mardi 5 février 2008

La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Pour lire notre plus récent post sur la VEFA Cliquez ici

La Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), communément appelée « achat sur plan », ce qui résume son objet, est le contrat par lequel une personne, l’acquéreur, contracte avec une autre, le vendeur (le promoteur) qui s’engage à édifier un immeuble dansun délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Afin d’éviter les dérapages et les désagréments rencontrés par les acquéreurs, le législateur marocain est intervenu par le biais dela loi n°44-00 en date du 03 octobre 2002 entrée en vigueur depuis le 07 novembre 2003.

Cette loi prévoit un mécanisme qui s’échelonne dans le temps : la VEFA connaît un contrat de réservation (I) (facultatif et non réglementé par la loi et reste donc conventionnel) un contrat préliminaire (II) et un contrat définitif (III)

1/ le contrat de réservation 

C’est le contrat par lequel une personne, le réservataire, réserve l’achat éventuel d’un immeuble à une autre, le réservant, en contrepartie, celui-ci verse un dépôt de garantie.

Le contrat de réservation contient la description détaillée du logement, la surface habitable, le nombre de pièces et les dépendances, le prix de vente et les modalités du paiement et le montant du dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie ne peut pas être utilisé par le vendeur avant la signature du contrat préliminaire. Il reste séquestré entre les mains du notaire chargé de l’opération.

Les documents suivants sont remis au réservant à la signature du contrat de réservation :

– Une notice descriptive sommaire.

– Le plan masse de l’ensemble immobilier projeté.

– Le plan du lot réservé.

Ce type de contrat n’est pas réglementé au Maroc et reste donc conventionnel.

2/ le contrat préliminaire 

Ce contrat est impératif, toute autre promesse de vente ou d’achat est nulle. Il ne peut être conclu sous peine de nullité qu’après achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée,

Il doit comporter des mentions obligatoires. Il doit préciser l’immeuble ou la partie d’immeuble faisant l’objet du contrat, le délai de livraison, le prix et les modalités de paiement, la garantie de remboursement, le règlement de copropriété etc.

Un cahier des charges établi par le vendeur est signé par les parties. Ce document comporte les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble, la nature des prestations et des équipements, ainsi que les délais de réalisation et la livraison de l’immeuble. Une copie certifiée conforme dudit cahier des charges est délivrée à l’acquéreur.

Afin de permettre à l’acquéreur de vérifier que le contrat préliminaire de vente est conforme au contrat de réservation, le contrat préliminaire doit lui être remis par le promoteur au moins un mois avant la date prévue pour la signature de l’acte.

L’acquéreur devra donc payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux et le vendeur, reste maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. Il continue donc de diriger les opérations de construction et gère les relations avec les architectes et les entreprises.

  • Les garanties données à l’acquéreur

– Garantie de remboursement :

« Le vendeur » constituera au profit de « l’acquéreur » à la signature du contrat préliminaire, l’une des garanties de remboursement prévues par l’article 618-9 de la loi n°44-00, savoir une assurance ou un cautionnement (bancaire ou similaire ) afin de garantir le remboursement des sommes déjà versées, dans le cas ou il serait dans l’impossibilité d’achever les travaux.

– La Garantie des vices cachés (365 jours après la délivrance) :

Le vendeur est tenu, envers l’acquéreur, d’une obligation de garantie des vices cachés, par opposition aux vices apparents, c’est à dire ce dont l’acheteur a eu connaissance, ou qu’il aurait pu facilement connaître.

– La Garantie décennale :

Pendant les dix années qui suivent « l’achèvement des travaux », la garantie décennale couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, rendent le logement, impropre à sa destination (défectuosité du toit avec infiltrations d’eau, défaut de solidité des murs et des fondations).

3/ le contrat définitif

Le transfert de propriété de l’immeuble vendu intervient après conclusion de l’acte définitif et son inscription sur les livres fonciers. La signature dudit contrat définitif a lieu après le règlement intégral du prix, achèvement des travaux et obtention d’un permis d’habiter relatif à l’immeuble objet du contrat préliminaire.

4/ les droits et frais afférents à la vente

L’acquisition d’un bien immobilier, par acte authentique, donne lieu au paiement des droits et taxes suivants, réglés au moment de la signature du contrat préliminaire et lors de l’acte définitif :

Droits d’enregistrement

2,7 % du prix de la vente

(pour un particulier)

Conservation foncière

1, 0 % du prix de la vente

Taxe notariale

0,5 % du prix de la vente

Frais de dossier (timbres, certificats….)

environ 10 000 DHS

Hypothèque

de 0,75 % à 1 % du montant du prêt.

  • Pour apprendre plus sur la VEFA

Nous vous proposons également un article publié sur les pages de leconomiste en avril 2010, (voir ci-dessous)

Vente sur plan, une loi juste pour la forme!

• 8 ans après son adoption, les promoteurs résistent

• Pas de délai de livraison, clauses abusives… les dangers

Devenir propriétaire, quoi de plus légitime! Sauf qu’un «homme averti en vaut deux». Lorsque madame et monsieur se présentent chez un promoteur, il y a de fortes chances pour que le rêve tourne au cauchemar. C’est particulièrement envisageable lors de l’achat sur plan. Plus connu chez les juristes par la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Souriant et affable, le commercial de la société immobilière vous propose alors de réserver votre appartement. Dans 90% des cas, vous sortirez après avoir signé… un reçu de réservation au lieu d’un contrat préliminaire. Ce dernier est en principe un compromis de vente ou une promesse de vente. Qu’est-ce que ça change? Juridiquement, ce reçu offre une protection minimale.

D’ailleurs, il ne mentionne pas le délai de livraison. En cas de retard, le client pourra difficilement se prévaloir de dommages et intérêts. Même si son droit de créance est manifeste puisque le reçu indique qu’il a versé un acompte. Le juge civil accorde à l’acquéreur le droit d’être remboursé. La jurisprudence de la Cour suprême «penche vers le principe du délai raisonnable. C’est-à-dire le temps légitime dont dispose un promoteur pour édifier son projet immobilier», explique un magistrat de la Haute cour. Donc un dédommagement est toujours jouable.

La charge de la preuve, elle, incombe au promoteur qui doit démontrer sa bonne foi dans l’exécution de ses engagements. Mais rares sont les clients qui s’engagent dans une bataille judiciaire qui s’annonce rude, onéreuse et longue surtout.

Toujours est-il que la validité juridique du reçu de réservation est très discutable.

La loi relative à la VEFA impose un contrat préliminaire conclu devant un notaire ou un avocat inscrit sur la liste et agréé près la Cour suprême. Dans le cas contraire, il est frappé de nullité, prévient l’article 618-3. Ne serait-ce que parce qu’il n’a pas été élaboré par un juriste «appartenant à une profession légale et réglementée». Celui-ci lui octroie le cachet d’acte authentique.

Autant dire que le reçu de réservation sert généralement à prouver «le versement d’une valeur. C’est un simple contrat où l’on distingue, d’un côté, un bénéficiaire ou un réservant qui s’engage à payer et, de l’autre, un promoteur qui s’engage à édifier», affirme le notaire Faiçal Benjelloun. Vu sous cet angle, ce document ne sert pas à grand-chose surtout lorsque la qualité de l’ouvrage est contestée par le client. C’est là d’ailleurs un autre piège à éviter.

• Le principe du ni-ni

En effet, le reçu ne contient pas «une description de l’immeuble, objet de la vente» comme l’exige l’article 618-3 de la loi relative la VEFA. Or, le contrat préliminaire quadrille ce point. C’est une garantie pour que le client ne se retrouve pas avec une finition économique alors qu’il a acheté un appartement moyen ou haut standing. Des acquéreurs témoignent avoir eu droit à «des portes de cuisine de 65 cm, ce qui ne permet pas de faire entrer un réfrigérateur!» (www.leconomiste.com/édition du 5 avril 2010).

Souvent le reçu de réservations se contente de préciser le prix global de la vente, l’usage du local (habitation ou commerce)… En revanche, la superficie -élément significatif dans la description d’un immeuble- n’est pas mentionnée. C’est pourquoi certains nouveaux propriétaires se retrouvent avec des appartements amputés de 10, 20, voire 30 m2. D’où le poids juridique du cahier des charges qui est joint au contrat préliminaires. Et qui servira de preuve à charge pour se retourner contre un promoteur véreux.

Le compromis de vente permet de verrouiller encore plus ses droits «en déposant une prénotation dans le titre mère disponible à la conservation foncière», souligne Mohamed Alami, président délégué du Conseil national des notaires. Prénotation qui est soumise à l’accord préalable du vendeur.

Quel recours aura donc l’acquéreur si ce dernier la lui refuse? Si réforme il y a, n’est-il pas judicieux de supprimer l’accord préalable du promoteur prévu par l’article 618-10?

A part la description de l’immeuble, la loi relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement pose d’autres conditions. Parmi lesquelles figurent les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance.

Le reçu de réservation n’en fixe pas non plus sa référence: dépositaire, montant de la caution… L’article 618-9 de la loi sur la VEFA précise bien que «le vendeur doit constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire (…) afin de lui permettre de récupérer les versements en cas de non-application du contrat». Exemple: la faillite du promoteur.

• Attention au recto!

Le directeur juridique d’une grande banque estime «qu’il aurait fallu rendre plus explicites les motifs d’une éventuelle mise en jeu de la caution bancaire, puisque la non-application du contrat demeure une notion très vague».

Aussi, «il convient de préciser la nature exacte de la caution «similaire» (assurance ou toute autre caution) auquelle il est fait référence par l’article 618-9», poursuit-il. Il n’en demeure pas moins que le recours au dépôt d’une caution reste un fait rarissime. Ce sont surtout «les groupes immobiliers étrangers -particulièrement à Marrakech et Tanger- qui y ont recours. La clientèle de luxe est plus pointilleuse surtout que les prix de vente dépassent souvent 1,5 million de DH. Elle exige par conséquent des garanties. Son poids financier conforte sa marge de manœuvre lors des négociations», témoigne un banquier.

Le reçu de réservation pullule de clauses abusives.

«En cas d’annulation de la réservation ou de désistement unilatéral du client, la société vendeuse retient 5% de la valeur vénale du bien à titre de dommages et intérêts», lit-on au recto d’un spécimen. Or, en cas de défaillance du promoteur, le reçu ne prévoit aucune pénalité à son égard. C’est l’exemple type d’une clause abusive où le déséquilibre en faveur du vendeur est flagrant. C’est à ce genre de pratique que le projet de loi 31-08 relative à la protection du consommateur (articles 15 à 20) doit faire face. La chasse sera donc ouverte aux clauses abusives dans les billets, tickets, bons de garantie, bons de livraison… Et les fournisseurs doivent, selon l’article 199, mettre leurs contrats en conformité… Ils auront un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi 31-08 au Bulletin officiel. En attendant son entrée en vigueur, beaucoup de consommateurs sont pris au piège.

Reste à savoir pourquoi les dispositions de la VEFA sont restées finalement lettre morte? Le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme rétorque que, d’après les échos des promoteurs, «cette loi protège beaucoup les clients». Mounia Lahlou, directrice de la promotion immobilière, avance «que la réforme de la loi 44-00 est d’actualité: le projet est à l’étude mais aucun deadline n’a été encore fixé».

La Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) a déjà émis des propositions. Une rencontre entre les professionnels et le ministère de tutelle est programmée. Yassine Lahlou, président de la commission communication au sein de la FNPI, affirme que la loi relative à la VEFA «est théoriquement très intéressante, mais elle n’est pas concrète». Pour étayer ses propos, il en énumère dix limites: en cas de retard, la force majeure n’est pas prise en compte; la signature d’un acte authentique dressé par un notaire ou par un professionnel agréé; les pénalités de retard ne sont applicables qu’au promoteur; la gestion lourde des cautions bancaires… Par conséquent, la loi sur la VEFA (…) «n’est pas encore pratique. C’est pourquoi de nombreux promoteurs font encore appel au simple reçu de réservation».

Il y a 3 ans pourtant, le marché immobilier a connu un pic. La forte demande a fait que les promoteurs étaient en position de force et ils le sont toujours.

Après huit ans de son adoption, la loi sur la VEFA n’a finalement pas vraiment servi à grand-chose.

Pas d’action collective

LE reçu de réservation d’un appartement n’offre pas au client/consommateur le bouclier juridique de la loi relative à la VEFA. En cas de litige, les acquéreurs lésés doivent se tourner vers le juge. D’où justement le poids des associations de consommateurs dans la lutte contre les clauses abusives. Même si le projet de loi relative à la protection du consommateur demeure relativement rigide: les acquéreurs lésés ne pourront pas ester collectivement en justice alors même qu’ils se regroupent en association. Pas de class action donc. Le projet de loi 31-08 n’accorde le droit de se porter partie civile qu’aux associations de consommateurs reconnues d’utilité publique.

Sécuriser les relations contractuelles

Sécurisez la rédaction des clauses de vos contrats (première partie)

Votre attention doit être attirée sur plusieurs catégories de clauses:

– les clauses relatives à la négociation du contrat.

– les clauses relatives au prix.

– les clauses relatives aux obligations des contractants.

– les clauses relatives aux conséquences de l’inexécution du contrat.

– les clauses relatives à la durée du contrat

– la clause de cessibilité du contrat

– les clauses sur les litiges liés au contrat

– la clause de désignation du droit applicable

– la clause de non-concurrence.

1) Les clauses relatives à la négociation du contrat

Modèle : Clause précisant certaines notions du contrat

« Dans le présent contrat, la … sera entendue comme … ».

– Clause relative à la durée des négociations

Vous avez tout intérêt à préciser pendant combien de temps vous souhaitez soumettre une offre de contracter à votre partenaire. Passé ce délai, il ne pourra plus prétendre conclure le contrat en acceptant votre offre.

Vous pouvez aussi, plus généralement, préciser la durée pendant laquelle vous entendez mener des négociations et insérer, par exemple, une clause précisant la chronologie (avec un calendrier prévisionnel) que vous proposez de suivre pour les négociations.

Modèles : Clause relative à la durée des négociations

« La présente offre est valable / peut être acceptée par son destinataire / par la société … / par M. … jusqu’au … / pendant un délai de deux mois à compter de la date de son envoi, déterminée par la date d’envoi par accusé-réception. Après ce délai, la présente offre ne pourra être acceptée et lier les parties qu’après sa réitération par son auteur ».

« La présente offre faite le … ouvre, à partir de son envoi, une période de négociations entre son auteur et son destinataire / la société … / M. … de deux mois, soit jusqu’au … . Pendant cette période, les parties s’engagent à ne pas entrer en pourparlers avec d’autres partenaires en vue de conclure un contrat ayant un objet identique / L’auteur de l’offre s’engage à proposer cette offre à son seul destinataire, la société … / M. … ».

– Clause relative à la conclusion définitive du contrat

Lors de la négociation du contrat, vous pouvez être amené à discuter certaines clauses avec votre partenaire. Vous devez veiller à ne pas être engagé définitivement sans que vous l’ayez voulu.

Conseil :

Pour éviter toute ambiguïté, vous pouvez insérer une clause
dans l’offre que vous proposez en vue de la conclusion du
contrat par laquelle vous précisez par exemple que le contrat
ne sera formé qu’après votre approbation définitive. Une telle
clause peut aussi préciser les conditions dans lesquelles vous
accepterez les modifications à votre offre que pourrait proposer
votre partenaire.

Modèles : Clause relative à la conclusion définitive du contrat

« La conclusion définitive du contrat n’aura lieu qu’avec l’approbation définitive par l’auteur de l’offre de l’acceptation qu’en a fait celui auquel elle a été proposée ».

« Si le bénéficiaire de l’offre propose des modifications à l’offre qui lui est soumise, le contrat sera définitivement conclu dès acceptation de ces modifications par l’auteur de l’offre initiale. Les modifications de l’offre qui pourraient être proposées devront lui être soumises dans les 30 jours suivant l’envoi de l’offre initiale ».

2) Les clauses relatives au prix

En cas de contrat de vente, le prix du bien vendu doit être déterminé ou être au moins déterminable pour que la vente soit conclue (art 487 DOC).

Ce n’est pas le cas pour tous les contrats. Pour le contrat d’entreprise qui porte sur une prestation de service, par exemple, le prix peut être fixé après la conclusion du contrat. Vous avez intérêt dans toutes les hypothèses à préciser si le prix est hors taxes ou toutes taxes comprises (douane, T.V.A. …).

– La fixation du prix par l’une des parties

Le prix à payer est parfois fixé unilatéralement par l’une des parties sans être stipulé dans le contrat signé. Ce type de clause est valable, sauf pour certains contrats (la vente par exemple). Ce mécanisme est utilisé pour les contrat-cadres qui fixent les relations juridiques à venir entre les partenaires.

Vous pouvez prévoir par exemple que le prix applicable à une prestation que vous proposez sera celui fixé par vos conditions en vigueur au moment de l’exécution du contrat.

Conseil :

Si l’une des parties fixe unilatéralement le prix des prestations,
elle ne doit pas abuser de ce droit, sous peine que le juge
intervienne pour assurer un certain équilibre du contrat.
La loi sanctionne aussi certaines pratiques tarifaires.

Elle interdit notamment la pratique des prix minimum imposés par laquelle l’une des parties au contrat voudrait imposer à son partenaire le prix auquel il revendra le bien qui lui a été vendu. ..

Pour cette raison sont par exemple interdites la clause d’un contrat qui subordonne à l’autorisation du fournisseur la fixation de prix inférieurs de 10 % à un prix moyen de référence ou la clause qui prévoirait que la livraison d’un produit peut être refusée si le prix de revente pratiqué est jugé insuffisant.

En revanche, la pratique des prix conseillés est admise

Modèle : Clause relative à la fixation du prix par l’une des parties

« Le prix applicable aux contrats qui seront conclus en application du présent contrat-cadre sera fixé par application des conditions pratiquées par le vendeur au jour de la commande / de l’exécution de la prestation / de la livraison du bien ».

– Le recours à un tiers pour la fixation du prix.

Le prix est parfois fixé par un tiers, un expert par exemple, qui agira alors en qualité de mandataire des parties.

Conseil :

Si le prix doit être fixé par un expert, il est préférable de le désigner nommément dans le contrat, ainsi que les modalités de désignation d’un éventuel remplaçant en cas de désistement.

Si vous précisez qu’il sera nommé d’un commun accord, il convient de prévoir le renvoi au tribunal compétent en cas de désaccord sur le nom de l’expert pour que le juge y procède. En l’absence de cette précision, le contrat, s’il s’agit d’une vente, par exemple pourrait être déclaré nul, faute de prix déterminable.

Enfin, vous devez préciser à quel moment le tiers devra fixer le prix du bien vendu.

Modèle : Clause relative à la fixation du prix de cession de parts sociales par un tiers

« Le prix de vente sera fixé par un expert désigné par accord des deux parties / par M. / Mme …, expert. Il déterminera le prix des parts sociales au moment de la réalisation de la condition suspensive stipulée (par exemple l’agrément de l’acquéreur par les autres associés de la société ou l’octroi d’un prêt destiné à financer l’acquisition des parts sociales).

Il disposera d’un délai de … jours pour fixer le prix à partir de sa saisine par l’une des parties ou par le juge. Le prix fixé par l’expert désigné est définitif et ne peut être contesté par les parties. Les parties payeront chacune la moitié des frais qui résulteront de l’application de cette clause ».

– Le paiement des frais de vente.

En principe, les frais de paiement (ex.: taxes, frais de quittance, de transport) seront à la charge de l’acheteur (art. 577 D.O.C).

Cependant, vous pouvez stipuler dans une clause du contrat, que les frais de vente seront à la charge du vendeur ou seront partagés entre les parties selon des modalités que vous devez alors préciser (par exemple: la moitié payée par chaque partie / un tiers à la charge du vendeur et deux tiers à la charge de l’acquéreur).

Conseil :

Cette clause peut être utile par exemple si vous devez recourir à un expert pour fixer le prix. Il est préférable alors de préciser qui devra le payer. En l’absence d’une telle stipulation, sa rémunération devra être payée par l’acquéreur.

Modèle : Clause relative aux frais de vente

« Les frais liés à la présente vente, tels que les frais de livraison, de stockage, de douane, seront à la charge de l’acquéreur / du vendeur / pour moitié à la charge du vendeur et pour moitié à la charge de l’acheteur ».

– La renégociation du prix

Vous pouvez avoir intérêt à prévoir qu’en cas de modification importante de l’équilibre du contrat, le prix pourra être modifié. Ce type de clause est parfois appelé clause de «hardship».

Elle jouera si l’équilibre du contrat est profondément modifié du fait d’un évènement imprévisible d’ordre économique ou politique par exemple (ex.: un contrat de fourniture de biens d’un pays qui connait un bouleversement politique entrainant une augmentation du prix de ce bien).

Cet évènement se distingue de la force majeure car celle-ci empêche l’exécution du contrat, ce qui n’est pas le cas ici, l’événement ayant pour effet seulement de rendre plus onéreux le contrat pour l’une des parties.

Conseil :

Veillez à préciser quels évènements pourront être pris en compte et obligeront les parties à modifier les termes du contrat.

Modèle : Clause de hardship (renégociation du prix en cas de modification de l’équilibre pendant l’exécution du contrat).

« Si l’équilibre du contrat est modifié pendant son exécution à la suite d’un événement (politique / économique …) / de tout événement indépendant des parties, celles-ci devront renégocier le contrat.

Elles pourront modifier le prix ou conserver le prix et modifier les prestations fournies. Elles devront faire preuve de bonne foi lors de la renégociation du prix, sous peine d’engager leur responsabilité. Si les parties ne trouvent pas un accord sur la renégociation du contrat, le tribunal … (ex. le tribunal de commerce de casablanca) / un arbitre pourra être saisi pour trancher le différend ainsi apparu et définir les modifications du contrat nécessaires pour rétablir l’équilibre des prestations contractuelles.

La décision du juge / de l’arbitre s’imposera aux parties. Il devra être saisi dans un délai de … après la première tentative de renégociation du contrat n’ayant pas abouti à un accord des parties ».

3) Les clauses relatives aux obligations des contractants

Ces clauses doivent attirer toute votre attention car elles précisent les obligations et les droits qui naissent de la conclusion du contrat.

– Clause sur la monnaie de paiement

Le prix des prestations prévues par le contrat doit être fixé en dirhams.

Conseil :

La clause désignant une monnaie étrangère comme monnaie de paiement est prohibée. La règle ne vaut que pour les paiements internes. Au contraire, cette clause est valable pour les paiements internationaux, c’est-à-dire pour les paiements liés à une opération du commerce international ou à un contrat destiné à la financer.

– Clause sur le lieu et les modalités du paiement

Le lieu du paiement et les modalités du paiement peuvent être précisées. En l’absence d’une clause les précisant, la loi prévoit que le paiement d’une somme d’argent doit être fait au domicile du créancier (art. …D.O.C).

