Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.
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mardi 19 mai 2020
MRE : Caution bancaire marocaine pour l'acquisition d'un bien immeuble au Maroc
lundi 6 janvier 2020
Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :
Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !
Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !
Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié.
La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce.
L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.
A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :
- Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
- Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
- Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
et
- Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.
(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).
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jeudi 23 juillet 2015
Le contrat de prêt des titres selon la nouvelle loi : (n° 45-12 relative au prêt de titres)
Enfin, la nouvelle loi n° 45-12 relative au prêt de titres est publiée au Bulletin officiel.
Les dispositions des articles 856 à 869 du code des obligations et contrats relatives au prêt de consommation sont toujours applicables.
La nouvelle loi vient renforcer la sécurité juridique dans la conclusion et dans le dénouement des opérations de prêt des titres.
La définition de prêt des titres selon la loi n°45-12 :
Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres, et par lequel l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et verser la rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.
Qui peut emprunter des titres ?
Seuls les personnes morales soumises à I.S, et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédent l’opération de prêt, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement en capital-risque tels que définis par la loi n° 41-05
A préciser que seuls :
– Les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs.
– Les titres de créances négociables définies par la loi n° 35-94
– Les valeurs émises par le Trésor
Sont éligibles aux opérations de prêt de titre.
Ainsi, Les opérations de prêt de titres ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilière (CDVM)
Un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de prêt de titres.
La durée du prêt des titres :
Un titre ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur pendant la durée du prêt qui ne peut excéder un an.
Les modalités de conclusions des opérations de prêt de titres :
Les opérations de prêt de titres doivent faire l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par le CDVM et apprové par l’administration.
A noter que toute convention cadre établie entre les parties doit être notifier sans délai au CDVM, ainsi que tous les tranferts ou cessions doivent être déclarés au même organisme par la partie qui les effectue.
L’effet du contrat :
Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement.
La conclusion de chaque opération de prêt de titres devra être suivie d’un échange de confirmation par écrit.
En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités de confirmation arrêtées par la convention-cadre.
Quid des garanties ?
Afin de se protéger contre le risque de contrepartie, le prêt des titres peut être garanti par la remise d’éspèces ou de titres.
Ainsi, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
Les partie peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d’éspèces ou de titres, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés.
La modification de la convention-cadre :
Les parties peuvent convenir la possibilité de modifier la date de restitution initialement convenue. Dans ce cas, elles devront préciser dans ladite convention les modalités du droit à une telle modification et qui comprennent les évènements dont la survenance entraîne la modification en question, la durèe du préavis et l’indemnité financière éventuelle.
Les parties peuvent : ( il s’agit d’une règle supplétive)
– En cas de remise avec retard des titres par le prêteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard
– En cas de restitution avec retard des titres par l’ emprunteur, celui-ci doit verser des intérêts de retard
Ces intérêts de retard sont dus sans délais, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
La résiliation du contrat :
Les opérations de prêt des titres peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une des parties ou en cas de circonstances nouvelles,et ce, dans les conditions de la loi 45-12
Ainsi,les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt des titres résiliées.
Dans de cas et lorsque les titres prêtés et/ou remis en garantie sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs , le transfert de propriété devient définitif.
En ce qui concerne les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, sont compensées et un solde de résiliation à recevoir ou à payer, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la loi n°45-12
La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier.