dimanche 31 décembre 2017

Annonce légale Maroc

Annonce légale Maroc

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Notre service d’annonce légale au Maroc offre une prestation de qualité à nos clients dans la publication de leurs annonces légales au Maroc.

Notre engagement:

  •  Vous fournir une prestation de publication d’annonce légale au Maroc de qualité au meilleur prix et dans le strict respect des données légales essentielles et obligataires pour chaque annonce légale transmise à nos services.
  •  Avec FLASH Économie journal d’annonce légale vous aurez accès à un service personnalisé pour votre annonce légale au Maroc vous permettant :
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journal d'annonces légales Maroc

Liste des journaux d'annonces légales Maroc

Liste des grands journaux du maroc

Liste non exhaustive des journaux marocain habilités à la publication légale et judiciaire.

Al Bayane (arabe : البيان, Le Manifeste) est le quotidien francophone du Parti du progrès et du socialisme, l’ex-parti communiste marocain. Son homologue en arabe est Bayane Al Yaoume.

En 2013, le quotidien Al Bayane crée le premier prix littéraire Franco-Marocain. Le prix créé par Omri Ezrati, chroniqueur littéraire au journal, est parrainé par l’écrivain français Gilles Paris.

FLASH Economie est un journal marocain francophone d’informations économiques et des annonces légales, fondé en 1963 par Monsieur Marcel HERZOG édité par la société SVP Entreprise. Il parais depuis 2007 avec le nom FLASH ECONOMIE et dirigé par Majid FATHI.

Aujourd’hui le Maroc (ALM) est un quotidien marocain d’informations générales créé en 2000 et dirigé par Khalil Hachimi Idrissi qui, depuis 2011, est aussi le directeur général de la MAP1.

De format berlinois, le quotidien traite des sujets politiques, économiques, sociaux culturels et sportifs.

L’Économiste est un journal marocain francophone basé à Casablanca fondé en 1991. Il est le principal journal économique du Maroc.

Le Matin (anciennement nommé Le Matin du Sahara et du Maghreb) est un quotidien marocain publié en français, présentant des actualités nationales et internationales ainsi que des informations pratiques. C’est le journal officieux du palais royal marocain.

Les inspirations éco ou Les éco est un quotidien économique marocain francophone fondé par Samir Chaouki le 16 novembre 2009, avec pour principal actionnaire Hafid Elalamy.

Les ÉCO se concentre sur le décryptage et l’analyse de l’actualité économique et financière.

Chaque jour et tout au long de la semaine, Les ÉCO étoffe son contenu avec des cahiers spécialisés : Epargne et investissement – Afrique – Auto – PME – Week-end. Les ÉCO publie également des dossiers spéciaux et des hors-séries thématiques.

Il paraît, depuis le 18 janvier 2013, sous un nouveau nom : Les Inspirations ÉCO au lieu de “Les Échos quotidien”2.

Libération est un quotidien d’informations marocain dont le siège est situé à Casablanca. Il est le quotidien en langue française de l’Union socialiste des forces populaires. Son homologue arabophone est Al Ittihad al Ichtiraki.

L’Opinion est un journal quotidien marocain de langue française fondé en avril 1965, de tendance istiqlaliste et traitant d’information générale, politique et économique.

Al Alam est un quotidien marocain créé le 11 septembre 1946 par des nationalistes du mouvement national, il a eu comme mission de communiquer avec tous les militants du parti de l’Istiqlal. Al Alam est l’organe officiel de ce parti. Le rédacteur en chef du journal est le militant Abdellah Beqqali.

Al Massae est un quotidien marocain arabophone, le plus diffusé dans le royaume. Il est édité par le groupe Massae Media en septembre 2006 à l’initiative de Taoufik Bouachrine, Samir Chawki et Rachid Niny.

En 2011, le quotidien est tiré à une moyenne d’environ 140 000 exemplaires et lu par environ 110 000 lecteurs1.

Le site annoncelégale.umaroc.com et le portail électronique dédié à l’insertion des annonces légales du journal d’annonces légales du MAROC.

La Vie éco est un hebdomadaire économique et financier marocain créé en 1957. 

Formalités de création de société au Maroc

Guide des formalités société au Maroc

Formalités de création de société au Maroc

La raison Sociale ou Dénomination

La dénomination de l’entreprise représente le premier contact entre celle-ci, et sa clientèle; la dénomination doit être:

*  Unique

*  Simple à retenir;

*  Suggestive de l’activité de l’entreprise

*  Après obtention du certificat négatif, le nom ou, la dénomination commerciale ou l’enseigne doit être inscrite au registre du commerce dans un délai d’une année (ART 75 / loi 15-95 code du commerce)

Le certificat négatif (CN)

Le certificat négatif est une attestation fournie sur place au CRI, et qui peut être aussi sollicité et obtenu directement auprès des services de l’OMPIC, c’est un document par lequel le service central au registre du commerce, atteste qu’aucune autre entreprise, au Maroc, ne porte le même nom que celui choisi par le demandeur pour sa société.

Ainsi lorsque, le promoteur a décidé du choix du nom de son entreprise, il doit remplir un formulaire auprès du CRI; aucun document n’est demandé pour cette recherche de nom.

Pour gagner du temps, il est recommandé de proposer trois noms; de cette manière on a plus de chance d’avoir une réponse affirmative au moins pour un des trois noms.

Dans la majorité des cas, le nom demandé existe déjà. Pour cela, il faut proposer un nom original et peu commun.

Guide des formalités

Formalité 1 : certificat négatif

Formalité 2 : établissement des statuts ( Acte notarié ou sous seing privé)

Formalité 3 : établissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport.

Formalité 4 : blocage du montant du capital libéré

Formalité 5 : établissement de la déclaration de souscription et de versement Formalité 6 : dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement Formalité 7 : inscription à la patente et identifiant fiscal ( IS – IGR -TVA )

Formalité 8 : immatriculation au registre de commerce

Formalité 9 : affiliation à la CNSS

Formalité 10 : publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

Formalité 1 : certificat négatif

Entreprise concernées                 Toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui n’optent pas pour une enseigne

Administration concernée              Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

–  Présenter une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI

Documents demandés                 – Carte d’identité nationale ou passeport,

–  Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter

par une autre personne

Frais–  50 Dhs pour la recherche

–  100 Dhs pour le certificat négatif

–  timbre de quittance de 20 Dhs

N.B :

  • Passé un délai d’un mois, les certificats négatifs non retirés seront annulés
  • Passé un délai d’un an, les certificats négatifs retirés et non déposés pour inscription au registre du commerce seront annulés

Formalité 2 :

Établissement des statuts

( Acte notarié ou sous seing privé)

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales

 

Organes concernés

Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.
 

Renseignements à fournir

 

A définir avec le cabinet juridique chargé du dossier

 

Frais

 

–  20 Dhs de frais de timbres pour la légalisation par feuille

–  honoraires du cabinet juridique

–  droit d’enregistrement 1,5% du capital minimum 1000 dhs.

Formalité 3 :

Éablissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport

 

Entreprise concernées

 

Les sociétés commerciales particulièrement les SA , SAS et SCA

 

Organes concernés

Cabinet Juridique : fiduciaires , notaires , avocats , experts comptables, conseillers juridiques etc.
 

Pièces justificatives

 

bulletins de souscription signés par les souscripteurs

 

Frais

 

honoraires du cabinet juridique

Formalité 4 :

Blocage du montant du capital libéré

 

Entreprise concernées

 

Les sociétés commerciales particulièrement les SA,SARL, SAS

 

Administration concernée

 

Banque

 

 

Formalités

 

Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds par la société.

Une attestation de blocage de capital libéré doit être délivrée par la banque

 

 

Pièces justificatives

 

Pour SA, SAS : les statuts, certificat négatif, pièces d’identité, les bulletins de souscription Pour SARL : toutes les pièces sauf les bulletins de souscription.

Pour SAS : blocage total du montant du capital libéré.

Pour SA et SARL : blocage de ¼ du montant du capital libéré.

Formalité 5 :

Établissement de la déclaration de souscription

et de versement

 

Entreprise concernées

 

SA, SAS, SCA

 

Organes concernés

Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.
 

Forme juridique de la déclaration de souscription et de versement

–  Suivant acte authentique établi par un notaire

–  Suivant acte sous seing privé établi par le cabinet juridique

–  Devant être déposé au greffe de tribunal du lieu du siège social.

 

Pièces justificatives

 

Les bulletins établis par le notaire et l’attestation de blocage du capital libéré de la banque

 

Frais

 

honoraires du notaire ou fiduciaire

Formalité 6 :

Dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement

 

Entreprise concernées

 

SA, SARL, SNC, SCS, SCA

 

Administration concernée

 

Direction Régionale des Impôts représentée au sein du Centre Régional d’Investissement

 

 

Documents à fournir

 

–  Pour  toutes les sociétés: Dans le mois de l’acte (30 jours) à compter de la date de l’établissement

–  Pour toutes les sociétés : le contrat de bail ou l’acte d’acquisition doivent être enregistrés dans le mois de leur établissement.

 

 

 

 

Frais

Pour SA :

–  1,5% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

–  PV de nomination du président et de conseil d’administration : 200 Dhs Pour les autres formes :

–  1,5% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

–  PV de nomination du gérant : 200 Dhs

Pour SNC et SCA : quelque soit le montant du capital, 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

Pour toutes les sociétés : enregistrement du contrat de bail : 200 Dhs (délai 30 jours)

Formalité 7 :

Inscription à la patente et identifiant fiscal ( IS – IGR -TVA )

 

Entreprise concernées

 

Pour les entreprises individuelles : Patente, IGR, TVA

Pour les sociétés commerciales (à l’exception de la SNC sur option) : Patente, IS, TVA

 

Administration concernée

 

Direction Régionale des Impôts représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

 

 

Documents à fournir

Pour la Patente :

–  agrément ou diplôme pour les activités réglementées

–  accord de principe pour les établissements classés

–  le contrat de bail au l’acte d’acquisition ou attestation de domiciliation par une personne morale

 

Frais

 

Néant

Formalité 8 :

Immatriculation au registre de commerce

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

 

Administration concernée

 

Tribunal de Commerce représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

 

Frais

 

Pour personnes morales : 350 Dh (Dépôt des statuts : 200 Dh, immatriculation au RC : 150 Dh)

Pour personnes physiques : 150 Dh.

Formalité 9 :

Affiliation à la CNSS

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales

 

Administration concernée

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale représentée au sein du Centre Régional d’Investissement
 

Frais

 

Néant

Formalité 10 :

Publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

 

Entreprise concernées

 

Toutes les sociétés commerciales

 

Organes concernés

Journal d’annonces légales Bulletin officiel
 

 

 

Formalités

 

–  Pour les SA,SAS et GIE : publication dans un Journal d’annonces légales avant immatriculation au RC puis une 2ème publication dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel après immatriculation

–  Pour les autres formes de sociétés commerciales : publication dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel après immatriculation au RC

 

Frais

 

variable

jeudi 28 décembre 2017

Consulter les annonces légales

Consulter les annonces légales du journal FLASH Économie

Flash Économie vous assiste dans la rédaction de vos annonces légales par téléphone au 05 22 20 30 31

ou sur le portable AU 06 64 14 26 48.

Publier votre annonce légale avec nos formulaires près à remplir  publier une annonce légale

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mardi 19 décembre 2017

Modèle des statuts de SARL

L’établissement des statuts est un acte important pouvant avoir des conséquences juridiques, fiscales et influer sur le statut social du dirigeant. Il est donc recommandé de s’entourer des conseils de professionnels du droit.

Télécharger le modèle de statuts SARL 

Ce document vous permettra d’établir les statuts d’une société à responsabilité limitée (SARL) , qui est une société commerciale crée par plusieurs associés.

Les associés peuvent être des personnes physiques (des particuliers) ou des personnes morales (d’autres sociétés).

En cas de recours à des statuts-types, il est indispensable de prendre le temps de les lire attentivement et d’en comprendre tous les articles.

Pour vous y aider, Flash économie vous propose son aide gratuite au 00 212 5 22 20 30 31.

lundi 18 décembre 2017

Les différentes formes juridiques des sociétés reconnus au Maroc

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

– les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ».

– les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.

– les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d’investissement, les sociétés coopératives d’achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.

En dehors de l’entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

 

La Société Anonyme (S.A) 

Définition :

Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports

Caractéristiques :

• Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
• La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
• La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:

• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Administration :

Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.

SA à Conseil d’Administration :

Composition du conseil d’administration :

• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.

SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :

Composition du Directoire :

• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
• Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.

Composition du Conseil de Surveillance :

• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.

Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

La Société Anonyme Simplifiée (SAS)

Définition

La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

• Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
• Les statuts doivent être signé par tous les associés.
• Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
• La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
• Le président peut être une personne morale.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

Définition :

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

Caractéristiques :

• Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL.
• Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
• Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
• La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
• Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
• La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
• Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams.

Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Définition :

Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Caractéristiques :

• Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
• Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
• Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
• Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
• L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
• Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
• Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
• Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
1. Dénomination du groupement ;
2. Durée du groupement ;
3. Siége du groupement ;
4. Identification de chacun de ses membres.
5. L’objet du groupement
6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
• La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
• Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
• Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.

(Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

La Société en nom collectif (SNC)

Définition :

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques :

• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

La Société en Commandite Simple (SCS)

Définition :

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités :

Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les Commanditaires :

• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

Source: BO n° 4478 du 1/5/97

La Société en Commandite par Actions (SCA)

Définition :

La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».

Caractéristiques :

• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
• La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

La Société en Participation

Définition :

La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques :

• A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.

Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

Les pouvoirs du gérant de la SARL et de l’Associé Unique (SARL AU) en droit marocain

– Il est dangereux de donner les pleins pouvoirs de la gérance à une seule personne

– Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers

Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 5-96 attribue expressément aux associés. (Art 63)

Les clauses statutaires pourraient limiter les pouvoirs des gérants, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers.

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. (Art7)

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Limitation des pouvoirs de la gérance :

Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent  la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8).

Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant. 

Par exemple, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l’interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.          . 

Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit :

Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants:

Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants :

1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ;

2) Création de succursales ou de filiales ;

3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ;

4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH               ;

5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH.                 ;

6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH.                      ;

7) Constitution de garanties au nom de la société ;

8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH.                        par an ;

9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ;

10)  Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de  produits.

En cas de pluralité de gérants,  ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés.

  

En cas de violation de la loi ou d’une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8)

A noter enfin, lorsque le gérant est l’associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96.

Ce qui est interdit aux gérants de la SARL :

D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

La société à responsabilité limitée en droit marocain

Introduction :

Classification :

Le droit marocain des sociétés distingue six formes de sociétés, ces dernières sont regroupés en 3 : les sociétés de capitaux que sont la SA et la SCA, les sociétés de personnes que sont la SNC, la SP, la SCS, et enfin la SARL, société de nature mixte, à mi chemin entre les sociétés de personne et les sociétés de capitaux.

Historique :

Historiquement la société à responsabilité limitée a  été introduite en France en 1925, copié de  la gesellschoft mit beschrauleter hoftung du droit allemand (G.M.B.H). La loi française de 1925 a été rendue applicable au Maroc par le dahir du 1er  Septembre  1926. Cette forme de société a connu un certainsuccès et continue dele connaitre.

C’est la loi 5-96  du 13 février 1997 qui a promulgué les dispositions réglementaires sur la SARL, la SNC, la SCS, la SCA et SP. (Loi publiée au BO n° 4478 du 1ermai 1997.)

La  loi 5-96   sur la SARL a apporté un certain nombre d’innovations, avec elle nous nous trouvons en présence de deux variétés de société à responsabilité limitée : la forme traditionnelle classique pouvant être constitué entre plusieurs associés : c’est  la S.A.R.L pluripersonnelle et la forme nouvelle, œuvre d’un seul associé, c’est la S.A.R.L d’associé unique.

Suite à la pression des jeunes entrepreneurs et de la confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) : la loi5-96 sur la SARL  a connu plusieurs modifications, d’abord par la loi 21-05 puis par la loi 24-10.

Principales modifications apportées par la loi 21-05 (dahir n°1-06-21 du 14 février 2006)

-Le capital minimum exigé n’est plus de cent mille (100.000) dirhams mais de (10.000) dix mille dirhams. Capital devant être  divisé en parts sociales d’au moins 10 dhs.

-Les parts doivent êtres souscrites et  libérées en totalité si elles représentent des apports en nature.

-Les parts représentent les apports en numéraire doivent être libérés  d’au moins le quart, le reste peut être libéré en une ou plusieurs  fois dans les 5 ans à compter de l’immatriculation au RC. Sous l’empire de la loi de 1997, le capital devait être libéré en totalité.

Principales modifications apportées par la loi du 24-10 (dahir n°1-11-39 du 2 juin 2011)

-Le capital social est librement fixé par les associés, le montant des parts sociales n’est plus limité  suffit que ces dernières aient la même valeur nominale.

-Aujourd’hui le blocage de fonds n’est obligatoire  auprès d’une banque que si à la constitution ou à l’augmentation le capital dépasse 100.000dhs

-Le retrait des fonds bloqués est possible sur présentation d’une attestation  justifiant que la société a  été immatriculée au RC, attestation qui peut être délivrée par voie électronique.Avant il fallait déposer tout le dossier de constitution à la banque.

-En cas de non constitution de la société dans les 6 mois, une attestation de non immatriculation de la société au RC suffit pour retirer le montant bloqué, avant l’autorisation du président du tribunal de commerce était exigé.

-Pour ce qui est de la publicité légales post immatriculation, l’insertion dansun journal d’annonces légales et au BO peut être effectué par voie électronique  dans les conditions fixés par voie réglementaire.

Intérêt :

Suite à des sondages effectués au Maroc en 2010, plus que de 98% des sociétés créées sont des SARL, ces chiffres s’expliquent par les avantages que présente cette forme sociale et aussi et surtout par les facilités qu’introduit au fur et à mesure le législateur pour encourager les jeunes entrepreneurs, afin de stimuler lacréation d’entreprises, notamment, la Très Petite Entreprise et pour   améliorer durablement la compétitivité de l’environnement des affaires au Maroc.

Avantages de la forme juridique :

Le principal avantage de la SARL est inscrit dans son code génétique, et dans son nom : il s’agit de la limitation de responsabilité. Cela signifie qu’en tant que personne morale indépendante, elle peut être mise en cause. À l’inverse, la responsabilité des associés de la SARL est limitée à leurs apports au capital.

Cela ne signifie pas que le gérant d’une SARL peut faire n’importe quoi : en tant que dirigeant, il est responsable de ses actes. Voila pourquoi en cas de faute de gestion, la limitation de responsabilité peut sauter, il convient donc même dans une SARL de  piloter efficacement son entreprise.

La législation, en voulant encourager l’entreprenariat n’a pas suffisamment pensé aux risques d’abus que cela pourrait engendrer.

Dans un premier temps, nous allons voir à quel point le législateur a pu simplifier la procédure de création de la SARL, ensuite, comment cette forme juridique de société peut-elle engendrer des difficultés ainsi que des abus.

I-      Procédure simplifiée de création de la SARL

A-    Procédure de création en théorie

B-    Procédures de création dans la pratique

II-   Problèmes et abus pouvant survenir lors de la constitution

A-    Problèmes courants

B-    Abus

Partie 1 : La constitution et la cession des parts socialsde la SARL

I/ La constition de la Sarl :PROCEDURE SIMPLIFIEE DE CREATION DE LA SARL

A-   Procédure de création en théorie

La SARL  doit satisfaire pour sa constitution à des conditions de fond (A) , de forme (B) et de publicité (C).

Les conditions de fond requises pour la constitution de la SARL tiennent à la fois à l’objet social (1), aux associés (2) et au capital social (3).

1-      Conditions de fond

a-      L’objet social :

La SARL ne peut se livrer à toutes les activités commerciales. En effet, la loi interdit la forme de SARL aux sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne, ainsi qu’aux banques et aux sociétés de crédit pour lesquelles cette dernière exige la forme de SA, celle-ci étant une société protectrice pour les créanciers et les épargnants grâce à l’existence de beaucoup d’organes et de commissaires aux comptes.

b-      Les associés

La SARL est la seule forme de société dans laquelle la loi n’exige pas un minimum de deux associés. Elle peut donc être constituée d’un seul associé, elle sera par conséquent une société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Par ailleurs, le nombre d’associés ne peut dépasser 50. Autrement, la société devra être transformée en SA dans un délai de 2 ans, à défaut, elle sera dissoute de plein droit.

c-      Le capital social

Depuis le 30 Juin 2011, il n’est plus nécessaire d’avoir un capital minimum pour créer une SARL ( LOI 24-10). Les associés sont libres de fixer le montant du capital.

Le capital peut être constitué par des apports en numéraire, en nature et à titre exceptionnel en industrie.

-Apports en numéraire : Ils doivent être  libérés le jour de la signature des statuts, à hauteur du 1/4 dans un premier temps et les reste dans un délai de 5 ans. Ce capital doit être déposé dans un compte bloqué si le capital est supérieur à 100 000 DHS et ne peut être retiré qu’après l’immatriculation de la société au registre de commerce.

Si la société n’est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des fonds, chaque apporteur peut demander l’autorisation auprès du tribunal de retirer le montant de son apport.

-Apports en nature : L’évaluation des apports doit être effectuée par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les associés parmi les experts comptables inscrits à l’ordre. A défaut d’unanimité, le commissaire est désigné par le tribunal.

-Apports en industrie (exceptionnellement) : Deux conditions doivent être réunies :

  • L’objet de la société doit porter sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale
  • Seul l’apporteur en nature peut faire un apport en industrie du moment que son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social.

2-      Conditions de forme

Les statuts doivent être établis par écrit et signés par les associés soit par acte notarié soit par acte sous seing privé.

Ces statuts doivent contenir à peine de nullité de la société :

  • L’identité des associés
  • La forme de la société
  • L’objet
  • La dénomination
  • Le siège
  • La durée et le montant du capital
  • Les apports et leur évaluation
  • La répartition des parts entre les associés
  • L’état civil des gérants
  • La date et la signature de tous les associés

3-      Conditions de publicité

La SARL est soumise aux mêmes formalités de publicité que les autres sociétés à savoir :

  • Le dépôt des statuts au greffe du tribunal du lieu du siège
  • La publication dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel
  • L’immatriculation au registre de commerce (C’est à compter de celle-ci qu’elle acquiert la qualité de personne morale)

B-    Procédure de création dans la pratique

Les Etapes de création de la SARL dans la pratique sont nombreuses et furent auparavant longues et éprouvantes. Aujourd’hui, elles ne sont pas différentes, sauf que simplifiées, notamment grâce aux différentes réformes de la loi sur la SARL, ainsi qu’au précieux concours des Centres Régionaux d’Investissement qui aident à la création d’entreprise.

1-   Le certificat négatif

Le certificat négatif est la première étape de la création d’entreprise

Il faut en effet choisir une dénomination sociale auprès de l’OMPIC Office marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Rappel :

Le certificat négatif est un document qui atteste que la dénomination, sigle ou enseigne demandé peut être utilisé pour l’immatriculation au Registre du Commerce.Le certificat négatif est délivré par l’OMPIC pour une durée d’un an. Si vous n’immatriculez pas votre entreprise pendant cette durée, la dénomination, sigle ou enseigne redeviendra disponible pour d’autres personnes.

Comment choisir un nom commercial ou une enseigne ?

Þ    La dénomination doit être distinctive

Elle doit se distinguer aisément des autres entreprises travaillant dans le même secteur. Vous pouvez utiliser un mot ou groupe de mots existants, un mot inventé, un nom de famille ou un prénom, des initiales, un groupe de lettres, etc.

En même temps que le nom commercial il est possible d’enregistrer un sigle, correspondant aux initiales des mots composant votre dénomination.

Vous pouvez choisir un nom commercial qui décrit avec précision votre activité commerciale, mais ce n’est pas une obligation.

Attention : le nom commercial et la marque ne sont pas forcément identiques. Vous pouvez choisir d’être original et créatif à travers votre marque, qui sera plus exposée au regard de vos clients, que dans votre nom commercial. Dans les deux cas, n’oubliez pas d’enregistrer votre marque pour qu’elle soit protégée

Þ    La dénomination ne doit pas prêter à confusion.

Afin d’établir un certificat négatif, il faut rechercher si le nom n’est pas déjà utilisé. Vous pouvez explorer la base de données de l’OMPIC des dénominations commerciales existantes. (lien vers SIPIC). Pour cela vous vous aidez de la Nomenclature Marocaine des Activités (NAM), qui codifie les activités déclarées.

Le nom commercial que vous choisissez ne doit pas susciter de confusion avec une marque existante. Vous devez donc aussi effectuer des recherches dans la base de données des marques avant de choisir votre dénomination.

Le nom commercial ne doit pas non plus laisser croire que vous êtes un organisme public, ou que vous êtes partenaire d’une organisation internationale. Evitez donc les adjectifs « législatif « , « national « , »royal « , par exemple.

Le  nom commercial ne doit comporter aucun terme inacceptable.

Il est interdit d’utiliser des mots vulgaires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mûrs, ou des termes suggérant que votre entreprise offre des services obscènes, scandaleux ou immoraux.

Il faut bien choisir le nom commercial, il identifie la société et la représente.

Obtention d’une réponse se fait  au bout de 24 heures.

2-   Obtention d’un contrat de bail ou d’une domiciliation : difficultés rencontrées, au niveau des impôts et tribunal,  si la propriété est au nom de plusieurs personnes. Il faut un certificat de propriété en plus du contrat de bail.

3-   Rédaction des statuts : déterminations des parts sociales, nomination d’un gérant

4-   Etablissement des statuts sous seing privé, dans la pratique il faut minimum 3 originaux et 4 copies, mais il faut réellement 8 originaux pour pouvoir déposer chaque exemplaire dans un service différent. Enregistrement, impôts, CNSS, tribunal… chaque page est timbrée à 20dhs.