Conseil :

Sauf pour les prix d’un faible montant, le paiement ne doit pas avoir lieu en numéraire. Il convient alors de recourir à un autre moyen de paiement. Vous pouvez préciser le lieu de paiement, en indiquant par exemple l’adresse d’un établissement ou d’une filiale.

Modèle : Clause sur les modalités du paiement

« Le prix stipulé à la clause n° … devra être payé au plus tard le … à … ».

– Clause sur le délai d’exécution

Si le contrat précise à quel moment vous devez avoir exécuté vos obligations (livraison d’un bien, fabrication d’un produit, exécution d’une prestation…), vous devez pouvoir obtenir un délai supplémentaire sous certaines conditions. En l’absence d’une telle clause, vous risquez d’engager votre responsabilité contractuelle et votre partenaire pourrait obtenir la résolution rétroactive du contrat.

Modèle Clause sur le délai d’exécution

« En l’absence d’exécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie ne pourra demander la résolution du contrat qu’après avoir laissé à l’autre partie un délai de … jours pour lui permettre d’exécuter. S’il exécute dans ce délai, il pourra néanmoins engager sa responsabilité pour le dommage que le créancier aurait pu subir du fait du retard ».

– Clause d’indexation

Si le contrat s’exécute sur une période de plusieurs mois ou de plusieurs années, vous pouvez avoir intérêt à prévoir une clause d’indexation aussi appelée clause d’échelle mobile. Le prix stipulé variera donc en fonction de l’indice choisi (à la hausse ou à la baisse).

Conseil :

La loi limite le choix des parties dans la fixation de l’indice.

Un indice général (ex.: le S.M.I.C., le taux de l’inflation) ne peut pas être choisi par les parties. L’indice choisi doit présenter un lien avec l’activité de l’un des contractants ou l’objet du contrat. En revanche, vous êtes libre de prévoir que l’indexation s’appliquera à la totalité du prix ou seulement à une partie. Vous devez aussi préciser le rythme auquel la réévaluation sera soumise. Enfin, il est préférable de préciser si l’indice pourra être modifié et selon quelles modalités.

Modèle : Clause d’indexation

« Les prix fixés à la clause n° … et à la clause n° … varieront en hausse (et / ou en baisse) en fonction de la variation de l’indice … publié par ….

La première réévaluation par application de l’indice aura lieu à la fin de la première année du contrat par application de l’indice de référence du … 1er / 2ème / 3ème / 4ème trimestre de l’année précédente. Il aura lieu ensuite chaque année selon les mêmes modalités ».

« Les parties pourront, par un commun accord, modifier l’indice stipulé au présent contrat par un simple avenant. Le désaccord sur l’indice de remplacement vaut refus de modification de l’indice et n’autorise par le juge à se substituer aux parties dans le choix d’une indice de remplacement » ou: « Le présent indice ne pourra pas être modifié ».

« Si l’indice disparaît, les parties devront s’entendre sur l’indice qui le remplacera ou, à défaut d’accord, saisiront le juge compétent (ex.: le tribunal de commerce de casablanca) / un expert / M. / Mme …, expert, pour lui demander de choisir un autre indice qui sera appliqué à partir de l’année qui suivra sa décision ».

4) Les clauses relatives aux conséquences de l’inexécution du contrat

– Clause relative à la résolution du contrat.

Si votre partenaire n’exécute pas ses obligations, vous pouvez demander la résolution du contrat. Le contrat est ainsi remis en cause de manière rétroactive, ce qui différencie la résolution de la simple résiliation.

Conseil :

En principe, le créancier qui n’a pas obtenu exécution
doit demander au juge de résoudre le contrat. Le juge
dispose alors d’un pouvoir d’appréciation sur la gravité
de l’inexécution. Seule une inexécution d’une certaine
importance justifie la résolution du contrat. Si vous
voulez éviter que le juge dispose de ce pouvoir,
vous pouvez prévoir dans une clause les hypothèses
dans lesquelles la résolution devra être prononcée.
Lorsque la résolution est décidée, elle anéantit,
rétroactivement, le contrat. Vous pouvez alors
préciser dans la clause, les conséquences qu’aura
la résolution, notamment à l’égard des prestations
qui auront été exécutées au moment de la décision
du juge. Elles devront être restituées ou donneront
lieu au versement d’une indemnité si la restitution
est impossible.

Modèle : Clause relative aux conditions et aux conséquences de la résolution

« Le contrat pourra être résolu si le débiteur ne paye pas la somme fixée par la clause n° … à la date du … . Le paiement d’une fraction du prix vaut absence de paiement et autorise le créancier à demander la résolution du contrat. En cas d’urgence, le créancier pourra prendre l’initiative de déclarer le contrat résolu à ses risques et périls ».

– Clause pénale

La clause pénale permet aux parties de prévoir, à l’avance, le montant des dommages-intérêts qui seront dus en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle évite donc de devoir saisir le juge pour lui demander de fixer leur montant. Elle constitue aussi un moyen de pression sur le débiteur qui est incité à respecter les engagements nés du contrat.

Conseil : 

Vous devez être attentif au montant stipulé par la clause pénale. Mais dans tous les cas, ce montant peut être modifié par le juge (voir D.O.C.) s’il est excessif ou dérisoire.

Modèle : Clause pénale

« En cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie sera en droit de demander des dommages-intérêts d’un montant de …. euros, quel que soit le montant du préjudice effectivement subi ».

– Clause de non-responsabilité

A la différence des clauses qui se contentent de limiter la responsabilité, les clauses de non-responsabilité permettent de prévoir que le débiteur d’une obligation sera exonéré de toute responsabilité pour le dommage qui pourrait résulter de l’inexécution de ses engagements contractuels.

Conseil :

Ces clauses sont en principe valables. Cependant, la loi les interdit dans de nombreuses hypothèses et les tribunaux ont tendance à en limiter la portée voire à les censurer.

Certaines clauses propres à des secteurs d’activité particuliers sont interdites par le législateur.

Elles sont par exemple nulles dans les relations entre les hôteliers et leurs clients pour les objets volés ou détériorés ( voir D.O.C ). Là aussi, la force majeure exonère l’hôtelier. Il est également responsable en principe pour les objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont il a la jouissance privative Plus généralement, si le vendeur d’un bien est professionnel, la vente ne peut pas comporter en principe une clause excluant ou limitant la garantie des vices cachés.

En matière de transport (terrestre, fluvial, aérien ou maritime), les clauses de non responsabilité en cas de perte ou d’avaries sont nulles (art. …. du Code de commerce). En revanche, le transporteur conserve le droit d’invoquer un cas de force majeure. De plus, les clauses qui ne suppriment pas toute responsabilité mais prévoient une limitation de sa responsabilité sont valables.

Modèle : Clause sur la responsabilité du vendeur / de l’entrepreneur

« Dans le cadre du présent contrat, la société … / M. … / Mme … ne pourra jamais être tenu d’indemniser les dommages qui pourraient résulter d’un manquement aux obligations nées du contrat ».

– Clause limitative de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité sont valables. Les parties sont libres d’aménager, à leur convenance, les conditions dans lesquelles leur responsabilité contractuelle pourra être engagée. Vous devez être attentif à leur contenu, de façon à évaluer les conséquences de vos manquements éventuels à vos engagements.

Conseil :

La limitation de la responsabilité contractuelle peut porter sur différents éléments. Ainsi, cette clause peut limiter le type de dommage qui sera indemnisé. Elle peut aussi limiter le montant de l’indemnisation (plafond stipulé). Elle peut enfin prévoir de manière limitative les hypothèses dans lesquelles la responsabilité sera engagée.

Modèle : Clause limitative de responsabilité

« En cas d’inexécution par la société … / M. … / Mme … de ses obligations nées du présent contrat, sa responsabilité sera limitée au préjudice prévisible dans un plafond de … euros ».

