samedi 15 mars 2014

Salarié en retard : l’employeur peut-il faire des retenues sur salaire en guise de sanction ?

«Mon employeur peut-il appliquer des retenues sur salaire pour un retard ?» 
Nous répondrons dans ce post à une question sur une mesure disciplinaire imposée par  un employeur qui exerce une retenue équivalente à une demie journée de salaire pour un retard de 2 heures et une retenue équivalente à une journée pour un retard de 4  heures et plus , Il applique également une retenue de 150 dirhams pour tous les salariés qui posent une bouteille d’eau sur leur bureau.
Que dit la loi  face à ces mesures ?
Toute forme de sanction ou d’amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié et notamment les retenues sur salaires sont interdits. Si le législateur interdit à l’employeur d’envisager des retenues directes sur le salaire de l’employé, c’est par soucis de protéger le salaire qui est souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance, et donc, il constitue une sécurité pour lui et sa famille. Pour faire face contre cette insécurité, le législateur marocain par le biais du Code de travail a retiré les sanctions pécuniaires de la main de l’employeur pour ce qui est question au retard du salarié.
Ainsi, il est considéré comme sanction pécuniaire interdite, le fait qu’une partie du salaire soit retenue par l’employeur en raison du retard de son salarié.
Que doit faire l’employeur face au retard répétitif d’un  salarié :
Il est indéniable que le retard répétitif d’un salarié est un manquement qui peut compromettre la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, le législateur a accordé à l’employeur d’appliquer des sanctions à l’encontre du salarié allant de l’avertissement jusqu’au licenciement.
Toutefois, il est impératif pour l’employeur de respecter l’ordre progressif des mesures disciplinaires contenu dans l’article 37 du code de travail, et ce avant de prendre la décision de licenciement d’ un salarié.
Les mesures disciplinaires accordées à l’employeur en vertu de la loi sont: (Par ordre) :
– L’avertissement ;
– Le blâme ;
– Un 2ème  blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas 8 jours ;
– Un 3ième  blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.
La mesure doit prendre la forme d’un écrit adressé au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.
Notons enfin, que l’employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs. (Cour de cassation/ Chambre sociale N de dossier : 531/05/01/2007)
RM/ Blog de Droit Marocain
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Le plan d’épargne entreprise (PEE) : les modalités pour bénéficier de l’exonération fiscale sur le revenu

L’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances n° 1167-14 du 7 avril 2014 relatif au plan d’épargne entreprise a été publié au B.O n° 6341 du 9 mars 2015. Il s’agit du texte qui fixe les modalités d’application du plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article 68 VIII du code général des impôts.
A noter que le décret n° 2.14.74 du 10 mars 2014, publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel du 17 mars 2014 renvoie l’attribution de fixer les modalités d’application du plan d’épargne d’entreprise au ministre de l’Économie et des Finances.
A rappeler que le PEE est un dispositif d’épargne, financé par les salariés et un abondement (*) de l’entreprise. Les versements des deux parties permettent  aux salariés de se constituer un portefeuille qui pourrait comprendre :
– des  actions  et certificats d’investissement,  inscrits à la cote de la bourse ;
– des  droits d’attribution  et de souscription afférents auxdites actions  ;
ou
– des  titres d’O.P.C.V.M  actions.
Selon le CGI, le portefeuille constitué par les salariés ne peut contenir les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat  d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57- 14° du CGI.
Comment bénéficier de l’exonération fiscale ?
Pour bénéficier de l’exonération prévue dans l’article 68 du CGI,  il y a lieu d’observer les conditions suivantes :
1.les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit  plan  pendant  une  période  au moins égale à 5 ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan;
2. le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas 600.000 dirhams.
La conséquence du non-respect des conditions de l’article 68 :
En cas de non respect de l’une des conditions de l’article 68 du CGI, le profit net réalisé dans le cadre du PEE  est  soumis  à  l’impôt  au  taux  visé  à  l’article  73  (II- C- 1°- c), soit, 15% du rachat ou du  retrait des titres ou de liquidités du plan d’épargne en actions ou d’un  plan d’épargne entreprise .
(*) Selon la définition du CGI  l’abondement est  la  part  du  prix  de l’action supportée par  la société et résultant de la différence entre la valeur de l’action  à  la date de l’attribution de l’option et le prix  de l’action payé par le salarié.
RM/ Blog de Droit Marocain

