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mardi 5 mai 2020

MRE : une assistance juridique téléphonique gratuite

Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger, a annoncé, ce mois de mai, la mise à disposition de l’ensemble des citoyens Marocains résidant à l’étranger d’une liste de numéros téléphoniques d’avocates et d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique.
Cette démarche intervient « pour appuyer l’initiative entreprise par le réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger visant à assister les Marocains résidant à l’étranger et à leur offrir du conseil juridique gracieusement, notamment en cette période de propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), indique le ministère dans un communiqué, faisant savoir que cette liste est accessible sur son portail : www.marocainsdumonde.gov.ma.
Le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger maintient le service de réception et de traitement à distance des requêtes des citoyens Marocains Résidant à L’Étranger. Contactez :
00212537776564
00212661319539
00212661883406
Cette initiative louable, déployée par l’Association du réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, qui intervient en interaction avec les décisions prises par les autorités des pays d’accueil, vise à protéger les droits et les intérêts des Marocains résidant à l’étranger, et permet de leur fournir, dans le cadre de la solidarité, l’information juridique sollicitée, selon la même source.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du processus mené par le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger « ayant trait à la mobilisation des Compétences marocaines à l’étranger et de l’ensemble de ses partenaires de la société civile au profit de nos concitoyens résidant à l’étranger », poursuit le communiqué.
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lundi 4 mai 2020

2020 / Le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2020

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2020 a été fixé à 2,23 %
Le texte de l’arrêté ministériel n° 1003-20 a été publié dans l’édition française du bulletin officiel n° 6874 du 23 mars 2020
Bon à savoir :
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?
Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant.
Il s’agit d’un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d’insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les associés et la société. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, ou l’associé devient le créancier de la société.
Compte courant d’associé : la réglementation
Chaque année le ministère de l’économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Pour l’année 2020, ce taux est fixé à 2,23%
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MRE : une assistance juridique téléphonique gratuite

Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger, a annoncé, ce mois de mai, la mise à disposition de l’ensemble des citoyens Marocains résidant à l’étranger d’une liste de numéros téléphoniques d’avocates et d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique.
Cette démarche intervient « pour appuyer l’initiative entreprise par le réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger visant à assister les Marocains résidant à l’étranger et à leur offrir du conseil juridique gracieusement, notamment en cette période de propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), indique le ministère dans un communiqué, faisant savoir que cette liste est accessible sur son portail : www.marocainsdumonde.gov.ma.
Le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger maintient le service de réception et de traitement à distance des requêtes des citoyens Marocains Résidant à L’Étranger. Contactez :
00212537776564
00212661319539
00212661883406
Cette initiative louable, déployée par l’Association du réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, qui intervient en interaction avec les décisions prises par les autorités des pays d’accueil, vise à protéger les droits et les intérêts des Marocains résidant à l’étranger, et permet de leur fournir, dans le cadre de la solidarité, l’information juridique sollicitée, selon la même source.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du processus mené par le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger « ayant trait à la mobilisation des Compétences marocaines à l’étranger et de l’ensemble de ses partenaires de la société civile au profit de nos concitoyens résidant à l’étranger », poursuit le communiqué.
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Tout ce que vous devez savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNESM)

