dans un délai de 36 mois, la durée du groupement devrait de préférable ne pas dépasser les 45 mois car la continuation du GIE après la réalisation des objectifs en commun ne sera pas nécessaire.

Contrat constitutif du groupement d’intérêt économique :

Ci-après ce que pourrait contenir le contrat constitutif d’un groupement d’intérêt économique, Ce modèle met en exergue les points clefs qui doivent être débattus au moment de la constitution du GIE. Ce modèle respecte le Dahir n° 16-99-12 du 5 février 1999 portant promulgation de la loi n°13-97 relative aux Groupements d’Intérêt Économique.

Modèle du contrat constitutif d’un Groupement d’Intérêt Économique

ENTRE LES SOUSSIGNES :
– (…) indiquez la dénomination sociale de la société, sa forme, son capital, son siège social, son numéro d’immatriculation au registre de commerce, et le nom du représentant légal de la société membre du groupement.
– (…)
– (…)

Ont établi le présent contrat constitutif du Groupement d’Intérêt Economique (GIE), qu’elles ont décidé de créer entre eux, conformément aux  dispositions de la loi en vigueur:

Article 1 : FORME

Il est formé entre les soussignés un Groupement d’Intérêt Economique régi par le dahir n° 16-99-12 du 5 février 1999 portant promulgation de la loi  n°13-97 relative aux Groupements d’Intérêt Economique et tous les textes subséquents qui la compléteraient ou la modifieraient, ainsi que le présent contrat.

Article 2 : DENOMINATION
Article 3 : OBJET

Le Groupement a pour objet, en vue de faciliter le développement de l’activité économique de ses membres et sans que la réalisation d’un bénéfice soit recherchée:

– (…)
– (…)
Article 4 : SIEGE
Article 5 : DUREE – EXERCICE SOCIAL
Article 6 : ADHESIONS
Article 7 : DEMISSIONS
Les membres du groupement ne peuvent en aucun cas se retirer du Groupement.
Article 8 : DROITS DES MEMBRES
Article 9 : OBLIGATIONS DES MEMBRES
Article 10 : ENGAGEMENTS DU GROUPEMENT
Article 11 : CAPITAL SOCIAL

Variante1 :

Le Groupement  est constitué sans capital social.

Les droits des membres sont établis dans les proportions suivantes : (…)

Variante 2:
Le Groupement  est constitué avec un capital de (…)
Article 12 : FINANCEMENT
ARTICLE 13 : ADMINISTRATEURS
Article 14 : PRESIDENT
ARTICLE 15 : REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 16: SECRET PROFESIONNEL
Article 17 : SIGNATURE
Article 18 : COMPETENCE
Article 19 : CONVOCATION ET TENUE DES ASSEMBLEES
Article 20 : CONSULTATIONS ECRITES
Article 21 : TENUE DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX
Article 22 : CONTROLEURS DES COMPTES
Article 23 : COMPTES
Article 24 : AFFECTATION DES RESULTATS
Article 25 : DISSOLUTON
Article 26 : LIQUIDATION
Article 27 : ARBITRAGE
Article 28 : DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS
Article 29 : COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 30 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE- IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 31 : REGLEMENT INTERIEUR
Article 32 : PUBLICITE – POUVOIR
Article 33 : FRAIS
Tous les frais concernant la constitution du présent Groupement seront pris en charge par ce dernier.

 Mise en garde :

A ne pas confondre les groupements d’intérêt public (GIP) qui sont régie par le dahir n° 1.00.204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 08.00 relative aux groupements d’intérêt public (GIP) et  les groupements d’intérêt économique  qui sont régies par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 13-97 relative aux groupements d’intérêt économique (GIE).

 

 Pour télécharger la loi relative au Groupement d’intérêt économique Cliquez ici

A noter que cette loi ne prend pas en considération la loi n° 69.13 publiée en date  du 2 avril 2015

vendredi 1 avril 2011

Veille juridique Juridictions de commerce

Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997.
Le dahir n° 1-11-14 du rabii I 1432 du 18 février 2011 portant promulgation de la loi n° 16-10 a complété la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce.
A noter que les dispositions de la loi n° 16-10 sont entrées en vigueur depuis le 07 mars 2011
Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.

Organisation
Les magistrats du siège et du parquet sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
– Un président, des vices présidents et des magistrats ;
– Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
– Un greffe et un secrétariat du ministère public.
Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Attributions
Le tribunal de commerce de casablanca a compétence pour :
o Juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient
au tribunal de cette résidence.
o Connaître :
. Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
. Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
. Des actions relatives aux effets de commerce ;
. Des différends entre associés d’une société commerciale ;
. Des différends relatifs aux fonds de commerce.
. Des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de
leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un
objet civil.
Le tribunal de commerce de casablanca a compétence pour connaître en premier et dernier ressort des demandes dont le principal n’excède pas la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH soit + ou – 1878 USD).
Il est compétent uniquement en premier ressort pour toutes les demandes d’une valeur supérieure à ce montant, les appels devant être portés devant les Cours d’appel de commerce.
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés (Pour l'année 2014)

Ce post a été mis à jour sur ce lien Cliquez ici

L’annéeTaux maximum déductibles
2015
2014
2013
2012
2,97%
4.03%
3,45%
  3,33 %
20113,44%
2010 3,49 %

(Traduction non officielle)
Arrêté du ministre de l’économie et des fianances n 906.12 du 13 Rabii II 1433 (6 mars 2012) fixant, pour l’année 2012, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.
Le ministre de l’économie et des fianances.
Vu les articles 10( II-A-2) et 35 du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de fianance n 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété;
Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année;
Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles , servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 3,33% pour l’année 2012
Art2 : le présent arrêté sera publiéau Bulletin officiel.