– Clause relative aux intérêts moratoires

Le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent peut obliger à payer des intérêts moratoires (art. …) qui indemnisent forfaitairement le préjudice qui résulte du retard.

Conseil :

En principe, le créancier de l’obligation doit mettre en demeure le débiteur pour que les intérêts moratoires commencent à courir. Cependant, le contrat peut prévoir qu’il en sera dispensé. Le taux des intérêts moratoires est fixé chaque année par les pouvoirs publics. Mais vous pouvez aussi fixer par une clause le taux qui sera appliqué (par exemple 4 ou 5 % par an). Les intérêts ne pourront être capitalisés que dans les conditions prévues par la loi qui exige qu’ils soient dus depuis un an (art. ..).

Modèle : Clause relative aux intérêts moratoires

« En cas d’absence de paiement des dettes de sommes d’argent nées du présent contrat, les intérêts moratoires pour retard seront dus dans les conditions de l’article ….. / les intérêts seront dus sans qu’une mise en demeure du débiteur soit nécessaire. Le taux applicable sera le taux légal / sera de … % par an. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article .., sans qu’il soit besoin de saisir le juge ».

5) Les clauses relatives à la durée du contrat

– Clause stipulant un terme

Vous pouvez prévoir que le contrat sera conclu pour une durée prévue dès sa conclusion en insérant un délai ou en précisant une date. Vous pouvez aussi prévoir que le contrat prendra fin après la réalisation d’un événement (la construction d’une maison, de son gros-œuvre, de son raccordement à l’électricité dans une rue, à sa livraison).

Conseil :

Le contrat assorti d’un terme est définitivement conclu. Au contraire, si le contrat est soumis à une condition, sa conclusion définitive dépendra de cet événement. La condition peut être suspensive (le contrat est conclu si l’événement se réalise) ou résolutoire (le contrat est remis en cause si l’événement se réalise).

Modèles : Clause fixant le terme du contrat à la réalisation d’une condition

Condition suspensive

« Le présent contrat sera définitivement conclu le … / à la date de réalisation de … (événement) ».

Condition résolutoire

« Le présent contrat prendra fin le … / à la date de réalisation de … (événement) ».

– Clause prévoyant le droit de résilier le contrat

La résiliation permet à l’une des parties de mettre fin au contrat. Le contrat est maintenu pour les effets qu’il a eus avant la résiliation.

Conseil :

En principe, si le contrat est prévu pour s’exécuter pendant un délai fixé (par exemple un an), les parties ne peuvent pas le résilier avant la fin prévue, sauf à engager leur responsabilité. En revanche, si aucun délai n’a été stipulé, il peut être résilié à tout moment, sans avoir à se justifier. Une clause peut prévoir les modalités de la résiliation en prévoyant, par exemple, un préavis avant que la résiliation produise ses effets.

Modèle : Clause relative à la résiliation du contrat.

« Chacune des parties pourra résilier unilatéralement le présent contrat sans avoir de justification à donner. La résiliation ne prendra effet qu’après un délai de trois mois à compter de l’envoi de la résiliation par lettre avec accusé-réception ».

– Clause de reconduction tacite

Si le contrat est stipulé pour une durée déterminée, il peut y avoir tacite reconduction. Elle interviendra par tacite reconduction si les parties s’engagent à maintenir leurs relations au-delà du terme fixé dans le contrat en adoptant un comportement qui implique cette volonté même s’il n’a pas pour but premier de reconduire le contrat.

Encaisser un chèque, par exemple, pour une commande passée au-delà du terme manifeste tacitement la volonté de maintenir les relations contractuelles.

Conseil :

La reconduction tacite est valable sauf si le contrat l’a exclue par une clause. En cas de reconduction tacite, les parties donneront naissance à un nouveau contrat conclu dans les mêmes conditions que le précédent. Il en résulte que, sauf stipulation contraire, le nouveau contrat sera à durée indéterminée et ne sera plus accompagné des garanties du précédent contrat (notamment, le cautionnement qui le garantissait).

Modèle : Clause sur la reconduction du contrat

« A l’expiration du terme, le contrat sera reconduit tacitement par tout comportement impliquant une telle volonté des parties ».

6) Les clauses de cessibilité du contrat

Vous pouvez céder les créances nées du contrat en respectant les modalités prévues par la loi (art.
..DOC). Vous pouvez aussi souhaiter céder l’ensemble du contrat. Vous devez alors obtenir l’accord de votre partenaire, sauf pour certains contrats où son autorisation n’est pas nécessaire.

Conseil :

Pour éviter toute difficulté, vous pouvez stipuler une clause par laquelle votre partenaire vous autorise, par avance, à céder le contrat sans qu’il puisse s’y opposer. Vous n’aurez donc pas à obtenir son accord sur l’identité de celui qui vous remplacera.

Si, au contraire, vous souhaitez empêcher votre partenaire de céder le contrat sans votre accord, une clause le précisant n’est pas nécessaire en principe. Cependant, vous pouvez souhaiter le préciser de manière expresse.

Modèle : Clause sur la cession du contrat

« Le présent contrat pourra être cédé par M. … / Mme … / la société … à un tiers sans l’accord du cocontractant, ni sur la cession ni sur l’identité du cessionnaire. Le cocontractant sera informé de la cession dans les modalités de l’article … / par lettre avec accusé-réception ».

Ou

« Le présent contrat ne pourra pas être cédé sans l’accord préalable du cocontractant. Celui-ci disposera d’un délai de 30 jours pour notifier son refus ».

7) Les clauses sur les litiges liés au contrat

– Clause prévoyant l’obligation de chercher un accord avec son partenaire avant de saisir le juge.

Vous pouvez prévoir qu’avant tout recours à un juge ou à un arbitre, les parties tenteront de trouver une solution amiable.

Conseil :

Une telle clause peut se rattacher à l’obligation pour les parties de faire preuve de bonne foi pendant l’exécution du contrat. Cependant, elle ne doit pas priver les parties de leur droit d’agir en justice. Elle ne peut donc être prévue que pour un délai limité.

Modèle : Clause relative à la recherche d’un accord avant la saisine du juge / de l’arbitre

« Dans le cadre du présent contrat, les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent ou un arbitre. Elles disposeront d’un délai de … deux mois. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé en vue d’une transaction, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente / l’arbitre ».

– Clause compromissoire

Cette clause prévoit que les parties feront appel à un arbitre et non à la juridiction étatique normalement compétente (tribunal de commerce, tribunal de grande instance par exemples) pour les litiges qui pourraient les opposer à l’occasion du contrat. La clause compromissoire se différencie du compromis d’arbitrage qui est la convention par laquelle les parties décident de saisir un arbitre lorsque le litige est apparu.

Conseil :

Vous devez tout d’abord vous assurer que l’insertion d’une telle clause est valable. En effet, elle ne peut concerner que les contrats liés à raison d’une activité professionnelle. Vous devez ensuite vous demander si vous souhaitez recourir à un arbitre pour tous les litiges relatifs au contrat (y compris les litiges relatifs à sa validité : annulation, absence de consentement réel, …) ou seulement pour ceux qui concernent son exécution. Dans cette dernière hypothèse, cela signifie que les litiges touchant à la validité du contrat seront tranchés par le juge du tribunal compétent.

Modèle : Clause compromissoire

« Les litiges qui pourront naitre entre les parties à l’occasion du présent contrat seront tranchés par un arbitre que les parties désigneront. En cas de désaccord entre les parties sur sa désignation, la partie la plus diligente pourra saisir le juge normalement compétent pour lui demander de nommer un arbitre. L’arbitre nommé sera chargé de trancher le litige entre les parties. Les frais qui seront liés à son intervention seront payés par moitié par chacune des parties / par la partie qui l’a saisi / par le débiteur de l’obligation inexécutée à l’origine du litige tranché par l’arbitre ».

– Clause attributive de compétence

Si vous ne souhaitez pas recourir à un arbitre, vous pouvez préciser la juridiction compétente territorialement que les parties devront saisir pour trancher les litiges liés au contrat (par exemple le tribunal de commerce de Casablanca).

Conseil:

Si vous concluez avec un consommateur, vous ne pouvez pas prévoir dans le contrat qu’un tribunal de commerce sera compétent. En effet dans cette hypothèse, le professionnel doit saisir en principe le tribunal d’instance territorialement compétent. Seul le consommateur pourra, s’il le souhaite, saisir le tribunal de commerce. Le contrat avec un consommateur ne peut pas non plus désigner la juridiction territorialement compétente.

Modèle : Clause attributive de compétence

« Toute action relative au présent contrat devra être exercée devant le tribunal … du domicile de l’acheteur / du vendeur / du lieu de délivrance de l’objet vendu / le tribunal de commerce de casablanca ».

8) La clause de désignation du droit applicable

Même si vous concluez votre contrat au Maroc, vous pouvez prévoir que le contrat ne sera pas régi par le droit Marocain mais par un autre droit (le droit Français ou le droit allemand, par exemple). Cette clause est en principe valable, sauf dans certains hypothèses (ex.: l’application d’un droit étranger ne doit pas avoir pour conséquence d’éluder les règles impératives).

Conseil :

Dans certaines situations, votre liberté de choix de la législation applicable au contrat est limitée. Vous ne pouvez par priver un consommateur ou un salarié, par la désignation d’une législation étrangère, des règles impératives destinées à le protéger. En cas de désignation d’un droit étranger, vous pouvez prévoir qui devra payer les éventuelles recherches qu’il faudrait faire pour connaître la règle applicable. En effet, si vous saisissez le juge Marocain, celui-ci devra appliquer le droit désigné. Or, le juge Marocain ne connaît pas la règle anglaise applicable au contrat alors même qu’il devra la mettre en œuvre pour trancher le litige né du contrat. Dans cette hypothèse, celui qui a saisi le juge doit lui indiquer la règle applicable en droit anglais. Cette recherche a un coût qui est à la charge des contractants.

9) La clause relative à la non-concurrence ( La loi N° 6-69)

Les accords qui comportent des clauses ou des modalités restrictives de concurrence doivent être examinés pour
vérifier si ces clauses ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire à l’objectif de protection légitime visé par
l’accord et si, donc, elles ne sont pas conclu entre un
producteur et un distributeur qui prévoirait
la fixation de prix de vente communs.

Modèle Etant donné que la société………………. : (au choix)

-agit sur un secteur très concurrencé

-veut protéger les spécificités techniques de l’entreprise

-veut protéger ses secrets de fabrication

-a une obligation de discrétion envers ses clients,
il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat et quelle qu’en soit la cause 1, M………. s’engage à ne pas effectuer d’activités concurrentes, ou à commettre des actes nuisibles pour la société. Il s’interdit aussi de se mettre au service (même indirectement) d’entreprises ayant la même activité que la société ………………… Cette obligation de non concurrence est limitée :

– dans le temps : …..ans à compter de la rupture effective du contrat de travail.

– géographiquement : (définir les secteurs concernés et/ou les entreprises concernées.

En cas de non respect de cette clause , M………………..s’engage à rembourser les sommes perçues, et suivant l’étendue du préjudice pour la société ………………………., pourra être amené à en répondre devant la justice.

Comment bétonner un contrat de travail

L’employeur doit éviter d’établir un contrat «léonin» ligotant le salarié et prendre aussi en considération les intérêts de ce dernier

Toute promesse faite lors du recrutement doit figurer sur le contrat de travail

Un point du contrat mal rédigé peut donner lieu à terme à des divergences.

Un recrutement se concrétise par l’établissement d’un contrat de travail devant régir les «rapports contractuels» entre employeur et salarié.

Certaines règles doivent être respectées lors de l’élaboration du contrat de travail ; elles concernent en particulier le contenu dudit contrat.

  • En voici les principales.

– Règle n°1 : l’employeur doit éviter d’établir un contrat léonin, qui ne prend en considération que ses intérêts. Il doit veiller à respecter un certain équilibre entre ses intérêts et ceux de l’autre partie, à savoir le salarié. 

– Règle n° 2 : toute promesse faite lors du «process de recrutement» se doit d’être écrite. N’oublions surtout pas l’adage bien connu et toujours d’actualité : «Les paroles s’envolent et les écrits demeurent». Parmi les principaux points concernant le contenu du contrat, citons :

1- Les co-contractants

Le contrat doit mentionner la raison sociale de l’employeur avec toutes les précisions nécessaires (SA, SARL, etc.), les nom et prénom du mandataire habilité à signer et à engager la société, et enfin les nom et prénom du salarié en mentionnant les références de sa carte d’identité, adresse, etc.

2 – Obligations des deux parties

Le contrat de travail doit stipuler qu’il produira tous ses effets à l’issue de son approbation par les deux parties, qui déclarent avoir bien apprécié la portée de chaque engagement qui y figure ainsi que ceux figurant dans ses avenants et annexes et qui en font partie intégrante, d’y adhérer sans réserve aucune et d’appliquer les mêmes engagements pour le contenu des procédures et règles intérieures de l’entreprise. Sans oublier de préciser que le contrat deviendrait nul et non avenu si l’un des engagements y figurant, et approuvés par les parties, n’était pas respecté par l’une d’elles. 

3- Date d’entrée en vigueur

Le contrat doit stipuler la date de sa prise d’effet en précisant la fonction du salarié, sans oublier de rattacher audit contrat un descriptif de poste détaillé et accepté d’un commun accord, dans lequel figurent, entre autres, le rattachement hiérarchique, les missions et responsabilités du salarié.

4 – Période d’essai

Mentionner les dates de la période d’essai en évitant de mentionner qu’à la fin de ladite période elle sera reconduite ipso facto pour une même durée. Il ne faut surtout pas oublier qu’à ce sujet le législateur a inséré dans le Code du travail la formule «éventuellement renouvelable». Elle n’est donc pas automatiquement renouvelable, elle l’est éventuellement.

Bien sûr, il y a lieu de ne pas oublier qu’il faut lier le renouvellement de la période d’essai à l’appréciation du salarié durant cette période.

Enfin, il y a lieu de mentionner la durée de la période d’essai pour éviter d’avoir à justifier que c’est 3 mois au lieu de 1, etc.

Nous attirons l’attention des employeurs sur le fait que si la période d’essai d’un cadre est ramenée à deux mois au sein d’une entreprise quelconque au lieu des 3 mois légaux, en cas de renouvellement de ladite période, ils ne pourront le faire que pour 2 autres mois et non 3.

Autre remarque : certains employeurs précisent dans les contrats de travail qu’ils délivrent à leurs salariés nouvellement recrutés qu’ils percevront un salaire lors de leur recrutement et qu’une revalorisation de celui -ci se fera lors de leur confirmation. Il serait souhaitable de mentionner les montants (en toutes lettres mais également en chiffres), afin d’éviter toute polémique future.

Par exemple mentionner ce qui suit : «A l’issue de la période d’essai définie à l’article…, l’employeur se réserve le droit :

  • Soit de la prolonger de … mois au maximum, sans que cette prolongation dépasse les …..mois ;
  • Soit de mettre fin au présent contrat de travail ;
  • Soit de procéder à la confirmation de M. Mme. Melle….. en tant que titulaire.

Dans ce dernier cas, son salaire brut de……..dirhams passera à …. dirhams, répartis comme suit : …. ».