Le registre électronique des sûretés mobilières dit RNESM est officiellement lancé ce 2 mars (2020) par le ministère de la justice. Le but est de faciliter l’accès au financement pour les TPME
Le nouveau registre électronique sur les sûretés mobilières relève du ministère de la Justice.
Ce billet exclusif sous forme de questions réponses essaie de répondre au mieux sur vos interrogations, n’hésitez pas à ajouter votre question dans les commentaires en bas de page.
Qu’est-ce que le RNESM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
Pourquoi inscrire un droit au RNESM ?
La publication au RNESM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
Comment consulter le RNESM ?
Les consultations de certaines informations se feront par Internet gratuitement. Toutefois, l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixés à 100 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
Pourquoi consulter le RNESM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNESM. Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
Quels droits sont inscrits au RNESM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails)
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Les cessions de créances
– Les cessions avec clause de réserve de propriété
– Leasing
– Laffacturage
Qui peut faire la publication au RNESM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
Ce que doit contenir chaque publication au RNESM :
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements (RNESM) relativement à toutes inscriptions exigées par la loi doit faire l’objet des mentions suivantes :
1°- du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date de son extinction telle que convenue entre les parties.
Quid de l’opposabilité des nantissements publiés au RNESM ?
Toute inscription régulièrement faite en application de l’article 1185 prend effet à la date et à l’heure de sa publicité. L’opposabilité du nantissement est conservée jusqu’à la date d’échéance mentionnée sur le registre   conformément à l’article 1185 ou, à défaut, pendant une période de 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée. À cet effet, un extrait du RNSM peut être produit en justice pour établir la date d’opposabilité du nantissement. Le RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
Que deviennent les sûretés antérieures au RNESM ?
Selon l’article 26 de la loi n° 21-18 relatif aux dispositions transitoires, les créanciers nantis qui ont déjà constitué des suretés mobilières inscriptions selon la loi en vigueur et avant la mise en place du RNSM, doivent transcrire leurs inscriptions et les inscriptions modificatives au nouveau registre dans un délai de 12 mois sous peine de perdre leur droit de priorité.
Les inscriptions reproduites au RNSM produisent le même effet des premières inscriptions, notamment l’opposabilité envers les tiers.
Pour cela, l’administration aura le fardeau d’informer le public par tous les moyens de la date effective de la mise en place du RNSM.
Un travail important attendra les banques et les autres institutions financières pour conserver leurs priorités.
Qui inscrit des droits au RNESM ?
De façon générale, ceux qui détiennent des droits, comme les institutions financières ou les professionnels qui les représentent.
L’inscription est faite à l’initiative du constituant, de tout créancier nanti et de l’agent des sûretés. Ainsi, par toute personne mandatée. Il est également possible que ces inscriptions soient effectuées par les experts comptables, notaires, adouls et les comptables agréés.
Quelle sera ma preuve d’inscription au RNESM ?
Selon l’article 16 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de loi n 21.18 sur les sûretés mobilières. (Publié au BO du 21 novembre 2019), pour chaque inscription au nouveau registre, un numéro sera généré et attribué au nantissement publié. Ce numéro sera également attribué à toute modification ou radiation avec une indication de la date et l’heure de l’inscription.
Comme il est précisé en haut, le numéro ou l’inscription au RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNESM ?
Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l’arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d’extraits.
A noter que les banques et les autres institutions de financement pourraient facturer un montant plus élevé à leurs clients comme honoraires de publication au RNESM
Qu’est-ce que les formulaires web RNESM ?
Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.
Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNESM ?
Selon l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :
– l’indication du numéro de l’inscription à renouveler.
– identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
– la date d’extinction de l’avis de renouvellement
A noter que le renouvellement d’une inscription doit intervenir avant la date d’échéance indiquée au registre.
Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNESM ?
Selon l’article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l’inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d’une inscription entraîne que l’opposabilité de l’inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.
Quid si par inadvertance une banque ou n’importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?
La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :
1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNESM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d’inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l’heure de leurs publications au registre
2e cas :
Il n’existe qu’une seule inscription au RNESM est celle radiée par erreur.
S’agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d’inscriptions concernant d’autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l’inscription radiée par erreur va se heurter à l’effet que le créancier nanti va perdre son rang.
Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?
Selon l’article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d’inscrire au RNESM une promesse de nantissement d’un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l’expiration de 3 mois.
L’avantage de l’inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée. À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l’inscription de la promesse de nantissement sera radiée d’office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.
Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s’ils en existent.
Que deviennent les inscriptions échues dans le RNESM ?
Selon l’article 4 du décret d’application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d’emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l’inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l’information qu’il s’agit d’une inscription radiée.
Comment naviguer dans la plateforme du RNESM ?
Selon le décret d’application de la loi n° 21-18, la plateforme RNESM sera dotée d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d’inscriptions RNESM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.
Qu’est-ce qu’on entend par rang au RNESM ?
Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc…). Toutefois, en pratique, un créancier n’acceptera pas un rang autre que le premier rang.
Qu’est-ce qu’on entend par l’agent de sûretés dans le registre RNESM ?
Selon l’article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l’agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18
Que faire en cas d’erreur matériel lors d’une inscription au RNESM ?
En cas d’erreur matérielle dans une inscription d’un nantissement au registre national, il est possible de procéder à sa rectification à travers une inscription modificative. Mais cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.
Exemples d’une erreur matérielle :
Le cas d’inscrire une SARL au lieu d’une SNC,
Se tromper du montant du nantissement comme au lieu d’inscrire 107 075 des, on a inscrit 105 075 dhs.
Est-ce que l’administration vérifie les documents publiès au RNESM ?
La publication des droits RNESM est faite sans aucune vérification de la part de l’administration, le titulaire est seul responsable de son contenu et sa validation. Cela veut dire qu’un titulaire pourrait croire que son inscription est valide juridiquement, mais il pourrait s’avérer aprés analyse que son inscription est non valide ou son inscription n’est pas au premier rang comme veut sa volonté.
Exemple : La banque A qui a publié un nantissement mais qui omis de le renouvelé à la date d’échéance. Si La banque B a fait une inscription juste après l’échéance du nantissement de la banque A, cette dernière perdrait son rang même si la banque A se rattrape son retard pour renouveler son nantissement.
Comment accéder au regsitre en ligne ?
Le lien hypertexte sera ajouté ici ( Retez à l’affût)
RNESM.JUSTICE.GOV.MA
Qui est l’administration chargée de la tenue du registre et que fait-il?
Le Ministère de la Justice est l’entité juridique chargée de la tenue du registre. Sa mission consiste à veiller à la bonne marche de la plateforme et à faciliter l’accès aux différentes fonctionnalités du site web, et la collecte des tarifs générés par les opérations effectuées par les utilisateurs. Il ne contrôle pas ni ne vérifie les inscriptions et il n’est pas responsable de l’exactitude des informations saisies.
Réf.
Le décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18,  publié au bulletin officiel du 21 novembre 2019
Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
Décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l’application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
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vendredi 1 mai 2020

2020 / Le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2020

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2020 a été fixé à 2,23 % 
Le texte de l’arrêté ministériel n° 1003-20 a été publié dans l’édition française du bulletin officiel n° 6874 du 23 mars 2020
  • Bon à savoir :
– Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?
Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant (voir ici le modèle de cette convention).
Il s’agit d’un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d’insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les associés et la société. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, ou l’associé devient le créancier de la société.
– Compte courant d’associé : la réglementation
Chaque année le ministère de l’économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Pour l’année 2020, ce taux est fixé à 2,23% 
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mercredi 15 avril 2020

