dimanche 19 septembre 2021

La loi n° 19-20 pour l'acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

 Loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation est publiée au Bulletin officiel du 19 août 2021. 

La nouvelle loi concerne les dispositions spéciales concernant l'acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains 

Bon à savoir : 

Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurtait par la législation qui complique le projet d'acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique en sociétés de personnes n'offrait pas toujours une solution pratique lorsqu'une une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple. 

La demande de non-vocation agricole obtenue auprès de Ministère de l'agriculture par ces deux formes sociétaires, n'est toutefois pas sans lourdeur administrative. 

Les dispositions de la nouvelle loi n° Loi n° 19-20 visent à dénouer ces situations de blocage d'acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l'investissement. Reste à savoir que la nationalité marocaine des acquéreurs et des actionnaires demeure exigée. 


Réf. 

Dahir n°  1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation 


 

mercredi 1 septembre 2021

La domiciliation d’entreprise au Maroc

La domiciliation au Maroc est désormais régie par de nouvelles règles, avec la parution au Bulletin Officiel du 9 août du décret n° 2.20.950, portant application des articles 2-544 et 7-544 du Code du commerce. 

Le texte définit le modèle-type du contrat de domiciliation et fixe les obligations du domiciliataire et du domicilié. Ainsi, ce texte pourrait a contribuer a développer l’activité de domiciliation au Maroc, au regard de son importance et assurer un contrôle plus efficient de cette activité qui connaît un développement accéléré. 

Les domiciliataires disposent d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la nouvelle  loi. 

Le non-respect des nouveaux dispositifs engendrent des sanctions pourrait aller jusqu’à 20 000 DH. 

Parution au B.O du décret n° 2.20.950 au B.O


Le contrat de domiciliation :

En application de l’article 2-544 de la loi n° 15-95 formant code de commerce , le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences du nouveau cadre légal (la loi n°89.17), il doit être dressé par écrit et établi selon un modèle fixé par le décret ministériel n° 2.20.950, ce dernier fixe la liste des activités et la durée du contrat de domiciliation.

À noter que le contrat de domiciliation n'entraînera pas l’application la loi n° 49.16 régissant le bail commercial et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l'immeuble.

Le cadre légal :

loi n° 89.17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce régisse la domiciliation des entreprises. Ainsi, la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée sera régie par la section 8 de la loi n° 15-95 (les articles 1-544 au 11-544).


 Les obligations des domiciliées et domiciliataires 

Les obligations du domiciliataire (l’article 4-544 ) :

* S'assurer de l'identité des personnes domiciliées en exigeant selon le cas une copie de la CIN de la personne physique domiciliée ou un extrait d'immatriculation au RC ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d'identifier les personnes domiciliées.

* conserver la documentation afférente pendant une période d'au moins 5 ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes.

* S'assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du RC dans les 3 mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux.

* Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l'administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux.

* Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

* Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.

Les obligations du domicilié (l’article 6-544) :

*  Déclarer auprès du domiciliataire s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil, son adresse personnelle et son activité, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu'aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d'engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents.

* Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l'exécution de ses obligations.

* Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie.

* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation.

* Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification.

* Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire.

Les sanctions encourues par les parties

Est puni d’une amende de 10.000 dhs  à 20.000 dirhams, toute personne physique ou morale ayant exercé l’activité de domiciliation sans avoir effectué la déclaration auprès de l’administration compétente.

Est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout domicilié ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi.

Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout domiciliaire ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi.

Modele de contrat de domiciliation ?

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