samedi 10 mai 2014

Code de Commerce : l’amendement de l’article 496 relatif au calcul des intérêts bancaires

Le mode de calcul des intérêts bancaires sera révisé ;
L’article 496 du code de commerce sera modifié et complété pour mettre fin à la possibilité, pour les banques, de calculer les intérêts de leurs clients sur une année de 360 jours.
Je rappelle que selon l’usage bancaire, une année ne compte que 360 jours. Il s’agit en réalité d’une technique, utilisée depuis des années par l’ensemble des banques du royaume parce qu’elle facilite le calcul des intérêts bancaires.
Malheureusement, cette technique fait augmenter les taux d’intérêts à 1.666 % ou 1.338 % pour les clients, selon s’il s’agit d’une année bissextile ou sextile.
A rappeler que dans la section II relative aux comptes à vue, l’article 496 de loi n° 15-95 formant code de commerce dispose que « le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.» La nouvelle rédaction, qui emploie une règle impérative de droit, a annulé l’usage bancaire quant au calcul des intérêts. Ainsi seule l’année civile est considérée dans le calcul des intérêts bancaires, laquelle comporte 365 ou 366 jours.
Blog de Droit Marocain
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TVA : comment bénéficier du régime suspensif en droit fiscal marocain ?

Le régime suspensif est un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir certains des produits et des services nécessaires à son exploitation ou qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur le paiement de la taxe (TVA) normalement due.
Le bénéfice du régime suspensif est assorti de conditions. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 94 du Code Général des Impôts (CGI), le bénéfice du régime suspensif est réservé uniquement :
• Aux entreprises exportatrices de produits qui, sur leur demande et dans la limite du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables ainsi que les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus par la législation en vigueur ;
• Aux entreprises exportatrices de services qui, sur leur demande et dans la limite du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l’intérieur, les produits et services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus par la législation en vigueur ;
Par conséquent, une société qui n’a pas le statut d’entreprise exportatrice de produits ou de services, comme il est précisé à l’article 94 du CGI, ne peut bénéficier du régime suspensif et ses avantages. Par ailleurs, il convient de préciser que selon l’article 103 du CGI, une société peut, (sous les conditions de l’article 25 du décret pris pour l’application de la TVA), bénéficier du droit au remboursement de la TVA ayant grevé des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 du CGI, et ce, si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe. (Seul le surplus est remboursé).
RM/ Blog de Droit Marocain
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lundi 5 mai 2014

TVA : le règlement du butoir c’est maintenant !

Le décret tant attendu sur le remboursement du butoir de la TVA est publié au B.O dans l’édition générale du 1er mai 2014.
Comme nous l’avons annoncé, il y a quelques jours,  sur les pages du Blog de Droit Marocain, le règlement du butoir  c’est maintenant !
Le décret n° 2-14-271 sur le remboursement du butoir de la TVA a force de loi après sa publication au bulletin officiel, mais il y a lieu de préciser que selon l’article 1 du décret, les personnes concernées ne peuvent déposer leurs demandes auprès du service locales des impôts, qu’après 2 mois de la date de la publication du décret, soit au 1er juillet prochain.
Les PME et l’ensemble des contribuables  assujetties à la TVA peuvent formuler leurs demandes, à partir du mois de juillet prochain, ces demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que visées à l’article 25 du décret n° 2-06-574 du 31 décembre 2006
A noter que les pièces justificatives doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux, ledit relevé doit être établi dans les conditions prévues à l’article 25 du décret (n° 2-06-574 du 31 décembre 2006).
Pour connaitre l’ensemble des modalités de remboursement, vous pouvez consulter notre post du 17 avril dernier. CLIQUEZ ICI
Vous pouvez également consulter ou télécharger la note circulaire relative au remboursement de la TVA ICI
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TVA : les modalités de remboursement du butoir, c’est maintenant

