samedi 20 décembre 2014

SARL ou SA d'architecture : La loi n° 106-14

Veille: 28 octobre 2017
Le dernier texte réglementaire publié au B.O d’octobre 2017 est le décret  no 2-17-99 du 2 août 2017 modifiant le décret no 2-93-66 du 1er octobre 1993 pris en application de la loi no 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national d’architectes
Veille : 10 février 2016
La chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 106-14 le 09 février 2015.
La nouvelle loi n° 106-14 relative à l’exercice de la profession d’architecte permettra aux architectes de constituer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, contrairement à l’article 22 de la loi actuelle (n° 016-89)  qui ne confère aux architectes que la création d’une société civile régie par les dispositions du code des obligations et contrats, et sous plusieurs conditions .
Après plusieurs tractations, il sera possible avec le nouveau texte du projet d’adopter l’une des deux formes commerciales. A noter que même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil, à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières.
Ainsi l’objet de ces sociétés peut être présenté dans les statuts de la manière suivante : « La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte … ».
La société d’architecte constituée sous forme de SARL ou SA devra impérativement observer les conditions qui suivent:
1.  l’objet social de la société doit être, exclusivement, l’exercice de la profession d’architecte.
2.  le capital social doit être détenu par des architectes inscrits au sein de l’ordre National des Architectes.
3.  la société des architectes devra désigner, selon le cas, son président du conseil d’administration, son directeur général, ou l’un des membre de son directoire ou gérant, du corps des architectes-associés/actionnaires.
4.  la société des architectes ne devra pas être liée par un lien de subordination, direct ou indirect, avec une personne physique ou morale.
5.  L’adhésion d’un nouvel associé doit être subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale, c’est pour cela le texte des statut de la société devra contenir une clause d’adhésion permettant de requérir l’accord des actionnaires (pour la SA) et l’accord des associés (pour la SARL).
6. les actions de la société des architecte doivent être nominatives, lorsque celle-ci adopte la forme de la société anonyme.
7. la société des architectes ne devra pas détenir des participations financières dans des établissements bancaires, commerciale ou industrielle.
Notons enfin, que de nouvelles prérogatives seront également accordées au Conseil national des architectes.
Bon à savoir:
Il est judicieux pour l’architecte qui envisage de s’associer à moyen terme de créer une SARL à associé unique (SARL avec plusieurs associés, ou une SA avec plusieurs actionnaires) dont les statuts devront être adaptés, tant à un fonctionnement avec plusieurs associés qu’avec un associé unique.
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lundi 15 décembre 2014

Les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire: une nouvelle obligation « comptable »

Contrairement à ce qui a été annoncé auparavant (Loi de finances 2014) quant au régime du bénéfice forfaitaire, la nouvelle loi de finances  n°100.14 pour l’année 2015, qui a été publiée au Bulletin officiel du 25 décembre 2014, a supprimé l’obligation de tenir un registre. toutefois, elle a maintenu l’obligation de justificatifs des achats.
Ainsi, Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5.000 dirhams devraient présenter des pièces justificatives des achats. Et ce, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse (5.000) dirhams. Cette obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Veille juridique
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jeudi 20 novembre 2014

Indemnité pour perte d'emploi (IPE) le taux des cotisations dues à la CNSS

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment les articles 53 et 59, la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel  n° 6290 du 11 septembre 2014, entre en vigueur le 1er décembre 2014 prochain.
Le 21 novembre 2014, lors de la réunion du conseil de gouvernement, le gouvernement a adadopté un nouveau décret (n° 2.14.14) pour modifier le décret n° 2-01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, l’objectif étant de modifier le taux des cotisations dues à la CNSS qui seront calculés dès le 1er décembre prochain comme suit:
Pour le salarié, la cotisation  sera calculée par application du taux de 0,57% et ce, dans la limite du plafond en vigueur (6.000 dhs).  L’allocation sera financée par l’employé (0,19% du salaire plafonné) et par l’employeur (0,38%).
Notons enfin, le taux de 0.57 % n’est pas applicable aux personnes visés à l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
Pour connaitre les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité pour perte d’emploi (IPE), il faut satisfaire aux conditions imposées par la loi n° 03-14 (Cliquez ici pour plus de détails)
Bon à savoir: 
Après le versement d’une première IPE, le compte est remis à zéro, selon la CNSS;
Le salarié au chômage maintient le droit aux allocations familiales.
Les 6 mois de l’IPE sont crédités pour la retraite.
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La loi de finances 2015 : Ce qui va changer pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire

L’obligation de la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements est supprimée;
Les pièces justificatives des achats seront exigées;
La loi de finances n° 100-14 pour l’exercice 2015, qui a été adopté au conseil de gouvernement le 17 octobre, prévoit une série de mesures fiscales. Depuis le 27 octobre dernier, la chambre de représentants, la commission des finances et du développement économique ont commencé à débattre du PLF 2015
La L.F 2015 n’a pas confirmé la mesure fiscale de la loi de finance 2014, qui impose la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire  et ce, à partir de janvier  2015, donc le gouvernement vient de faire un pas en arrière !
Ainsi, l’une des propositions de modification du code général des impôts (CGI) concerne l’article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II qui seront complétés pour adopter l’une des mesures les plus importantes pour les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu .
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5.000 dirhams.
Notons que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Les pièces justificatives des dépenses:
Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Pour plus d’information consulter notre post de l’année dernière. ici
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samedi 15 novembre 2014

Cession de terrain : le calcul de la plus-value

Tout d’abord, il y a lieu de noter que la plus-value est la différence positive entre le montant de cession d’un terrain et son prix d’acquisition.
Dans ce billet sur le calcul de la plus-value de la cession de terrain, nous distinguons entre la plus-value dégagée par une personne morale et la plus value dégagée par une personne physique, à l’occasion d’une cession de terrain dont le prix d’acquisition a été redressé en matière de droit d’enregistrement (DE) par l’Administration fiscale.
La plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’IS :
Le calcul:
Pour la plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’impôt sur les sociétés, soit une SARL, le calcul du profit foncier imposable, suite à une cession immobilière, doit être fait  sur la base de la valeur historique  dudit  terrain,  et  non  de  sa  valeur  actualisée comme il est le cas pour les personnes physiques.
La plus-value dégagée par une personne physique soumises à l’IR :
Pour les profits  immobiliers  réalisés  par  les  personnes physiques, il y a lieu de consulter notre billet de cette années (2014) concernant les coefficients  d’actualisation. Cliquez ici
Le calcul:
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Notons enfin, que le calcul du profit foncier imposable suite à cession immobilière sur la base du  prix  d’acquisition  ou  du  prix  de  revient  redressé  par  l’administration  en matière de droits d’enregistrement ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent exclusivement aux opérations de cessions réalisés par les contribuables soumis à l’ (IR) qui réalisent des profits fonciers.
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mercredi 1 octobre 2014

Exonération de la TVA d’un abonnement à une ressource juridique électronique

L’exonération concerne l’abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit.
Il faut préciser tout d’abord que les ressources juridiques concernées pourraient être des ressources documentaires ou électroniques, il est certes que ces derniers sont à compter au bout des doigts et restent hors de la portée de la plupart des professionnels. Ce billet reproduit la réponse de la DGI concernant l’exonération de la TVA pour les abonnements à une de ces ressources.
Selon une réponse de la DGI portant le n° 348, datée du 10 Septembre 2014, la  Direction Générale des Impôts (DGI), informe que  conformément  aux dispositions  de  l’article  91(I-E)-1°) du Code Général  des  Impôts  (CGI), sont exonérées de la TVA, sans droit à déduction, les opérations de ventes portant sur les journaux, les  publications,  les  livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison  y  afférents,  la  musique  imprimée  ainsi  que  les  CD-ROM reproduisant  les publications et les livres ayant un caractère exclusivement culturel ou éducatif.
En vertu de cette définition, l’exonération bénéficie à toute publication quelle que soit la qualité de la brochure.
En conséquence, l’opération d’abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit est exonérée de la TVA en vertu des dispositions de l’article 91 (I-E)-1°)  du CGI précité.
Notons enfin, que seul le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération.
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samedi 20 septembre 2014

La loi n°127-12 réglementant la profession de comptable agrée et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés.

La loi n°127.12 portant réglementation de la profession de comptable agréé et instituant l’organisation des comptables agréés au Maroc est publiée au bulletin officiel du 20 août 2015 
Contenant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Il peut être aussi :
Le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.
Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes ou des sociétés commerciales pour l’exercice de leur profession de comptable agréé à la condition que tous les associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le collège des comptables agrée au lieu de l’ordre des comptables agréés)
Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de ces sociétés (quelques soit la forme sociétaire adoptée)
Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :
– Être de nationalité marocaine;
– Être âgé de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation  en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;
– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12
Sont également inscrites, les personnes ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu à l’article 100.
L’examen annuel d’aptitude professionnelle :
A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.
Le comptable agrée peut-il être salarié ?
Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.(sauf les cas prévus à l’article 6 de la loi 127-12)
Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :
Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur :
Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 de la loi n°127.12 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à son application.
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lundi 15 septembre 2014

L’entreprise en difficultés : amélioration de la procédure d’alerte

L’énoncé du titre 5 est modifié par soucis de précision;
La nouvelle loi n° 81-14 modifiant et complétant l’énoncé du titre V et l’article 546 est publiée au bulletin officiel du 15 septembre 2014
A rappeler que la nouvelle loi était une proposition de loi qui figurait dans l’agenda de la Commission des secteurs productifs de la première chambre du Parlement. L’objectif de l’amendement est d’apporter plus de précision à l’énonce du titre du livre du code de commerce et d’amender l’article 546 en ce qui concerne la procédure d’alerte qui y est contenue.
La procédure d’alerte :
La loi n° 81-14 impose des mesures de redressement qui doivent être prises par le chef d’entreprise, comme étant le premier responsable, avant que la situation se dégrade.
La nouvelle rédaction de 546 n’a pas pris  en compte la rédaction de la proposition de la loi dans son origine, celle-ci proposait d’attribuer le droit d’alerte aux représentants des salariés. Ainsi,  le droit d’alerte est attribué au Commissaire aux comptes, lorsqu’il y en a un, les actionnaires (SA), les associés,  quant aux représentants du personnel, n’auront pas encore le droit d’alerter le chef d’entreprise des difficultés à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ainsi, si le chef d’entreprise ne procède pas personnellement à la correction des difficultés qui peuvent compromettre la continuité de son entreprise, le C.A.C doit obligatoirement intervenir pour lui alerter, le même droit sera accordé aux actionnaires ou les associés qui jouissent déjà de ce droit (art. 546)
Quand la tenue d’une Assemblée Générale devient obligatoire ?
La tenue d’une Assemblée devient obligatoire si le chef d’entreprise n’entreprend pas de mesure de correction dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’ administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il sera tenu de faire délibérer une Assemblée Générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
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mercredi 10 septembre 2014

Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O

Le client qui cesse d’alimenter son compte pendant une année à  compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en son compte donnera droit à la banque de mettre fin à son compte. Toutefois, celle-ci est tenue d’informer préalablement le client de cette clôture.
C’est le dahir n° 1-14-142 du 22 août 2014 pris pour l’application de la loi n° 134-12, abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi formant code de commerce, publiée au bulletin officiel du 11 septembre 2014, qui a introduit cette nouvelle règle qui va assainir la relation entre les banques et leurs clients.
Selon l’article 503 du code de commerce, le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client
La nouvelle loi n°134-12 abroge et remplace ces dispositions pour permettre aux banques de clôturer les comptes de leurs clients si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année  à compter  de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte
L’obligation de la banque avant de clôturer un compte :
La banque doit, avant la clôture du compte, informer son client, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire pour le permettre d’exprimer sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 Jours à compter de la date de la notification.
Attention, il faudrait tenir compte des clauses de la convention du compte signée auparavant :
Il est important de jeter un coup d’œil sur les clauses contenues dans la convention du compte à vue, à terme, et/ou de compte à titre qui a été signée par le client lors de l’ouverture de son compte. Cette convention contient plusieurs clauses qu’il faudrait en tenir compte lors de la demande de clôture. (Exemple : La clôture du compte, qui doit toujours s’accompagner de la restitution de l’ensemble des moyens de paiement mis à la disposition du client …) ou encore l’exemple : En cas de décès de l’un des co-titulaires du compte collectif, le survivant pourra faire fonctionner le compte commun sans restriction de pouvoirs, et sans que la banque soit tenue de bloquer le compte.
Notons enfin que la circulaire fixant les conventions types du 18 juillet 2016 (C N 15/W/16) précise seulement les clauses minimales de la convention de compte à vue, à terme, et de compte a titre, car les banques pourrait en ajouter d’autres clauses.
Bon à savoir : 
Dans la plupart des litiges opposant les banques et leurs clients, ce sont les banques qui sont mis en cause quand le client est capable de prouver sa demande de clôture de compte. A défaut de preuves c’est le client qui est mis en cause.

lundi 1 septembre 2014

L’âge de retraite des fonctionnaires, agents de l'État, des municipalités, des Établissements publics et des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite

Suivi :
Le projet de loi n° 85-14 sera à l’ordre du jour de la réunion du conseil de gouvernement du 09 octobre 2014, l’objectif étant d’adopter le décret-loi qui a été publié au B.O du 2 septembre dernier.
Un nouveau décret-loi est publié dans l’édition générale du bulletin officiel du 2 septembre 2014
Selon le gouvernement, le texte ne concerne que le corps enseignant;
Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur la constitutionnalité du décret-loi n°2.14.596
Il s’agit du décret-loi n°2.14.596, promulgué le 1er septembre 2014. Le nouveau texte complète la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Étatdes municipalités et des Établissements publics affiliés au régime des Pensions civiles, il complète également la loi n°05.89 fixant la limite d’âge des personnels relevant du régime collectif d’allocation de retraite.
Selon le nouveau texte, la limite d’âge des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 65 ans au lieu de 60 ans. Le texte permet également de suspendre le départ à la retraite, prévu en cours d’année. L’argument du gouvernement étant que le départ à la retraite des enseignants en cours d’année scolaire ou universitaire perturbe le déroulement de celle-ci.
Notons enfin que la rémunération de ces enseignants pendant les mois supplémentaires durant lesquels ils resteront en service soulève de vives critiques. En effet, les centrales syndicales, réunies le 3 septembre (le lendemain de la publication au B.O) ont dénoncé la décision unilatérale du gouvernement et ont appelé à l‘annulation du nouveau décret-loi.
Bon à savoir :
Le décret-loi n°2.14.596 s’inscrit dans le cadre de l’article 81 de la constitution qui permet au gouvernement, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, de prendre des décrets lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
Rappelons-le, l’opposition de la deuxième Chambre, avait demandé au président de la Chambre la saisine du Conseil constitutionnel puisque, selon l’opposition, «le vote des décrets lois en dehors des sessions parlementaire normales devrait obligatoirement se faire en présence de la majorité des membres de la commission».
En effet, le conseil constitutionnel réuni le 18 septembre 2014 , en s’appuyant sur l’article 81 de la constitution, s’est déclaré incompétent pour statuer sur décret-loi n°2.14.596

La cour constitutionnelle : la loi organique n°066.13 entre en vigueur

Le Conseil constitutionnel devient une cour constitutionnelle;
La loi organique relative à la Cour constitutionnelle est publiée dans l’édition générale du bulletin officiel du 04 septembre 2014
Il s‘agit du dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant loi organique de la loi n°066.13 relatif à la cour constitutionnelle.
En application des dispositions de la nouvelle constitution (2011), mettant en œuvre ses articles 42, 50 et 152, le conseil constitutionnel deviendra officiellement une cour constitutionnelle, dotée de compétences plus élargie.
La plupart des dispositions de la loi organique n° 066.13 entrent en vigueur à la date de publication de la nouvelle loi (n° 066.13) intervenue le 4 septembre 2014. Par ailleurs les dispositions concernant les procédures de nomination ou l’élection des membres de la cour entrent en vigueur à partir de la date de l’installation de la nouvelle cour.
A noter également que la nouvelle loi organique n° 066.13, contient aussi des dispositions transitoires. Ainsi le conseil constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour constitutionnelle.
Notons enfin que la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 8-98 et la loi organique n°49-07, sera abrogée et  remplacée par la nouvelle loi organique n°066.13
Bon à savoir :
Incompatibilité :
A l’instar des fonctions de membre de l’actuel Conseil constitutionnel, les fonctions des membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de :
– membre du gouvernement,
– membre de la Chambre des représentants,
– membre de la Chambre des conseillers
Ces fonctions sont également incompatibles avec l’exercice de tout métier libéral ou toute  autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés commerciales.
Compositions :
Selon l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle comprend 12 membres désignés pour une durée de 9 ans non renouvelables:
– 6 membres désignés par un dahir (le Roi), dont un membre est désigné sur proposition du secrétaire générale du conseil supérieur des oulémas ;
– 3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des représentants ;
– 3  membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des conseillers.
Pour la fonction du président de la cour constitutionnelle, elle sera attribuée à l’un des membres de la cour qui sera choisi par le Roi. Les dahirs et décisions de nomination du président et des membres de la cour devront être publiés au Bulletin officiel exactement comme il est le cas pour le conseil constitutionnel.
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mercredi 20 août 2014

Banques participatives : les recommandations du CESE concernant la loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel du 5 mars 2015 
LIRE NOTRE DERNIER BILLET ICI
En juin dernier le conseil économique, social et environnemental (CESE) avait reçu une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner le projet de loi n° 103.12
En effet, le CESE a adopté son avis sur le projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés, ce 28 août (2014), lors de sa quarante et unième session ordinaire. Ainsi, le CESE :
– recommande l’introduction d’un exposé des motifs et des objectifs de la loi via un chapitre distinct sur la protection des clients;
– recommande la clarification du rôle et des prérogatives du Conseil Supérieur des Oulémas et de son mode d’intervention dans le sens de départager les rôles entre le Conseil Supérieur et Bank Al Maghrib;
– recommande de clarifier le volet relatif à l’articulation entre Bank Al Maghrib et le Conseil de la Concurrence en cas de divergence entre les avis des deux institutions;
– recommande la mise en place des textes relatifs au secteur de l’assurance participative «Takaful» et des instruments financiers et pratiques d’investissements dans  les marchés des capitaux;
– recommande la mise en place d’un régime fiscal qui respecte le principe de neutralité fiscale entre les deux parties;
– recommande la mise en place d’un référentiel comptable et d’audit financier adapté aux banques participatives et en adéquation avec les standards qui seront adoptés par Bank Al Maghrib en matière d’information financière et de reporting;
– recommande de prévoir des mécanismes permettant aux fonds de garantie d’intervenir dans les fonds de restructuration en cas de crise systémique;
– recommande la mise en place des lois et des dispositions réglementaires indispensables à la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux banques participatives;
– recommande le renforcement du régime des sanctions prévues dans le projet de loi en relation avec les  prises d’intérêts et les abus de pouvoir des dirigeants en matière de prêts contre les phénomènes de corruption, contre les clauses et les pratiques abusives, contre la rétention des informations relatives aux droits des clients et les incitations au surendettement;
– préconise l’adoption des amendements des lois et des textes législatifs et réglementaires régissant les organismes de régulation et de supervision concernés, en ligne avec les dispositions de la loi n°103-12;
Notons enfin, que le projet de loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés «devrait» prendre en compte les recommandations du CESE, avant son vote, à la deuxième Chambre du Parlement qui est à l’origine de la saisine du CESE.
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dimanche 17 août 2014

La loi organique n°128.12 relatif au conseil économique, social et environnemental publiée au B.O

La loi  organique n°128.12 relatif au CESE est publiée au B.O du 14 août 2014 
– De 20 jours à 2 mois pour rendre son avis;
– Les MRE seront représentés au CESE;
Suite à la publication au bulletin officiel du dahir n°1.14.124 promulgué le 31 juillet 2014 portant loi organique du CESE, les dispositions de la loi organique n°60-09 du 05 mars 2010 sont abrogées en conséquence.
La nouvelle loi s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du nouveau texte avec les nouvelles dispositions constitutionnelles (Les articles : 152 et 153)
Les amendements apportés par la nouvelle loi s’articulent autour de plusieurs points, ainsi, le nombre des membres du conseil sera augmenté de 100 à 105 (art.11), et ce afin de garantir une représentativité des institutions citées dans la nouvelle constitution,
La nouvelle composition du CESE :
Pour garantir une meilleure représentativité, le conseil sera composé de plusieurs membres comme suit :
La catégorie des experts : il s’agit de ceux qui interviennent dans les domaines du développement social, de l’emploi, de l’environnement et du développement durable, ainsi que dans les domaines économique, social et financier et à ceux afférents au développement tant régional que local et à l’économie numérique. Le nombre de cette catégorie est fixé à 24 membres et sont nommés par le Roi.
La catégorie des représentants des syndicats les plus représentatifs des salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont au nombre de 24 membres, dont 12 nommés par le chef du gouvernement, nommés par le président de la Chambre des représentants et 6 nommés par le président de la Chambre des conseillers, et ce, sur proposition des syndicats qui les mandatent.
La catégorie des organisations et associations professionnelles
 représentant les entreprises et les employeurs des secteurs du commerce, des services, de l’industrie, de l’agriculture, des pêches maritimes, de l’énergie, des mines, du bâtiment, des travaux publics et de l’artisanat, qui sont au nombre de 24 membres , dont 12 nommés par le chef du gouvernement, 6 nommés par le président de la Chambre des représentants et 6 nommés par le président de la Chambre des conseillers, et ce, sur proposition des organisations et associations professionnelles qui les mandatent.
La catégorie des organisations et associations
 œuvrant dans les domaines de l’économie sociale, de l’activité associative, notamment celles agissant dans le domaine de la protection et la préservation de l’environnement, de la protection sociale, du développement humain, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, ainsi que dans les domaines coopératif et mutualiste et de la protection des droits des consommateurs ; ces représentants qui sont au nombre de 16, choisis en raison de leur contribution dans ces domaines, sont nommés à raison de 8 par le chef du gouvernement, 4 par le président de la Chambre des représentants et 4 par le président de la Chambre des conseillers.
Il sera également pris en considération la représentativité des MRE au sein du CESE.
La catégorie des personnalités représentant les institutions et organismes désignés ci-après et qui sont au nombre de 17 membres (au lieu de 10) :
1. le Haut-commissaire au plan ;
2. Wali Bank Al Maghrib :
3. le président délégué du Conseil supérieur de l’enseignement, de la formation et de la recherche   scientifique;
4. le président du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH);
5. Le président de l’Institution du Médiateur ;
6. le président du Conseil de la communauté marocain e à l’étranger ;
7. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM);
8. le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ;
9. le directeur de la Caisse marocaine des retraites;
10. le président directeur général de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites ;
11. le directeur de l’Agence nationale de l’assurance maladie ;
12. le président de l’Observatoire national du développement humain
13. le président consultatif de la famille et de l’enfance;
14. le président consultatif de la jeunesse et de l’action associative,
15. le président de l’Instance de la parité et contre toutes les formes de discrimination,
16. le président de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT);
17. le président de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS);
Notons enfin, que selon l’article 3 et 4 de la nouvelle loi, le CESE a l’obligation de rendre son avis dans un délai ne dépassant pas 2 mois de la date de la saisine. Ce délai peut être réduit à 20 jours seulement en cas d’urgence.

vendredi 15 août 2014

La loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme

La formation, une nouvelle condition pour exercer la profession de guide de tourisme

Veille : Le Dahir n° 1.14.129 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi n° 133.13 modifiant la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme est publié au bulletin officiel du 18 août 2014 

Je précise que la nouvelle loi intervienne pour porter modification à certaines dispositions de la loi n° 05-12, le nouveau texte modifie les articles 4 et 6 de la loi réglementant la profession de guide de tourisme, promulguée par le dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).

Ainsi, la justification d’une formation du candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme devient obligatoire pour pouvoir obtenir l’agrément visé à l’article 5 de la loi.

Les autres modifications de la nouvelle loi :

L’article 4 actuel dispose « Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national»

La nouvelle rédaction sera comme suit «Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent leur activité, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national, et ce dans les limites fixées par voie réglementaire. »

L’article 31 de la loi n° 05-12 sera abrogé après l’adoption de la loi n° 133-13, les dispositions de l’article 31 seront remplacées comme suit :

«A titre transitoire, il pourra être procédé selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la délivrance d’agréments à des personnes ne remplissant pas la condition de formation prévue à l’article 6 de la présente loi, mais disposant de compétences acquises sur le terrain.

La délivrance des agréments visés à l’alinéa précédent doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans courant à compter de la date de publication au  Bulletin officiel  du texte réglementaire nécessaire à l’application de la présente loi. »

Bon à savoir :

L’activité de guide de tourisme peut être exercée sous forme d’une société de guides de tourisme. Le Blog de Droit Marocain a publié un billet à ce sujet en octobre 2012.
Pour consulter :

  • les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme, Cliquez ici
  • les règles de cession de parts Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme, Cliquez ici
  • la dissolution d’une société de guide de tourisme. Cliquez ici

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dimanche 10 août 2014

Marchés Publics : Les annexes du décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics complétées

Veille: octobre 2017
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1259-17 du 21 septembre 2017 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande. (voir ci-après)
Ainsi, ils peuvent faire l’objet de bon de commande les prestations de gardiennage des festivals et manifestations culturelles et outre les prestations de publicité, les supports multimédias.
Veille: Avril 2016
Le dernier texte intervenu est l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 375-16 du 19 février 2016 complétant la liste des prestation pouvant faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun, publié au B.O n°6449 du 21 Mars 2016
Veille: octobre 2015

L’annexe n°1 relative à la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun contenu au décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics est complétée par un nouveau arrêté du ministre de l’économie et des finances  (n° 3028.15 en date du 1er octobre 2015). Ce nouveau texte ajoute deux prestations additionnelles à :

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4488-14 du 15 décembre 2014 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet des marchés-cadre (Publié au B.O du 15 janvier 2015).
L’arrêté du ministre de l’économie et des finances  n° 4371-14 du 10 safar 1436 (3 décembre 2014) complétant l’annexe n°1 relative à la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun
Publié au B.O du 18 décembre 2014
La liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande et la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions soumis au droit commun sont complétées par deux arrêtés du ministre de l’économie et des finances, les deux annexes concernées sont :

L’annexe n° 1 :
L’arrêté n° 2391.14 intervient suite à la proposition du ministre de la culture pour compléter la liste contenue à l’annexe n° 1 du décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics.
La liste en question est établie conformément à l’article 4 (7ème alinéa) du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Réf. 
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2391.14 du 24 ramadan 1435 (22 juillet 2014) complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions soumis au droit commun, prévue à l’annexe n° 1 du décret n°2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
L’annexe n° 4 :
L’arrêté n° 2390.14 intervient pour compléter la liste contenue à l’annexe n° 4 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
La liste en question est établie conformément à l’article 88 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics)
Réf.
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2390.14 du 24 ramadan 1435 (22 juillet 2014) complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande, prévue à l’annexe n°4 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Nouveau texte : (Octobre 2017)
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1259-17 du 21 septembre 2017 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande.
Les deux arrêtés en question sont publiés dans l’édition générale du B.O du 7 août 2014
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Les établissements touristiques et les autres formes d'hébergement touristique : un nouveau système de classement

Veille : Avril 2015
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été saisi par la Chambre des conseillers pour requérir son avis sur le projet de loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique.
Le 11 septembre 2014, le Conseil de gouvernement a adopté le projet loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique qui va se substituer à la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulgué par le dahir n° 1-02-176 du 13 juin 2002.
Des clients mystères effectueront un audit de classement;
Une télé-déclaration est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées;
Un délai de grâce de 24 mois est prévu  pour les établissements existants.
Un nouveau système de classement :
Les établissements d’hébergement touristique seront soumis à un nouveau système de classement. Comme il est le cas avec la loi n° 61-00, le classement des établissements d’hébergement touristique à un caractère obligatoire et constitue une base de référence, toutefois les références de la loi n° 61-00 seront abrogées et remplacées par les références de la nouvelle loi. Ainsi, les établissements touristiques classés selon la loi n°61-00, seront reclassées par l’administration dans les types et catégorie correspondantes à la nouvelle loi.
Le nouveau périmètre de classement :
Le nouveau périmètre de classement recouvrira les établissements d’hébergement touristique, Hôtel, Hôtel Club, Résidence de tourisme, Maison d’Hôte, Riad, Kasbah, Gîte, Pension et Camping.
Ce périmètre recouvrira également les autres formes d’hébergement touristiques comme : Bivouac, Hébergement chez l’habitant ou hébergement alternatif.
La nouvelle démarche de classement :
L’opération de classement se déroulera en 2 phases comme suit :
– Par des auditeurs spécialisés et assermentés prenant comme référentiel de nouvelles normes de classement élaboré par l’assistance de l’OMT
– Par des clients mystère qui effectueront des visites mystères à l’insu de l’exploitant (art.6) pour le compte du ministère de tourisme, ce type d’audit a pour objectif de s’assurer de la permanence du respect des normes de qualité de service.
Des obligations à observer :
Plusieurs obligations devront être observées par tout établissement d’hébergement touristique, par exemple l’obligation d’avoir un directeur déclaré à l’administration, le projet de loi impose à l’exploitant de notifier à l’administration tout changement ou vacance du poste du directeur.
Autres obligations : l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit également souscrire une police d’assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Ces contrats d’assurance feront l’objet des vérifications effectuées lors du contrôle prévu par l’article 8 du nouveau projet.
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samedi 9 août 2014

Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) selon la loi organique n° 100-13

veille:  (Juillet 2016)
En application de l’article 113 de la constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a élu ses  dix magistrats comme suit:
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi,i ssus des cours d’appel,
et  M. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani,  Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance.
Suivi: (11 février 2016)
La Chambre des représentants a adopté, le 10 février 2016 en plénière, à la majorité et en 2ème lecture, le projet de loi organique 100-13 relative au Conseil supérieur de l’autorité judiciaire.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) cédera sa place au conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) qui est une institution originale dont le statut résulte de la Constitution;

En application des dispositions du 4ème paragraphe de l’article 116 de la constitution (2011), une nouvelle institution a été créée pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits de l’homme et de l’État de droit.

En effet, la loi organique n° 100-13 du CSPJ a abrogé les dispositions du dahir portant loi n° 1.74.467 du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature.

La nouvelle loi compte 114 articles répartis entre des dispositions générales, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur, la protection de l’indépendance de la justice, la gestion des ressources humaines, la réalisation de rapports ainsi que des mesures transitoires.

La composition  du CSPJ :

Selon l’article 5 de la loi n° 100-13, la composition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire est comme suit :

Les membresQualité

au sein de CSPJ

Observations
Le RoiPrésident du CSPJA l’instar de l’exemple français. Le CSPJ sera présidé par le Roi conformément à l’article 115 de la constitution.
Le premier Président de la Cour de cassationPrésident déléguéLe premier Président de la Cour de cassation siégera en qualité de Président délégué en lieu et place du ministre de la justice.
Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation
Le président de la première chambre de la Cour de cassation
4 représentants élus par les magistrats des Cours d’appelRéf. Article 115 de la constitution.
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi, élus le 23 juillet 2016
6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degréM. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani,  Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance, élus le 23 juillet 2016
Le médiateur
Le président du Conseil national des droits de l’Homme
5 personnalités nommées par le Souverain, dont un membre est désigné par le conseil supérieur des oulémas.
Blog de Droit Marocain / Août 2014

En application de l’article 109 et 113 de la Constitution, le CSPJ, veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mis à la retraite et leur discipline. Pour cela le CSPJ émettra des avis sur toute question se rapportant à la justice (62 et 63 de la loi organique n° 100-13)

Ainsi, pour garantir une bonne représentativité au sein du CSPJ, la nouvelle loi organique n° 100-13 a fixé les conditions  pour élire les magistrats au sein du conseil et ce, dans les articles 20 au 45

A noter également que la loi organique autorise le recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les décisions individuelles du CSPJ sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative au royaume conformément à l’article 114 de la constitution (art. 95 et 96 de la loi organique n° 100-13)

Les autres dispositions de la nouvelle loi organique:

La démission et la mise à la retraite des magistrats : (art. 76 au 78)

L’organisation et le fonctionnement du CSPJ(les articles 46 au 61 de la loi organique n° 100-13)

Nomination à la magistrature : (les articles 64 au 69)

L’avancement des magistrats : (Les articles 70 et 71 de la loi)

Mutation et délégation des Magistrats : (art. 72 au 74)

Le régime disciplinaire : (art. 79 au 94)

Blog de Droit Marocain

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vendredi 1 août 2014

Les sanctions pénales prévues par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence

Le gouvernement procédera bientôt à appliquer les dispositions pénales contenues dans la nouvelle loi sur la liberté des prix et de la concurrence, publiée récemment au le bulletin officiel du 24 Juillet 2014, les contrevenants s’exposeront à de lourdes peines privatives de liberté, des amendes salées et d’autres sanctions comme la fermeture de magasins.
A noter que les dispositions pénales contenues dans la n°104.12 ne sont applicables que si les  faits qu’elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.
Des sanctions privatives de liberté :
Pour faire face contre les pratiques anticoncurrentielles qui tendent de :
-limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
-faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
– ou répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
La nouvelle loi prévoit :
– un emprisonnement de (2) mois à (1) an et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement pour  toute personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation, la mise en œuvre ou le contrôle des pratiques indiquées dans les articles 6 et 7 de la loi n°104-12;
  • un emprisonnement de (2) mois à (2) ans et d’une amende de (10.000) à (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés.
  • un emprisonnement de (1) à (3) ans et le maximum de l’amende est de (800.000) dirhams lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux.
  • un emprisonnement qui peut être porté à (5) ans et une amende à (1.000.000) de dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du contrevenant.
Des amendes pour les pratiques restrictives de la concurrence :
Pour faire face contre ces pratiques, la loi n°104-12  et ses textes d’application punies les contrevenants d’une amende de (5.000) à (300.000) dirhams.
En cas de récidive dans un délai de (5) ans, le montant de l’amende est porté au double.
Le stockage clandestin est puni par l’amende et l’emprisonnement :
Selon l’article 66 le stockage clandestin est «la détention de stocks de marchandises ou de produits qui n’ont pas été déclarés alors qu’ils auraient dû l’être … ».
Le stockage clandestin  est puni, selon l’article 79, d’une amende de (100.000) à (500.000) dirhams et d’un emprisonnement de (2) mois à (2) ans les infractions aux dispositions des articles 62 et 66
La confiscation des marchandises :
La confiscation des marchandises objets de l’infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée à l’encontre de toute personne responsable de la disparition d’une marchandise ou d’un produit ayant fait l’objet d’un ordre de blocage.  Cette infraction est passible d’une amende pouvant atteindre une somme égale à 10 fois la valeur de la marchandise ou du produit disparu.
Condamnation pour stockage clandestin :
En cas de condamnation pour stockage clandestin, le tribunal peut prononcer à titre temporaire et pour une durée qui ne peut être supérieure à (3) mois la fermeture des magasins ou bureaux du condamné.
Il peut aussi interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximum d’un an, l’exercice de sa profession ou même d’effectuer les actes de commerce prévus aux articles 67 et 8 du code de commerce.
Pendant la durée de la fermeture temporaire, le contrevenant continuera à assurer à son personnel les salaires, pourboires, indemnités ou avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du fonds.
Pour faciliter l’application des dispositions de la loi et permettre aux rapporteurs, les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration, les agents du corps des contrôleurs des prix, «enquêteurs», de procéder aux enquêtes nécessaires, la nouvelle loi prévoit également d’autres sanctions à l’encontre des contrevenants.
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Des avantages fiscaux pour les promoteurs immobiliers et aux bailleurs

un nouveau projet de décret (n°2-14-323) sera bientôt examiné et adopté par le conseil du gouvernement pour désigner les autorités gouvernementales qui seront chargés de conclure au nom de l’État, des conventions relatives aux avantages fiscaux qui seraient accordés aux promoteurs immobiliers et aux bailleurs.
Les promoteurs immobiliers et bailleurs concernés sont ceux désignés aux articles 6, 92,130 et 247 du Code général d’impôt. Ainsi, les avantages fiscaux concernent :
Les bailleurs de logements à faible valeur immobilière qui concluent une convention avec l’État ayant pour objet l’acquisition d’au moins 20 logements à faible valeur immobilière, en vue de les affecter pendant une durée minimale de (8) ans à la location à usage d’habitation principale.
Les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, assortie d’un cahier des charges, ayant pour objet la réalisation d’un programme de construction d’au moins 500 logements sociaux, réparti sur une période maximum de 5 ans. Ces logements doivent être destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée.
Les autorités désignées par le projet de décret sont :
  • Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’habitat ou les personnes déléguées par eux en ce qui concerne les conventions prévues à l’article 247 (XII– XVI et XXII) du Code général des impôts.
  • Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les personnes déléguées par eux, en ce qui concerne les conventions prévues aux articles 6 (II-C- 2°), 92 (1-29°) et 130 (II) du code général des impôts précité.
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dimanche 20 juillet 2014

Les attributions du conseil de la concurrence selon la loi n° 20-13

Le dahir 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence est publié au Bulletin Officiel;

Définition :
Le conseil de la concurrence est «une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».

Les attributions du conseil de la concurrence :
Le conseil de la concurrence est doté d’un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (publiée au même B.O que la loi n°20-13)

Une entreprise qui s’estime victime de l’une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l’administration de :

– Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
– Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;
– Des manquements aux engagements pris en application de l’article 18 de ladite loi;

De la procédure devant le conseil de la concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de 5 ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
– défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de la saisine;
– si les faits sont prescrits au sens de l’article 23 de la loi n°104.12,
– s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l’auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

La décision du conseil est transmise à l’auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.

En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d’un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors traitée comme une saisine d’office

Pour l’application des articles 67 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence.Il peut également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris en application des dispositions de l’article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l’article 19 de la loi n°20-13Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?
Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :

Les commissions permanentes du Parlement : Selon l’article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
 Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

1- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2- d’établir des monopoles ou d’autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3- d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4- d’octroyer des aides de l’État ou des collectivités territoriales.

Les conseils des collectivités territoriales;
Les chambres de commerce, d’industrie et de services;
Les chambres d’agriculture;
Les chambres d’artisanat;
Les chambres des pêches maritimes;
Les organisations syndicales et professionnelles;
Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l’avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d’activité dont elles ont la charge, dans un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction.
Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
Par les juridictions : selon l’article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par la loi n°20-13
Bon à savoir :
Selon l’article 22 de la loi, les dispositions des articles 14 à 23 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n°1.00.225 du 5 juin 2000, sont abrogées.

Pour consulter le texte (en arabe) de la loi n°20-13 Cliquez ici

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mardi 15 juillet 2014

Appropriation illégale de biens immobiliers : Demandez un certificat de propriété !

Le ministre de la Justice et des Libertés, Mustafa Ramid a lancé, hier Mardi 22 juillet 2014, une mise en garde à tous les propriétaires des biens immobiliers pour ne pas être pris au dépourvu, car le nombre de victimes de la spoliation des biens immobiliers au titre des années 2012 et 2013 est important et nécessite de consulter les services de la Conservation foncière, une fois tous les 4 ans, pour vérifier si le bien est toujours en possession de son détenteur !!

A bon entendeur salut !

Bon à savoir : 

Comment obtenir un certificat sur titre foncier ?

Toute personne (Propriétaire ou non) peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition tendant à la délivrance suivant le cas :

  • D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
  • De la copie d’un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
  • D’un certificat de non inscription ;
  • De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d,un immeuble immatriculé;
  • De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Focus :

Pour obtenir un certificat de propriété, il suffit de présenter une:

– Réquisition  datée et signée de l’intéressé;

– Copie de C.I.N

Modèle de réquisition :

                                               RÉQUISITION

Je soussigné(e):

Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse)

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 22 juillet 2014

Votre nom et prénom

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samedi 5 juillet 2014

Le règlement des différents et litiges en matière de marchés de travaux

Un projet de décret (n° 2-14-394) portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) vient d’être mis en consultation publique par le SGG.
Il faut comprendre que le cahier des clauses administratives applicables actuellement aux marchés publics sera bientôt révisé. Par conséquent, le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’État, sera abrogé.
Dans ce billet, nous nous s’arrêtons aujourd’hui sur les articles qui visent à renforcer les voies de règlement des litiges en matière de marchés publics. Le nouveau projet introduit, pour la première fois, des mécanismes relatifs à la médiation et l’arbitrage. Ci-après les détails :
Le règlement des différents lors de la réalisation d’un marché :
Selon l’article 80 du décret, il est proposé trois moyens pour régler les différents et litiges en matière de marchés publics, il s’agit :
– Un règlement à l’amiable entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, ou le cas échéant, l’autorité compétente conformément à l’article 4 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics;
– Un recours à la médiation;
– Un recours à l’arbitrage, conformément à la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n 1-74-447 du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974);
– Un recours aux juridictions compétentes;
La réclamation de l’entrepreneur :
L’entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différent, les incidences sur l’exécution du marché et les conséquences sur les délais et les prix.
La réclamation doit être adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réponse de ce dernier satisfait à l’entrepreneur, le différent est réglé.
Notons enfin, qu’il est impératif d’observer le délai de réponse qui est fixé à 30 jours à partir de la date de réception du mémoire de l’entrepreneur.
Comment procéder si le délai de réponse n’est pas observé ou lorsque la réponse ne satisfait pas à l’entrepreneur ?
Dans ce cas, l’entrepreneur dispose lui aussi de 30 jours pour faire parvenir à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de la réclamation. Après la réception de la mémoire, l’autorité compétente dispose de 45 jours, à partir de la date de l’accusé de réception, pour fournir une réponse à l’entrepreneur. Si cette réponse satisfait à ce dernier le différent est réglé.
Le recours à la médiation : 
Ce recours est ouvert aux deux parties contractantes. Ainsi, la partie qui demande le recours à la médiation, doit informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception et propose un médiateur de son choix.
La lettre de mission qui désigne le médiateur doit être signée par le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur et le médiateur désigné. Elle doit également définir la mission de ce dernier  et les conditions de sa réalisation, ainsi que les honoraires qui seront répartis, à parts égales, entre le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur, et ce, quelques soit les conclusions du médiateur.
Le recours à l’arbitrage :
Si la médiation n’a pas abouti à une transaction de médiation, le différent est soumis automatiquement à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix. Cette sentence est définitive et sans appel.
La sentence du tribunal arbitral est déposée pour exequatur par le président du tribunal arbitral auprès du tribunal administratif. Elle sera ensuite notifiée, par l’arbitre ou président du tribunal arbitral aux deux parties pour exécution immédiate.
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mardi 1 juillet 2014

VEFA : Les recommandations du Conseil Économique Social et Environnemental

Selon le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), la nouvelle mouture de la loi n°107-12 « risque d’engendrer de nouvelles distorsions du marché immobilier ».
Pour contrer ces risques,  plusieurs recommandations de fond et de forme ont été formulées, lors de la 39ème session ordinaire tenue à Rabat le jeudi 26 juin 2014, et ce, dans l’objectif de corriger les dysfonctionnements constatés lors de l’application de la loi sur la vefa.
Les recommandations de fond :
– Mettre en place une nouvelle garantie d’achèvement des travaux pour l’acquéreur ;
– Renforcer la garantie de remboursement existante et améliorer le traitement juridique en cas de défaillance du promoteur;
– Introduire une nouvelle étape dans la vente dite « de réservation » avec droit à la rétractation sans frais dans un délai de 21 jours tout en réglementant l’échelonnement des paiements ;
– Systématiser et conditionner le recours à la pré-notation
– Rendre obligatoire la mise en place d’une garantie décennale.
Les recommandations du CESE sur la forme :
– Remplacer la nullité absolue de la vente en cas de non-respect des dispositions de la loi par une nullité relative pour éviter d’encourager une nouvelle forme de spéculation;
– Clarifier certaines dispositions de la loi notamment au niveau de contenu technique du cahier des charges signé par les deux parties.
A noter que le CESE recommande également de revoir l’ensemble de la législation relative aux défauts de conformité, aux vices de construction et aux garanties et à la conservation foncière.
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vendredi 20 juin 2014

Une nouvelle réglementation pour les formalités de l'immatriculation foncière

De nouvelles  mesures réglementaires pour les procédures d’immatriculation foncière.

Suivi:  le texte du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014) a été publié au B.O du 07 août 2014 dans l’édition de traduction officielle.
Suivi : le conseil de gouvernement, réuni le 26 juin 2014, a examiné et adopté un nouveau texte réglementaire sur les formalités de l’immatriculation foncière.

Les formalités relatives à l’immatriculation foncière seront bientôt précisées par un nouveau décret, il s’agit du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014). L’objectif étant d’adapter les nouvelles dispositions de la loi n°14.07 qui ont modifiées et complétée le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

Les formalités selon la nouvelle réglementation :

Les opérations de bornage :

Pour  les opérations de bornage, on lit à l’article 2 du règlement : un procès-verbal devra être dressé à chaque fois que l’opération de bornage rencontre une difficulté, soit parce qu’elle n’a pas été entamée ou simplement elle n’a pas été achevée, voire il sera également nécessaire d’informer les intéressés (le texte n’impose pas la communication écrite, seule la communication verbale suffira !).

Dés l’achèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan devra être dressé pour l’immeuble faisant objet de la demande d’immatriculation.

L’immatriculation obligatoire :

Quatre articles préciseront  les modalités d’instauration de la Commission d’immatriculation obligatoire, ainsi, les membres seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’arrêté au Bulletin officiel.

Quant aux fonctions de secrétariat de la commission, elles seront conférées au service de la conservation foncière.

Je rappelle que la commission d’immatriculation obligatoire, a été instauré par la loi n°14.07 dans son article 51-3

La commission, en question, doit être composée du :
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;

L’utilisation des procédés électroniques :

Selon l’article 106 de la loi 14-07, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie règlementaire. Malheureusement, le nouveau décret ne précise pas vraiment ce procédé. Il confirme simplement la même disposition de la loi n°14.07 comme suit : « le conservateur peut établir ces registres par des procédés électronique» (Art.24)

Certificats et documents délivrés sur demande :
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.

Les frais relatifs aux formalités de l’immatriculation foncière :

Sur la base des pris et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier.

Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment de l’exigibilité des droits. La valeur marchande servi de base pour le calcul des droits peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où situe l’immeuble concerné.

Concernant les droits superficiaires : sur la base de la superficie réelle de l’immeuble calculée en Are à l’intérieur des communes urbaines et Hectar à l’extérieur desdites communes.

Dispositions  relatives aux  abrogations :

L’arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) sera abrogé, toutefois les articles suivant demeureront applicables (1, 10, 26, 29, 30,31, 34, 36, 37 et 38)

L’arrêté du  4 Juin 1915 qui réglemente le service de la conservation de la propriété foncière sera également abrogé à l’exception des articles suivants : (1, 4, 5, 6, 18, 53, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, et 66

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Marchés Publics : Les règles et conditions de révision des prix

Suivi: Ce billet est amendé en date du 05 octobre 2015, merci de consulter le billet mis à jour (un lien cliquable vers le nouveau post apparaîra bientôt ici)
Un  arrêté du chef du gouvernement est publié au Bulletin officiel.
Comptant 17 articles, l’arrêté intervient en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Pour ceux qui ne le savent pas, l’objectif de la révision des prix étant de prendre en considération les fluctuations économiques constatées entre la date de fixation du prix initial, tel qu’il figure aux cahiers des charges, et la date d’achèvement du marché.
Modalités de calcul :
Le nouveau texte, qui est déjà publié sur le Bulletin officiel du 19 juin 2014 (en arabe), a pour but de simplifier et de codifier dans un arrêté les formules de révision des prix des marchés publics. Ainsi, l’article 4 de l’arrêté dispose «Lorsque le CPC ou le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s’applique chacune de ces formules.» :
P = Po [k +a (X/Xo) + b (Y/Yo) + c(Z/Zo) …….] 
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ;
k, a, b, c … sont des coefficients invariables, tels que k + a +b + c …. = 1 ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
Xo, Yo, Zo  sont les valeurs de référence des index du mois :
– de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ;
– de la date de la signature du marché par l’attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables;
X, Y, Z : sont les valeurs des index du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
«La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c …. et la nature des index X,Y, Z… sont arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales » (art. 5)
Pour prendre connaissance de l’ensemble des formules, merci de consulter le bulletin officiel indiqué en-haut.
Abrogation de l’ancien arrêté :
L’arrêté n° 3.205.14 se substitut à l’arrêté du Premier ministre n° 3-14-08 du 10 mars 2008 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d’études passés pour le compte de l’État.
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