La Société en participation, une forme juridique occulte en droit des sociétés marocain

–  Que peut cacher une SEP ?
– Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?
Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour  connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons  certains commerçants choisissent cette forme  » clandestine  » ? Que veulent-ils cacher ?
La base légale de la SEP :
Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du  Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.
La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !
La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC ..  par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale  (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise (Pour savoir plus Cliquez-ici)
Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ? 
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales (3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.
Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.
Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ? 
Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).
(1) Notons que la commercialité de la SEP dépend de l’objet social choisi par ses associés (art. 2) Par conséquent, si la société a un caractère commercial, les rapports des associés seront régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (SNC) à moins qu’il n’en soit stipulé autrement (art. 89 de la loi 5-96).
(2) Selon l’article 15 du Dahir du 24 février 1958, portant statut général de la fonction publique «Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu’exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l’agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours révocable dans l’intérêt du service.»
(3) A titre d’exemple, les experts comptables ne peuvent constituer une société commerciale dont l’objet est autre que leur champs de pratique.
RM/ Blog de Droit Marocain
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lundi 3 mars 2014

TVA : Le traitement fiscal réservé aux baux commerciaux

Dans un précédant billet, nous avons parlé du statut des baux commerciaux résultant du dahir du 25 mai 1955. Aujourd’hui, nous abordons le volet relatif au traitement fiscal réservé au bail commercial.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser que les locations portant sur des locaux à usage industriel ou commercial, sont passibles de la TVA au taux normal de 20% et ce, en application des dispositions prévues aux articles 89 (I-10°) et 98 du Code Général des Impôts (C.G.I),
La location portant sur les locaux à usage de bureau  est passible de la TVA au taux de 20% dans les conditions de droit commun, Toutefois, il est tenu en compte l’emplacement desdits locaux et l’importance des caractéristiques ou se trouvent,  ainsi que sa gestion commune qui est de nature à engendrer des prestations de services et des charges communes aux différents locataires au cas ou ils se trouvent au même endroit ( soit un centre commercial par exemple).
Notons que conformément aux dispositions de l’article 96-9° du C.G.I, la base imposable afférente aux opérations de location est constituée par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire.

Quid du  traitement  fiscal  réservé,  en matière de TVA, aux loyers  des  locaux  commerciaux non aménagés donnés en location dans l’enceinte d’un centre commercial ?
En  application  des dispositions  prévues  aux  articles 89(I-10°) et 98  du Code  Général  des Impôts (C.G.I), les locations  portant sur des locaux à usage industriel ou  commercial, sont passibles de la TVA au taux normal de 20% dans les conditions de droit commun, compte  tenu de l’emplacement desdits locaux  et  l’importance  des caractéristiques de ce centre commercial.
Ainsi, la  base  imposable afférente  aux opérations de location est constituée par  le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire  conformément  aux dispositions  de  l’article  96-9°  du  CGI.
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dimanche 2 mars 2014

Les coefficients de réévaluation à appliquer en 2014 en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

POUR LES COEFFICIENTS DE 2018 CLIQUEZ ICI
Le texte relatif aux coefficients de réévaluation de 2014 est publié au Bulletin officiel du 24 février  2014 à l’édition générale numéro 6233,

Ainsi, les coefficients des 10 dernières années sont fixés comme suit :

AnnéeCoefficient applicable
20131
20121.019
20111.032
20101.040
20091.050
20081.085
20071.124
20061.148
20051.186
Pour consulter les coefficients des autres années CLIQUEZ ICI

Source des données du tableau :

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 464.14 du 14 rabii II 1435 fixant pour l’année 2014 les coefficients de réévaluation en ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers.

Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

Pour apprendre plus sur l’application de ces coefficients, merci de consulter notre post de l’année 2013 ici

RM/ Blog de Droit Marocain

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samedi 1 mars 2014

TVA : Quelques précisions liées aux marchés conclus avec des sociétés étrangères non résidentes

Comme nous l’avons signalé dans un précédent billet sur les mesures fiscales introduites par la loi de finances 2014, les entreprises non-résidentes doivent obligatoirement accréditer un représentant. Le client marocain des entreprises non-résidentes est le redevable légal de la TVA.
La direction générale des impôts (DGI) a apporté récemment plus de précision sur la TVA liée aux marchés conclus avec des sociétés étrangères non résidentes et voici le résumé de ces précisions :
Concernant le sort réservé à la TVA relative aux marchés conclus  avec  les  sociétés  étrangères (représentées  fiscalement), le représentant est  tenu  de  déclarer la taxe  due  par  les  sociétés  étrangères au  niveau  de  la ligne 129 de sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois qui suit celui au cours duquel a été effectué le paiement  et  d’opérer  la  déduction  de  la  taxe  ainsi déclarée dans la même déclaration, conformément aux dispositions des articles 108 et 115 du C.G.I. Néanmoins,  dans  le  cas  de crédit  de  taxe, le représentant doit  reverser au  Trésor  la  T.V.A  due.  Pour  ce faire,  il  est  tenu  de servir  la  ligne  204  de  sa déclaration de chiffre d’affaires.
Pour les  déclarations  de  la  TVA  « Néant »  au titre  des  marchés  passés  avec  les  sociétés étrangères non résidentes n’ayant pas accrédité un représentant  fiscal, aucune déclaration ne devra être déposée par le représentant, toutefois celui-ci doit déposer auprès du service local  dont  il  dépend,  une  demande  de  radiation  des identifiants  fiscaux  attribués  auxdites  entreprises antérieurement  au  1er janvier  2014,  accompagnée d’un état récapitulatif comportant les nom, prénom ou raison  sociale,  l’adresse,  le  numéro  de  l’identifiant fiscal,  ainsi  que  la  nature  de  l’opération  et, éventuellement, le montant total du marché, ainsi que le montant des opérations réalisées.
Concernant la  séparation  des  déductions  des factures relatives à la TVA déductible  au  titre  des paiements effectués en faveur des fournisseurs étrangers non résidents et celles afférentes aux autres fournisseurs, il a été précisé (par DGI) que ce  n’est  pas  obligatoire. Le  relevé  de  déduction,  joint  à  la déclaration  de  la  TVA,  doit  inclure bien les  factures  relatives à  la TVA déductible au  titre des paiements  effectués  en  faveur  des  fournisseurs étrangers  non  résidents  que  celles  afférentes  aux autres fournisseurs.
Notons enfin, quelques soit la situation du fournisseur étrangers non résidents (représenté ou non), le client marocain est le seul redevable  légal,  il doit déclarer et verser la TVA due par les fournisseurs étrangers dans sa propre déclaration. Ainsi, il est tenu de demander au  service  local  des  impôts  la  radiation des identifiants fiscaux qui leur sont attribués. Par  conséquent,  le  relevé  de  déduction  ne  doit  pas indiquer d’identifiants fiscaux se  rapportant  aux factures  établies  par  lesdits  fournisseurs    dans  la mesure où ces derniers n’en disposent plus.
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Le taux maximum des intérêts déductibles , servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2014

Pour l’année 2016 Cliquez ici Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2014 a été fixé à 4,03% 

L’arrêté ministériel est publié au Bulletin officiel n° 6233 du 24 Rabii 1435 (24 février 2014)

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n ° 463.14 du 14 Rabii II 1435 (14 février 2014) fixant, pour l’année 2014, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.

Le ministre de l’économie et des finances.

Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété;

notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2013;

Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 4,03% pour l’année 2014 

Art2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 14 Rabii II 1434 (14 février 2014)

Mohamed Bousaid

B.O 6153

Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

Ci-après le texte original de l’arrêté :

Au même sujet vous pouvez lire :

La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici

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