5-        Libération du capital s’il est inférieur à 100 000 DHS

6-        Il faut obligatoirement un capital de 10 000  dans la pratique. Le capital 0 n’existe pas encore. La loi n’oblige plus le blocage du capital.

7-        Avant : démarche classique sui demande 1 mois à 1 mois et demi

8-        Aujourd’hui : démarche prise en charge par le CRI. Centre Régional d’Investissement : 1 semaine.

9-        Les frais de création s’élèvent à environ  2000 DHS (1000 DHS pour l’enregistrement des statuts + 350 DHS  du tribunal RC + 200 DHS pour l’enregistrement du contrat de bail + les frais de légalisation). Si le capital est supérieur à 100 000 DHS, l’enregistrement coûte 1% du capital. Délais pour l’enregistrement est de 1 mois après la signature des statuts, sinon, il faut s’acquitter  de pénalités de retard.

10-    Formalités de publicité. Auparavant, il fallait se déplacer à rabat pour effectuer la publication au B.O ; aujourd’hui le CRI s’en charge. Néanmoins, il faut publier une annonce sur deux tribunes, l’une arabophone et l’autre francophone.

Problèmes et abus pouvant survenir lors de la constitution

Lors de la création d’une SARL, le chemin n’est pas sans embûches. En effet, il peut en survenir quelques uns notamment lorsqu’il s’agit de se procurer un contrat de bail, lorsqu’il faut effectuer un transfert de siège social. Problèmes rencontrés

A-  Problèmes courants

1-      Cas de domiciliation

Si les associés de la SARL optent pour une domiciliation de siège social, ils ont un délai ne dépassant pas 1 an  pour signer un contrat de bail.

2-      Cas de transfert

Avant de pouvoir transférer son siège social, la société doit faire une demande auprès des services des impôts. Ces derniers délivrent une attestation qui prouve que cette dernière est sérieuse et ne présente aucun litige vis-à-vis de l’Etat ainsi que des tiers. L’attestation est de plus en plus difficile à obtenir de la part des services des impôts vu les difficultés que rencontrent les petites entreprises à maintenir une activité saine.

Le cas le plus fréquent se présente si la société a choisi une domiciliation de son siège social au moment desa création. La domiciliation à une durée de vie de 6 mois renouvelable 1 fois. C’est-à-dire qu’au bout d’un an, il faut effectuer un transfert de domicile avec un contrat de bail.

Ce transfert se fait soit sur décision du gérant, dons signée par lui ; soit sur PV de transfert qui exige le quorum des ¾.

Ensuite il est procédé à la mise à jour des statuts et l’enregistrement de ces derniers.

Le service des impôts délivre alors une attestation qui a prouve que la société en question est en règle et qu’elle ne fait pas preuve de litige ou de mauvaise gestion.

Il faut rendre visite à l’ancien inspecteur pour l’informer du départ de la société de son ancienne adresse et par la même rendre visite au nouvel inspecteur qui délivre une nouvelle patente (taxe professionnelle).

Ensuite, on procède à la radiation de l’ancienne patente, cependant la société garde tous le reste.

Enfin, il faut déposer l’attestation de la nouvelle patente au tribunal.

B-   Abus

Þ    Cas de changement de siège social

Il arrive souvent que des personnes malveillantes qu’elles soient associées ou gérantes d’une SARL, changent de siège social sans en aviser le tribunal et de ce fait les tiers. Ce qui limite les recours en cas de litige. En effet, il existe des sociétés qui profitent de la facilité à changer de domicile pour devenir insaisissables au cas où elles ne remplissent pas leur part du contrat avec les tiers. C’est la raison pour laquelle, le transfert du siège social exige une attestation du service des impôts depuis 2014.

Þ    Cas de changement de gérant

Il arrive parfois que la société ne désigne le gérant que pour une durée déterminée. La pratique et la nonchalance de la plupart des associés des petites entreprises ne voient pas le délai passer et le gérant, des fois même en toute connaissance de cause continue à représenter la société. Encore une fois, les tiers en cas de litige ne trouvent pas de responsable légal en face d’elle dans pareille situation.

II- La cession des parts sociales dans une SARL

Selon l’article 16 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée, il est impératif de  formaliser la cession de parts sociales, et ce, par écrit. Le non-respect de  cette disposition est sanctionné par la nullité de la transaction.

Parmi les points les plus importants à vérifier lors de l’opération de  la cession, c’est de s’assurer que les parts sociales à céder sont entièrement libérées, cela veut dire qu’il faudrait vérifier si les associés ont bel et bien  versé la totalité de la valeur requise lors de la souscription au capital de la SARL lors de sa constitution.

Notification du projet :

La cession n’est rendue opposable à la société que si elle observe les formes prévues à l’article 195 du dahir formant code des obligations et contrats.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Cette mesure permet aux associés d’exercer leur droit de préemption afin de ne pas se trouver avec  un   associé étranger.

Que faire quand le cédant cumule la fonction de gérant et d’associé ?

Le cumul de la fonction de gérant et d’associé n’exonère  pas le cédant de l’obligation d’information du projet de cession. L’associé peut être exonéré de la formalité de notification si les associés ont connaissance des éléments essentiels de la cession tels que le prix de cession, l’identité du cessionnaire et le nombre de parts cédées.

Enregistrement de la cession :

L’enregistrement est une formalité obligatoire à laquelle est soumis l’acte de cession de parts sociales.

La cession doit obligatoirement être enregistrée auprès des Services d’Enregistrement et des Timbres dans les 30 jours qui suivent la date indiquée dans l’acte de cession. (si la date n’est pas indiquée dans l’acte, les services d’enregistrement considèrent la date de la légalisation de la première signature qui figure sur l’acte), le non-respect du délai de 30 jours est sanctionné par une pénalité de retard.

Un conseil : Lorsque vous soumettez vos exemplaires originaux au service d’enregistrement, ce dernier retiennent un exemplaire pour son archive. Ce qui veut dire qu’il faudrait dresser assez d’exemplaires originaux.

Un autre conseil, lorsque vous imprimez vos actes de cession de parts, tâchez de le faire en recto-verso car cela va vous économisez significativement les droits de timbre, car les services d’enregistrement n’acceptera vos actes de cession que si les feuilles de l’acte portent chacune un Timbre de quittance de 20 dhs (un Timbre par feuille).

Cession aux associés:

Les cessions entre associés sont libres, mais les statuts peuvent là encore prévoir une clause d’agrément,

Cession entre conjoints :

Tout porteur de parts de SARL peut les céder librement à son conjoint et à ses héritiers (descendants ou ascendants). Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir une clause d’agrément, celle-ci devant être donnée selon les mêmes conditions que celles prévues pour les cessions à des tiers.

