mercredi 1 avril 2015

IPE : Les 7 principales dispositions sur l'indemnité de chômage

L’indemnité de chômage sera mise en oeuvre à  partir de ce mois, 
 Veille: 24 Avril 2015
Le dispositif de paiement de l’indemnité pour perte d’emploi est lancé le 24 avril 2015 par le ministre de l’économie et des finances après un blocage de plus de quatre mois depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Veille :
La loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale est entré en vigueur (Publiée 1er décembre 2014)
Le 23 juillet 2014 : une séance plénière a été consacrée à l’examen et au vote du texte de projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
En date du 10 Juin 2014, le projet a été adopté par la Chambre des conseillers. 
Le 7 Juillet 2014, la commission des affaires sociales à la Chambre des représentants a examiné en première lecture, le projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
Les articles concernés par les modifications du dahir précité sont :
2ème alinéa de l’article 1er, 20, 40, 43 (1er alinéa) 62 (2ème alinéa), 64,  66, 75, 77 (1er alinéa) du dahir précité.
Voici, en résumé, les 7 principales dispositions de la loi n° 03-14 :– La nouvelle loi prévoit une indemnisation mensuelles allant jusqu’à  70% du salaire perçu durant les 36 derniers mois, sans dépasser le Smig et 50% du salaire de référence sans excéder la somme de 6.000 DH.
– La loi fixe un délai de 60 jours pour informer la CNSS de la perte d’emploi, sinon le salarié assuré perd son droit à l’IPE
– Le salarié assuré a l’obligation d’informer le secrétariat de la CNSS dans les 8 jours qui suivent son obtention d’un emploi (S’il bénéficie de l’IPE)
– Si le salarié assuré décède alors qu’il bénéficie de l’IPE, le montant de ce dernier est versé à ses ayants droit (s’ils répondent aux conditions prévues par la loi).
– Pour bénéficier de l’IPE, le salarié devra justifier de 780 jours de cotisation, durant les 3 années précédant la perte de son emploi. dont 260 jours durant la dernière année (12 mois).
– Il faut être apte pour travailler et être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANAPEC pour pouvoir bénéficier de l’IPE;
– La démission et le départ volontaire n’ouvrent pas droit à l‘indemnisation pour perte d’emploi.
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Salariés et risques d’exposition au plomb

Un nouveau texte d’application de l’article 287 du code de travail est publié au B.O du 30 mars 2015, il s’agit de l’Arrêté du Ministre de l’Emploi et des Affaires sociales n° 4575 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation du plomb et ses composés.
L’article 287 du Code de travail dispose qu’Il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire , de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Le nouveau texte fait référence aux articles 27 et 105 du décret n° 2.12.431 du 25 novembre 2013 qui fixe les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité et porte sur l’application de l’article 287 du Code du travail.
Au même sujet lire également : La sécurité et la santé des salariés
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vendredi 20 mars 2015

Réforme du droit des sûretés mobilières

Mise en place d’un registre national des nantissements;
De nouvelles garanties pour plus de pouvoir d’emprunt;Un nouveau régime gouvernant les sûretés mobilières sera au menu d’un prochain conseil de gouvernement. La réforme bouleverserait certainement les habitudes actuelles. L’objectif de la réforme vise principalement à promouvoir l’accès des entreprises au financement, ainsi que la modernisation du droit applicable aux sûretés mobilières contenu au:
– Dahir formant Code des obligations et des contrats
– La loi n° 15-95 formant Code de commerce;
– La loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques,
– La loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale;
Ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Les dispositions des articles 214, 283, 302, 377, 600, 609, 823, 839, 894, 1136 et 1141 du dahir formant Code des obligations et des contrats seront modifiées et complétées  par  la loi n° 18-15 qui s’appliquerait  à tous les biens mobiliers, tant corporels qu’incorporels. Elle impactera ainsi tout type de gage sur tout ou partie des actifs, tels que les stocks, les droits de propriété intellectuelle, les créances, etc.
La refonte touchera également la loi n° 15-95 formant Code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale, ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances, comme suit:
Code de commerce :
Les dispositions des articles 111, 114, 120, 122, 131, 136, 138, 143, 145, 529 et 531 de la loi n°15-95 formant Code de commerce sont modifiées ou complétées. L’article 109 sera dressé différemment après son abrogation.
Code des assurances:
Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 117-99 portant Code des assurances seront également complétées.
Code de recouvrement des créances publiques :
Les dispositions des articles 105, 106, 108, 109, 111 du code de recouvrement des créances
publiques sont modifiées ou complétées.
La loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au registre de sécurité sociale:
Seules les dispositions de l’article 28 qui subiront une modification pour harmoniser le texte avec la loi 18-15
Les nouvelles garanties :
A l’instar de plusieurs législations modernes, les entreprises auront plus de possibilité pour  produire des garanties pour couvrir les crédits demandés aux banques. Par exemple, offrir l’ensemble de ses biens meubles comme garantie ou limiter cette dernière aux stocks et créances ou encore à un bien spécifique comme un véhicule ou une  machine. Ainsi, selon la nature de ces garanties, un rang sera fixé. Par exemple,  celui qui a offert tous ses biens meubles comme garantie à la banque attribuera le premier rang à la banque vis à vis celui qui a la garantie d’un bien spécifique ou la garantie sur les stocks et créances.
La mise en place d’un registre national des nantissements;
A l’instar de plusieurs législations moderne, le nouveau projet de loi veut mettre en place un registre des nantissements qui aura la mission d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.
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mercredi 18 mars 2015

