La loi n° 13-18 modifiant l’article 316 de la loi n° 39-08 relative au Code des droits réels promulgué par le dahir 1.11.178 le 22 novembre 2011 vient d’être publiée au bulletin officiel du 12 mars 2018
La durée d’une prénotation sur un titre foncier,
La proposition de loi tendant à modifier les dispositions de l’article 316 de la loi n°39-08 relative au Code des 10droits réels, promulguée par le dahir n°1.11.178, publié le 22 novembre 2011, vient d’être adoptée (à l’unanimité) par la Chambre des Représentants ce 06 février (2018)
La révision de l’article 316 concerne la durée de la prénotation frappant les titres fonciers. L’objectif de cette révision, étant de protéger et préserver les droits des biens immeubles et des propriétés d’autrui et ainsi réaliser la sécurité foncière qui constitue une condition essentielle du développement et de la promotion de l’investissement.
Selon l’amendement intervenu, la prénotation enregistrée lors d’une action en partage d’un bien immeuble immatriculée (en indivision) reste valable jusqu’au prononcé d’un jugement ayant autorité de la force jugée.
Par conséquent, l’article 316 du code des droits réels est maintenant dressé comme suit :
« l’action en partage d’un bien immeuble immatriculée est valable jusqu’au prononcé d’un jugement ayant autorité de la force jugée ».
Bon à savoir :
La prénotation est un mécanisme prévu par l’article 85 alinéa 1er du dahir du 12 août 1913 telle qu’il a été modifié et complété par la loi n° 14-07 régissant la loi sur l’immatriculation foncière et par d’autres textes spéciaux.
La prénotation au livre foncier produit ses effets à l’égard des parties et les tiers, sans pour autant, conférer aucune présomption, de droit ou de fait, en faveur de son bénéficiaire puisqu’elle n’est considérée que comme étant une mesure provisoire et ne produit donc aucune constitution d’un droit immobilier.
Demader une prénotation :
Toute personne demandant une prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.
Cette réquisition doit contenir et préciser les éléments mentionnés dans l’article 69
L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du roi.
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