 

5 – Lieu de travail

Mentionner la zone d’affectation du salarié en précisant que l’employeur se réserve le droit pour des besoins professionnels de :

  • Réaffecter le salarié en dehors de la ville sus-mentionnée (dans ce cas, l’employeur doit également préciser que toute décision de transfert respectera les dispositions du Code du travail relatives au lieu de résidence du salarié.
  • Réaffecter le salarié à une autre entité que l’employeur serait amené à créer et juridiquement indépendante.
  • Faire déplacer le salarié pour une durée limitée, soit à l’étranger, soit au Maroc, pour exercer un travail ou compléter sa formation.

Enfin, préciser que les frais occasionnés dans ces cas seront pris en charge par l’employeur selon les procédures et conditions en vigueur.

6 – Horaire de travail

Préciser l’horaire de travail et sa répartition sur la semaine sans excéder l’horaire légal de 44 heures. Pourquoi parler de répartition ? Tout simplement parce qu’une personne travaillant dans la production, la logistique ou la maintenance n’a pas forcément les mêmes horaires qu’un directeur administratif et financier.

7- Les congés

Certaines entreprises accordent beaucoup plus que les 18 jours ouvrables prévus par le Code du travail. Il faut donc le préciser en rajoutant la mention suivante : «A ces droits, s’ajoutent des jours supplémentaires, le tout totalisant… jours ouvrables. Les jours supplémentaires à ces droits seront remplacés au fur et à mesure par les congés d’ancienneté et par toute autre augmentation légale de ces droits».

8- Couverture sociale

Mentionner la couverture sociale à laquelle aura droit le salarié.

Exemple de dispositions«Le salarié bénéficiera, au même titre que le reste du personnel, d’une couverture sociale composée de la :

a) Caisse nationale de sécurité sociale, «assurance obligatoire» ;

b) Caisse de retraite (CIMR) (éventuellement) ;

c) Couverture maladie/ maternité/ incapacité, soit à travers l’AMO, soit à travers une assurance de groupe ;

d) Couverture accident du travail (AT), responsabilité civile (à la charge de l’employeur uniquement) ; 

e) Etc. »

9 – Impôts

L’employeur doit également mentionner afin d’éviter tout quiproquo que :

  • «Conformément aux législations en vigueur relatives à l’impôt sur le revenu et au fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale, aux conventions sociales souscrites au profit du personnel, il lui appartiendra, sans que le salarié puisse opposer un quelconque refus, de prélever à la source et à une fréquence compatible avec celle du versement des salaires, les montants correspondant à l’IR, aux cotisations CNSS et à celles de la couverture sociale et retraite complémentaire (si elle existe). Les montants ainsi prélevés seront mis à la disposition du percepteur régional, de la CNSS et des organismes de prévoyance sociale (CIMR et assurances éventuelles) dans les délais.
  • Que les prélèvements seront défalqués du salaire brut pour la valorisation du salaire net à payer au salarié.
  • Pour toute augmentation de ces prélèvements qui impactera automatiquement le montant du net à payer (pour des raisons légales ou négociées dans le cadre de la couverture sociale du personnel), la responsabilité de l’employeur ne sera en aucune façon recherchée pour la garantie du net habituellement perçu.
  • Si, dans le cadre d’une loi, une couverture quelconque, sociale ou autre, devenait obligatoire, l’employeur se réserve le droit d’annuler, pour raison de double emploi, la couverture identique souscrite par ses soins au profit du personnel auprès d’organismes externes privés ou autre».

10 – La clause de confidentialité et de non-concurrence.

L’employeur se doit de préciser dans le contrat de travail l’obligation qui est faite au salarié en matière de confidentialité, d’exclusivité et de non-concurrence pendant l’exécution du contrat de travail et en matière de confidentialité après son départ.

Qu’en cas de départ du salarié quel qu’en soit le motif, ce dernier ne pourra pas exploiter ou faire exploiter, ne pas louer ses services ni exercer d’activité à quelque titre que ce soit dans une entreprise concurrente ou similaire, et ce pour une durée et une distance raisonnable.

Il faut attirer l’attention des employeurs qu’il est de leur devoir de ne pas léser les droits du salarié en lui faisant signer un document par lequel ce dernier s’engage à ne pas louer ses services à une entreprise concurrente, ad vitam æternam et pour tout le territoire national. Aucun juge ne leur donnerait raison si un contentieux venait à être enclenché.

Je pense que la solution idoine serait de mentionner une période d’une année et une distance de 100 km.

Remarque importante : ces derniers temps, de nombreux contentieux sont engagés de partout à propos du non-respect de ces clauses par les salariés. La solution serait que, pour éviter de telles situations, les entreprises d’un même secteur signent entre elles des gentlemen’s agreements qui leur permettront de respecter un deal tout simple: «Tu ne viens pas chasser chez moi et j’en fais de même, même après le départ d’un salarié de chez toi, pour une période maximum de 1 an». 

11- La clause de dédit formation.

C’est une clause par laquelle l’employé formé s’engage à rembourser, au prorata temporis, les frais de formation versés par son employeur, s’il quitte l’entreprise juste après ladite formation.

Cette clause se doit d’être raisonnable. Au lieu de demander des remboursements faramineux en cas de départ du salarié, il serait souhaitable de proposer une clause sous forme de formule mathématique que nous proposons ci-après.

Exemple de clause et formule : « Dans leur majorité, les activités de l’entreprise exigent un haut niveau de spécialisation.

Pour atteindre ce niveau, le salarié recevra, en fonction des exigences du poste, des formations au Maroc et /ou à l’étranger durant sa présence au sein de l’entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • L’entreprise assure, en fonction des besoins du service auquel appartient le salarié, des formations complémentaires. Ces formations, dont le contenu est lié à l’activité du salarié, sont programmées par le directeur concerné.
  • Les frais afférents à ces formations (voyage, séjour, salaire, frais d’école, etc.) seront pris en charge par l’entreprise conformément au contrat d’embauche.
  • En cas de départ définitif de la société, le salarié s’engage à rembourser au prorata temporis le coût de la formation selon la formule suivante :

Coût de formation x (PPIF* – PDFF*)

PPIF

* PPIF = période de protection de l’investissement formation (12 x la durée de la formation plafonnée à 2 ans par exemple).

*PDFF = période comprise entre la date de démission et celle de fin de formation.

En cas de formations successives, il n’y a pas cumul des PPIF, seule la PPIF la plus grande est prise en compte.

12- L’utilisation de la voiture personnelle du salarié

 Pour assurer son activité quotidienne, le salarié pourrait être amené à se déplacer auprès des clients et fournisseurs, soit pour des livraisons de produits et services soit pour assistance dans le cadre de contrats commerciaux de l’employeur. Si l’entreprise lui accorde un véhicule de fonction ou de service, pas de problème. Cependant, il peut arriver que l’employé utilise son véhicule personnel. 

Dans ce cas, une indemnité pour utilisation de voiture personnelle sera allouée au salarié selon les procédures suivantes :

  • La voiture utilisée par le salarié doit être sa propriété personnelle.
  • Une indemnité kilométrique pour chaque kilomètre effectué pour les besoins du service auquel est affecté le salarié sera allouée à celui-ci. Cette indemnité sera versée à l’intéressé sur présentation de notes de frais établies à fréquence mensuelle selon les procédures en vigueur.
  • L’application de cette indemnité fera l’objet d’un contrat voiture pour l’indemnisation des déplacements kilométriques professionnels, déplacements indemnisés selon les barèmes en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Le salarié ne pourra prétendre à aucune autre indemnité de transport cumulative avec ce qui précède.
  • Une voiture de location peut être utilisée par le bénéficiaire à titre temporaire dans le cas où sa voiture serait immobilisée pour entretien.

13 – Le matériel mis à la disposition du salarié 

Dans le contrat doit figurer une clause mentionnant que le matériel et les documents remis au salarié pour l’exercice de sa fonction sont à usage strictement professionnel et ne doivent en aucun cas être communiqués à l’extérieur de l’entreprise.

Les documents techniques ou commerciaux concernant la société, un client ou une mission, doivent être classés et rangés dans des armoires, des caissons fermés ou dans des lieux protégés et non accessibles à des personnes non autorisées.

Lors de la cessation du contrat de travail, tout salarié devra restituer tous matériels et documents de travail mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.

14 – L’utilisation d’Internet

Ceci peut paraître futile, mais l’utilisation négative des NTIC peut créer des désagréments inattendus et inutiles à l’entreprise. Donc ne pas oublier de faire figurer au contrat la mention suivante : 

«L’utilisation d’Internet, de l’intranet, du téléphone, du fax et de la messagerie électronique, etc., de l’entreprise ne sera autorisée que pour un usage strictement professionnel. 

Les salariés ayant accès à Internet doivent, dans la mesure du possible, veiller à ne pas diffuser d’informations sensibles ou confidentielles sur les activités de l’entreprise. 

L’utilisation d’Internet et de la messagerie électronique doit être faite dans le respect des règles de sécurité et des dispositions légales relatives notamment au droit de propriété, à la diffamation, aux fausses nouvelles, aux injures et provocations».

L’utilisation d’Internet et de la messagerie électronique à travers un nom de domaine de l’entreprise, pour diffusion de messages politiques ou partisans est formellement interdite sous peine de sanctions graves.

15- Règlement intérieur & convention collective

Si un règlement intérieur ou une convention collective régissent les relations de travail au sein de l’entreprise, l’employeur se doit de le mentionner au niveau du contrat de travail, sans oublier de remettre au salarié une copie de ces documents.

Préciser le délai du préavis qui doit être conforme aux dispositions du Code du travail et de ses décrets d’application, en annexant une copie du décret concerné.

Le contrat de travail doit être signé par les deux parties, sans omettre de légaliser les deux signatures.

Le salarié fera précéder sa signature par la mention «Lu et approuvé». Le contrat doit être établi en autant d’exemplaires que de parties, sans oublier que le Code du travail exempte l’employeur de l’enregistrement du contrat.

Ali Serhani Consultant senior à Gesper Services 

Publié le : 01/09/2006 (La vie économique )

Voici un extrait du livre Contrat de travail à adapter à la législation du travail marocaine : de son auteur Olivier CHÉNEDÉ et Dominique JOURDAN, Editions Delmas, paru le 23/06/2005

  1. Clause de non-concurrence

En raison de la nature des fonctions exercée par M………… en cas de rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, M………… s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société………… [et celles des sociétés du groupe………… au sein desquelles M………… aura été amené à intervenir].

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de………… ans à compter de la cessation effective d’activité et couvre…………

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M………… percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à………… % du salaire moyen brut des………… derniers mois d’activité.

  • La société pourra délivrer M………… de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les………… jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
  • Toute violation de la part de M………… à cette interdiction de concurrence le rendrait automatiquement redevable, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence déjà perçue, d’une pénalité fixée dès à présent forfaitairement à………… mois de salaire moyen brut.

Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la société de poursuivre M………… en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.

  • La présente clause ne s’applique pas en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.
  1. Clause d’obligation de discrétion

M………… s’engage à ne communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l’organisation et/ou le fonctionnement de l’entreprise et à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions.

  1. Clause d’exclusivité

M………… consacrera les soins les plus diligents à l’accomplissement des différentes missions lui incombant en application du présent contrat. En raison de la nature de ses fonctions, M………… s’engage à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise, sauf autorisation préalable expresse de la direction.

  1. Clause de loyauté

Dans le cadre de son obligation de loyauté M………… s’interdit pendant toute la durée de son contrat de travail de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l’entreprise, sauf autorisation expresse de la direction.

  1. Clause de dédit-formation

M.…………, du fait de la nature de ses fonctions, bénéficiera de la formation spécifique suivante : ………… (à détailler). Cette formation d’une durée de………… sera exécutée du………… au………… Le coût de la formation suivie par M.………… s’élève à la somme de………… euros HT.

Compte tenu du coût élevé de cette formation pour la société, des frais qu’elle entraîne et de sa durée qui excèdent largement les obligations mise à la charge de la société par la loi ou la convention collective, la mise en œuvre de cette formation, non inscrite dans le plan de formation 200…, n’est justifiée que par le maintien de M.………… au sein de la société de façon durable. M.………… s’engage donc à demeurer au service de la société pendant une durée minimum de………… ans à compter de la fin de la formation susvisée.

Il est expressément convenu entre les parties que dans le cas où M.………… serait amené à quitter la société de sa propre initiative ou s’il faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde pendant la période ci-dessus visée, il sera tenu de rembourser à la société les frais engagés dans les conditions suivantes :

– le remboursement de la formation portera sur l’intégralité de la somme engagée par la société en cas de départ de M.…………durant la première année de son embauche.

– en cas de départ au-delà de cette première année, le remboursement de la formation sera proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de…………, chacun de ces mois représentant 1/…e du coût de la formation.

  1. Clause relative au véhicule

– Variante 1

Pour ses déplacements M………… utilisera son véhicule personnel. M………… s’engage à s’assurer pendant toute la durée du contrat auprès d’une compagnie notoirement solvable.

La police d’assurance « Affaire » devra contenir une clause garantissant la responsabilité civile de la société, chaque fois que celle-ci pourra être engagée. Les frais du véhicule seront remboursés à M………… par l’octroi d’indemnités kilométriques, selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise.

– Variante 2

Pour ses déplacements professionnels, l’entreprise met à la disposition de M…………, un véhicule de service. Ce véhicule ne pourra être utilisé que pour usage professionnel.

L’assurance responsabilité civile et professionnelle de ce véhicule ainsi que des personnes transportées et les frais d’essence et d’entretien seront pris en charge par l’entreprise.

Tout événement, accident ou incident survenant à ce véhicule, devra faire l’objet d’une information immédiate auprès de l’entreprise afin que les mesures justifiées par un tel événement puissent être prises.

Il est expressément convenu que cette formule de mise à disposition d’un véhicule ne constitue pas un élément du contrat, et la direction se réserve la possibilité soit de la modifier, soit de la remplacer par toute autre formule, y compris l’utilisation d’un véhicule personnel avec versement d’indemnités kilométriques.

– Variante 3

Il est mis à la disposition de M………… un véhicule de fonction. L’assurance responsabilité civile et professionnelle de ce véhicule ainsi que des personnes transportées et les frais d’essence et d’entretien seront pris en charge par l’entreprise.

Tout événement, accident ou incident survenant à ce véhicule, devra faire l’objet d’une information immédiate auprès de l’entreprise afin que les mesures justifiées par un tel événement puissent être prises.

  1. Clause de mobilité géographique

Variante 1 

Compte tenu des fonctions assurées, M………… sera conduit à exercer celles-ci sur les différents chantiers sur lesquels la société est amenée à intervenir sans que M………… puisse se prévaloir d’une quelconque modification de son contrat.

Variante 2

M………… exerce son activité sur le secteur géographique suivant………… Il est toutefois convenu que cette affectation commerciale pourra être modifiée en fonction notamment des nécessités de l’organisation convenue ou des résultats enregistrés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail dès lors qu’elle n’implique pas un changement de résidence.

Variante 3

Le lieu de travail de M………… est actuellement fixé à………… Compte tenu de la nature des fonctions de M…………, les besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de ce lieu de travail, sans que cela constitue une modification du présent contrat.

Si ce changement de lieu de travail entraîne l’obligation de changer de résidence, les frais de déménagement et de réinstallation seront pris en charge par la société selon les modalités en vigueur.

Variante complémentaire Par ailleurs, la nature des fonctions de M………… peuvent le conduire à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée (en France ou à l’étranger).