mardi 10 octobre 2017

Travail domestique : La liste des travaux interdits pour les mineurs

Il s’agit de la liste de travaux dangereux interdits aux travailleurs de 16 et 18 ans, elle concerne les tâches pouvant porter atteinte, compte tenu de leur nature, à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs domestiques.

La nouvelle liste complète celles figurant dans l’alinéa 4 de l’article 6 de la loi n° 19-12, (publiée au bulletin officiel du 02 octobre 2017 (Édition en arabe)

Le décret n° 2.17.356 du 27 septembre 2017 comprend 3 articles qui fixent à 15 le nombre des travaux interdits.
– Utiliser et manipuler les produits ménagers et autres détergents contenant des composants chimiques dangereux
– Utiliser des appareils électriques ou tranchants,
– Nettoyer les chauffe-eaux, les cheminées, les devantures des maisons et travailler en hauteur,
– Repasser des linges,
– Dispenser des soins et manipuler des produits médicaux,
– Côtoyer de près un membre de la famille atteint d’une maladie contagieuse,
– Conduire un véhicule pour les besoins du foyer,
– Conduire tout engin, même ceux qui n’exigent pas de permis,
– Manipuler des produits chimiques, des insecticides jugés dangereux,
– Utiliser les tondeuses à gazon, les scies et les autres machines jugées dangereux,
– Conduire et utiliser le matériel de jardinage,
– Examiner, réparer la pompe à eau ou toute autre engin à moteur quelque soit son état de marche,
– Effectuer des travaux d’entretien de la piscine, du puits  de plus d’un mètre de profondeur ainsi que ceux des réservoirs d’eau à usage domestique, en absence des moyens de protection des dangers.
– Effectuer la surveillance de la maison.
A noter qu’il faut ajouter à cette liste les travaux indiqués dans l’article 3 du décret n° 2.10.183 du 16 novembre 2010 (publié au bulletin officiel n° 5899 du 13 décembre 2010), ce texte concerne la  liste des métiers interdits aux enfants mineurs, aux femmes et aux salariés handicapés. Ces travaux concernent : 
– le travail dans les égouts,
– tout travail qui ferait exposer les enfants aux rayonnements ionisants,
– le travail dans les tanneries,
– les travaux de ramassage et
– le traitement des ordures,
– la fabrication et transport des explosifs.
  • Quid de l’application de cette loi 
En application de l’article 3 de la loi n° 19-12, le contrat de travail devient obligatoire pour les travailleuses et travailleurs domestiques âgés entre 16 et 18 ans. Le modèle de ce contrat vient d’être publié au Bulletin officiel de 02 octobre 2017. Celui-ci doit mentionner la nature du travail des travailleurs domestiques, la durée du contrat, la période d’essai, le temps de travail, le repos hebdomadaire, le salaire ainsi que le congé annuel payé et la signature des deux parties qui doit être légalisée.
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Le «travailleur domestique» au Maroc

La définition du travail domestique selon la loi n° 19-12 :
Les termes « bonne» ou « femme de ménage» employés dans notre langage quotidien seraient analogues à la définition du travailleur ou travailleuse domestique contenue dans loi  n° 19-12 (1). Selon la nouvelle loi, la travailleuse ou travailleur domestique est celui ou celle qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, chez un ou plusieurs employeurs. Ainsi, une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique ne serait pas considérée comme travailleur domestique.
  • Les concierges des immeubles d’habitation :
Les concierges des immeubles d’habitation ne sont pas considérés comme travailleurs domestiques, ils demeurent ainsi assujettis aux dispositions du dahir n° 1-76-258 du 08 octobre 1977. La même chose pour la travailleuse ou travailleur qui est mis à la disposition de l’employeur par une entreprise d’emploi temporaire.
  • Quid des gardiens de maison travaillant pour le compte des sociétés de gardiennage ?
Selon la nouvelle loi, le gardien de maison lié par un contrat de travail avec l’une des sociétés de gardiennage dont l’activité est soumise aux dispositions de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds promulguée par le dahir n° 1-07-155 du 30 novembre 2007, n’est pas considéré comme travailleurs domestique.
A noter que l’expression «employé de maison» contenue dans la loi n° 65-99 (2) est remplacée par l’expression travailleuse ou travailleur domestique. Quant à l’expression «maître de maison» est remplacée par employeur.
 
  • Réf.  
(1) Dahir n 1-16-121 du 10 août 2016 portant promulgation de la loi n 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleur(s)se domestiques.
(2)  Article 4 de la loi n° 65-99 «Les  conditions  d’emploi  et  de  travail  des  employés  de  maison  qui  sont  liés  au maître  de  maison  par  une  relation  de  travail  sont  fixées  par  une  loi  spéciale.  Une  loi spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel… »
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Travailleurs domestiques : Le contrat de travail

Le contrat devient obligatoire
Le travailleur ou travailleuse domestique doit être employé en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l’employeur selon le modèle fixé par le  décret n°  2-17-355 du 31 août 2017 fixant le modèle du contrat de travail pour la travailleuse ou travailleur domestique. Cliquez ici pour télécharger le contrat-type (1).
Le contrat doit être signé par l’employeur et la travailleuse ou travailleur domestique, à condition d’observer, lors de la signature, les conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu’à l’objet et à la cause du contrat, telles qu’elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
  • Le contrat doit être établi en 3 exemplaires :
Le contrat doit être établi en 3 exemplaires dont les signatures sont légalisées par l’autorité compétente. L’employeur remet un exemplaire  du contrat au domestique, et en conserve un, et dépose le 3e exemplaire, contre un reçu, auprès de l’inspection du travail.
– Les travailleurs âgés entre 16 et 18 ans :
Durant la période transitoire (2) qui s’étend entre le 5 octobre 2018 (3) et 05 octobre 2023, il sera toléré d’embaucher des travailleurs âgés entre 16 et 18 sous réserve de respecter les conditions de la loi n° 19.12
– Quid des travailleurs domestiques étrangers ?
En cas de travailleuse ou travailleur domestique étranger, les dispositions des chapitres V et VI du livre IV de la loi n° 65-99 relative au code du travail, sont applicables.
A rappeler que les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales relatives à l’emploi des salariés étrangers  demeurent applicables, Toutefois il y a lieu de noter que certains pays comme le Sénégal sont considérés comme des ressortissants Marocains en matière d’emploi. (Pour plus de détails Cliquez-ici).
Pour les autres nationalités qui ne sont pas considérés comme des ressortissants Marocain, ils peuvent être recrutés par l’intermédiaire des agences de recrutement privées. Pour cela, le domestique doit fournir à l’employeur :
– Une copie légalisée de sa carte d’identité nationale,
– Toute pièce d’identité en tenant lieu,
– Les informations et documents demandés par l’employeur, notamment ceux relatifs à son nom, son adresse, sa date et lieu de naissance, sa situation familiale et, le cas échéant, copie des certificats scolaires et professionnels dont il dispose.
– Déclarer à l’employeur toute maladie dont il est atteint notamment s’il s’agit d’une maladie chronique.
– Porter à la connaissance du travailleur domestique toute maladie contagieuse dont il souffre ou dont souffre un membre de sa famille.
  • Réf.
(1) Article 3 de la loi n°19.12
(2) Article 6 de la loi n°19.12 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleur domestique à 18 ans
(3) Il s’agit ici de la date d’entrée en vigueur de la loi n°19.12
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Travailleur domestique : Le salaire

Le salaire minimum ne peut être inférieur à 60% du SMIG
Ni la nouvelle loi ni le code de travail ne donne une définition légale du contrat de travail, mais la jurisprudence le définit comme étant une convention par laquelle le salarié s’engage à fournir  une prestation déterminée, sous la subordination de son employeur qui s’engage à lui verser un salaire. Selon la loi n°19-12, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% (1) du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.
  • Et si l’employeur refuse de verser le salaire au travailleur domestique !
Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois mais il peut être librement fixé par accord direct entre l’employeur et le travailleur domestique (Art 20). Chaque jour d’absence de la travailleuse ou du travailleur domestique sans permission de son employeur pourrait être déduit du salaire, sauf accord contraire entre le travailleur domestique et son employeur.
Mais il arrive qu’un employeur ne prenne pas au sérieux ses obligations contractuelles et s’obstine pour verser le salaire à son travailleur. Dans un tel cas, le travailleur domestique devra adresser une mise en demeure à son employeur lui demandant de lui verser ses salaires en retard dans un délai de 48h, il est certes que cette mesure envenimera la relation entre le travailleur domestique et son employeur mais la mise en demeure doit être envisagé dans le cas de litige et de rupture de contrat.
Ainsi, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne, à la demande du travailleur (domestique) concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum (légal ou convenu selon le contrat) qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
  • Le salaire est un référentiel pour le calcul des indemnités de licenciement :
La nouvelle loi oblige l’employeur à verser une indemnité au travailler domestique licencié à condition qu’il dispose d’une durée d’ancienneté au moment de la notification de licenciement. La durée d’ancienneté est comptée à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi (2) est comptée à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle (loi n° 19-12). L’indemnité contenue dans l’article 21 de la loi n° 19-12 est calculée à partir du salaire de référence comme suit :
Le montant de l’indemnité, pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif, est égale à :
96 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant les 5 premières années.
– 144 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de 6 à 10 ans.
– 192 heures pour la durée accomplie durant la période allant de 11 à 15 ans.
– 240 heures pour la durée accomplie dépassant 15 ans.
  • Réf. 
(1) Ce minimum est un requis pour bénéficier des droits de CNSS
(2) La loi n° 19.12 entre en vigueur le 05 octobre 2018
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