Le traitement fiscal de l’indemnité d'assistance allouée au personnel en arrêt temporaire du travail à cause du Covid

16Il s’agit du traitement fiscal de l’indemnité d’assistance allouée par une entreprise en difficulté, au personnel en arrêt temporaire du travail selon la circulaire portant le numéro 878/20/ DGI, qui apporte plus de précision pour faciliter la compréhension.
L’une des principales conséquences de la pandémie du coronavirus « COVID 19 », réside dans l’arrêt du travail des employés engendré par les difficultés des entreprises notamment celles opérant dans les secteurs les plus durement impactés par la crise.
Toutefois, en dépit des difficultés financières engendrées par cette situation de crise, la nécessité de maintenir les emplois et d’atténuer les répercussions sociales dues à l’arrêt temporaire du travail, a conduit certaines entreprises à vouloir allouer à leurs salariés, une indemnité d’assistance au cours de cette période d’interruption du travail pour les aider à couvrir une partie des besoins de leurs familles.
Cette indemnité est traitée fiscalement comme suit :
1- Sur le plan légal
L’arrêt fortuit du travail pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employé liées à la crise sanitaire, entraine une grande perturbation du budget familial du salarié en raison de la perte de ses ressources.
C’est dans ce contexte, qu’intervient la volonté des employeurs d’allouer une indemnité « l’assistance à la famille » prévue par l’article 57-2° du code général des impôts (CGI), pour aider le salarié en arrêt de travail, à subvenir aux besoins de sa famille dans ces circonstances difficiles.
Ainsi, la note circulaire n° 717 formant instruction générale du CGI est complétée par un chapitre réservé au traitement de cette catégorie d’allocation d’assistance spécifique allouée aux salariés en cette période de crise, sur le fondement de l’article 57-2° du CGI.
2- notion d’entreprise en difficulté
Les critères retenus pour définir une « entreprise en difficulté » correspondront à ceux qui seront arrêtés par voie réglementaire. Ces critères seront valables sur le plan fiscal, exclusivement en rapport avec cette période particulière de crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus (Covid 19).
3- Notion du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires pris comme critère pour évaluer le taux de baisse de l’activité correspond au montant des ventes de marchandises, de produits, de services et de travaux immobiliers réalisés au cours de la même période de l’année 2019 et 2020.
Cette information doit correspondre aux écritures transcrites sur le grand livre et appuyées par tout document comptable tel que le journal des ventes, la main courante ou tout document en tenant lieu.
4- formalités et traitement fiscal de l’Indemnité d’assistance versée au personnel en arrêt temporaire de travail.
a- conditions fiscales d’éligibilité à l’octroi d’une indemnité d’assistance :
remplir les conditions d’une entreprise en difficulté à cause de la pandémie du coronavirus (Covid 19);
le salarié doit être dans une situation d’empêchement temporaire d’exercer ses fonctions.
b- État d’information relatif à l’Indemnité d’assistance
Les employeurs qui optent pour l’octroi de l’indemnité d’assistance sont tenus de transmettre à la DGI à l’expiration de chaque mois, un état d’information par voie électronique sur un imprimé-modèle établi par l’administration. Il en est délivré récépissé.
Ainsi, en introduisant l’identifiant fiscal, le système mettra à la disposition de l’employeur, l’état-modèle pré-rempli par les données utiles relatives à son personnel, sur la base des données issues de la dernière déclaration annuelle des salaires.
L’employeur complètera ledit état par les informations justifiant l’éligibilité et les données afférentes à l’indemnité d’assistance allouée et au mode de son calcul. Cet état sera publié sur le site de la DGI.
C- Plafonnement de l’indemnité d’assistance et limitation temporelle
– L’indemnité d’assistance devra être versée dans la limite de 50% du salaire net moyen après impôt, se rapportant aux deux premiers mois de l’année 2020,
L’indemnité d’assistance devra être versée dans la limite de 50% du salaire net moyen après impôt, se rapportant aux deux premiers mois de l’année 2020, hors rémunérations et primes accordées de façon ponctuelle ou à titre exceptionnel (gratifications, primes de rendement, bonus..).
– S’agissant d’une indemnité d’assistance, il est important de préciser qu’elle doit revêtir à ce titre, le caractère d’une somme allouée dans les circonstances particulières de l’arrêt total du travail aussi bien à caractère administratif, que technique, dans le but de permettre au salarié de couvrir de manière optimale les frais se rapportant aux besoins essentiels de son foyer.
Ainsi, s’il est normal de tenir compte pour l’octroi de cette indemnité du statut de l’employé dans l’entreprise et du degré d’impact de l’arrêt du travail sur son train de vie habituel, il n’en demeure pas moins que l’indemnité d’assistance, doit consister à permettre au salarié de couvrir raisonnablement ses dépenses familiales essentielles pour lesquelles elle a été allouée.
– L’indemnité d’assistance est admise dans un plafond de 50% du salaire net moyen après impôt comme précisé ci-dessus. Toutefois, dans le cas où le salarié aurait bénéficié de l’indemnité forfaitaire instituée par la CNSS, dans le respect et conformément à la réglementation en vigueur applicable en la matière, cette indemnité accordée par l’État entre dans le calcul du plafond de 50% précité.
Aucune autre rémunération ne doit être servie au salarié à quelque titre que ce soit.
– L’octroi de l’indemnité d’assistance bénéficie de l’exonération dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire justifiant l’arrêt temporaire du travail.
5- Contrôle des conditions d’éligibilité
Les contribuables doivent servir l’état des indemnités servies de manière à permettre à l’administration d’exercer le contrôle de la sincérité des informations qui y sont mentionnées. Un premier contrôle de conformité est opéré au moment du dépôt électronique par le système. Les investigations complémentaires seront effectuées dans le cadre de la vérification des données factuelles et leur rapprochement avec les informations échangées avec d’autres organismes.
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions prévues par le CGI, s’appliquent aux contribuables ayant opté pour l’octroi de l’indemnité d’assistance.
A cette fin, les employeurs, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir ultérieurement, toutes justifications nécessaires et présenter tous documents aux agents compétents de l’administration fiscale pour procéder au contrôle.
Les fausses déclarations, la production d’informations fictives ou les cas de non éligibilité entraîneront la déchéance de l’exonération. Le contrevenant sera poursuivi en paiement du complément des droits, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévus par le CGI.
Indépendamment des sanctions fiscales, la gravité des infractions peut entrainer, le cas échéant, l’application d’autres sanctions prévues par les lois et la réglementation en vigueur.
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mercredi 8 avril 2020

