La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation n’exige l’inscription dans un registre appelé « Registre de transfert des titres» que pour les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles-mêmes, c.-à-d., leurs actionnaires.
Cette règle sera bientôt revue par les dispositions des articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 78- 12 promulguée par le dahir n°1-15-106 du 29 juillet 2015. Le but sera de modifier le régime actuel des actions. Les actions concernées par l’amendement sont les actions au porteur émises par les sociétés anonymes non cotées en bourse.
Quelques soit les raisons qui ont provoqué la révision proposée par le projet de loi n° 92-18, voici les modifications qui seront apportée au régime actuel :
– la suppression de la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse.
– la mise en place d’une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement pour permettre une mise en harmonie avec la loi n° 92-18
– Après le délai précité, les actionnaires qui n’ont pas procédé à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives seront privés de leurs droits en tant qu’actionnaires.
A rappeler que selon la loi actuelle, le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples. La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions nominatives résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.
Bon à savoir :
Selon l’article 410 bis, Une amende de 8,000 à 40,000 dirhams est prévue à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :
– ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245
– ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des valeurs.
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