Une bonne nouvelle pour les PME, c’est le temps pour liquider son stock de butoir ;
Le rapport sommaire certifié par le CAC n’est pas exigé pour les contribuables dont le crédit est inférieur à 200.00 dirhams ;
Le décret tant attendu sur le remboursement du butoir de la TVA est publié au B.O du 1er mai 2014
Rappelons-le, selon les termes des dispositions de l’article 247-XXV du CGI tel que complété par l’article 4 de la loi de finances budgétaire 2014, le crédit de la TVA cumulé à la date du 31 décembre 2013 est éligible au remboursement. Il s’agit du crédit de la taxe résultant de la différence entre le taux de la TVA appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittées des biens d’investissement immobilisables.
Le crédit de la taxe cumulé éligible au remboursement, au titre de l’année 2014, concerne les entreprises dont le montant dudit crédit de taxe est inférieur ou égal à 20.000.000 dirhams ce qui englobe la quasi-totalité des PME (D’après la CGEM, ce seuil est insuffisant).
Les modalités de remboursement :
Selon le texte du décret n° 2-14-271, les personnes concernées doivent déposer auprès du service locales des impôts dont elles relèvent, dans les 2 mois qui suivent celui de la publication du décret n° 2-14-271 au B.O, une demande de remboursement formulée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration fiscale.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives des achats de biens et services, telles que visées à l’article 25 du décret n 2-06-574 du 31 décembre 2006
Ces pièces justificatives doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux, ledit relevé est établi dans les conditions prévues à l’article 25 n° 2-06-574 du 31 décembre 2006
Un rapport sommaire certifié par CAC est exigé !
Les personnes concernées doivent joindre outre les documents cités en haut, un rapport sommaire certifié par le Commissaire aux comptes ( CAC), comportant, par année, les éléments suivant :
1) Pour le crédit de taxe résultant du différentiel des taux
Chiffre d’affaires annuel total hors taxe déclaré selon le régime d’imposition à la TVA
– Chiffre d’affaires annuel hors champs d’application de la TVA ;
– Chiffre d’affaires annuel EXONÉRÉ SANS DROIT à déduction ;
– Chiffre d’affaires annuel exonéré avec droit à déduction ;
– Chiffre d’affaires annuel réalisé en suspension de taxe ;
– Chiffre d’affaires annuel imposable hors taxe, par taux d’imposition
  • Montant annuel de la TVA exigible, par taux.
  • Déduction ;
– Achats non immobilisés :
– Montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il y a lieu.
– Achat immobilisés :
– Montant annuel des achats, à l’intérieur et à l’importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s’il  y a lieu.
  • Prorata de déduction
  • Crédit de taxe déposé hors délai,s’il y a lieu.
  • Montant de la réduction de 15 %
  • Crédit de taxe annuel.
Plafond du remboursement annuel :
Plafond des achats acquis du taux de 20%
Plafond des achats acquis du taux 14%
Plafond des achats acquis du taux 10%
  • Répartition des achats par taux, lorsque le chiffre d’affaires est soumis à plusieurs taux de TVA.
2) Pour le crédit de taxe lié à l’investissement
Outre les éléments visés au 1) les renseignements suivants :Montant total de la TVA sur l’investissement réalisé.
Montant total de la TVA récupéré au titre des achats immobilisés
Montant total de la TVA remboursée au titre des biens d’investissement avec indication des montants demandés par trimestre.
– Montant de la TVA restant dû (Plafond du remboursement)
– Achat annuels obtenus en exonération de taxe.
– Achat annuels en suspension de taxe
– Importation annuelles en admission temporaire.
3) En ce qui concerne le crédit de taxe imputé en 2014 : 
Les entreprises qui ont opéré la déduction d’une partie du crédit de taxe au cours de l’année 2014, doivent fournir en plus de ce qui précède, les renseignements suivants :- Montant du crédit de taxe cumulé au 31 décembre 2013,
– Montant du crédit de taxe imputé à la date du dépôt de la demande de remboursement.
LE CRÉDIT DE TAXE INFÉRIEUR DE 200.000 DIRHAMS
Les contribuables dont le montant de taxe est inférieur au 200.000 dirhams  ne sont pas tenus de certifier le rapport sommaire du Commissaire aux comptes. Pour consulter ou télécharger la note circulaire publiée récemment par les services des impôts, Cliquez ICI 
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dimanche 4 mai 2014

Le projet de loi 131-13 relatif à l’exercice de la médecine (Deuxième Partie)