Pandémie : Les réponses à 12 questions pour les travailleurs et les employeurs

Le ministère du Travail a publié un guide comportant 12 questions-réponses que se posent aussi bien les employeurs que les salariés en matière de législation du travail dans cette période de pandémie.
A travers ce guide explicatif qui intervient après le communiqué conjoint entre le ministère du Travail et de L’insertion Professionnelle et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique du 16 mars 2020 et en guise de contribution à la lutte contre les effets du Corona virus, le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle présentera les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et employeurs аuх aux sous forme de questions/réponses.
Il est à préciser que la base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide étant la loi marocaine et notamment la législation sociale, laquelle contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crises exceptionnelles et passagères et ce, dans le but de la pérennité de l’activité économique et
de la sauvegarde des emplois.
12 Questions/Réponses :
1. Est-ce que l’entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie ?
L’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.
2. Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d’autres congés ?
L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour bénéficier.
• D’un congé  payé additionnel.
• D’un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
• D’un congé additionnel sans solde.
3. Est-ce que le temps du travail peur être réduit pour faire face à la crise du Corona Virus ?
Oui, il est tout à fait légal de procéder å une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du code du travail sous conditions :
• De Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l’entreprise.
• Que le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
• Que la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.
4. Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroissement de l’activité de l’entreprise ?
Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret n° 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la à des surcroîts durée normale de travail.
5. Quid de l’organisation du travail par équipes successives ?
Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour repos, qui ne peut être supérieure à une heure.
6. Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé par le corona virus ?
De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.
7. Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement ?
Il convient de distinguer deux situations :
a- Le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n’est pas encadrée par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l’entreprise, en dispose autrement, cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties.
b- Avoir prouvé l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical et ce cas demeure régie par la législation de la sécurité sociale.
8. Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le corona virus est signalé ?
Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le corona virus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.
9. L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organisation d’une réunion des représentants des salariés ?
Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.
10. Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son domicile au profit de l’employeur et sous sa responsabilité ?
Selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n° 12-18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut précédemment avant le recours à ce mode de travail  en aucun cas, affecter les avantages acquis.
11. Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis sous contrôle médical ou en situation de confinement ?
Étant donné que ce virus #corona est considéré comme une maladie, motivant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.
12. Est-ce que l’employeur peut mesurer la température dư salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise ?
Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son l’accès aux locaux de l’entreprise.
Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu’elle s’établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.
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lundi 6 avril 2020

La mission du syndique de copropriété la loi n°18-00

Dans l’objectif de fournir de l’information juridique exacte et pertinente, en mettant un accent particulier sur ce que le syndic de copropriété doit savoir, ainsi que tout copropriétaire d’immeuble, le site web du ministère de l’habitat met à la disposition des internautes un guide très intéressant qui met en  lumière le régime juridique de la copropriété et ses organes d’administration, vous trouverez ci-après la partie relative au rôle du syndic et sa mission de gestion de la copropriété (bonne lecture) :

(Dahir portant loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Le syndic
1 – Rôle du syndic
Le syndic gère pour le compte des copropriétaires les biens qui leur sont communs, et exécute l’ensemble des dispositions du règlement de copropriété dont il a la charge.
Ainsi, sa fonction revêt divers aspects, à savoir :

1.1    – Aspects juridiques et organisationnels :
•    Le syndic convoque et organise l’assemblée générale des copropriétaires,
•    Il exécute les décisions prises dans ce cadre,
•    Il fait respecter le règlement de copropriété,
•    Il peut engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire ou d’un tiers (avec l’autorisation       de l’assemblée générale),
•    Il est le représentant permanent du syndicat des copropriétaires,
•    Il tient les archives de la copropriété.

1.2    – Aspects financiers :
•    Le syndic gère les ressources financières de la copropriété,
•    Il répartit les charges entre copropriétaires
•    Il perçoit les provisions pour charges,
•    Il règle les fournisseurs,
•    Il s’occupe des problèmes de trésorerie et de la comptabilité.
•    Il présente le budget prévisionnel à l’assemblée générale.

