mercredi 10 août 2016

Bail commercial : La loi n° 49.16 (Dahir n° 1.16.99 du 18 juillet 2016)

Le dahir du 18 juillet 2016 (13 chaoual 1437) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal portant application de la loi n° 49.16 vient d’être publié au bulletin officiel du 11 août 2016 édition générale n° 6490.
La loi n° 49.16 qui régira les rapports entre bailleurs et locataires d’immeubles ou de locaux affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal a élargi le champ d’application de ses dispositions à certains locaux. Ainsi, seront soumis aux dispositions de la nouvelle loi les baux des immeubles loués par les coopératives, les établissements d’enseignement privé, les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques et les autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités.
Par contre, seront exclus du champ d’application de la loi plusieurs contrats comme dispose l’article de 2 de la loi (exemple : les baux relatifs aux locaux situés dans des centres commerciaux gérés sous une seule enseigne, ainsi que les locaux destinés à recevoir des investissements dans le secteur de l’industrie et de l’informatique)
L’objet de la loi était depuis 1955 de protéger cette catégorie de locataires contre des évictions abusives. Ces évictions auraient été susceptibles d’entraîner des conséquences particulièrement graves qu’il convenait d’empêcher parce qu’elles auraient atteint les entreprises, préjudiciant en définitive à la stabilité des activités commerciales, industrielles et artisanales. Pour cela, une indemnité d’éviction devra être octroyée au locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial (l’article 7). Toutefois, le bailleur ne sera pas tenu à payer cette indemnité  dans les cas prévus par l’article 8

La nouvelle loi entrera en vigueur au mois de février 2017 (6 mois après sa publication au B.O), date à laquelle les dispositions du dahir du 24 mai 1955 seront abrogées. L’abrogation touchera également les dispositions de l’article 112 de la loi n° 95.15 formant code de commerce.

Pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle loi Cliquez ici

Ce billet sera développé dans les prochains jours, restez à l’affût !
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vendredi 5 août 2016

Le CCAG- applicables aux marchés de fournitures

Après le décret (n° 2-14-394) relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), un nouveau décret voit le jour pour approuver le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures (CCAG), exécuté pour le compte de l’État et des établissements publics.
Le dernier texte réglementaire (publié en mois de juin 2016) est :
Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
Le décret n° 2-14-394 s’inscrit dans le cadre de la modernisation du dispositif de la commande publique, il précise les principes devant servir comme ligne de conduite pour l’exécution des marchés de fournitures. Ainsi, il comble un vide juridique concernant les spécificités de ce type de marché.
Notons enfin, que ce projet renforcera les voies de règlement des litiges et différents par l’introduction de nouveaux mécanismes darbitrage.
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lundi 1 août 2016

De nouveaux tarifs des droits de conservation foncière

Un délai de grâce de 3 mois 
La tarification foncière à partir du 1er novembre 2016 

Le décret n° 2.16.375 fixant les tarifs des droits de conservation foncière a été adopté en conseil de gouvernement (réuni le 28 juillet 2016) avec la  seule modification de la date de son entrée en vigueur.

Ainsi, le nouveau texte  entrera  en vigueur après un délai de grâce de 3 mois, le 1er novembre 2016 (B.O no 5746 du 1er août 2016), ci-après le détail du décret adopté:

  • Dépôt de réquisition d’immatriculation facultative ou réquisition d’immatriculation confirmative d’opposition à la  délimitation administrative:
Droit de publicité500 Dhs
Droit ad-Valorem1%

Droit superficiaire:

– Propriété urbaine (Par Are ou Fraction d’Are)50 Dhs
-Propriété rurale (Par hectare ou fraction d’hectare)50 Dhs
Droit d’établissement du duplicata (pour chaque duplicata)200 Dhs
Droit fixe100 Dhs
Minimum de perception1000 Dhs

A noter que les droits de publicité ne s’applique pas aux procédures d’immatriculation spéciales  sans publicité.

  • Dépôt de réquisition d’immatriculation en vertu d’un acte constitutif de propriété établi aux fins d’immatriculation:
Droit de publicité200 Dhs

Droit superficiaire

Pour une superficie égale ou inférieur à 5 hectares (par hectare ou fraction d’hectare)25 Dhs
Pour une superficie supérieur à 5 hectares (par hectare ou fraction d’hectare)50 Dhs
Minimum de perception250 Dhs

Ces droits s’appliqueront aux propriétés situées en dehors des périmètres urbains, des secteurs de remembrement rural, des zones d’immatriculation d’ensemble et des zones d’immatriculation obligatoire.

  • Dépôt de réquisition en application de l’article 6 du dahir du 12 août 1913):
Droit de publicité250 Dhs
Droit Ad-Valorem0.5%

Droit superficiaire

Propriété urbaine (par are ou fraction d’are)25 Dhs
Propriété rurale (par hectar ou fraction d’hectare25 Dhs
Droit d’établissement du duplicata (pour chaque duplicata)100 Dhs
Droit fixe100 Dhs
Minimum de perception500 Dhs
  • Enrôlement gratuit des réquisitions d’immatriculation:

L’enrôlement des réquisitions d’immatriculation des propriétés situées dans les secteurs de remembrement rural, des zones d’immatriculation d’ensemble et des zones d’immatriculation obligatoire est gratuit.

  • Réquisition complémentaire, modificative ou rectificative:

1- Fait ou convention non susceptible d’évaluation, tel que le changement d’état civil, de riverains ou de proportions:

– Droit de publicité 25 Dhs

– Droit fixe  100 Dhs

2- Fait ou convention susceptible d’évaluation, tel que la cession, l’échange, le partage ou la reconnaissance de droits volontaires ou judiciaires:

Droit de publicité250 Dhs
Droit ad Valorem1,5%
Droit superficiaire, le cas échéant:
Propriété urbaine (par acte ou fraction d’are)50 Dhs
Propriété rurale (par hectare ou fraction d’hectare)50 Dhs
Droit fixe100 Dhs
Minimum de perception500 Dhs
Successions:
Droit de publicité250 Dhs
Droit fixe (par propriété)100 Dhs

Partage successoraux

Si le dépôt a été opéré dans les deux années suivant le décès :
Droit de publicité250 Dhs
Droit fixe (par propriété)500 Dhs

Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.

-Si le dépôt a été opéré au-delà des deux années suivant le décès:

Droit de publicité250 Dhs
Droit ad-Valorem1.5%
Droit fixe (par propriété)100 Dhs
Minimum de perception500 Dhs

Le droit ad valorem est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.

  • Scission de procédure:
Droit de publicité250 Dhs
Droit Ad-Valorem
Droit de mutation le cas échéant1,5%

Droit d’établissement du titre foncier

Plan établi par l’agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie2%
Plan établi par un ingénieur géomètre topographe agrée1,5%
Droit d’établissement du duplicata (pour chaque duplicata)200 Dhs
Droit fixe (pour chaque titre foncier à établir)100 Dhs
Minimum de perception1000 Dhs
  • Bornage complémentaire et assistance ou transports judiciaires:
Droit fixe500 Dhs
  • Reprise de bornage d’immatriculation ou de bornage complémentaire:
1ère reprise500 Dhs
2ème reprise et plus (poiur chaque reprise)1000 Dhs

La reprise de bornage est effectuée gratuitement si la cause  de son inéxécution n’incombe pas à l’intéressé.

  • Nouvel avis de clôture de bornage:
Droit de publicité250 Dhs
  • Mainlevée d’opposition:
Droit fixe500 Dhs
  • A suivre :

Pour le reste des tarifs concernant les inscriptions, ou dépôt en application de l’article 84 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi que les droits concernant les conventions, prénotation, la radiation de prénotation, l’émancipation, le changement d’état civil, la radiation des baux, la mainlevée de saisie, de commandement ou d’intervention à saisie, le report de droit réel ou de charge foncière, il seront publié dans le prochain post. (Restez à l’affût)

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La télédéclaration pour l’état des arrivées et des nuitées dans les établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

