jeudi 5 février 2015

L'échange électronique des données juridiques

Veille: octobre 2015
Un nouveau décret n° 2-15-677 est en attente d’adoption par le conseil du gouvernement, l’objectif est d’abroger les alinéas 5 et 6 de l’article 9 du décret n°2-10-74 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de l’Industrie, du Commerces et des Nouvelles technologies du 6 juillet 2010.
Le décret n° 2-13-881 modifiant et complétant le décret 2-08-518 du 21 mai 2009 pris pour l’application des articles 13,14,15, 21 et 23 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, a été publié au bulletin officiel du 05 février 2015 dans l’édition générale (en arabe).
Le décret n° 2-13-881) permet, à  la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, d’exercer ses attributions concernant la certification électronique qui lui est conférée en vertu du décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 du21 septembre 2011. Ainsi, les attributions de l’autorité gouvernementale chargée  des  nouvelles  technologies  et de l’Agence  nationale  de  réglementation des télécommunications (ANRT) seront transférés à l’autorité gouvernementale chargé de l’Administration de la défense nationale.
Il faut comprendre que la direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, sera chargée, en vertu du nouveau décret de la délivrance des autorisations et la gestion des déclarations  préalables à l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie, la certification électronique et  la création et à la vérification de la signature électronique.
Notons enfin, que le nouveau décret a également à modifié l’intitulé du décret n° 2-08-518 qui devient :
Décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques.  
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Remboursement du crédit du TVA : les seuils de remboursement (2015, 2016 et 2017)

Le décret n° 2-15-135 sur le remboursement du butoir de la TVA est publié au bulletin officiel du 2 avril 2015 (édition en arabe).
Le dernier délai pour le dépôt des demandes expire le 30 juin 2015
Selon les termes des dispositions de l’article 247-XXV du CGI tel que complété par l’article 4 de la loi de finances budgétaire 2014, le crédit de la TVA cumulé à la date du 31 décembre 2013 est éligible au remboursement. Il s’agit du crédit de la taxe résultant de la différence entre le taux de la TVA appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittées des biens d’investissement immobilisables.
Le crédit de la taxe cumulé éligible au remboursement, au titre des années 2015, 2016 et 2017, concerne les entreprises dont le montant dudit crédit de taxe est supérieur à 20.000.000 dirhams et inférieur à 500 000 000 de dirhams.
Les modalités de remboursement :
Selon le texte du décret n° 2-15-135, les personnes concernées doivent déposer auprès du service locales des impôts dont elles relèvent, dans les 2 mois qui suivent celui de la publication du décret n° 2-15-135 au B.O (c-à-d 2 mois depuis le 2 avril 2015), une demande de remboursement formulée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration fiscale.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que visées à l’article 25 du décret n 2-06-574 du 31 décembre 2006
Ces pièces justificatives doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux, ledit relevé est établi dans les conditions prévues à l’article 25 n° 2-06-574 du 31 décembre 2006
Un rapport sommaire certifié par CAC est exigé !
Les personnes concernées doivent joindre outre les documents cités en haut, un rapport sommaire certifié par le Commissaire aux comptes (CAC), comportant, par année, les éléments suivant :
1) Pour le crédit de taxe résultant du différentiel des taux
– Chiffre d’affaires annuel total hors taxe déclaré selon le régime d’imposition à la TVA
– Chiffre d’affaires annuel hors champs d’application de la TVA ;
– Chiffre d’affaires annuel EXONÉRÉ SANS DROIT à déduction ;
– Chiffre d’affaires annuel exonéré avec droit à déduction ;
– Chiffre d’affaires annuel réalisé en suspension de taxe ;
– Chiffre d’affaires annuel imposable hors taxe, par taux d’imposition
    Montant annuel de la TVA exigible, par taux.
    Déduction ;
– Achats non immobilisés :
– Montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il y a lieu.
– Achat immobilisés :
– Montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il  y a lieu.
    Prorata de déduction
    Crédit de taxe déposé hors délai, s’il y a lieu.
    Montant de la réduction de 15 %
    Crédit de taxe annuel.
Plafond du remboursement annuel :
Plafond des achats acquis du taux de 20%
Plafond des achats acquis du taux 14%
Plafond des achats acquis du taux 10%
Répartition des achats par taux, lorsque le chiffre d’affaires est soumis à plusieurs taux de TVA.
2) Pour le crédit de taxe lié à l’investissement
Outre les éléments visés au 1) les renseignements suivants :
Montant total de la TVA sur l’investissement réalisé.
Montant total de la TVA récupéré au titre des achats immobilisés
Montant total de la TVA remboursée au titre des biens d’investissement avec indication des montants demandés par trimestre.
– Montant de la TVA restant dû (Plafond du remboursement)
– Achat annuels obtenus en exonération de taxe.
– Achat annuels en suspension de taxe
– Importation annuelles en admission temporaire.
3) Pour les entreprises qui ont opéré la déduction d’une partie du crédit de taxe au cours des années 2014 et 2015, les renseignements suivants:
Montant du crédit de taxe cumulé au 31 décembre 2013
Montant du crédit de taxe imputé à la date du dépôt de la demande de remboursement.
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dimanche 1 février 2015

La nouvelle obligation comptable des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire : Les précisions de la note circulaire

La note circulaire de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 vient d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle obligation comptable des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire.
Ainsi selon l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’année 2014 qui avait complété les dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prévoit l’obligation pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre est abrogé.
Le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l’auto entrepreneur est également dispensé de la tenue dudit registre conformément aux dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu’il a été modifié par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 précitée.
Par ailleurs l’institution de l’obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu est maintenu.
Ainsi, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’année 2015 impose aux contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu :
– une obligation de tenir des pièces justificatives des achats (1) ;
– un droit de constatation pour l’Administration (2).
1) Obligation de tenir les pièces justificatives des achats
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, prévu à l’article 40 du C.G.I., sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146 bis dudit code, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5 000 dirhams.
Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Par autre pièce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés.
Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L’original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d’ordre commercial, les indications suivantes :
– l’identité du vendeur ;
– le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle ;
–  la date de l’opération ;
–  les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
– les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
– les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
– et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser :
– le nom, l’adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
– les modalités de règlement de l’achat ou de l’approvisionnement.
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
2) Le contrôle fiscal ou le droit de constatation de l’administration:
A compter du 1er janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante, tel que visé ci-dessus.
Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son intervention sur place.
Ce droit de constatation s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 210 du C.G.I.
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