1.3    – Aspects techniques :
Le syndic est responsable, pour les parties communes :
•    de la maintenance des locaux ;
•    de l’entretien préventif et des réparations ;
•    Il négocie les interventions avec les différents corps
 d’état et contrôle l’exécution des travaux. Il soumet les devis à l’assemblée générale ;
•    Il gère le personnel de gardiennage ou d’entretien (concierge).

Il est à noter à ce sujet que la profession de syndic de copropriété est réglementée dans plusieurs pays.
Ainsi, pour le cas de la France, le syndic de copropriété doit posséder une carte professionnelle à renouveler annuellement et pour cela, il doit :
•    justifier de son aptitude professionnelle à exercer cette profession ;
•    fournir une garantie financière destinée à assurer les fonds détenus ;
•    être assuré en responsabilité civile professionnelle contre les risques pécuniaires encourus ;
•    être inscrit au registre du commerce ;
•    ne pas être frappé d’une interdiction d’exercice définie par la loi.

Pour ce qui est de notre pays, la fonction est exercée dans la plupart des cas par des syndics copropriétaires.
Des syndics professionnels voient le jour de plus en plus, mais il n’existe aucune obligation légale de faire appel à ces syndics et le recours à leurs services demeure assez limité.
Compte tenu du cadre légal introduit par la Loi 18-00, du rôle accordé par cette Loi au syndic de copropriété et de la nécessité d’une mise à niveau professionnelle de cette catégorie d’intervenants pour leur permettre de remplir convenablement ce rôle, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace a organisé un cycle de formation en faveur de cette catégorie d’intervenant.

2 – Désignation du syndic
Le syndic et son adjoint sont désignés par l’assemblée générale, parmi les copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix.
Il peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une personne physique ou morale exerçant à titre libéral la profession de gestion des immeubles.
A défaut de la désignation d’un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires par le président du tribunal de première instance après avoir informé l’ensemble des copropriétaires et entendu les présents parmi eux.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

3 – Attributions du syndic
Le syndic est chargé notamment :
–    d’exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné ;
–    de concrétiser les décisions de l’assemblée générale, à moins qu’elles ne soient confiées au conseil  syndical, aux propriétaires ou au tiers ;
–    de veiller au bon usage des parties communes en assu-rant leur entretien, la garde des principales entrées de l’immeuble et les équipements communs;
–    d’effectuer les réparations urgentes même d’office ;
–    de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen et de son approbation par l’assemblée générale ;
–    de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé ;
–    de délivrer un récépissé au copropriétaire en cas de vente s’il n’est pas débiteur à l’égard du syndicat ;
–    d’établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d’une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire ;
–    de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires, au moins tous les trois mois ;
–    de tenir les archives et les registres relatifs à l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l’accès à ces documents et notamment avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre du jour porte sur l’examen de la comptabilité du syndicat ;
– d’entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ;
– de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial de l’assemblée générale.

4 – Le syndic adjoint
En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu’il l’informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions.
En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d’urgence.
Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de ses tâches.

5 – Fin de la mission du syndic
IMPORTANT
A l’expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat, et de l’immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités.
Après expiration du délai de 15 jours précité, et sans que la passation des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au président du tribunal de 1ère instance statuant en référé, d’ordonner à l’ancien syndic de s’y plier sous astreinte.
6 – Rémunération du syndic
L’assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa rémunération. A défaut, ils sont fixés par l’ordonnance judiciaire de nomination du syndic.

Guide du syndic de copropriété / ministère de l’habitat

dimanche 5 avril 2020

Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des droits y afférents

Le comité de veille économique réuni le 14 avril 2020, s’est penché sur les répercussions de la pandémie du corona (Covid 19) et ses effets sur les PME confrontées à des contraintes ayant engendré leur incapacité à satisfaire leurs obligations déclaratives et de paiement spontané des droits prévus par le code général des impôts.
A cet effet, une mesure de bienveillance a été adoptée permettant, à titre dérogatoire, aux personnes physiques qui le souhaitent, de bénéficier d’un report de l’échéance  de la déclaration annuelle du revenu global visée à l’article 82 du code général des impôts ainsi que du paiement des droits dus y afférents, du 30 avril  au 30 juin 2020.
Ce report concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole.
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DGI / Covid-19 / Déclarations fiscales et du paiement de l’impôt (( Report ))

Tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1) :
La déclaration du résultat fiscal,
Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019,
 Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A cet effet, les responsables régionaux sont invités à apprécier avec une bienveillance particulière et une grande attention, au cas par cas, les demandes de report formulées par les entreprises défaillantes en matière des obligations se rapportant au paiement de l’impôt, afin de leur accorder raisonnablement la mesure de bienveillance appropriée.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
(1)    Il s’agit de tous les impôts à l’exception de la TVA et du reversement des impôts retenus à la source dont les entreprises sont de simples collecteurs intermédiaires.
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dimanche 1 mars 2020

Tout ce que vous devez savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNESM)

