samedi 1 août 2015

Guide de tourisme : Texte d'application

Suivi: Avril 2016
Dernier texte réglementaire intervenu est l’arrêté du ministre du tourisme n° 334-16 du 1er février 2016 fixant le nombre de touristes où le guide touristique est tenu de s’adjoindre un autre guide touristique.  (Source : Bulletin Officiel n°6449, du 21 Mars 2016)
Faisant suite à notre billet  du 25 août 2014, un nouveau texte réglementaire intervient pour préciser les modalités d’application de certaines dispositions apportées par  la loi n° 133-13 qui a modifié la loi n°05-12. Il s’agit du :
Décret n° 2-14-553 du 1er ramadan 1436 18 juin 2015 pris pour l application de la loi n°  05-12 réglementant la profession de guide de tourisme (*).
Les catégories de guide de tourisme:
La nouvelle réglementation détermine le diplôme qui ouvre droit à l’exercice de la profession pour chaque catégorie de guide de tourisme. (Guide de villes et des circuits touristiques, qui proposent des randonnées, et le guide des espaces naturels )
L’agrément d’exercice de la profession de guide de tourisme:
La nouvelle réglementation distingue entre les personnes physique et les sociétés de guides. Ainsi, pour les personne physique la demande doit être accompagnée des documents suivants:
– une copie de CNIE certifiés conforme à l’original.
– une fiche anthropométrique délivré depuis moins de 3 mois.
– une copie certifiée conforme à l’original du diplôme.
– un certificat médical d’aptitude physique délivré depuis moins de 3 mois.
Quant aux sociétés de guides:
– une copie certifiée conforme à l’original des statuts de la société concernée.
– le certificat d’immatriculation au registre du commerce.
– une liste nominative des associés accompagnée de copie certifiées conformes à l’original de leurs agrément d’exercice de la profession de guide de tourisme.
– une copie certifiée conforme au cahier des charges de la société de guides de tourisme qui devrait être établi selon le modèle fixé par arrêté ministériel.
La durée de l’agrément et son renouvellement:
L’agrément de l’exercice de la profession  de guide de tourisme ainsi que la carte professionnelle est délivrés pour une durée de 3 ans. Toutefois, à l’expiration de ce délai, l’agrément et la carte professionnelle peuvent être renouvelés par une demande faite 3 mois avant la date limite d’expiration par lettre recommandée avec accusée de réception ou déposée au siège du ministère du tourisme contre récépissé. A noter que le renouvellement est subordonné au suivi d’une formation continue assurée, par le gouvernement après avis du comité technique consultatif des guide de tourisme.
Exercer l’activité de guide de tourisme malgré l’âge limite:
Exercer l’activité de guide de tourisme peut continuer à exercer malgré la limite d’âge fixée la nouvelle réglementation et ce, par décision de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme, sous réserve de présenter une demande à cet effet, accompagnée des documents de exigés lors d’un renouvellement d’agrément.(*) Le nouveau décret est publié au bulletin officiel du 16 juillet 2015
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mercredi 29 juillet 2015

Les sociétés de guides de tourisme

 

Veille juridique :La nouvelle loi n° 133-13 est publiée au B.O du 18 août 2014
Pour consulter le dernier billet sur la loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme 


A la lumière de la nouvelle loi n° 05-12

Observer les dispositions de la loi n° 05-12 dans une opération de cession de parts ou de dissolution de la société est une obligation.

L’activité de guide de tourisme est exercée soit sous forme d’une société de guides de tourisme, soit à titre indépendant. Les guides de tourismes dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes. Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :

– être de droit marocain

–  avoir pour objet social exclusif soit l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme.

– Concernant les parts sociales doivent être détenues exclusivement soit par les guides des villes et des circuits touristiques dûment agréées soit par des guides des espaces naturels dûment agrées.

– Le gérant ou tout fondé de pouvoir doit être obligatoirement désigné par les associés de la société.

Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme :

Les parts sociales dans une société de guides de tourisme ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions de la loi n° 05-12 pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.

En cas de décès d’un associé, les ayants droits n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme,  à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas ou, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.

La dissolution de la société de guides de tourisme :

La dissolution n’est pas encourue en cas de décès, absence déclarée,  d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés.  La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.

Les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme :

Comme qu’il a été dit ci-haut, l’exerce de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges.

Pour obtenir l’agrément, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :

– Être de nationalité marocaine

– Être âgé d’au moins de 18 ans;

– Être apte physiquement à l’exercice de la profession;

– Justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixèes par voie réglementaire;

– N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.

Notons enfin, que l’exercice de l’activité de guides de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 14 de la même loi est puni d’une amende de 100.000 dirhams à 200.000 dirhams.

Définition de la profession de guide de tourisme :

Selon la définition donnée par la nouvelle loi aux guides de tourisme, il s’agit de toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.