Le décret n° 2-15-865 du 9 juin 2016 fixant les modalités de télédéclaration des données relatives aux clients de passage ou de séjour des établissements d’hébergement touristique ou d’autres formes d’hébergement touristique, ainsi que le modèle du bulletin individuel d’hébergement est publié au B.O n° 6485 édition en arabe du 25 juillet 2016.
A rappeler que la déclaration des arrivés, nuitées, séjour ou passage est prévue à l’article 36 et 37 de la loi n° 80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique qui est publiée au B.O du 24 août 2015 (en arabe) et au B.O du 15 octobre 2015 (en langue française).
Pour visualiser le modèle du bulletin individuel d’hébergement et le décret n° 2-15-865 Cliquez ici
Le portail de télé-déclaration des nuitées d’établissements d’hébergement touristique :
Le portail de gestion des déclarations des nuitées des établissements d’hébergement touristique se présente comme une solution numérique simple et efficace permettant aux professionnels de l’hébergement touristique de disposer d’un moyen électronique efficient, facilitant la déclaration des nuitées réalisées. Pour adhérer  à ce système de télé-déclaration des nuitées, il faudrait s’inscrire et procéder à l’activation de votre compte, en remplissant le formulaire se trouvant sur le portail sur ce lien : https://www.stdn.ma/Pages/Inscription.aspx

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Délais de paiement : La loi n° 49-15

La nouvelle loi porte réforme de la loi n° 32-10 sur les délais de paiement et complète la loi n° 15-95 formant code de commerce. Le nouveau texte qui été adopté ce mois (02.08.2016) vise à combler les failles de la loi n° 32.10. Ainsi, trois dispositions ont été modifiées, il s’agit des articles 1-782-783-78. L’article 5-78 s’ajoute au chapitre III de la loi n° 15-95
Suite aux modifications introduites, l’article 1-78, a élargi le champs d’application aux personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public et les personnes morales de droit public qui exercent à titre habituel ou professionnel les activités contenues aux articles  et 7 du code de commerce. Notons que ces dispositions ne s’appliqueront aux établissements publics qu’ à partir du 1er janvier 2018
Les articles 2-78 et 3-78 ont fixé pour les établissements public le délai à partir duquel des indemnités de retard devront être appliquées. Ce délai commence à courir à partir de la date de constatation du service fait, telle que définie par la réglementation en vigueur ou à partir de la fin du mois, si les transactions commerciales conclues entre commerçants sont effectuées de façon périodique et ne dépassant pas un mois.
  • Des délais interprofessionnels exceptionnels :
La nouvelle loi prévoit la progressivité de l’entrée en application du délai de 60 jours, la possibilité de conclure des conventions sectorielles prévoyant des délais spécifiques a été introduit par l’article 3 de la loi n°49-15, les délais professionnels qui sont supérieurs à ceux fixés par la loi pourront faire l’objet d’un accord entre commerçants sans dépasser le 31 décembre 2017. Toutefois, il faut justifier les raisons pour lesquelles ces délais ont été prolongés, ces raisons doivent concerner la situation économique difficile du secteur et faire objet d’un accord qui prévoit la progressivité pour l’application du délai légal.
  • Un observatoire des délais de paiement sera créé :  (article 5 de la loi 49-15)
Selon la nouvelle loi, le mandat de l’observatoire sera fixé par un texte réglementaire. Il aura pour mission de fournir aux pouvoirs publics des indicateurs sur le respect des délais de paiement et de procéder à des études statistiques et à des analyses des pratiques des entreprises en matière de délais de paiement.
  • La médiation en cas de litige :
En cas de litige entre les parties concernant l’application des dispositions relatives aux délais de paiement, le nouveau article (378) réfère à la médiation comme un mode alternatif de résolution du
conflit selon les dispositions du code de procédure civil.
  • Quand la loi entre-t-elle en vigueur ?
La loi n°49.15 entrera en vigueur après un an de la date de sa publication au Bulletin Officiel. Toutefois, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1-78 de la loi 15-95 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2018
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