Le Registre National des Nantissements s’inscrit dans le cadre de la n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe) qui institue un nouveau régime gouvernant les sûretés mobilières en droit Marocain.
Le Registre National des Nantissements (RNN) aura comme principale mission d’informer les créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien. Il est certes que les banques marocaines auront pour la première fois, une seule source pour vérifier les prises de garanties mobilières faites aux autres créanciers et de valider leur rang par rapport aux garanties exigées de leurs clients.
Ainsi, les principaux droits sur un bien meuble qui doivent être inscrits au Registre National des Nantisements (RNN) sont les suivants :
Tous les biens meubles corporels et incorporels présents et futurs (Cela comprend ceux qui sont utiles à l’activité de l’entreprise et ceux dont la dépossession est matériellement impossible comme les biens incorporels.
Toutes les créances dont le montant n’est pas encore déterminé ou est susceptible d’évoluer dans le temps, sous réserve, toutefois, que le montant maximum (en principal) de cette créance soit déterminable. On remarque le caractère évolutif de cette garantie, cela veut dire que les banques marocaines vont avoir tendance à exiger des garanties de type évolutives.
En outre, la cession de créances par bordereau à titre de garantie a également été soumise à l’inscription au registre national des nantissements.
Un bien spécifique d’entreprise (ex. : équipements, outilllage),
Un instrument financier (ex. : actions, obligations d’épargne).
Les effets juridiques des inscriptions au registre national des nantissements :
À la suite d’une inscription (*) au Registre National des Nantissement, un droit est publié et donc présumé connu de toute personne. Ainsi, la personne qui s’abstient de consulter le Registre, par exemple avant l’achat d’un véhicule routier, ne pourra invoquer sa bonne foi si le propriétaire précédent cessait de rembourser son prêt, le bien pourrait être saisi.
Le droit de préférence résultant du nantissement sera opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce dans lequel est inscrit le constituant, à la diligence du créancier nanti, il s’agit ici de la nouvelle rédaction de l’article 9 proposée par le projet de loi.
Concernant les effets de l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce, l’inscription produira ses effets entre les parties et à l’égard des tiers. Par ailleurs, lorsque le fonds de commerce est établi dans un local loué, le propriétaire des murs désirant poursuivre la résiliation du bail doit notifier sa demande aux créanciers nantis dûment inscrits.
La publication de droits constitue une protection pour tout créancier détenant des droits sur un bien meuble et pour toute personne désirant acquérir un tel bien ou le prendre en garantie.
Pour les effets de l’inscription du nantissement sur l’outillage et le matériel d’équipement au RNN, il y a lieu de signaler qu’a compter de l’inscription du nantissement, il est fait interdiction au débiteur nanti qui n’a pas encore payé l’outillage ou le matériel ou qui n’en a pas encore remboursé le prêt ayant servi à l’acquisition de vendre à l’amiable tout ou partie des biens objets de la garantie sans le consentement du créancier.
Par ailleurs, si le débiteur s’avère défaillant, le créancier nanti est privilégié par rapport aux autres créanciers notamment à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la CNSS et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ ensemble dudit fonds, à condition qu’il ait notifié auxdits créanciers une copie de l’acte constatant le nantissement dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Le fonctionnement du registre :
À noter que les modalités de fonctionnement du Registre National des Nantissement seront fixées par un décret qui désignera l’organe ou l’institution qui sera chargée de sa gestion. Nous croyons fort que le choix sera porté sur l’OMPIC pour gérer ce registre électroniquement.
Après la mise en place du registre national des nantissements :
Après la mise en place du registre national des nantissements et dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les bénéficiaire d’un nantissement antérieur à la date d’entrée en vigueur doivent, sous peine d’inopposabilité de leur droit de préférence sur le bien nanti aux créanciers inscrits sur le même bien postérieurement, procéder à l’inscription de leur nantissement, dans les conditions prévues à l’article 1185 du dahir formant Code des obligations et des contrats dans sa rédaction issue de l’article 7 du projet.
Notons enfin que bien que ce projet veut promouvoir l’accès au financement aux entreprises, il nous paraît qu’il ne sera à l’air du temps si le législateur se contente d’un registre classique non informatisé d’où la nécessité de rendre ce registre accessible en ligne à l’instar de plusieurs expériences à travers le monde, pour ne citer que l’expérience Canadienne et son registre appelé PPSA qui centralise les données de dix provinces du pays.
(*) Inscription : Information portée sur le registre National des Nantissement afin de la rendre publique.
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