jeudi 4 avril 2019

2019 / Les coefficients de réévaluation de l’IR sur les profits fonciers

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 442-19 du 19 février 2019 fixant, pour l’année 2019, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers est publié au Bulletin Officiel n° 6766, édition en arabe du 09 avril 2019

Ainsi, ces coefficients se présentent comme suit :

 AnnéeCoefficient applicable en 2019
 2018 1
 2017 1,019
 2016 1,026
 2015 1,042
 2014 1,059
 2013 1,063
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  • Bon à savoir :

L’arrêté ministériel en question émane du ministre de l’économie et de finances et fixe chaque année les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers conformément aux dispositions du CGI  institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),tel que modifié et complété, ainsi le décret n° 2-00-1045 du 20 rabi I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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mercredi 20 mars 2019

La loi n° 21-19 pour modifier et compléter la loi sur la SARL, SNC, SCS, SCA, SP

Un nouveau projet de loi n° 21-19 modifiant et complétant la loi n°5-96 sur la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA), la société à responsabilité limitée SARL et la société en participation (SP) est actuellement à l’étude au secrétariat général du gouvernement.
Le projet s’inscrit dans le cadre des réformes ayant pour objet la modernisation de l’arsenal juridique des sociétés qui constitue un levier essentiel pour le développement de l’environnement des affaires.
Le projet veut renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence et de la bonne gouvernance, de s’aligner avec les standards internationaux (Doing Business).
A cet effet, ce projet de loi s’articule autour des axes suivants :
Octroyer à l’assemblée générale (AG), et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce dans un délai n’excédant pas 9 mois après la clôture clôture de l’exercice. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal ä la demande du gérant.
Permettre aux associés détenant au moins 5% du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue de l’AG.
Permettre aux associés détenant au moins le 3/4 du capital social, la cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois.
Permette aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une AG.
Ainsi, les dispositions des articles 71 et 75 de la loi n 5-96 seront modifiées et complétées.
L’article 84 serait également complété comme suit :
Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’AG sont fixées par elle-même, à défaut, par le gérant.
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Société anonyme : Qu’est ce qui va changer avec la loi n° 20-19 ?

Le projet de loi n° 20-19 sera au meun du conseil de gouvernement du 4 avril (2019). Ce projet tend à amender la loi n° 17-95 relative aux Sociétés Anonymes. La note de présentation de ce projet rappelle les objectifs de cette révision comme suit:
– Action en responsabilité:
Selon l’article 352 du projet de la n° 20-19, le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises sera étendu aux membres du C.A et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion. Ces derniers sont déchargés de cette responsabilité si aucune faute ne leur est imputable ou qu’ils ont dénoncé ces faits, à l’AG la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
– Remboursement des bénéfices réalisés en violation de la loi :
Selon l’article 353 bis du projet, il sera exigé le remboursement par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction pour donner suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes.

Ainsi, l’article 353 bis sera dressé comme suit :  » Lorsque des bénéfices ont été réalisés au titre des faits et actes visés à l’article 352, le tribunal condamne les personnes tenues responsables de ces faits et actes, à rembourser à la société lesdits bénéfices.

Le tribunal peut également prononcer à l’encontre de ces personnes, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement toute société pendant une période de douze moi »
– Le code pénal des affaires est renforcé !
L’avant-projet de loi propose de durcir le disposition de l’article 353 par l’ajout de l’article 353 bis qui va renforcer les sanctions que peuvent encourir les organes de direction suite à l’accomplissement des infractions réprimées par les dispositions de la loi n 17-95 durant l’exercice de leur mandat et qui consistent en leur disqualification pour une durée d’une année.
– Les cessions d’actifs de plus de 50%
Selon l’article 70 proposé, les cessions portant plus de 50% des actifs de la société, il sera exigé d’obtenir, durant une période de 12 mois, l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du C.A ou de l’autorisation du conseil de surveillance.
Administrateurs indépendants et non exécutifs : une nouvelle notion :
L’article 67 du projet introduira la notion d’administrateurs indépendants et non exécutifs comme membre du conseil d’administration du conseil de surveillance. Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, dans le cas.
L’article 110 du projet (ainsi que l’article 104 et 155) confirmera que seule l’AGE est habilitée à autoriser les cessions de plus de 50% des actifs de la société.
  • Définition de l’administrateur indépendant :

On entend par Administrateur indépendant, toute personne physique qui ne détient pas, par dérogation à l’article 44, des actions ou d’intérêts dans la performance financière de la société ou des personnes en relation avec la société.

– Les mandats doivent être mentionné dans le rapport de gestion:
Selon l’article 155 du projet, il devient obligatoire d’indiquer dans le rapport de gestion, le mandat des administrateurs dans d’autres conseils d’administration ou de surveillance, ainsi que leurs emplois ou fonctions principales.
– Le cumul des fonctions :
Selon les dispositions proposées pour compléter l’article 67, il sera Interdit de cumuler les fonctions du président du C.A et le directeur général pour les sociétés faisant apel public à l’épargne.
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2019 / Le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2019

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2019 a été fixé à 2,19 %

Le texte de l’arrêté ministériel n° 599.19 a été publié en arabe dans l’édition du bulletin officiel n° 6764 du 28 mars 2019

– Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 599.19 du 1er Rajeb 1440 (08 mars 2019) fixant, pour l’année 2019, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.
Le ministre de l’économie et des finances.- Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

– Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2018.

– Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 2,19 % pour l’année 2019

Art 2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 1er Rajeb 1440 (08 mars 2019)

Mohamed Ben Chaaboun

B.O n° 6664

Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

  • Bon à savoir :

– Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?

Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant (voir ci-après le modèle de cette convention).

Il s’agit d’un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d’insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les associés et la société. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, ou l’associé devient le créancier de la société.

Compte courant d’associé : la réglementation

Chaque année le ministère de l’économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Pour l’année 2019, ce taux est fixé à 2,19%

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mardi 19 mars 2019

DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.

La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.

La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.

De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.


Bon à savoir : 
Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
1° – l’identité du vendeur.
2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
3° – la date de l’opération.
4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.