Le projet de loi n° 20-19 sera au meun du conseil de gouvernement du 4 avril (2019). Ce projet tend à amender la loi n° 17-95 relative aux Sociétés Anonymes. La note de présentation de ce projet rappelle les objectifs de cette révision comme suit:
– Action en responsabilité:
Selon l’article 352 du projet de la n° 20-19, le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises sera étendu aux membres du C.A et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion. Ces derniers sont déchargés de cette responsabilité si aucune faute ne leur est imputable ou qu’ils ont dénoncé ces faits, à l’AG la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
– Remboursement des bénéfices réalisés en violation de la loi :
Selon l’article 353 bis du projet, il sera exigé le remboursement par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction pour donner suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes.
Ainsi, l’article 353 bis sera dressé comme suit : » Lorsque des bénéfices ont été réalisés au titre des faits et actes visés à l’article 352, le tribunal condamne les personnes tenues responsables de ces faits et actes, à rembourser à la société lesdits bénéfices.
Le tribunal peut également prononcer à l’encontre de ces personnes, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement toute société pendant une période de douze moi »
– Le code pénal des affaires est renforcé !
L’avant-projet de loi propose de durcir le disposition de l’article 353 par l’ajout de l’article 353 bis qui va renforcer les sanctions que peuvent encourir les organes de direction suite à l’accomplissement des infractions réprimées par les dispositions de la loi n 17-95 durant l’exercice de leur mandat et qui consistent en leur disqualification pour une durée d’une année.
– Les cessions d’actifs de plus de 50%
Selon l’article 70 proposé, les cessions portant plus de 50% des actifs de la société, il sera exigé d’obtenir, durant une période de 12 mois, l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du C.A ou de l’autorisation du conseil de surveillance.
Administrateurs indépendants et non exécutifs : une nouvelle notion :
L’article 67 du projet introduira la notion d’administrateurs indépendants et non exécutifs comme membre du conseil d’administration du conseil de surveillance. Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, dans le cas.
L’article 110 du projet (ainsi que l’article 104 et 155) confirmera que seule l’AGE est habilitée à autoriser les cessions de plus de 50% des actifs de la société.
- Définition de l’administrateur indépendant :
On entend par Administrateur indépendant, toute personne physique qui ne détient pas, par dérogation à l’article 44, des actions ou d’intérêts dans la performance financière de la société ou des personnes en relation avec la société.
– Les mandats doivent être mentionné dans le rapport de gestion:
Selon l’article 155 du projet, il devient obligatoire d’indiquer dans le rapport de gestion, le mandat des administrateurs dans d’autres conseils d’administration ou de surveillance, ainsi que leurs emplois ou fonctions principales.
– Le cumul des fonctions :
Selon les dispositions proposées pour compléter l’article 67, il sera Interdit de cumuler les fonctions du président du C.A et le directeur général pour les sociétés faisant apel public à l’épargne.
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