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samedi 10 février 2018
Création d'entreprises en ligne (SA, SARL, SNC …)
jeudi 8 février 2018
Quelle structure organisationnelle pour son entreprise ?
On désigne par structure organisationnelle la manière dont les tâches professionnelles sont organisées et coordonnées de manière à répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en maximisant son efficacité.
La plus classique des structures organisationnelles est la structure fonctionnelle, représentée par l’organigramme pyramidal que tout le monde connaît.
Mais ce n’est pas forcément la plus performante. Voici une liste des structures organisationnelles pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre entreprise.
1- La structure fonctionnelle
Le principe de la structure fonctionnelle est de regrouper les collaborateurs et les moyens par fonction : fonction production, fonction marketing, fonction recherche et développement, fonction comptabilité/finances, fonction ressources humaines, classiquement. L’ensemble des fonctions est supervisé par la direction.
La force de cette structure organisationnelle ? Elle est techniquement très efficace. La production est concentrée sur la production, etc.
C’est la direction seule qui conserve la main sur tout ce qui se fait dans l’entreprise et la spécialisation des tâches permet d’être très productif.
Le problème de cette structure est que d’une part la direction finit par être saturée et d’autre part la coordination des différentes fonctions n’est assurée que par l’équipe dirigeante.
Dès lors, non seulement il peut y avoir de grosses pertes d’informations mais en plus les différents moyens des différentes fonctions ne sont pas exploités pour améliorer les autres fonctions. Cette organisation est aussi très cloisonnée.
2- La structure divisionnelle
C’est la structure organisationnelle des grands comptes : il y a tant de salariés et de moyens qu’il est nécessaire de décomposer l’entreprise en différentes divisions chacune supervisée par un directeur.
Chaque division (correspondant à un produit par exemple ou une activité spécifique de l’entreprise) est elle-même décomposée de manière fonctionnelle.
L’avantage de cette structure organisationnelle est de permettre de manager des activités différentes et des volumes importants de moyens et de salariés en décentralisant le pouvoir de décision. La direction générale est allégée et peut se concentrer sur la stratégie l’opérationnel étant délégué aux divisions.
Le problème est que, si la coordination entre les différentes divisions est facilitée, celle entre les différentes fonctions au sein de chaque division ne l’est pas. La direction générale perd pied, en outre, avec la réalité du terrain.
3- La structure matricielle
Si la structure matricielle réunit les principaux avantages de toutes structures organisationnelles sans en emprunter les défauts, elle est coûteuse et sa complexité de mise en œuvre et de suivi la réserve aux entreprises fortement internationalisées.
Le principe est que la coordination se fasse aussi bien sur un axe vertical que sur un axe horizontal. Les différentes fonctions communiquent entre elles ainsi qu’avec leur hiérarchie.
Par exemple : chaque division exploite les compétences des mêmes fonctions.
Imaginons une division travaillant sur un produit A ; elle ne dispose pas de ses propres unités dédiées à la production, les achats ou la distribution. Ces unités sont communes à toutes les divisions.
La coordination est optimale et l’efficacité excellente, la direction est largement déléguée mais conserve prise avec la réalité du terrain. En revanche, c’est une structure coûteuse et complexe.
4- La structure par projets
La structure par projets est sans doute la plus souple et la plus moderne.
C’est celle qui est utilisée notamment dans des agences de communication mais elle peut aisément s’appliquer à de nombreuses activités.
Le principe est que toutes les divisions (dans les grandes entreprises ou les grosses PME) ou toutes les fonctions sont supervisées par une direction (ou un manager dans les structures plus légères) pour la gestion des tâches courantes et récurrentes.
Mais dès lors qu’un nouveau projet est lancé, un chef de projet est désigné pour assurer la coordination entre les différentes fonctions.
Extrêmement souple et performante, cette structure organisationnelle est facile à mettre en œuvre sans bouleverser profondément les structures existantes et permet de répondre rapidement et efficacement à de nouveaux besoins, tout en favorisant l’innovation.
jeudi 1 février 2018
Arbitrage et médiation conventionnelle : Un nouveau texte qui abrogera la loi n° 08-05
Pour le moment, il ne s’agit que d’un avant-projet de loi portant le n° 95-17 (*). A ce stade, le texte pourrait subir plusieurs modifications avant son arrivée au parlement.