Ainsi, un arrêt de la Cour Supérieur n° 1201 du 03/11/2004 dans le dossier n° 1300/3/2/2003 est allé dans ce sens et a confirmé que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils prévoient (article 56 de la loi n°5-96).

Mentions nécessaires dans l’acte de cession :

Vous désignez dans l’acte les parties à la cession : d’une part le vendeur appelé « cédant » et le ou les acquéreurs appelés « cessionnaires » d’autre part

Dans le texte, vous précisez le nombre de parts cédées, la propriété-jouissance, les conditions générales, le prix stipulé et les modalités de paiement du prix (ex : paiement comptant par chèque n°… / échéancier).

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la pleine propriété de (indiquez le nombre en chiffre et en lettre) (xxxxxxxx) parts sociales, soit  (la totalité) de ses parts sociales dans la société dite « xxxxxxxx ».

PROPRIETE – JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de la date des présentes.

CONDITIONS GENERALES

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Le cessionnaire reconnaît avoir reçu, avant ce jour, un exemplaire des statuts de la société.

PRIX – MODALITES DE PAIEMENT

La  présente  cession est  consentie et acceptée moyennant le prix de xxxxxxxxx,00 Dirhams (indiquez le montant en lettre) qui a été payé comptant au moment de la signature des présentes.

Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le montant indiqué ci-dessus et lui en donne bonne et valable quittance.

Dont quittance,

ORIGINE DE PROPRIETE

Les parts cédées constituent un bien propre de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx pour l’avoir reçu lors de la constitution et l’augmentation du capital social de la société « xxxxx ».

DECLARATIONS GENERALES

1- Le cédant et le cessionnaire déclarent :

–       qu’ils ont la pleine capacité civile pour s’obliger dans le cadre du présent acte et de ses suites,

–       qu’ils ne font pas, présentement, l’objet d’une procédure collective, ni susceptibles de l’être en raison de leurs professions et fonctions et qu’ils ne sont ni en état de cessation de paiement, ni en déconfiture.

2- Le cédant déclare :

–       qu’il n’existe de son chef aucune restriction d’ordre légal ou contractuel, notamment, suite à des promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies,

–       que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement,

–       et que la société dont les parts sont présentement cédées, n’est pas en cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire.

MODIFICATION STATUTAIRE

Les associés décident à l’unanimité en considération de ce qui précède, de modifier, en conséquence, l’article xx des statuts relatif au capital social.

FORMALITES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront les conséquences, seront supportés par la cessionnaire, qui s’y oblige.

Dépôt de la cession au Greffe du Tribunal de Commerce

Dès vos exemplaires de la cession dûment enregistrés par les services d’Enregistrement et de Timbre, vous déposerez 2 exemplaires originaux enregistrés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce dont dépend la SARL.

Ce dépôt permet de rendre la cession opposable aux tiers, c’est-à-dire que la cession ainsi constatée produira ses effets à l’égard des tiers, ces derniers ne pouvant nier son existence.

Vous joindrez également deux exemplaires dûment signés, légalisés et enregistrés de l’Assemblée Générale Extraordinaire ainsi que deux copies des statuts mis à jour, le cas échéant.

Partie 2 : Le fonctionnement de la SARL

A-   Les gérants

Apres avoir défini la sarl et abordé ses conditions …

Le statut des gérants :

La gestion de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérant personne physiques qui sont désignés parmi les associés ou parmi les tiers

Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte postérieur. En cas de silence des statuts ; le gérant est nommés par l’assemblée des associés représentant les ¾  du capital social.

Quant à La durée du mandat du gérant, Elle est fixée dans son acte de nomination. En l’absence de dispositions statuaire, le gérant est nommé pour une durée de 3 ans

Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ce dernier, ne peut être révoqué que pour un motif légitime. La révocation du gérant sans justes motifs peut donner lieu à des dommages intérêts. Le gérant peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause légitime à  la demande de tout associé.

Les pouvoirs des gérants :

Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 24-10  attribue expressément aux associés. (Art 63)

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. En l’absence de précision statuaires, chaque associé est habilités, en vertu de la loi, a accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers les pouvoirs les plus étendus sont reconnus aux gérants pour agir au nom de la société (sans préjudice des pouvoirs qui sont attribués par la loi aux associés)

Si les statuts prévoient des limitations aux pouvoirs des gérants ces limitations statutaires sont inopposables aux tiers.

La responsabilité de la société est engagée même si l’acte du gérant ne relève pas de l’objet social. Elle ne peut dégagée sa responsabilité que si elle prouve que le tiers avec lequel le gérant a contracté avait connaissance que l’acte du gérant dépassait l’objet social.

En cas de pluralité des gérants ceux-ci exercent séparément les pouvoirs qui leurs sont reconnus par la loi.

Limitation des pouvoirs de la gérance :

Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent  la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8).

Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant.

Par exemple, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l’interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.

.

Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit :

Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants:

 Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants :

1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ;

2) Création de succursales ou de filiales ;

3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ;

4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH               ;

5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH.                 ;

6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH.                      ;

7) Constitution de garanties au nom de la société ;

8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH.                        par an ;

9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ;

10)  Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de  produits.

En cas de pluralité de gérants,  ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés.

En cas de violation de la loi ou d’une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8)

A noter enfin, lorsque le gérant est l’associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96.

Devoirs des gérants :

Conformément aux dispositions de l’art 64, les conventions intervenues entre la société et l’un des gérants ou associés doivent faire l’objet d’un rapport soumis par le gérant ; et le cas échéant par les commissaires aux comptes, à l’assemblée général  – Le gérant ou l’associéintéressé ne peut prendre part aux votes et ces parts ne pas prisent en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (art 64).

A défaut de commissaire aux comptes, les conventions concluent avec un gérant non associé sont soumissent à l’approbation préalable de l’assemblée générale.

Si les conventions non approuvées ont eu lieu des effets préjudiciable sur la société le gérant et le cas échéant l’associé contractant, en sont tenus pour responsables.

Dans le cas d’une SARL à associé unique et lorsque la convention est conclu avec ce seul associé, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.

Comme pour les autres sociétés on retrouve dans la SARL l’interdiction faite aux gérants et aux associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société.

D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés  de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

Il est également interdit au gérant d’exercer une activité similaire a celle de la société, à moins qu’il ne soit autorisé par les associés.

Responsabilité des gérants :

Diriger une société à responsabilité limitée est un métier exaltant qui expose celui qui l’exerce à une prise de responsabilité et donc de risque. Il risque sa fortune, il risque sa personne, il risque sa réputation, son honorabilité, son crédit. Ces risques peuvent être pécuniaires, on parlera alors de responsabilité civile ou peuvent prendre un caractère plus général face aux obligations qu’impose la société, on parlera alors de responsabilité pénale

De nos jours, il ressort que le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique dissuasif, surtout répressif qui est approprié pour rendre viable les sociétés commercial.