Le registre électronique des sûretés mobilières dit RNESM est officiellement lancé ce 2 mars (2020) par le ministère de la justice. Le but est de faciliter l’accès au financement pour les TPME
Le nouveau registre électronique sur les sûretés mobilières relève du ministère de la Justice.
Ce billet exclusif sous forme de questions réponses essaie de répondre au mieux sur vos interrogations, n’hésitez pas à ajouter votre question dans les commentaires en bas de page.
Qu’est-ce que le RNESM ?
Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe).
Ce registre permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous. Si une personne ne consulte pas le registre et qu’un problème survient, une saisie par exemple, elle sera en difficulté pour se défendre en déclarant qu’elle ne savait pas qu’un droit était inscrit au registre.
Pourquoi inscrire un droit au RNESM ?
La publication au RNESM permet de protéger un droit au moyen de son inscription au registre, par exemple lors du financement de certains biens meubles, l’emprunteur qui a signé un contrat de sûreté avec son banquier, il verra son contrat publié au RNSM, cette publication conservera les droits de la banque envers son client en contrepartie du financement accordé.
Comment consulter le RNESM ?
Les consultations de certaines informations se feront par Internet gratuitement. Toutefois, l’obtention d’un certificat du registre sera moyennant le paiement des frais fixés à 100 dirhams. Le certificat obtenu permettra de confirmer une inscription/publication au registre, l’indication de la date et l’heure sur ce certificat permettra de déterminer le rang de chaque inscription.
Pourquoi consulter le RNESM ?
La consultation permet, entre autres, de vérifier si un bien meuble est libre de dettes (par exemple lors de l’achat d’une automobile).
Les contrats à l’origine des droits inscrits semble ne seront pas transmis au RNESM. Seuls les avis qui font état de leur existence sont publiés.
Nous pensons fort que pour consulter ces contrats, il va falloir communiquer avec les personnes ou les institutions concernées (signataires, notaires, entreprises, banques …).
Quels droits sont inscrits au RNESM ?
Les droits inscrits au RNSM pourrait porter sur :
– Nantissement de compte bancaire (Cliquez ici pour plus de détails)
– Tous les biens mobiliers du débiteur peuvent être nantis, qu’ils soient des biens corporels ou incorporels, présents ou futurs, déterminés ou déterminables, des biens fongibles ou corps certains, du numéraire ou des droits de créances.
– Les cessions de créances
– Les cessions avec clause de réserve de propriété
– Leasing
– Laffacturage
Qui peut faire la publication au RNESM ?
L’inscription ou la publication au RNSM pourrait être effectuée soit par le créancier (exemple une banque), soit par le débiteur ou par l’agent de sûreté. Ce dernier est une innovation apportée par la nouvelle loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières. L’agent de sûreté pourrait être toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre les mesures nécessaires à la constitution, l’inscription, l’administration, l’opposabilité et la réalisation des sûretés.
Ce que doit contenir chaque publication au RNESM :
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements (RNESM) relativement à toutes inscriptions exigées par la loi doit faire l’objet des mentions suivantes :
1°- du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date de son extinction telle que convenue entre les parties.
Quid de l’opposabilité des nantissements publiés au RNESM ?
Toute inscription régulièrement faite en application de l’article 1185 prend effet à la date et à l’heure de sa publicité. L’opposabilité du nantissement est conservée jusqu’à la date d’échéance mentionnée sur le registre   conformément à l’article 1185 ou, à défaut, pendant une période de 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée. À cet effet, un extrait du RNSM peut être produit en justice pour établir la date d’opposabilité du nantissement. Le RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
Que deviennent les sûretés antérieures au RNESM ?
Selon l’article 26 de la loi n° 21-18 relatif aux dispositions transitoires, les créanciers nantis qui ont déjà constitué des suretés mobilières inscriptions selon la loi en vigueur et avant la mise en place du RNSM, doivent transcrire leurs inscriptions et les inscriptions modificatives au nouveau registre dans un délai de 12 mois sous peine de perdre leur droit de priorité.
Les inscriptions reproduites au RNSM produisent le même effet des premières inscriptions, notamment l’opposabilité envers les tiers.
Pour cela, l’administration aura le fardeau d’informer le public par tous les moyens de la date effective de la mise en place du RNSM.
Un travail important attendra les banques et les autres institutions financières pour conserver leurs priorités.
Qui inscrit des droits au RNESM ?
De façon générale, ceux qui détiennent des droits, comme les institutions financières ou les professionnels qui les représentent.
L’inscription est faite à l’initiative du constituant, de tout créancier nanti et de l’agent des sûretés. Ainsi, par toute personne mandatée. Il est également possible que ces inscriptions soient effectuées par les experts comptables, notaires, adouls et les comptables agréés.
Quelle sera ma preuve d’inscription au RNESM ?
Selon l’article 16 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de loi n 21.18 sur les sûretés mobilières. (Publié au BO du 21 novembre 2019), pour chaque inscription au nouveau registre, un numéro sera généré et attribué au nantissement publié. Ce numéro sera également attribué à toute modification ou radiation avec une indication de la date et l’heure de l’inscription.
Comme il est précisé en haut, le numéro ou l’inscription au RNSM n’est toutefois pas garant de l’exactitude des informations publiées ni de la validité du nantissement.
Quels sont les frais d’inscription, modification, radiation et de consultation au RNESM ?
Pour l’inscription, la modification ou le renouvellement d’un droit, les tarifs ont été fixés à 100 dirhams selon l’arrêt n 392.20 du 21 février 2020. Cela comprend toutes les inscriptions au registre, radiations ou demandes d’extraits.
A noter que les banques et les autres institutions de financement pourraient facturer un montant plus élevé à leurs clients comme honoraires de publication au RNESM
Qu’est-ce que les formulaires web RNESM ?
Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique, ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription.
Quels sont les exigences de la loi concernant un renouvellement au RNESM ?