Ainsi, selon la mouture actuelle qui est toujours à l’étude au SSG, le nouveau texte vise à :
● harmoniser la loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n° 38.15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.
● vise également à séparer les dispositions régissant l’arbitrage et la médiation conventionnelle du code de procédure civile.
● introduire des amendements compte tenu de la dynamique que connaît le commerce international.
Par conséquent, il abrogera les dispositions de la loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 et l’alinéa 4 de la loi 5-96 instituant les tribunaux de commerce.
Sur la forme, le nouveau texte comporte pour le moment 104 articles, divisés comme suit :
Les articles de 1 à 17 | Ces articles sont consacrés aux: – définitions (comme par exemple : La clause compromissoire, l’arbitrage international, l’arbitrage institutionnel, etc….), – règles générales. |
Les articles de 18 à 68 | concernent l’arbitrage interne. |
Les articles de 69 à 85 | concernent l’arbitrage international. |
Les articles de 86 à 100 | concernent la médiation conventionnelle. |
Les articles 101 à 104 | Ils sont consacrés aux dispositions diverses |
Sur le fond, le texte accorde un aspect exécutoire aux sentences d’arbitrage en spécifiant les compétences des présidents de tribunaux ou des chefs de divisions au sein de ces tribunaux. Ainsi, ces compétences d’attribution se détailleront comme suit:
L’article 66 du projet attribue compétence en matière d’exequatur au Président du Tribunal administratif ou au chef de division chargé du contentieux administratif au sein du tribunal de première instance du lieu où la sentence arbitrale doit être exécutée.
La même attribution est accordée au Président du tribunal administratif de Rabat lorsque la sentence arbitrale doit être exécutée dans l’ensemble du territoire du Royaume.
L’article 77, attribue compétence d’exequatur au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commercial au sein du tribunal de 1ere instance pour les sentence arbitrales international prononcées au Maroc qui se retrouvent dans leur ressort.
Pour les sentences prononcées à l’étranger, la compétence d’exequatur est attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de 1ere instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.
En matière administrative, attribuer compétence d’exequatur pour les sentences arbitrales prononcées à l’étranger au Président du tribunal administratif ou au chef de division en matière administrative au sein du tribunal de 1re instance où la sentence arbitrale doit être exécutée. (Art 14 alinéa 3)
En ce qui concerne les sentences arbitrales prononcées à l’étranger en matière civile, l’attribution de compétence est accordée au président du tribunal de 1ere instance du lieu où la sentence sera exécutée. Si la sentence arbitrale prononcée est internationale, l’attribution de compétence pour l’exequatur au président de première instance du lieu où la sentence est rendue.
Selon l’article 65 du projet, lorsque le litige est porté devant une juridiction et les parties du litige choisissent au cours des procédures de recourir à l’arbitrage,
La compétence d’attribution pour l’exequatur est accordée au premier Président de la juridiction de 2e degré.
L’article 77 donnerait la possiblité d’attribuer la force exécutoire dans le cadre d’une procédure contradictoire dans tous les cas d’arbitrage (national ou international).
L’article 35 du projet veut rendre possible de demander aux parties ou aux tiers de présenter l’original des documents dont ils disposent dans un délai jugé raisonnable. Dans le cas de refus, l’instance d’arbitrage devra saisir le président du tribunal spécialisé ou le chef de la division spécialisée au sein du tribunal de première instance afin de statuer sur le sujet. Dans ce sens, la partie concernée devra soumettre les documents demandés à l’instance d’arbitrage sous peine d’une sanction.
Contrairement à ce qui est prévu à l’article 327-40 qui dispose: « Est international au sens de la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger. » L’article 70 du projet veut élargir les critères de qualification d’ une sentence arbitrale d’international
L’ajout de la possibilité de conclure une convention d’arbitrage via adresse électronique conformément aux règles régissant les échanges électroniques (art 3)
L’ajout de la possibilité de notifier les sentences arbitrales, prononcées au Royaume, dans le cadre l’arbitrage international par voie électronique (art 60 )
Ce numéro sera modifié lorsque ce avant-projet deviendrea un pojet de loi, il sera mis à jour sur ce même billet.