Le statut de l’auto-entrepreneur selon le projet de loi n° 114-13 : soutenable ?

L’obtention du statut se fera sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste

Suivi: Le dahir n° 1.15.06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°114-13 relative au sta­tut de l’auto-entrepreneur est publié au bulletin officiel du 12 mars 2015

Le 21 Janvier 2015, la se­conde Chambre du Parle­ment a voté à l’unanimi­té le projet de loi relatif à l’auto-entrepreneuriat.

La nouvelle loi vise à mettre en place un statut de l’au­to-entrepreneur, il s’agit d’un régime qui tend de contrôler l’économie informelle et inci­ter ses unités à s’orienter vers la légalité à travers des avan­tages juridiques, fiscaux, et sociaux. Ci-après les grandes lignes du projet :

Définition de l’auto-en­trepreneur :

L’auto-entrepreneur s’en­tend de toute personne phy­sique qui exerce, en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de travail, ses compétences, ou son savoir-faire pour géné­rer un revenu et qui exerce une activité commerciale, industriel, artisanale ou une prestation de service, dont le chiffre annuel est inférieur ou égal à :

– 500.000 dirhams, pour les activités commerciales, in­dustrielles et artisanales;

– 200.000 dirhams, pour les prestations de services.

Ces plafonds de chiffres d’affaires peuvent être modi­fiés par une loi de finances, ainsi le passage vers le ré­gime fiscal de l’entreprise individuelle «classique» dit personne physique se fera immédiatement, dès dépas­sement de ces seuils.

Seront exclues du régime d’auto-entrepreneur :

– Les personnes exerçant des professions exclues du régime du forfait en vertu du décret n° 2-08-124 du 3 jou­mada II 1430 ( 28 mai 2009)

– Les salariés du secteur pri­vé;

– Les personnes exerçant des professions libérales ré­glementées;

– Les fonctionnaires et les agents de l’État, des collecti­vités locales, des organismes et entreprises publiques et des personnes morales de droit public;

On comprend donc, que l’activité exercée sous le ré­gime d’auto entrepreneur ne peut être exercée qu’à titre principale et non à titre com­plémentaire contrairement au régime d’auto-entrepre­neur français qui donne les deux possibilités.

Un registre national des auto-entrepreneurs :

Il est tenu un registre natio­nal des auto-entrepreneurs, la forme et les règles de la tenue de ce registre, ainsi que les modalités d’inscrip­tion, de cessation d’activité, de radiation et de réinscrip­tion des auto-entrepreneurs seront fixées par un décret.

L’acquisition du statut de d’auto-entrepreneur :

Le statut de l’auto-entre­preneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible selon la définition donnée en-haut, et à la va­lidation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique

La radiation du registre national des auto-entre­preneur :

Selon l’article 5 du projet, il est mis fin au statut d’au­to-entrepreneur par la radia­tion du registre national des autos-entrepreneurs. Cette radiation peut être faite à l’initiative de l’auto-entrepre­neur qui en fait la demande.

La radiation du registre national des auto-entrepre­neurs peut être également faite à l’initiative de l’orga­nisme visé à l’article 3 du projet si l’auto-entrepreneur :

– Déclare un chiffre d’af­faires annuel supérieur de 10 % à l’un des 2 seuils (500.000 dhs ou 200.000 dhs)

– Réalise un chiffre d’affaires annuel pendant 2 années consécutives supérieur à l’un des 2 seuils.

– N’informe pas l’organisme chargé de la tenue du re­gistre national des auto-en­trepreneurs, du changement d’adresse de domiciliation;

– Ne se conforme pas aux obligations prévue dans la loi n° 114-13

Le régime fiscal des au­to-entrepreneurs :

L’auto-entrepreneur bé­néficiera d’un régime fiscal spécifique et des avantages prévus par la législation fis­cale en vigueur.

Le régime fiscal spécifique sera fixé dans le cadre de la loi de finances. Ainsi, selon le projet du budget, ceux qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 500.000 Dhs dans les domaines com­mercial et industriel s’acquit­teront de l’IR (Impôt sur le re­venu) à un taux spécifique de 1%. Les auto-entrepreneurs qui totalisent un chiffre d’af­faires de 200.000Dhs seront soumis au taux de 2% pour le secteur des services. Ces dis­positions seront appliquées à partir de janvier 2015.

A noter que le projet de loi dispose également que les biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de l’acti­vité de l’auto-entrepreneur ne peut en faire objet de saisie à raison des créances dues au titre des dispositions de la loi n° 114-13

Bon à savoir :

L’auto-entrepreneur sera soumis à toute les autres obligations légales et régle­mentaires notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des règles d’hygiène et de sécurité et de qualifi­cation professionnelles re­quises pour l’exercice de cer­tains métiers

lundi 16 mars 2015

Le mécanisme national de prévention contre la torture, CNDH ou société civile?

Le Maroc doit installer prochainement un mécanisme national de prévention de la torture pour effectuer des visites dans les lieux de détention. C’est un organisme indépendant de toute autorité étatique au plan administratif, financier et de gestion ; le CNDH revendique le droit de le créer et de le gérer lui-même. La société civile revendique, elle, un mécanisme en dehors du CNDH, composé de personnalités indépendantes, crédibles et intègres.

Juste après la fin du deuxième Forum mondial des droits de l’homme réuni à Marrakech à la fin du moins de novembre dernier, et qui a vu éclater des divergences profondes entre le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et nombre d’ONG défendant les droits humains, voilà un nouveau bras de fer qui s’annonce encore plus chaud entre les deux parties. L’objet de cette discorde est maintenant le mécanisme qui devrait être créé pour la prévention de la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Fin novembre dernier, l’Etat marocain a en effet déposé ses instruments de ratification auprès de l’ONU du protocole facultatif se rapportant à la convention internationale contre la torture, lequel protocole prévoit dans  son article 17 l’installation d’un Mécanisme national de prévention (MNP) de la torture dans un délai ne dépassant pas une année. C’est ce mécanisme qui est censé faire le suivi de l’application de cette convention et de son protocole.

Il aura même le droit d’effectuer des visites régulières et impromptues aux lieux de détention, l’un des moyens jugés selon l’Association de prévention de torture (APT) «les plus efficaces pour prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements, dans le respect de la dignité humaine». L’APT, rappelons-le, est un organisme international qui aide les gouvernements, les systèmes judiciaires, les institutions des droits de l’homme et la société civile dans le monde entier à lutter contre la torture. Comment sera créé ce mécanisme ? Par décret ou par dahir ? De quels membres sera t-il composé ? Qui va s’en charger ? Qui va le financer ? Sur toutes ces questions, les points de vue du CNDH et de nombre d’associations des droits de l’homme sont loin d’être concordants. Avant d’exposer les uns et les autres, ce rappel des faits d’abord : c’est en 1993 que le Maroc a adhéré à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais ce n’est qu’après dix ans, soit en février 2013, qu’il ratifie le protocole facultatif se rapportant à cette convention. C’est le trentième pays dans le monde et le seul pays arabe à l’avoir fait. Il a fallu en effet la création du CNDH en 2011  et son travail de sensibilisation, pour que le Parlement marocain finisse par voter ce protocole (publié au Bulletin officiel N° 6166 du 4 juillet de la même année 2013).
Ce mécanisme aura-t-il un pouvoir exécutif ? Rien n’est moins sûr…

Il faut dire que sur ce MNP, et avant même que le Maroc envoie ses émissaires pour déposer ses instruments de ratification du protocole facultatif complétant la Convention de lutte contre la torture, un débat est ouvert depuis déjà quelques années, aussi bien par le CNDH que par la société civile. Cette dernière s’est même créé un collectif composé d’une douzaine d’ONG (entre autres l’AMDH, la Ligue marocaine de défense des droits humains, le Forum vérité et justice, l’Association Adala…), et organisé des ateliers de réflexion dans l’objectif de faire des recommandations sur ce sujet. Et ce débat «a bien avancé», se félicite Mohamed Nachnach, président de l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH), membre de ce collectif.

D’ailleurs, une réunion de ce dernier est prévue ce 12 décembre pour rédiger son point de vue sur ce mécanisme et l’envoyer aux autorités compétentes. M. Nachnache et Abdelilah Benabdesslam, vice-président de l’AMDH, nous le résument de la façon suivante: «Le Mécanisme national de prévention devrait être une institution indépendante de toute autorité étatique, et même du CNDH, qui pourrait y être lui-même représenté par ailleurs. Il doit être composé de personnalités marocaines crédibles, indépendantes et intègres». Le CNDH n’est-il pas une institution indépendante de par même les principes de Paris? Il pourrait l’être, répond M. Nachnache, «mais de par ses statuts, il ne pourrait créer et héberger lui-même ce mécanisme, encore moins le mettre sous sa coupe. Sauf s’il veut modifier ses statuts, le cas échéant, il perdrait toute crédibilité. Le rôle de ce conseil est purement consultatif et non exécutif.

Il pourrait effectuer des visites des lieux de détention et rédiger des rapports thématiques, faire des recommandations, mais il ne pourra pas prendre des décisions si jamais il y a constatation de torture et mauvais traitements dans les centres de détention». Vraiment, ce MNP aura-t-il un pouvoir exécutif et non pas seulement, comme celui du CNDH, un pouvoir de consultation et de proposition? Rien n’est moins sûr. Et le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, le dit lui-même. Dans son article 20, il stipule que les mécanismes nationaux de prévention sont investis de trois attributions : primo, examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Secundo : formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies. Tertio : présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière. Il n’est nulle part fait allusion dans ce texte d’un quelconque pouvoir exécutif.
Néanmoins, il est toujours possible, comme cela se fait partout dans les pays ayant ratifié le protocole facultatif, et comme le souhaite ce collectif d’ONG, de créer un Mécanisme indépendant de l’institution nationale chargée de la promotion des droits de l’homme, qui est le CNDH au Maroc.

Que dit le gouvernement sur ce sujet ? Il semble que la question n’est pas encore tranchée. Mustapha Ramid, ministre de la justice et des libertés, lors des questions orales à la Chambre des représentants du mardi 3 décembre, ne sait lui-même pas encore : «Ce nouveau mécanisme, a-t-il affirmé, sera soumis soit au CNDH, soit à une commission indépendante au plan administratif et financier».
Le CNDH candidat potentiel
Que dit le CNDH ? Il penche plutôt vers la première alternative. A son actif il y a déjà une étude sur le sujet, bien exhaustive, où le conseil se considère «parmi les candidats potentiels susceptibles de jouer le rôle de mécanisme national de prévention» (Voir questions à M. Essabbar). La loi créant le CNDH l’a en effet prévu dans son article 10, mais seulement en tant que contributeur «à la mise en œuvre des mécanismes prévus par les Conventions internationales relatives au droit de l’homme et les protocoles additionnels ou facultatifs que le Royaume ratifie ou auxquels il adhère».

Certes, ce conseil a suffisamment d’expérience pour chapeauter un tel MNP, mais il n’est pas souhaitable, comme l’espère le collectif d’ONG contre la torture, que cette «institution nationale dédiée aux droits de l’homme d’une façon générale soit directement impliquée dans sa gestion, son agenda de travail et son financement». En tout cas, dans l’étude comparative du CNDH sus-évoquée, ce MNP, doit être établi en vertu d’un texte constitutionnel ou législatif. C’est ce dernier qui devra fixer le processus de nomination des membres, la fonction, le mandat, les pouvoirs et les responsabilités du mécanisme, le mode de financement, les immunités et privilèges. Il souhaite même que ce MNP soit constitutionnalisé.
«Une base constitutionnelle devrait être privilégiée à un seul ancrage législatif pour accroître la pérennité du mécanisme», préconise cette étude (voir encadré). Maintenant une question importante se pose: comment ce MNP pourra-t-il contrôler ce qui se passe dans les commissariats pour savoir s’il y a ou non torture et traitements inhumains et dégradants ?

Au fait, le protocole facultatif se rapportant à la Convention internationale contre la torture ne se limite pas aux seules prisons, mais il étend le contrôle de ce mécanisme à tout lieu où il y a «placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir de son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique».
Autrement dit, les hôpitaux psychiatriques et les entres de sauvegarde pour les enfants, pour ne parler que de ceux-là, sont aussi concernés. Faut-il installer des caméras dans tous ces lieux pour savoir s’il y a ou non torture ? Ou faudra-t-il se contenter de simples visites et de collecte de témoignages ? Une chose est sûre, plusieurs pays ayant installé ce MNP ont été obligés de les installer dans leurs prisons et salles d’interrogatoire. Par expérience, ce système a permis dans ces pays une diminution de 80% des cas de torture.
Le Maroc le fera-t-il aussi? Il n’est pas impossible si l’ont en croit les déclarations de Driss El Yazami, président du CNDH. Mais signalons que d’ores et déjà l’une des mesures phare prévues dans le code de la procédure pénale préparée par le gouvernement concerne les enregistrements audiovisuels des interrogatoires des suspects et des accusés. Le prochain MNP aura-t-il accès à tout cela au même titre que les tribunaux? Il faudra attendre d’abord sa mise en place pour le savoir.