Le gérant engagera donc  sa responsabilité individuelle ou solidaire envers la société ou envers les tiers en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur les SARL par ex non convocation de l’assemblé e, cas de violation des statuts, (par ex non-respect des restrictions statutaire)  et en général en cas de faute commises dans sa gestion.

La loi permet aux associés d’exercer, outre l’action en réparation du préjudice subit personnellement, une action sociale en responsabilité contre les gérants e, vue d’obtenir réparation des préjudices subis par la société.

Législation Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl

Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive :

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; en cas de présentation aux autres associés d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; en cas d’usage contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles de ses biens et crédits ; et en cas d’utilisation contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles des pouvoirs ou des voix acquis;

– Amende de 10 000 à 50 000 DH en cas de manquement au dépôt, dans les délais légaux, de toute pièce ou acte au greffe du tribunal ou en cas d’irrégularité dans les formalités de publicités prévues par la loi;

– Amende de 2 000 à 40 000 DH en cas de non-dressement d’un inventaire et de non établissement des états de synthèse et d’un rapport de gestion pour chaque exercice;

– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas d’indisponibilité pour les autres associés, dans le siège de la société, des documents légaux de chaque exercice (inventaire, états de synthèses, procès verbaux des assemblées…) ; et en cas de non- soumission de ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de chaque exercice;

– Amende de 10 000 à 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un délai de
15 jours avant la date de l’assemblée, aux autres associés des documents légaux devant être approuvés;

– Amende de 1 000 à 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale, la forme juridique et le capital social;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 40 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de fausse déclaration, dans l’acte de la société à la création ou lors d’une augmentation de capital, sur la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ; et en cas d’omission volontaire de faire cette déclaration;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 30 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’émission pour le compte de la société de valeurs mobilières quelconques, directement ou par personne interposée;

– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines, en cas de non- consultation des autres associés, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes, pour décider s’il y a lieu de dissoudre par anticipation la société ; et en cas d’irrégularité dans les formalités de publicité de la décision adoptée, lorsque la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social;

– Amende de 10 000 à 50 000 DH pour toute personne qui aura contracté des emprunts auprès de la société, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou s’est fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;

– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas de refus de mettre à la disposition de tout associé et à toute époque de l’année les documents légaux des trois derniers exercices approuvés par l’Assemblée générale.

B-      Les associés non gérants :

Les différences entre gérant et associé ? Le premier gère l’activité au quotidien tandis que l’associé a un rôle d’investisseur. Sur le terrain, lorsque le gérant est aussi associé ou lorsque l’associé est impliqué dans l’activité, les rôles se confondent facilement. 

Tous les associés interviennent dans la vie sociale et exercent un pouvoir collectif de décisions et de contrôle de la gestion sociale.

1-Pouvoir de décision :

Les associés se réunissent en assemblée général pour approuver leurs rapport de gestion, L’inventaire et les états de synthèse établi par les gérants.

A cette fin, ils reçoivent communication des dis-documents ainsi que du texte des résolutions proposées et le cas échéant du rapport ou des commissaires aux comptes 15 jours aux moins avant la tenue de l’assemblée générale.

Les associés prennent en principe  leurs décisions en assemblée. Mais les statuts peuvent prévoir qu’à l’exception de l’assemblée prévue pour l’approbation des comptes qui est obligatoire, les autres décisions peuvent être prisent par CONSULTATION ECRITE S DES ASSOCIES.

Les décisions sont adoptées lors d’une première consultation par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors prisent à la majorité des votes émient quel que soit le nombre des votant.

S’agissant des modifications des statuts, elles ne peuvent être décidées que par des associés représentant au moins ¾ du capital sociale.

Lorsque la société comporte une seule personne, l’associé unique exerce des attributions de l’assemblé général, et consigne ces décisions dans un registre.

2– Pouvoir de contrôle :

Les associés ont tout d’abord le droit d’être informés sur la gestion de la société. Il peuvent à toute époque prendre communication des livres , de l’inventaire , des états de synthèses, du rapport dû, ou du commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices.

Ils peuvent aussi deux fois par exercices, poser par écrit des questions aux gérants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

Enfin , les associes  peuvent également demander par voie judiciaire la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; ce  rapport est annexé a celui établi par le ou les commissaires aux comptes pour être soumis a la prochaine assemblé générale.

C-    Les  commissaires aux comptes :

La désignation d’un CC est en principe facultative dans une SARL.

Dans certains cas, la loi impose à une société la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cette obligation est principalement motivée par une volonté de renforcer la confiance en la fiabilité des documents comptables et financiers de l’entreprise.

Entre autre, Sa présence n’est obligatoire que dans les SARL dont le chiffre d’affaire dépasse 50 millions hors taxe, Alors qu’en  France sa Désignation nécessite  à la clôture d’un exercice de la SARL,  deux au moins des trois seuils suivants

Total du bilan : 1 555 000 euros ;

Chiffre d’affaires hors taxe : 3 100 000 euros ;

Nombre moyen de salariés : 50.

Toute fois même dans les sociétés ou ce seuil n’est pas atteint, un ou plusieurs associé présentant au moins le ¼ du capital peuvent demander au présidant du tribunal statuant au référé la nomination d’un CC.

D-   La Dissolution de la SARL :

Un contrat de société (comme tout autre engagement d’ailleurs) n’étant pas un engagement éternel, il a été donc jugé utile que l’on s’interroge sur les modalités selon lesquelles l’on pourrait valablement y mettre un terme. Le processus de dissolution, défini comme étant la disparition d’une personne morale du fait de la survenance d’un événement déterminé, repose sur certaines dispositions, les unes générales à toutes les sociétés et les autres particulières à chaque type de société.

Ainsi traiter donc la problématique de la dissolution de la SARL nécessite non seulement d’analyser ses causes (section 1) mais aussi ses effets ainsi que la procédure publicitaire à laquelle l’opération est soumise (section 2).

Section 1 : Les causes de dissolution :

Comme nous l’avons signifié précédemment, certaines causesde dissolution sont communes à toutes les sociétés commerciales (I) et d’autres  sont spécifiques à la SARL (II).

I-   Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales :

Toutes les  sociétés commerciales peuvent être dissoutes :

1) par l’expiration de leur durée,

2) par la fin de leur activité sociale,

3) par la volonté des associés,

4) par le décès de l’un de ses associés,

5) par leur dissolution judiciaire ».