La profession de guide de tourisme comporte deux catégories de guides et chacune de ces catégories est exercée à titre exclusif, il s’agit de :

– La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques;

– La catégorie des guides des espaces naturels.

 

Référence de la nouvelle loi :

Le texte de la nouvelle loi dans sa version arabe a été publié en date du 24 septembre 2012 dans l’édition n° 6085. La loi n° 05-12 abroge la loi  n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, promulguée par le dahir n 1-97-05 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997)

 

Service médical du travail: Les modalités d'application de l'article 327

Les modalités d’application des dispositions de l’article 327 du code du travail, relatives aux entreprises soumises à l’obligation de disposer d’un service médical du travail, sont fixées maintenant par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625

– Est obligatoire pour les entreprises qui occupent cinquante salariés au moins,

– L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux,

Organisation du service médical du travail :

La médecine du travail est exercée au sein d’un service médical du travail.

L’employeur a l’obligation d’organiser ce service sur le plan matériel et financier, et ce lorsque son entreprise occupe cinquante salariés au moins, l’article 327 du code du travail soumet certaines entreprises à l’obligation de disposer de ce service, il s’agit des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances; lorsque ses derniers effectuent des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 327 du code du travail, un arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle vient de voir le jour pour fixer les modalités d’application de l’article en question.

Le médecin du travail, selon la législation du travail en vigueur, doit soumettre les salariés à des examens médicaux au moment de l’embauche pour vérifier qu’ils sont aptes à exercer les activités prévues par leur contrat de travail, ainsi lors de la reprise du travail après une absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que l’accident du travail ou de maladie autre que professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle , et en cas d’absences répétées pour raison de santé. Après reprise de travail, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.

Cet examen devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.

L’employeur doit soumettre ses salariés périodiquement à des examens médicaux  et ce, à raison d’une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans,

Pour  tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés doivent également être soumis aux examens médicaux suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge en fixant e la périodicité selon les termes de l’arrêté ministériel.

L’obligation de la constitution d’un dossier médical :

Le nouveau texte impose au médecin du travail de constituer un dossier médical qu’il complétera après chaque examen médical ultérieur.

Ce dossier doit obligatoirement contenir, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.

Il doit être conforme au modèle fixé par le même texte. En outre, le médecin du travail doit établir, en double exemplaire, une fiche d’aptitude après chaque visite médicale. Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.

La fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé par l’arrêté fixant les modalités de l’application des dispositions de l’article 327 du code de travail marocain.

jeudi 23 juillet 2015

Convoquer une Assemblée Générale malgré la défaillance des dirigeants ou les autres associés, selon le droit des sociétés Marocain

Ce post répond à la question de plusieurs lecteurs de mon blog qui cherchent une piste pour provoquer une assemblée générale devant la défaillance des associés ou des dirigeants d’une entreprise commerciale.

L’assemblée générale est l’organe souverain des sociétés commerciales. Sa réunion régulière relève de la bonne gestion et répond aux obligations de la loi n°5-96 et la loi n°17-95

L’absence d’assemblées générales dans une S.a.r.l est souvent le symptôme d’un conflits au sein de l’entreprise, le manquement à la bonne gestion par la négligence ou le refus délibéré de convoquer l’assemblée engage la responsabilité civile personnelle des dirigeants conformément au code des obligations et contrats.

Dans une société commerciale par exemple ou tout le monde est associé à la prise de décision,  l’approbation des comptes doit intervenir en Assemblée Générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée, et conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 pour les sociétés anonymes. Il s’agit ici d’une obligation qui impose aux dirigeants de tenir une assemblée annuelle pour procéder à l’approbation des comptes annuels.

Comment obtenir une décision judiciaire ?

Lorsqu’une société commerciale ne convoque plus son assemblée générale, il est possible de faire intervenir la justice pour faire cesser cette situation.

En tant qu’associé ou actionnaire d’une société commerciale, vous pouvez saisir le juge afin qu’il désigne par ordonnance un mandataire judiciaire pour procéder à la convocation de l’assemblée générale.

Ainsi, la loi 5-96 dispose que tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour conformément à l’alinéa 5 de l’article 71.

Les conditions à respecter avant de saisir le tribunal :

Avant de  saisir le tribunal, assurez-vous que votre demande remplisse toutes les conditions requises. Il s’agit surtout d’avoir demandé au préalable aux dirigeants de la société de convoquer une assemblée générale et votre demande n’a pas été considérée.(Il est impératif d’établir une preuve de votre demande).

Pour les autres conditions, il faut observer les conditions fixées par la loi, selon la forme juridique de l’entreprise, ainsi :

Pour la Société à responsabilité limitée et les autres sociétés commerciales ( sauf la Société Anonyme), l’associé ou les associés intéressés doivent détenir la moitié des parts sociales ou  représenter au moins le quart des parts composant le capital de la société s’ils représentent le quart des associés, avant de  demander la réunion d’une assemblée générale. Toute clause contraire contenu dans les statuts ou dans le pacte des associés est réputée non écrite devant la justice commerciale.

Pour le cas de  la Société Anonyme : 

Conformément à l’article 116 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié et complété par l’article 1er de la loi n° 20-05, un ou plusieurs actionnaires doivent réunir au moins le dixième du capital social pour pouvoir saisir la justice pour la question;

Provoquer une deuxième assemblée est possible

Il faut noter qu’il est juridiquement possible de provoquer une deuxième assemblée, bien que la société vienne d’approuver ses comptes annuels dans quelques mois, un associé qui représente le quorum requis peut saisir la justice et demander la tenue d’une assemblée, à condition de proposer un ordre du jour qui n’a pas été débattu par les associés dans l’assemblée qui a approuvé les comptes de la société.

A savoir, que l’associé intéressé doit justifier sa qualité d’associé au président du tribunal, et ce par une preuve établissant cette qualité, soit un procès-verbal ou tout autre document émanant de l’entreprise.

Notons enfin, que le tribunal territorialement compétent est en principe celui du ressort du siège social de l’entreprise.

Convoquer une A.G pour dissoudre la société

Il arrive parfois qu’un associé estime que l’entreprise ou il est associé lui porte préjudice par rapport à sa situation financière, il faut savoir que la dissolution de la société ne peut être prononcée qu’en cas de perte de plus de trois quart de son capital social et à défaut de tenue de l’assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout associé ou même par un tiers intéressé

Le contrat de prêt des titres selon la nouvelle loi : (n° 45-12 relative au prêt de titres)

Enfin, la nouvelle loi n° 45-12 relative au prêt de titres est publiée au Bulletin officiel.

Les dispositions des articles 856 à 869 du code des obligations et contrats relatives au prêt de consommation sont toujours applicables.

La nouvelle loi vient renforcer la sécurité juridique dans la conclusion et dans le dénouement des opérations de prêt des titres.

La définition de prêt des titres selon la loi n°45-12 :

Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue,  des titres, et par lequel l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et verser la rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.

Qui peut emprunter des titres ?

Seuls les personnes morales soumises à I.S, et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédent l’opération de prêt, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement en capital-risque tels que définis par la loi  n° 41-05

A préciser que seuls :

– Les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs.

– Les titres de créances négociables définies par la loi  n° 35-94

– Les valeurs émises par le Trésor

Sont éligibles aux opérations de prêt de titre.

Ainsi, Les opérations de prêt de titres ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilière (CDVM)

Un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de prêt de titres.

La durée du prêt des titres :

Un titre ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur pendant la durée du prêt qui ne peut excéder un an.

Les modalités de conclusions des opérations de prêt  de titres :

Les opérations de prêt de titres doivent faire l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par le CDVM et apprové par l’administration.

A noter que toute convention cadre établie entre les parties doit être notifier sans délai au CDVM, ainsi que tous les tranferts  ou cessions doivent être déclarés au même organisme par la partie qui les effectue.

L’effet du contrat :

Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement.

La conclusion de chaque opération de prêt de titres devra être suivie d’un échange de confirmation par écrit.

En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités de confirmation arrêtées par la convention-cadre.

Quid des garanties ?

Afin de se protéger contre le risque de contrepartie, le prêt des titres peut être garanti par la remise d’éspèces ou de titres.

Ainsi, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.

Les partie peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d’éspèces ou de titres, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés.

La modification de la convention-cadre :

Les parties peuvent convenir la possibilité de modifier la date de restitution initialement convenue. Dans ce cas, elles devront préciser dans ladite convention les modalités du droit à une telle modification et qui comprennent les évènements dont la survenance entraîne la modification en question, la durèe du préavis  et l’indemnité financière éventuelle.

Les parties peuvent : ( il s’agit d’une règle supplétive)

– En cas de remise avec retard des titres par le prêteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard

– En cas de restitution avec retard des titres par l’ emprunteur, celui-ci  doit verser des intérêts  de retard

Ces intérêts de retard sont dus sans délais, de plein droit  et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

La résiliation du contrat :

Les opérations de prêt des titres peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une des parties ou en cas de circonstances nouvelles,et ce, dans les conditions de la loi 45-12

Ainsi,les parties sont déliées, à  compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt des titres résiliées.

Dans de cas et lorsque les titres prêtés et/ou  remis en garantie sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs , le transfert de propriété devient définitif.

En ce qui concerne les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt  de titres résiliées, sont compensées et un solde de résiliation à recevoir ou à payer, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la loi n°45-12

La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier.