dimanche 20 avril 2014

Les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom des notaires à la CDG

Un nouveau texte d’application;
Les mécanismes de la protection des dépôts des contractants;
A partir du 26 Juillet (2014), les notaires seront dans l’obligation de domicilier les flux des clients auprès d’un compte spécial ouvert auprès de la CDG.

Contenant sept articles, le décret n° 2-14-289 intervient en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire (entrée en vigueur le 24 novembre 2012).

Le nouveau texte a pour objectif de fixer les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire à la CDG
A rappeler que l’article 33 de la loi interdit  au notaire :
– De recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts;
– D’employer même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées;
– De conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit; il est tenu de les déposer à CDG (La Caisse de dépôt et de gestion) dés leur réception.
Ainsi, le décret n° 2-14-289, qui a été adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 02 Mai 2014, a pour objectif de doter les dépôts des fonds faits auprès des notaires par une protection particulière. La loi n° 32-09 a confié à la CDG une mission d’intérêt général. Cette mission comporte en premier lieu la gestion des fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (Art. 1 du décret). Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2-14-289 fixent les mécanismes de cette protection par :
– L’émission d’un chèque au nom du notaire, non endossable, barré au profit de la CDG
– L’Ordre de virement au profit de la CDG ou à l’un de ces établissements;
– Le dépôt numéraire à la CDG;
Dans tous les cas, il faut établir un quitus, contenant le nom du notaire et d’autres éléments référentiels de la transaction, qui soit transmis à la CDG pour sécuriser le dépôt au profit de ses bénéficiaires.
Autres dispositions :
Le nouveau décret impose deux moyens pour payer les contractants bénéficiaires des fonds déposés :
– un chèque non endossable émis par le notaire au nom du bénéficiaire,
– un virement bancaire au nom de ce dernier exécuté par le notaire.
Dans le cas du chèque, le décret en question impose l’indication de tous les renseignements concernant le bénéficiaire au verso du chèque,
RM/ Blog de Droit Marocain
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mardi 15 avril 2014

Les avances dans les marchés publics : un nouveau dispositif aux titulaires de la commande publique

Le décret  n° 2.14.272 est adopté par le conseil de gouvernement réuni le 24 avril 2014 et publié dans l’édition générale au Bulletin Officiel du 19 mai 2014Le nouveau texte intervient en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 41 du décret royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, qui prévoit que des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services titulaires des marchés publics sous certaines conditions fixées par décret.
Définition :
Les avances concernées par le nouveau décret sont les sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services. (Art.1 du décret)
L’admissibilité pour l’avance :
L’avance est accordée, selon l’article 4 du décret, lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à 500.000 dirhams toutes taxes comprises.
Le montant de l’avance :
Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché (art. 5) pour les marchés d’un montant inférieur ou égal à 10.000.000 de dirhams.
Pour la partie du montant du même marché supérieur à 10.000.000 de dirhams, le taux de l’avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l’avance au titre d’un marché puisse dépasser 20.000.000 dirhams
Le remboursement du montant de l’avance :
Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les accomptes dus au titulaire de la commande publique. Concernant le remboursement du montant total de l’avance,il doit être effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant  TTC des prestations qui lui sont confièes au marché.
Les conditions du cachier des prescritions spéciales :
Les conditions contenues dans le cahier des prescritions spéciales ne peuvent être modifiées par un avenant (art. 6)
RM/ Blog de Droit Marocain
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jeudi 10 avril 2014

Impôt sur le revenu (IR): Faire sa déclarations en ligne est désormais possible

Veille : Janvier 2015

L’obligation de télé-déclaration et de télépaiement aux PME sera élargie selon le calendrier suivant :

A compter du 1er janvier 2016, lorsque le CA réalisé est supérieur ou égal à 10 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

A compter du 1er janvier 2017, lorsque le CA réalisé est supérieur ou égal à 3 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée

C’est obligatoire, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 millions de Dhs, de verser les retenues à la source IR au niveau du guichet Simpl-IR, depuis le 1er Octobre 2014.
Il est donc possible de procéder depuis le 1er Octobre 2014 au versement des retenues à la source au titre de l’Impôt sur le Revenu – Retenue sur les traitements et salaires.A cet égard, et conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 Millions de dirhams sont tenues de verser les retenues à la source IR au niveau du guichet Simpl-IR depuis le 1er Octobre 2014.
Rappelons-le qu’il est possible de déposer auprès de la DGI, par procédé électronique, les télédéclarations prévus en matière de l’impôt sur le revenu (IR) depuis avril 2014

Pour pouvoir utiliser le procédé électronique, le contribuable doit déposer à la DGI, une demande d’adhésion au service électronique de la télédéclaration et de télépaiement et observer les règles d’utilisation. (voir encadré en bas)

Est-ce que tout le monde pourrait utiliser le service électronique ?

Oui, les e-services dit «Simpl» sont accessibles aux personnes physiques agissant pour leur propre compte ou le compte des personnes physiques ou morales qu’elles représentent.

Pour ceux qui ont déjà un accès aux procédés électroniques de la TVA et/ou de l’IS, il leur est automatiquement accordé l’accès aux services de l’IR

Les délais :

Pour ce qui concerne les délais,  les contribuables doivent effectuer leurs déclarations et paiement en ligne, dans les même délais prévus par le CGI.

Que faire quand l’accès aux services électronique est interrompu ?

Quand l’accès aux services électronique est interrompu, les contribuables concernés doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales par les moyens habituels.(Conseil : il ne faut pas attendre à la dernière minute pour faire sa déclaration en ligne, pour la simple raison que le service électronique pourrait être interrompu. La DGI n’accorde pas de délai supplémentaire dans ce cas. A bon entendeur Salut ! )

L’adhésion au service de Simpl (IR)

Pour adhérer au service électronique de télédéclaration, Allez sur le site web du DGI et télécharger les formulaires nécessaires.

Le site de la DGI (Hyperlien extérieur du Blog)

Réf. 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 696.14 du 11 joumada I 1435 (13 mars 2014) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’impôt sur le revenu. (Publié dans l’édition de traduction officielle du B.O du 4 avril 2014 sous le n° 6244)

A noter que le nouveau arrêté abroge celui du 22 mars 2011 qui fixe les conditions de mise en œuvre de la procédure de télédécaration de l’IR. Il abroge également l’arrêté du 28 juin 2012.

RM / Blog de Droit Marocain

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dimanche 6 avril 2014

Marchés publics : un projet d’arrêté (n°831.14) relatif aux marchés attribués sur la base de financement concessionnel

Les marchés attribués sur la base de financement concessionnel concernent les marchés de travaux et de fournitures nécessitant la mobilisation de ressources financières importantes pour leur réalisation.
Comptant sept articles, le projet d’arrêté intervient en application des dispositions de l’article 172 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Selon le texte du projet, l’offre de financement à des conditions avantageuses présentée dans le cadre de financement concessionnel, peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 18 du décret précité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Le projet définit les modalités selon lesquelles le financement concessionnel peut être retenu comme critère de choix et de classement des offres, selon l’article du projet, l’offre de financement peut être prévu par le maître d’ouvrage parmi les critères figurant dans le règlement de consultation indiqué à l’article 8 du décret n° 2.12.349. L’offre en question peut également être proposée par le concurrent dans le cadre d’un prêt à des conditions avantageuses ou d’un don.
Concernant les modalités d’évaluation des offres, On lit dans l’article 4 du projet «lorsque le maître d’ouvrage décide de recourir au financement concessionnel dans le cadre d’un marché public, il est tenu de préciser dans le règlement de consultation, les critères  spécifiques aux offres de financement concessionnel présentées par les concurrents dans le cadre du pourcentage défini par le maître d’ouvrage.
Les critères peuvent porter sur la devise, le taux d’intérêt, le délai de grâce, la durée et les modalités de remboursement, les frais financiers et tout autre élément être pris en compte sur l’appréhension de l’offre de financement.
Comment départager les offres et attribuer le marché selon le projet d’arrêté?
Selon l’article 6, le départage des offres et l’attribution du marché, se fait par l’appréciation des offres (par la commission d’appel à la concurrence) de financement concessionnel présentées par chacun des concurrents en tenant compte, notamment des éléments suivants :
– le taux d’intérêt,
– le délai de grâce,
– la durée et les modalités de remboursement,
– les commissions et les autres frais financiers;
– les modalités de décaissement.
Lorsque l’offre de financement concessionnel du concurrent comporte une partie sous forme de don, celle-ci sera prise en compte dans l’appréciation de ladite offre.
Lire également nos billets au même sujet sur les marchés publics :
RM/ Blog de Droit Marocain
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samedi 5 avril 2014

Le contrat à durée déterminée (CDD) : une nouvelle réglementation à venir

En application de l’article 16 de loi 65/99 formant code du travail, un nouveau projet de décret verra bientôt le jour pour déterminer les secteurs d’activité et les cas exceptionnels dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Comptant 6 articles, le décret n° 2.14.15, tend à répondre à la question : Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ? 
L’objectif du nouveau texte est de combler le vide et le flou juridique entourant les articles 16, 17 et 500 du code de travail actuel. En effet, les six articles du projet visent à :
– Préciser la liste des secteurs et les hypothèses dans lesquels il sera autorisés à recourir à un CDD;
– Apporter une définition précise au travail saisonnier. Ainsi, cette définition va permettre de conclure un CDD saisonnier pour l’embauche des salariés affectés à une activité saisonnière comme dans le cas des entreprises touristiques (les stations de ski), l’industrie cinématographique, les activités liées aux expositions, ainsi que quelques opérations liées à l’activité agricole.
– Définir les conditions de forme du contrat à durée déterminée (par exemple : exiger que le contrat soit par écrit en 2 exemplaires);
– Préciser les mentions obligatoires à comporter un CDD pour être valable. Selon la première mouture du projet on trouve six mentions comme suit :
La raison pour laquelle il a été recouru à un CDD;
La durée du contrat et lieu de l’affectation du salarié;
Les qualifications du salarié;
Le montant de la rémunération et les modalités de son paiement (Il sera judicieux que le législateur ajoute une mention pour les différentes composantes de la rémunération);
La désignation du poste à occuper par le salarié;
Le numéro d’affiliation de l’entreprise dans la CNSS, ainsi que le numéro d’adhérant du salarié à la CNSS
Ces mentions obligatoires auront l’objectif de vérifier que le CDD n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Par exemple, au cas où il s’avère le contraire, la qualification du CDD devient un CDI par force de loi.
Notons enfin, que le texte de ce projet a été distribué aux organisations professionnelles, les employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives pour requérir leur avis à propos de cet avant projet.
RM/ Blog de Droit Marocain
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vendredi 4 avril 2014

La liste des médicaments princeps et génériques commercialisés au Maroc : (Avec les prix)

Suivi Novembre 2015:
L’arrêté du ministre de la santé n° 3374-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) fixant les prix publics de vente de certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques est publié au B.O du 19/11/2015. Pour consulter la nouvelle liste Cliquez ici
Pour consulter la liste concernant la révision des prix de vente au public des médicaments génériques ou bio-similaires du 05 mars 2015 Cliquez ici Bulletin Officiel du 05 mars 2015
Réf. 
Prix des médicaments génériques et bio-similaires :
Arrêté du ministre de la santé n° 394.15 du 19 rabii II 1436 (9 février 2015) fixant le prix public de vente de certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques et bio-similaires.
Prix public de vente de certain médicaments : 
Arrêté du ministre de la santé n° 393.15 du 19 rabii II 1436 (9 février 2015) portant minoration du prix public de vente de certains médicaments génériques.
Pour consulter la liste de décembre 2014 voir: Bulletin Officiel du 04 décembre 2014 
La nouvelle liste des prix intervient suite aux demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments qui émanent des établissements pharmaceutiques industriels concernés et après avoir recueilli l’avis de la Commission interministérielle des prix.
Réf.
Arrêté du ministre de la santé n° 3900.14 du 16 Mouharem 1436 (10 novembre 2014) portant diminution du prix public de vente de certains médicaments génériques ou bio-similaires.
Ci-après la liste du mois d’avril :
La liste des médicaments princeps et génériques commercialisés au Maroc est publiée au Bulletin Officiel du 08 avril 2014 (Ar) et sur le B.O du 06 juin 2014
A noter que la révision des prix de vente au public des ces médicaments est intervenue par l’Arrêté du ministre de la santé n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix de vente au public des médicaments princeps et génériques commercialisés au Maroc.Pour ce  qui concerne l’entrée en vigueur, il intervient le 9 juin 2014
Pour consulter cette liste, allez sur la page Dernier Bulletin Officiel et repérez le B.O du 8 avril 2014
Pour consulter la liste en français Cliquez ici
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mardi 1 avril 2014

Injonction de payer : La loi n°1-13 est publiée au B.O et entrera bientôt en vigueur

La loi n°1-13 relative à la procédure d’injonction de payer est publiée au B.O dans l’édition générale du 20 mars 2014
La nouvelle loi modifie et complète les dispositions de l’article 155 à 165 du code de procédure civile relatives à la procédure de l’injonction de payer. Elle abroge et remplace les dispositions de l’article 22 de la loi n°53-95 instituant les juridictions de commerce.
Selon, le nouveau texte, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques, en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile. Il ajoute également, quelques précisions concernant le type de recours autorisé. Ainsi, le débiteur peut, lorsqu’il est fait droit à la demande de son créancier, attaquer l’ordonnance rendue contre lui, par voie d’opposition dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance.
Pour connaître en détails ce que la loi n° 1.13 va changer, nous vous invitons à consulter notre billet du 12 février 2014 en Cliquant ici
Concernant la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 1-13, il faut compter trente jours à partir du 20 mars 2014. Ainsi, la loi n°1-13 entrera en vigueur le 19 avril 2014, conformément à l’article 3 de la nouvelle loi (n°1.13)
A titre transitoire, la cour d’appel et la cour d’appel de commerce demeurent compétents pour connaitre aux demandes d’appels relatives aux injonction de payer jusqu’à la date de  l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
RM / Blog de Droit Marocain
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Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur

Entrée en vigueur des Chapitres I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 

Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur concernant les prix des biens, des produits et les tarifs des services, contenues dans les chapitres  I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, devraient entrer en vigueur ce 4 avril 2014 conformément à l’article 42 du décret.
Je précise que l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre I, II, III et IV du Titre II relatives à l’information du consommateur doit intervenir après 6 mois de la date de la publication du décret n° 2-12-503 au Bulletin Officiel. Malgré le temps écoulé, certaines dispositions demeurent subordonnées à la date d’effet des arrêtés nécessaires à l’application de ledit décret, il s’agit plus particulièrement pour les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition des étiquettes sur les biens et produits prévu au Chapitre VI. Idem pour le modèle de l’écrit relatif à l’information concernant la garantie prévue à l’article 3 de la loi n°31-08
Le Blog de Droit Marocain restera à l’affût des textes d’application nécessaires et informera ses fidèles visiteurs au bon moment. Donc, restez branchés.
Dans la même lignée de la protection du consommateur, il y a lieu de vous rappeler notre dernier billet sur les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits que vous pouvez consulter en Cliquant ici
Bon à savoir :
Le contenu des chapitres  :
Chapitre I : Indication des prix des biens ou des produits ou tarifs des services
Chapitre II : Dispositions relatives au mode d’emploi, au  manuel d’utilisation et à la garantie
Chapitre III : Mentions obligatoires devant figurer sur les factures, quittances, et tickets de caisse
Chapitre VI : Contenu et forme de l’étiquette des biens ou des produits mis en vente
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Agents d’affaires: Présentation du projet de loi n° 88.12 au Parlement

Le projet de loi n° 88-12 relatif aux agents d’affaires est bloqué pour des considérations corporatistes.
Il est certes que ce projet risque de raviver les tensions avec les notaires et les adouls qui y voient un retour en arrière par rapport à la sécurité des transactions immobilières.

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez :

Les principales dispositions de la loi n°88-12 : les conditions et les restrictions de loi pour exercer en qualité d’Agent d’affaire : Cliquez ici
Les experts-comptables, les fiduciaires, les écrivains publics, les courtiers (Semsar) et les agents d’affaires en immobilier sont tous concernés par la nouvelle réglementation … Cliquez ici

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