Selon l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n 21.18, chaque renouvellement relatif à une inscription RNSM doit faire mention des indications suivantes :
– l’indication du numéro de l’inscription à renouveler.
– identification du gagiste nanti concerné par le renouvellement.
– la date d’extinction de l’avis de renouvellement
A noter que le renouvellement d’une inscription doit intervenir avant la date d’échéance indiquée au registre.
Quels sont les exigences de la loi relativement à une radiation du RNESM ?
Selon l’article 9 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, il est nécessaire de faire indication au numéro de l’inscription à radier et identifier le gagiste nanti concerné par la radiation.
Notons que la radiation d’une inscription entraîne que l’opposabilité de l’inscription envers les tiers ne trouvera plus sa place.
Quid si par inadvertance une banque ou n’importe quel créancier nanti a radié une de ses inscriptions ?
La réponse à cette question interpelle deux cas de figure :
1er cas :
Plusieurs inscriptions figurent sur le RNESM, relativement à plusieurs gagistes nantis pour le même débiteur. Dans un tel cas, ces créanciers sont classés par ordre de date et heure d’inscription et la priorité de leurs inscriptions dépend de la date et l’heure de leurs publications au registre
2e cas :
Il n’existe qu’une seule inscription au RNESM est celle radiée par erreur.
S’agissant des deux cas, il faut dire que le 2e cas de figure ne pose pas de problème en absence d’inscriptions concernant d’autres créanciers, or le 1er cas pose le problème que l’inscription radiée par erreur va se heurter à l’effet que le créancier nanti va perdre son rang.
Je compte publier une promesse de nantissement au registre, est-ce que cela préservera mon droit de préférence en tant de créancier ?
Selon l’article 18 de la loi n°21.18 sur les sûretés mobilières, il est possible d’inscrire au RNESM une promesse de nantissement d’un bien. Toutefois, cette inscription doit être poursuivie par une inscription du nantissement avant l’expiration de 3 mois.
L’avantage de l’inscription de la promesse de nantissement pour le créancier réside dans le droit de préférence qui lui est accordé, par rapport aux autres inscriptions intervenues ultérieurement à la promesse publiée. À noter que si le créancier ne procède pas, après 3 mois, à la publication de son nantissement, l’inscription de la promesse de nantissement sera radiée d’office du registre RNSM et le créancier perd son droit de préférence (son rang de priorité) devant les autres créanciers.
Le créancier bénéficiant du droit de préférence, pourrait ainsi être remboursé avant même les autres créanciers s’ils en existent.
Que deviennent les inscriptions échues dans le RNESM ?
Selon l’article 4 du décret d’application de la loi n°21.18, les inscriptions échues ne seront pas apparentes lorsque la consultation est faite par le nom d’emprunteur. Toutefois, il y a lieu de noter que si on procède à une consultation par le numéro de l’inscription échue, à ce moment-là, on obtiendra l’information qu’il s’agit d’une inscription radiée.
Comment naviguer dans la plateforme du RNESM ?
Selon le décret d’application de la loi n° 21-18, la plateforme RNESM sera dotée d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des recherches sur le registre sur tous les types d’inscriptions RNESM. Un service de support technique sera également offert pour faciliter les opérations de publication au registre.
Qu’est-ce qu’on entend par rang au RNESM ?
Par rang, on entend un ordre de priorité des différentes inscriptions RNSM, qui donne le droit à celle du premier rang (la 1ère inscription) d’être la première servie, et ainsi de suite. Théoriquement, un emprunteur peut grever son bien d’autant d’inscription RNSM (1er rang, 2ème rang, etc…). Toutefois, en pratique, un créancier n’acceptera pas un rang autre que le premier rang.
Qu’est-ce qu’on entend par l’agent de sûretés dans le registre RNESM ?
Selon l’article 19 de la loi n° 21.18, on entend par agent des sûretés, toute personne agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire desdits créanciers, pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser les sûretés constituées à leur profit.
Le mandat de l’agent des sûretés est régi par les dispositions du mandat contenues au code des obligations et contrat et dans la nouvelle loi n°21.18
Que faire en cas d’erreur matériel lors d’une inscription au RNESM ?
En cas d’erreur matérielle dans une inscription d’un nantissement au registre national, il est possible de procéder à sa rectification à travers une inscription modificative. Mais cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.
Exemples d’une erreur matérielle :
Le cas d’inscrire une SARL au lieu d’une SNC,
Se tromper du montant du nantissement comme au lieu d’inscrire 107 075 des, on a inscrit 105 075 dhs.
Est-ce que l’administration vérifie les documents publiès au RNESM ?
La publication des droits RNESM est faite sans aucune vérification de la part de l’administration, le titulaire est seul responsable de son contenu et sa validation. Cela veut dire qu’un titulaire pourrait croire que son inscription est valide juridiquement, mais il pourrait s’avérer aprés analyse que son inscription est non valide ou son inscription n’est pas au premier rang comme veut sa volonté.
Exemple : La banque A qui a publié un nantissement mais qui omis de le renouvelé à la date d’échéance. Si La banque B a fait une inscription juste après l’échéance du nantissement de la banque A, cette dernière perdrait son rang même si la banque A se rattrape son retard pour renouveler son nantissement.
Comment accéder au regsitre en ligne ?
Le lien hypertexte sera ajouté ici ( Retez à l’affût)
RNESM.JUSTICE.GOV.MA
Qui est l’administration chargée de la tenue du registre et que fait-il?
Le Ministère de la Justice est l’entité juridique chargée de la tenue du registre. Sa mission consiste à veiller à la bonne marche de la plateforme et à faciliter l’accès aux différentes fonctionnalités du site web, et la collecte des tarifs générés par les opérations effectuées par les utilisateurs. Il ne contrôle pas ni ne vérifie les inscriptions et il n’est pas responsable de l’exactitude des informations saisies.
Réf.
Le décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18,  publié au bulletin officiel du 21 novembre 2019
Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
Décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l’application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
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RNSM : Le registre national des Sûretés mobilières en ligne

