jeudi 20 février 2014

Les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits

Une nouvelle réglementation pour mieux protéger le consommateur;
Il s’agit d’un arrêté émanant du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique,ledit arrêté qui porte le numéro 2361-13, s’inscrit dans le cadre des textes pris pour l’application de la loi  n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services qui complète le dahir formant code des obligations et contrats.
Je rappelle que selon l’article 36 de la loi n° 24-09, lorsqu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux, de l’environnement, ou des biens, l’administration peut suspendre la fabrication, l’importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux ou il  se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le risque.
Ainsi, le nouveau arrêté fixe les modalités selon lesquelles il est procédé au retrait, au rappel et à la destruction des produits et services.
Quels sont les produits visés par le nouveau arrêté ?
Ce sont l’ensemble des produits prévus aux articles 17, 35 et 36 de la loi  n° 24-09
Quelle forme doit prendre l’avis de retrait ou de rappel d’un produit ?
L’avis doit être rédigé de manière claire et compréhensible, notamment en évitant d’utiliser une terminologie trop technique ou trop juridique. Les informations qu’il contient doivent être rédigées en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaire.
A qui  faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Aux personnes mentionnés au 2) de l’article 3 du même arrêté. C.-à-d. tous les distributeurs et toutes les personnes à qui le produit  a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché.
Par quel moyen faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur.
Les renseignement contenu dans l’avis doivent faire l’objet d’une information par affichage sur les lieux de vente du produit concerné, dans un emplacement immédiatement visible par le public.
Quels sont les obligations des personnes qui procèdent au retrait ou au rappel d’un produit ?
Ils  doivent choisir les supports et les moyens de communication qui assureront la prise de contact la plus rapide, la plus étendue et la plus directe avec les destinataires de l’avis de retrait.
Par ordre de priorité, ces supports et moyens sont : l’envoi direct à chaque consommateur ou utilisateur qui a pu être identifié, une mention sur le site web du responsable de la mise à disposition du produit sur le marché, un communiqué de presse, une annonce radiodiffusée ou télévisée, une vidéo ou un encart publicitaire dans la presse ou tout autre moyen utile.
A préciser que selon l’article 6 de l’arrêté, l’avis concernant le rappel d’un produit doit être immédiatement porté à la connaissance du public, par tout moyen de communication y compris audiovisuel.
Pour ce qui concerne l’information donnée, elle doit porter notamment sur l’identification du produit concerné et indiquer les lieux de réception de celui-ci, en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.
A l’issue des opérations, un rapport doit être dressé immédiatement avec mention du nombre des unités retirées  ou rappelées et des résultats des mesures prises.
Ce rapport doit être adressé à la Direction de la qualité et de la surveillance du marché et au ministre concerné par le produit, le cas échéant.
Les modalités de destruction d’un produit :
Rappelons-le que lorsqu’un importateur d’un produit n’est pas en mesure de produire un dossier technique complet, l’entrée de son produit devient interdit. Par conséquent, l’importateur doit détruire le produit ou de le refouler selon les modalités qui suivent :
1) Informer, sitôt la réception de l’ordre de destruction du produit, de l’identité des personnes physiques ou morales devant procéder à ladite destruction, du lieu prévu pour celle-ci, des conditions techniques de cette destruction ainsi que toutes les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l’environnement.
2) Convenir, avec les services compétent des administrations, de la date et du lieu adéquat pour l’exécution de ladite destruction.
3) Effectuer la destruction dans les délais fixés dans l’ordre de destruction indiquer aux articles 17 et 35 de la loi n° 24-19
A noter que toute opération de destruction d’un produit doit être effectuée en présence d’un représentant du ministère chargé de l’industrie, qui en dresse un PV selon le modèle fixé dans l’annexe II (de l’arrêté 2361-13 et daté du 26 novembre 2013), le cas échéant, d’un représentant de tous autres services de l’État dont la présence est requise en vertu de toute autre législation et réglementation applicable au produit.
Un représentant de l’opérateur concerné par la destruction du produit doit assister  à l’opération de destruction dudit produit.
Le procès-verbal de destruction doit être signé par la personne l’ayant dressé et par les représentants des parties concernées qui ont assisté à cette opération.
RM/ Blog de Droit Marocain
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La nouvelle loi n° 67-12 entre pleinement en vigueur ce 28 février 2014

La loi n° 67.12 établit des nouveaux rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel.

A titre de rappel, la loi 67-12 a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des représentants, le 1er août 2013 et par la chambre des conseillers le 29 octobre 2013. 

Le texte de la nouvelle loi  a été publié au bulletin officiel le 28 novembre 2013, depuis cette date jusqu’à la date de ce post, il s’est écoulé 92 jours, soit 3 mois de sa publication, ce qui veut dire que la loi 67-12 est entrée pleinement en vigueur conformément à l’article 74 de la nouvelle loi.

Les conséquences juridiques de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi :

Comme conséquence directe de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, plusieurs lois sont abrogées, il s’agit de :

Les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location
Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants
Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage d’habitation
Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II 1338 (25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril 1954)
Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires
La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété

Autres conséquences : La nouvelle loi 67-12 s’appliquera également aux contrats de bail en cours et aux contrats dont une décision de justice n’a pas encore été rendu par le tribunal.

Le contenu de la nouvelle loi :

Pour prendre connaissance du contenu de la nouvelle loi, vous pouvez consulter notre post en cliquant iCi

RM/ Blog de Droit Marocain

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dimanche 16 février 2014

L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels sera bientôt modifié

L’objectif étant d’alléger la procédure de l’hypothèque agricole;

Il s’agit pour le moment d’une proposition de loi tendant à amender l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels.

La réforme de l’article 4 sera introduite par un projet à l’étude actuellement au Parlement, l’article en question est complété par un nouveau alinéa qui va exclure l’hypothèque agricole du champ d’application de l’acte authentique, ainsi l’obligation de l’établissement d’acte authentique concernant le transfert, la création d’un droit portant sur un bien immeuble ne sera plus soumis à l’obligation de les établir sous la forme de l’acte authentique.

Lire au même sujet  en Arabe :

 مشروع تغيير وتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

R.M / Blog de Droit Marocain

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lundi 10 février 2014

La procédure de l’injonction de payer est sous la loupe d’une commission parlementaire

Le projet de loi n°1-13 relatif à la procédure d’injonction de payer a été examiné en deuxième lecture au Parlement le 12 février 2014.
Il y a maintenant un an que le Blog de Droit Marocain a dévoilé le contenu du projet de loi relatif à la procédure de l’injonction de payer. En effet, ce projet modifiera et complétera les dispositions de l’article 155 à 165 du code de procédure civile relatives à la procédure de l’injonction de payer.
Qu’est ce que la procédure de l’injonction de payer ?
La demande d’Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal de première instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions.
Il s’agit d’une procédure qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé..
La procédure de l’injonction de payer est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’est ce qui va changer avec le projet de la loi n°1.13 ?
Les demandes en paiement d’une créance par la procédure d’injonction de payer va connaitre quelques modifications significatives, ainsi la rédaction de l’article  155 subira une modification pour augmenter le seuil de la somme d’argent objet de la créance de 1000 dirhams à 5000 dirhams à demander en paiement par la procédure d’injonction de payer, seuls les demandes en paiement d’une somme d’argent supérieure à 5000 dirhams, due en vertu d’un titre ou une promesse reconnue, peut être soumise à cette procédure, contrairement à l’ancien texte qui fixe ce montant à une somme d’argent supérieure à 1000 dirhams.
Plusieurs articles du projet seront complétés, par exemple l’article 156 sera modifié légèrement pour ajouter un critère de compétence du tribunal de première instance, ainsi cette compétence sera accordé au tribunal qui se trouvera dans le ressort du domicile ou la résidence du débiteur qui saisira  dans les conditions prévues dans la loi.
Pour ce qui concerne le contenu de la requête, celui-ci demeurera sans changement, et doit comporter, comme il est toujours le cas, les noms, prénoms, profession et domicile des parties, l’indication précise de la somme demandée et sa cause en appuyant la requête avec le titre justifiant du bien-fondé de la créance.
Les requêtes aux fins d’injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms, profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de l’ordonnance prévue à l’article 158 admettant ou rejetant la requête totalement ou partiellement, du montant et de la cause de la créance, de la date de l’appel s’il est formé.
Le président du tribunal de première instance demeurera compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer. (art.158)
La loi n°53.95 instituant des juridictions de commerce, sera également modifiée :
A rappeler qu’en vertu de l’article 22 de la loi 53.95 ( instituant les Tribunaux de Commerce) tel qu’il a été modifié en 2002, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques, en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile.
La nouvelle rédaction de l’article 22 maintiendra le seuil de (+) 20.000 dirhams, toutefois, elle ajoutera quelques précisions notamment le type de recours qui sera autorisé, ainsi le débiteur peut, lorsqu’il est fait droit à la demande de son créancier, soit totalement ou partiellement, attaquer l’ordonnance rendue contre lui, par voie d’opposition dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance ,
Les abrogations prévues par le projet de loi :
Trois abrogations interviendront en conséquence de l’adoption de ce projet de loi, ces abrogations concernent l’article 162 bis, 163 et 165 du code de procédure civile.
Réflexion du blog de droit marocain :
Bien que ce projet de loi vient enrichir la procédure de l’injonction de payer dans le droit marocain, il reste à dire qu’il ne va pas dans le sens de la simplification de la procédure, en effet, l’intervention et le concours d’un avocat demeure obligatoire, ce qui rend la procédure plus coûteuse par rapport à d’autres pays qui ont donné au justiciable le droit d’introduire sa demande sans être assisté par un avocat, un simple formulaire préétabli pourrait rendre la procédure de l’injonction de payer à la portée de tout créanciers même s’il n’a pas des compétence en matière de droit.
RM / Blog de droit marocain
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mercredi 5 février 2014

La Mise à jour des titres fonciers

Respecter la conformité des titres fonciers avec la réalité de l’existant.
Le Conservateur est-il fondé à exiger la mise à jour d’un titre foncier ? 

La réponse est Oui,
Aucune inscription ne peut être utilement requise du consentement du détenteur du duplicata avant que la concordance entre le titre foncier et son duplicata ait été rétablie.
Cette concordance pouvant être faite d’office par le Conservateur qui, à cet effet, profite de toutes circonstances qui lui sont offertes.RM/ Blog de Droit Marocain
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dimanche 2 février 2014

La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au B.O

Veille juridique: 
Le dernier texte réglementaire intervenu en matière de la liberté des prix et de la concurrence est le décret  n° 2.14.652 du 1er décembre 2014 portant application des dispositions de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence (Publié au B.O du 04 décembre 2014)
La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence est publiée au bulletin officiel du 24 juillet 2014
La Chambre des représentants a adopté, le 17 juin 2014, le projet de loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence à la majorité.
Comprenant 111 articles, la loi n° 104-12 abrogera les dispositions des articles à 13 et les dispositions des articles 24 à 103 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
A noter que les textes d’application de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence qui ne sont pas contraire à la nouvelle loi, demeurent applicables pour la loi n°104.12
Le principe de la liberté des prix :
Le principe de la liberté des prix est consacré par l’article 2 de la loi n°104-12, ainsi les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Toutefois, ce principe ne s’appliquent pas aux biens, produits, et services dont la liste sera fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.
La finalité du principe de la liberté des prix est d’observer les dysfonctionnements qui entachent la concurrence sur le marché interne comme l’explique le porte parole du gouvernement.
Les pratiques anticoncurrentielles ? (Art. 6 à 10)
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, ils sont déterminés avec exactitude dans la loi n° 104-12, ainsi, l’article 6 définit l’opération de la pratique anticoncurrentielle, comme celle lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elle tend à :
– Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
– Répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics.
Les offres ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer à terme d’un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits  sont également qualifiés comme étant des pratique concurrentielles (art. 8)
Les opérations de concentration économique (Art. 11 à 22) :
La loi n°104-12 prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent; lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ; ou encore lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises.
A noter que toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises concernées, avant sa réalisation.
Les associations de consommateurs peuvent se porter comme partie civile :
Selon l’article 106 du texte de loi, seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent “se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs”.
Nota Bene :
Notons enfin, que les références aux dispositions de la loi n° 06-99 contenues dans les autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliqueront aux dispositions correspondantes édictées par la loi n°104-12
RM/ Blog de Droit Marocain
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samedi 1 février 2014

MRE : Transférer sa résidence au Maroc et conserver l’entière disposition de ses biens et avoirs d’origine étrangère

Les nouvelles dispositions sont contenues dans l’article 3 du dahir relatif aux avoir à l’étranger ou en monnaies étrangères. En en effet, la note circulaire de l’office de change (Circulaire  N°2/2014) consacrée à ce sujet, est publiée  cette semaine, et voici son contenu :
Les nouvelles dispositions permettent aux Marocains résidents à l’étranger qui désirent retourner vivre définitivement au Maroc  de conserver l’entière disposition de leurs biens et avoirs d’origine étrangère.
La déclaration de tous les biens et avoirs détenus à l’étranger :
Selon la note circulaire en question, le MRE qui transfère sa résidence habituelle au Maroc est tenu de dans un délai de 3 mois à compter du jour de changement de résidence, de faire la déclaration de tous les biens et avoirs qu’il détient à l’étranger.
L’imprimé de cette déclaration sera téléchargeable à partir du site web de l’office de change.
Les biens et avoirs désignés par la circulaire :
– Les biens immeubles sous quelques forme à l’étranger;
– Les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et créance détenus à l’étranger;
– Les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprés d’organismes financiers, de crédit ou de banque établie à l’étranger.
Conséquence de la déclaration visée en haut :
Les avoirs liquides déclarés doivent être rapatriés et peuvent être logés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles chez une banque au Maroc.
Pour savoir ce que prévoit la réglementation de change applicable aux MRE Cliquez ici
RM/ Blog de Droit Marocain
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