Suivi Avril 2016 : Le décret no 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris pour l’application de la loi n 131-13 relative à l’exercice de la médecine est publié au bulletin officiel du 07 avril 2016
Remarque : Ce billet est la deuxième partie d’un précédent post, pour lire la première partie Cliquez ici
Concernant l’inscription au tableau de l’ordre pour les médecins dont les diplômes sont délivrés hors du pays ou dont l’équivalence n’a pas été possible,selon l’article 20 et 21, Ces médecins auront la chance de traiter leurs demandes par des commissions techniques de qualifications, instituées par le conseil national. Les articles qui suivent traitent aussi du réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste.
La nouvelle version du projet permet, selon les articles 31 et 32, aux médecins non résidents à exercer au Maroc exceptionnellement dans des cas précis dans une période n’excédant pas 30 jours.
Pour exercer de la médecine à titre privé, cinq sections dans le chapitre I, traitent dans les articles 33 au 58, du cabinet médical individuel (art. 34 au 38), du cabinet de groupe et de l’exercice en commun (art. 39 au 42), des règles d’exercice en cabinet médical (art. 43 au 46), des conditions de remplacement dans un cabinet médical (art. 47 au 55) et enfin, du contrôle et de l’inspection des cabinets (art.56 au 58).
Concernant les cliniques et les établissements assimilés, les articles de 59 au 61 traitent des conditions de création et d’exploitation. Les articles de 62 au 64 traitent de l’autorisation de création et d’exploitation des cliniques, quant aux articles 65 au 67 traitent de l’autorisation définitive.
Les articles de 68 au 71 traitent des changements affectant une clinique quant à leurs règles de fonctionnement et d’organisation sont traités dans la sous-section 1 (art. 72 au 75)
Notons que l’article 76 impose au directeur médical d’une clinique, la  constitution d’un comité médical d’établissement (CME). Les missions et les modalités de fonctionnement du comité médical d’établissement seront définies par un décret.
Pour les attributions du directeur médical d’une clinique, ils sont contenus aux articles 79 au 86
La médecine du travail :
L’exercice de la médecine du travail, selon l’article 93 du projet de loi 131-13, doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l’entreprise concernée en application des dispositions du code du travail.
Le contrat en question est subordonnée au visa du président du Conseil National qui s’assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au Code de déontologie et apprécie le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l’importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au nombre de leur personnel.
La médecine de contrôle :
Selon l’article 95, la médecine de contrôle s’exerce à la demande de l’administration ou d’organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l’état de santé d’une personne, notamment les organismes d’assurance maladie.
La médecine d’expertise :
Selon l’article 98, la médecine d’expertise s’exerce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d’expertise, notamment celles relatives à l’expertise judiciaire.
La Télémédecine :
La Télémédecine ou la prestation de soins de santé à distance, est autorisée aux médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi que les établissements de santé publics et privés
Notons enfin, que les articles de 103 à 123 concernent des dispositions diverses et comprennent des sanctions qui varient entre 5.000 et 50.000 dirhams.
RM/ Blog de Droit Marocain
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La loi n°57-12 : Pour plus de célérité dans les opérations de bornage

Veille juridique : 09 mai 2014

Le décret n°2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au Bulletin Officiel du 1er mai 2014 dans l’édition générale.

Veille juridique : 04 avril 2014

Le conseil du gouvernement réuni en date du 3 avril 2014, a examiné et adopté le projet de décret n° 2-14-173 pris pour l’application de la loi n°57-12

Pour encore plus de célérité et de simplification des procédures liées aux opérations foncières de bornage, la loi n° 57-12 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (13 août 1913) sur l’immatriculation foncière, est publiée au bulletin officiel.

Le nouveau texte complète les dispositions des articles 192021253443, et 54 du dahir du 13  août 1913, ainsi le conservateur de la propriété foncière, dans le cadre d’une opération de bornage, pourrait déléguer en vertu de ces dispositions :Un ingénieur géomètre topographe, assermenté appartenant au service du cadastre pour exécuter une opération de bornage. Celui-ci pourrait lui aussi déléguer ses fonctions à l’un de ses préposés subordonnés (le texte d’application : soit le décret n° 2-14-173 du 11 avril 2014 pris pour l’application de la loi n°57-12 est publié au bulletin officiel du 1er mai 2014 )

  • Un ingénieur géomètre topographe, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes et appartenant au secteur privé.

Bon à savoir : L’opération de bornage 

Selon l’article 18, deux exemplaires des pièces visées  à l’article 17 de la loi 14-07 sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, 20 jours avant la date  fixée  pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, ceux-ci les font obligatoirement affichés dans leurs locaux et maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marché de son territoire, jusqu’au jour du bornage.

RM/ Blog de Droit Marocain

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samedi 3 mai 2014

Le projet de loi n°131-13 relatif à l’exercice de la médecine

Veille : Février 2015
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été adopté le 05 février 2015 en deuxième lecture par la Chambre des représentants
Remarque : Ce billet est découpé en deux parties.
Tout d’abord, il y a lieu de  noter que la version du projet de loi n°131-13, présentée au mois de décembre (2013) par le secrétariat générale du gouvernement contenait 113 articles, alors, que la dernière mouture qui sera examinée par la Commission des secteurs sociaux en octobre prochain (2014) contient 123 articles, cela veut dire que  dix nouveaux articles ont été ajoutés. Par conséquent, les numéros d’articles qui composent la version du 29 avril 2014 (la dernière version) a fait l’objet d’une renumérotation afin de prendre en compte les articles qui ont éventuellement été ajoutés. (Personnellement, j’ai souhaité que le SGG publie une table de concordance de la numérotation des articles entre la version de décembre 2013 et la version d’avril 2014, en tout cas, pas de problème ! le Blog de Droit Marocain est là pour vous !).
Par exemple, le fameux article 57 qui a provoqué un tollé de réactions lors de la présentation de la première mouture du projet, devient selon la dernière version, l’article 59 qui apportera plus de précision sur la notion des établissements assimilés aux cliniques (une liste de ces établissements devrait être établie par un décret)
L’article 1er de la nouvelle version précise le sens exacte de plusieurs termes utilisés dans la rédaction du texte du projet, il s’agit de : médecin, l’ordre, le conseil national, le conseil régional de l’ordre et le tableau de l’ordre.
Dans la nouvelle version, l’article 2 reconnait quelques principes universels des droits de l’Homme. Quant à l’article 3 impose aux médecins de participer à des programmes des formations continues. L’article 5 apporte une définition du domicile professionnel.
Au niveau de l’article 9, on constate l’ajout de plusieurs dispositions qui ne figuraient pas dans la première version. L’article en question concerne les obligations imposées au médecin qui exerce à titre privé et qui entend changer son domicile professionnel
L’article 10 contient les mêmes dispositions de l’article 9 de l’avant projet de décembre 2013
L’article 11 apporte également de nouvelles dispositions, il traite du sort des décisions du président du conseil régional de l’ordre et celles prononcées en appel par le  président du conseil national.
L’article 13 apporte quelques modifications au projet de loi n° 131.13, celui-ci traite de la procédure à suivre par le médecin qui cesse définitivement d’exercer en tant que médecin.
(A suivre …)
Pour la deuxième partie Cliquez ici )
RM/ Blog de Droit Marocain
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jeudi 1 mai 2014

Les grandes lignes du projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine

CLIQUEZ ICI pour lire notre plus récent billet à ce sujet
Comme nous l’avons déjà évoqué, il y a quelques jours sur les pages du Blog de Droit Marocain, un nouveau projet de loi relatif à l’exercice de la médecine a été déposé au SGG le 19 décembre 2013
Concernant la forme de ce projet de loi, il est composé de 113 articles, divisés en 4 titres et chaque titre est divisé en plusieurs sections et sous sections.
Je rappelle que le projet de loi n° 131-13 abrogera les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine. Le nouveau texte :
– Permet l’inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre bénévole , notamment en cas d’organisation de caravane médicale, ou sous contrat qu’il soumet à la juridiction de l’Ordre pendant la durée du contrat.
– Donne la possibilité d’exercice au Maroc pour l’étranger né au Maroc et y ayant résidé pendant une durée supérieure ou égale à 10 ans;
– Concernant l’exercice temporaire d’un médecin de nationalité étrangère,  le projet de loi n° 131-13 reprend la même disposition de la loi 10-94 pour maintenir la limite annuelle d’un mois en précisant les situations dans lesquels le recours à des étrangers pourrait être autorisé;
– Autorise la création de cabinet de groupe et il définit les modalités de sa création et de son fonctionnement. (section 2)
– Reconnaît la possibilité pour un médecin titulaire d’un cabinet médical d’accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle, et de recourir pour une période déterminée à un médecin assistant en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique notamment en cas d’affluence de la population pendant les périodes estivales;
– Introduit le contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de 3 mois à la charge des conseils régionaux de l’Ordre et l’inspection inopinée par les inspecteurs de l’administration conjointement ceux de l’Ordre;
– Interdit aux propriétaires de cliniques ou d’établissements assimilés et aux gestionnaires de s’immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l’exercice de ses fonctions.
– Interdit l’exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou d’herboriste ou de toute autre profession libérale;
Pour ce qui concerne l’ouverture du capital des cliniques, nous vous invitons à lire notre précédent post en Cliquant ici 
RM / Blog de Droit Marocain
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