Le registre national électronique des Sûretés mobilières, dit RNSN sera mis en ligne à partir de ce 2 mars, conformément à l’arrêt du ministre de justice n° 766.20 du 27 janvier 2020, publié au bulletin officiel n° 6859 du 24 février 2020

Qu’est-ce que le RNSM ?

Le RNSM est un registre public informatisé, créé en vertu de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières (publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe). Ce registre permettra de rendre public des droits relatifs à certains biens meubles. Un droit inscrit au RNSM est réputé connu de tous.

Le RNSM est un registre fonctionnant via une plate-forme électronique qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour faciliter et simplifier les procédures administratives, atteindre la rapidité, l’efficience et la transparence et faciliter les procédures d’enregistrement des sûretés mobilières concernant les crédits dont bénéficient les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et ce, à l’instar de plusieurs législations qui ont entamé ce type de réformes depuis les années 90s

La rémunération en contrepartie des services du registre national électronique des sûretés mobilières est fixée à 100 dirhams

Selon l’arrêt n° 392.20 du 21 février 2020, les frais de chaque consultation, inscription, modification ou radiation d’une inscription au registre, sera soumis à un droit fixe de 100 dirhams.

Pour tout comprendre sur le fonctionnement de ce nouveau registre, consultez notre billet exclusif ici

Tout savoir sur le registre électronique des sûretés mobilières (RNSM) Cliquez ici
RNSM : Le registre National des sûretés mobilières Cliquez ici

 

La clause de réserve de propriété selon la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières : Cliquez ici

 

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18 Cliquez ici

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jeudi 20 février 2020

Les coefficients de réévaluation de l’IR sur les profits fonciers pour 2020

L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 678.20 du 14 février 2020 fixant, pour l’année 2020, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers est publié au Bulletin Officiel n° 6859, édition en arabe du 24 février 2020

Ainsi, ces coefficients se présentent comme suit :

 Année Coefficients applicables en 2020
 2019 1
 2018 1,002
 2017 1,021
 2016 1,028
 2015 1,044
 2014 1,061
 2013 1,065
 2012 1,084
 2011 1,097

 Cliquez ici pour consulter les autres années

  • Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie, de finances et de la réforme de l’administration fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du CGI  institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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lundi 10 février 2020

Les taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaie étrangères au cours de l’année 2019

La Direction Générale des Impôts a publié sur son site web, la note de service annuelle du 22 janvier 2020 relative au taux de change base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2019.

Ainsi, les taux de change moyens à retenir pour la conversion en dirhams des revenus de source étrangère, libellés en monnaie du pays d’origine sont fixés comme suit :

 Monnaie étrangère

 Conversion

 1 Euro 10,779 Dirhams
 1 Dollar Américain 9,627   Dirhams
 1 Livre Sterling (Anglaise) 12,313 Dirhams
  • Bon à savoir :

Le cours des devises est publié chaque année à la même période pour déterminer en dirhams la base imposable des revenus de source étrangère perçus au cours de l’exercice passé.

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mercredi 5 février 2020

Télécharger le code général des impôts

Le Code Général des Impôts (C.G.I.) est constitué de 3 livres :

Le livre premier : regroupant les règles d’assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’ I.S, d’I.R, de T.V.A et de D.E.

• Le livre deux : se rapportant aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités;

• Le livre trois : regroupant les autres droits et taxes les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même et la taxe sur les contrats d’assurances.
Pour télécharger le code général des impôts pour l’année 2020 Cliquez ici
L’édition du C.G.I de 2020 a actualisé l’édition de 2019, en introduisant les modifications prévues par la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n°1-19-125, du 16 Rabii II 1441 (13 décembre 2019).
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vendredi 10 janvier 2020

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18

Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
  • Définition du fonds de commerce :
Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
  • Ce que change la nouvelle loi :
L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … » Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
  • L’acte de nantissement du fonds de commerce :
La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
  • Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
  • L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
Quid des bordereaux d’inscription !
Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
  • Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
  • La durée pour conserver le privilège :
L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
  • Réf.

(1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

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mercredi 8 janvier 2020

Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !

Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !

Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié.

La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce.

L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.

A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :

  • Art. 528-1 : la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
  • Art. 528-2 : Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
  • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.

et

  • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.

Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.

(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

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mercredi 1 janvier 2020

VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maitre d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :
Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.
Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.

Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

  • Bon à savoir :
Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.
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MRE : Caution bancaire marocaine pour l'acquisition d'un bien immeuble au Maroc

Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.

Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :

Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :

Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de

résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

  • Une hypothèque de premier rang est exigée :

La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).

Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.

En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.

En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

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Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.
Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.
La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.
A suivre …
  • Bon à savoir :
Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publiè au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017
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