  1. L’expiration de la durée (ou l’arrivée du terme) :

Les associés fixent la durée de la société. A l’expiration de cette durée, la société est dissoute de plein droit.

La société est cependant prorogée tacitement lorsque malgré le délai convenu, les associés continuent les opérations qui faisaient l’objet de la société.

Les associés peuvent aussi décider à l’unanimité la dissolution anticipée de la société ou au contraire sa prorogation.

Lorsque la durée de la société n’est pas déterminée, la dissolution peut résulter de la renonciation d’un ou de plusieurs associés. Cette renonciation doit cependant être faite de bonne foi et non à contre temps.

  1. Fin de son activité sociale (ou réalisation ou extinction de l’objet social) :

La société est dissoute de plein droit par l’extinction de l’objet social. Lorsque l’opération pour laquelle la société avait été constituée est terminée, la société est dissoute alors même que la durée prévue statutairement n’est épuisée. Il en sera ainsi par exemple dans une société momentanée. Généralement, les statuts définissent l’objet social de façon suffisamment large pour que la société ait toujours une possibilité d’activité. L’activité de la société peut cesser sans que cette cessation n’entraîne une dissolution de plein droit et ce dès lors qu’il n’y a pas extinction de l’objet social. Il convient de remarquer qu’une cessation d’activité (même partielle) doit faire l’objet d’une inscription modificative au registre de commerce.

  1. La volonté des associés :

La société peut être dissoute par une décision prise par les associés aux conditions prévues par les statuts. Dans la SARL, la décision de dissolution doit être prise par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure.

4-  Le décès de l’un des associés  selon les dispositions statutaires

En effet, l’article 85 de la loi 5-96 dispose que : « La société à responsabilité limitée ne peut être dissoute par le décès d’un associé ». Cependant, le même article admet qu’une disposition statutaire peut constituer une exception  à cette règle.

Aussi, la SARL ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire ou la faillite d’un associé, ou par la perte de sa capacité[1].

5.La dissolution judiciaire pour justes motifs :

La dissolution de toute société peut être volontaire ou judiciaire. Elle est dissoute judiciairement par un jugement.

Dans tous les cas, tout associé peut conformément aux dispositions spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs.

L’existence et la portée des justes motifs  sont laissées à l’appréciation du juge. Cette appréciation ne peut être restreinte, par exemple en limitant la dissolution à des motifs déterminés.

En droit français, deux exemples de justes motifs susceptibles d’entraîner la dissolution ont été prévus : l’inexécution par un associé de ses engagements et la mésentente entre associés.

Après avoir analysé les causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales, nous verrons donc, dans ce qui suivra, celles qui sont propres à la SARL.

  1. Les causes de dissolution spécifiques à la SARL :

Ces dispositions de dissolution propres à la SARL sont entre autres :

  1. Le nombre d’associés dépasse les cinquante sans régularisation :

Le nombre des associés d’une S.A.R.L ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra dans un délai de deux ans être transformée en société  anonyme à moins que le nombre des associés ne soit ramené à cinquante ou moins dans le délais sus – indiqué.

A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.

  1. La SARL ayant comme associé unique, une personne morale :

Une SARL ne peut avoir pour associé unique une autre SARL composée d’une seule personne.

En cas de violation de ces dispositions, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées.

3-  Les causes de dissolution statutaires :

Rien ne s’oppose à ce que les statuts incluent des clauses prévoyant la dissolution de la société suite

à la survenance de certaines situations ou évènements particuliers (ex. perte d’une autorisation administrative).

4- Les pertes réduisant les capitaux propres  à un niveau inférieur au quart du capital social :

Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, àla majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société[2].

A défaut par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder àla société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Section 2 : La publicité de la dissolution et ses effets :

  1. La publicité de la dissolution :

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 5-96 : « Sont soumis aux même conditions… de publication….
toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ».

La publicité doit être effectuée dans le délai de 30 jours[3] à compter de l’inscription de l’acte ou du procès-verbal de la délibération, au registre du commerce ».

La société ne peut se prévaloir de sa dissolution à l’égard des tiers qu’à partir du jour de la publication de la dissolution au Bulletin Officiel après inscription au registre de commerce.

  1. Les effets de la dissolution :

-La société est en liquidation à partir de la date de sa dissolution :

La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution quelle qu’en soit la cause.

-Survie de la personnalité morale :

La personnalité morale de la société survit jusqu’à la clôture de la liquidation. La subsistance de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation a comme effets de conserver tous les attributs de la personnalité morale (siège, dénomination etc.)

La société conserve toute sa capacité juridique. Suite à la dissolution, le liquidateur agira au nom de la société.

-Effets de la dissolution sur des droits des tiers :

La dissolution de la société entraîne la déchéance du terme de toutes ses créances. Cette déchéance commence à partir de la date de publication de la décision de dissolution au Bulletin officiel. Le montant des dettes reconnues par les jugements rendus contre la société sera inscrit au passif social avec les privilèges y afférents. Cependant, la dissolution de la société n’entraîne pas la résiliation des baux relatifs aux immeubles où s’exercel’activité de la société.

Conclusion générale :

Nous conclurons, à l’issue de cette étude, pour dire  que la SARL est un modèle de société mixte à cheval entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. En effet, elle répond parfaitement à certaines dispositions législatives applicable aux sociétés de personnes et celles propres aux sociétés de capitaux.

Aussi les nouvelles réformes (telle que la loi 24-10 modifiant et complétant la loi 5-96) qui s’inscrivent dans un registre d’allègement et de simplification dans le cadre de la constitution de la SARL telles que l’inexistence d’un capital minimum, la simplification du formalisme de constitution, et vise inévitablement une politique d’encouragement à se constituer en société.

Enfin pouvons-nous, référence faite à tout ce qui a été traité dans le travail soumis à notre analyse, affirmer sans crainte de se tromper que la SARL est la forme de société par excellence ?

source : droit tout droit

samedi 16 décembre 2017

Droit des sociétés au Maroc

Résumé de droit des sociétés au Maroc

Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.

La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.

 

Dans les sociétés commerciales on distingue :

Sociétés de personneS.A.R.L.Sociétés de capitaux
– Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux.

– Responsabilité illimitée

– Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés)

– Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux

– La responsabilité des associés est limitée à leurs apports

– Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles

– Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas

– La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports

 

Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)

 

  • La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
  • la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
  • la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
  • « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
  • Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée  ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
  • Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
  • Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
  • Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
  • Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)

 

  • La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
  • Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
  • Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
  • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
  • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
  • La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
    • Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
    • Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
    • Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
  • La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
  • Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.

 

Remarque –

La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.

 

Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)

  • La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
  • Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
  • Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
  • La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
  • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
  • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  • Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
  • La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts