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dimanche 5 janvier 2020
Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18
samedi 19 mai 2018
Les société en droit Marocain
Résumé de droit des sociétés au Maroc
Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».
Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.
Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.
La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.
Dans les sociétés commerciales on distingue :
Sociétés de personne | S.A.R.L. | Sociétés de capitaux |
– Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales – Les propriétaires associés se connaissent entre eux. – Responsabilité illimitée – Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés) | – Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales – Les propriétaires associés se connaissent entre eux – La responsabilité des associés est limitée à leurs apports | – Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles – Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas – La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports |
Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)
- La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
- la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
- la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
- « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
- Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
- Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
- Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
- Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
- Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.
Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)
- La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
- Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
- Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
- Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
- Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
- La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
- Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
- Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
- Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
- La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
- Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.
Remarque –
La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.
Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)
- La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
- Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
- Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
- La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
- Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
- Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
- La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts
samedi 16 décembre 2017
Droit des sociétés au Maroc
Résumé de droit des sociétés au Maroc
Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».
Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.
Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.
La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.
Dans les sociétés commerciales on distingue :
Sociétés de personne | S.A.R.L. | Sociétés de capitaux |
– Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales – Les propriétaires associés se connaissent entre eux. – Responsabilité illimitée – Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés) | – Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales – Les propriétaires associés se connaissent entre eux – La responsabilité des associés est limitée à leurs apports | – Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles – Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas – La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports |
Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)
- La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
- la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
- la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
- « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
- Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
- Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
- Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
- Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
- Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.
Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)
- La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
- Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
- Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
- Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
- Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
- La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
- Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
- Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
- Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
- La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
- Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.
Remarque –
La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.
Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)
- La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
- Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
- Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
- La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
- Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
- Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
- La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts
mercredi 29 juillet 2015
Les sociétés de guides de tourisme
Veille juridique :La nouvelle loi n° 133-13 est publiée au B.O du 18 août 2014 Pour consulter le dernier billet sur la loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme |
A la lumière de la nouvelle loi n° 05-12
Observer les dispositions de la loi n° 05-12 dans une opération de cession de parts ou de dissolution de la société est une obligation.
L’activité de guide de tourisme est exercée soit sous forme d’une société de guides de tourisme, soit à titre indépendant. Les guides de tourismes dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes. Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :
– être de droit marocain
– avoir pour objet social exclusif soit l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme.
– Concernant les parts sociales doivent être détenues exclusivement soit par les guides des villes et des circuits touristiques dûment agréées soit par des guides des espaces naturels dûment agrées.
– Le gérant ou tout fondé de pouvoir doit être obligatoirement désigné par les associés de la société.
Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme :
Les parts sociales dans une société de guides de tourisme ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions de la loi n° 05-12 pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.
En cas de décès d’un associé, les ayants droits n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme, à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas ou, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.
La dissolution de la société de guides de tourisme :
La dissolution n’est pas encourue en cas de décès, absence déclarée, d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés. La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.
Les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme :
Comme qu’il a été dit ci-haut, l’exerce de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges.
Pour obtenir l’agrément, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :
– Être de nationalité marocaine
– Être âgé d’au moins de 18 ans;
– Être apte physiquement à l’exercice de la profession;
– Justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixèes par voie réglementaire;
– N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.
Notons enfin, que l’exercice de l’activité de guides de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 14 de la même loi est puni d’une amende de 100.000 dirhams à 200.000 dirhams.
Définition de la profession de guide de tourisme : Selon la définition donnée par la nouvelle loi aux guides de tourisme, il s’agit de toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires. La profession de guide de tourisme comporte deux catégories de guides et chacune de ces catégories est exercée à titre exclusif, il s’agit de : – La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques; – La catégorie des guides des espaces naturels. |
Référence de la nouvelle loi : Le texte de la nouvelle loi dans sa version arabe a été publié en date du 24 septembre 2012 dans l’édition n° 6085. La loi n° 05-12 abroge la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, promulguée par le dahir n 1-97-05 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997) |
jeudi 4 juin 2015
La Société en participation, une forme juridique occulte en droit des sociétés Marocain
– Que peut cacher une SEP ?
– Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?
Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons certains commerçants choisissent cette forme » clandestine » ? Que veulent-ils cacher ?
La base légale de la SEP :
Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.
La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !
La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC .. par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise
Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ?
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales(3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.
Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.
Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ?
Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).
Société Anonyme : La transmission des titres sociaux / le registre de transfert
Cession et transmission des actions :
Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.
Le registre de transfert des titres :
La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)
Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.
Le registres des actions d’une SA doit contenir :
– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)
– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.
– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).
– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).
– La mention expresse de la nullité des titres.
Bon à savoir :
Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.
Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »
Veille : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.
mercredi 18 mars 2015
Le statut de l’auto-entrepreneur selon le projet de loi n° 114-13 : soutenable ?
L’obtention du statut se fera sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste
Suivi: Le dahir n° 1.15.06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur est publié au bulletin officiel du 12 mars 2015
Le 21 Janvier 2015, la seconde Chambre du Parlement a voté à l’unanimité le projet de loi relatif à l’auto-entrepreneuriat.
La nouvelle loi vise à mettre en place un statut de l’auto-entrepreneur, il s’agit d’un régime qui tend de contrôler l’économie informelle et inciter ses unités à s’orienter vers la légalité à travers des avantages juridiques, fiscaux, et sociaux. Ci-après les grandes lignes du projet :
Définition de l’auto-entrepreneur :
L’auto-entrepreneur s’entend de toute personne physique qui exerce, en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de travail, ses compétences, ou son savoir-faire pour générer un revenu et qui exerce une activité commerciale, industriel, artisanale ou une prestation de service, dont le chiffre annuel est inférieur ou égal à :
– 500.000 dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales;
– 200.000 dirhams, pour les prestations de services.
Ces plafonds de chiffres d’affaires peuvent être modifiés par une loi de finances, ainsi le passage vers le régime fiscal de l’entreprise individuelle «classique» dit personne physique se fera immédiatement, dès dépassement de ces seuils.
Seront exclues du régime d’auto-entrepreneur :
– Les personnes exerçant des professions exclues du régime du forfait en vertu du décret n° 2-08-124 du 3 joumada II 1430 ( 28 mai 2009)
– Les salariés du secteur privé;
– Les personnes exerçant des professions libérales réglementées;
– Les fonctionnaires et les agents de l’État, des collectivités locales, des organismes et entreprises publiques et des personnes morales de droit public;
On comprend donc, que l’activité exercée sous le régime d’auto entrepreneur ne peut être exercée qu’à titre principale et non à titre complémentaire contrairement au régime d’auto-entrepreneur français qui donne les deux possibilités.
Un registre national des auto-entrepreneurs :
Il est tenu un registre national des auto-entrepreneurs, la forme et les règles de la tenue de ce registre, ainsi que les modalités d’inscription, de cessation d’activité, de radiation et de réinscription des auto-entrepreneurs seront fixées par un décret.
L’acquisition du statut de d’auto-entrepreneur :
Le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible selon la définition donnée en-haut, et à la validation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique
La radiation du registre national des auto-entrepreneur :
Selon l’article 5 du projet, il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation du registre national des autos-entrepreneurs. Cette radiation peut être faite à l’initiative de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande.
La radiation du registre national des auto-entrepreneurs peut être également faite à l’initiative de l’organisme visé à l’article 3 du projet si l’auto-entrepreneur :
– Déclare un chiffre d’affaires annuel supérieur de 10 % à l’un des 2 seuils (500.000 dhs ou 200.000 dhs)
– Réalise un chiffre d’affaires annuel pendant 2 années consécutives supérieur à l’un des 2 seuils.
– N’informe pas l’organisme chargé de la tenue du registre national des auto-entrepreneurs, du changement d’adresse de domiciliation;
– Ne se conforme pas aux obligations prévue dans la loi n° 114-13
Le régime fiscal des auto-entrepreneurs :
L’auto-entrepreneur bénéficiera d’un régime fiscal spécifique et des avantages prévus par la législation fiscale en vigueur.
Le régime fiscal spécifique sera fixé dans le cadre de la loi de finances. Ainsi, selon le projet du budget, ceux qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 500.000 Dhs dans les domaines commercial et industriel s’acquitteront de l’IR (Impôt sur le revenu) à un taux spécifique de 1%. Les auto-entrepreneurs qui totalisent un chiffre d’affaires de 200.000Dhs seront soumis au taux de 2% pour le secteur des services. Ces dispositions seront appliquées à partir de janvier 2015.
A noter que le projet de loi dispose également que les biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur ne peut en faire objet de saisie à raison des créances dues au titre des dispositions de la loi n° 114-13
Bon à savoir :
L’auto-entrepreneur sera soumis à toute les autres obligations légales et réglementaires notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des règles d’hygiène et de sécurité et de qualification professionnelles requises pour l’exercice de certains métiers