Blog de Droit Marocain
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samedi 20 janvier 2018
Le traitement fiscal des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif
Avec l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances 2018 (n° 68-17), le traitement fiscal des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif est mieux clarifié concernant les indemnités pour dommages et intérêts accordées suite à une conciliation préliminaire prévu à l’article 41 (alinéa 6) de la loi n° 65-99.
À noter qu’avant la LF 2018, les indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux étaient seuls exonérés de l’IR. Ainsi, il est précisé que le bénéfice de l’exonération des indemnités susvisées est étendu aux indemnités résultant d’une procédure arbitrale avec une date d’effet du 1er janvier 2018 (*).
La note circulaire n° 728 apporte plus de clarification. Par exemple, les indemnités déterminées sur la base de l’article 41 du code du travail ne doivent pas être confondus avec le salaire de préavis servi par l’employeur durant la période normale du préavis. En effet, ce salaire est imposable, dans les conditions de droit commun aussi bien dans le cas où l’intéressé a continué d’occuper son emploi pendant la durée du préavis, que dans le cas où ledit salarié a cessé immédiatement ses fonctions et n’a effectué aucun travail pendant le délai
Cas d’illustration :
Exemple de calcul de l’indemnité pour dommages et intérêts exonérée dans le cadre d’une procédure de conciliation préliminaire.
1er cas :
Un salarié disposant d’un revenu brut mensuel de 7 000 DH a été licencié après 22 ans de service. L’indemnité accordée dans le cadre de la procédure de conciliation est calculée comme suit : 22 ans x 1,5 mois =……. 33 mois 33 mois x 7 000 =……. 231 000 DHS Cette indemnité est exonérée en totalité. |
2 ème cas :
Le même salarié a été licencié après 34 ans de service. Dans ce cas, l’indemnité exonérée est calculée sur la base de :34 ans x 1,5 mois = 51 mois limités à 36 mois 7 000 x 36 = 252 000 DH (ce montant est exonéré en totalité). Le montant qui excède l’indemnité exonérée est imposable avec étalement sur 4 années ou sur la durée effective de services si celle-ci est inférieure à 4 ans. |
Bon à savoir :
Le salarié licencié pour motif qu’il juge abusif, peut revendiquer les indemnités pour dommages et intérêts. L’article 41 du Code du travail reconnait au salarié le droit de demander à l’employeur ces indemnités pour le préjudice qui lui a été causé par la rupture du contrat de travail de manière abusive.
Le salarié, considérant son licenciement comme abusif, peut recourir à la procédure de conciliation préliminaire prévue dans l’article 532 du Code.
Au cas où le salarié reçoit des dommages-intérêts, il doit signer avec l’employeur ou son représentant un récépissé de remise du montant. Ces signatures sont dûment légalisées, par l’autorité compétente, et le récépissé est également contresigné par l’inspecteur du travail.
L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Le PV de cet accord tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.
A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.
Réf.
(*) Les dispositions de l’article 57-7° du CGI sont applicables aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2018.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille
lundi 15 janvier 2018
La cessation temporaire d'activité d’une entreprise : Comment ça marche ?
Concernant les entreprises assujetties à la TVA, les dispositions du 3ème alinéa de l’article 150 bis du CGI (4), prévoient que ces entreprises ne doivent déposer qu’une seule déclaration de TVA par an, concernant le chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente et ce, avant la fin du mois de janvier de chaque année. Ces entreprises doivent verser, éventuellement, la TVA correspondante.
Quelles sont les formalités à remplir ?
Les gérants et dirigeants d’entreprises intéressés peuvent souscrire une déclaration de cessation temporaire d’activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.
Cette déclaration doit être déposée dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité. (Pour télécharger le formulaire Cliquez ici )
Que faire si l’entreprise veut reprendre son activité ?
Le dernier alinéa de l’article 150 bis du CGI prévoit que si l’entreprise veut reprendre son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas 1 mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.
Il est rappelé qu’en cas de reprise d’activité pendant la période visée par la déclaration de cessation temporaire d’activité, la société doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.
Ainsi, si la société reprend son activité au cours d’un exercice elle doit verser les acomptes provisionnels dus sur la base de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos (exercice de référence), avec application des pénalités et majorations.
En l’absence d’impôt au titre de l’exercice de référence, la société doit payer le minimum de la Cotisation minimale (3.000 dhs) en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant l’ouverture de l’exercice concerné, si non les pénalités et majorations seront exigibles.