Pour le moment, il ne s’agit que d’un avant-projet de loi portant le n° 95-17 (*). A ce stade, le texte pourrait subir plusieurs modifications avant son arrivée au parlement.
Ainsi, selon la mouture actuelle qui est toujours à l’étude au SSG, le nouveau texte vise à :
● harmoniser la loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n° 38.15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.
● vise également à séparer les dispositions régissant l’arbitrage et la médiation conventionnelle du code de procédure civile.
● introduire des amendements compte tenu de la dynamique que connaît le commerce international.
Par conséquent, il abrogera les dispositions de la loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 et l’alinéa 4 de la loi 5-96 instituant les tribunaux de commerce.
Sur la forme, le nouveau texte comporte pour le moment 104 articles, divisés comme suit :
Les articles de 1 à 17 | Ces articles sont consacrés aux: – définitions (comme par exemple : La clause compromissoire, l’arbitrage international, l’arbitrage institutionnel, etc….), – règles générales. |
Les articles de 18 à 68 | concernent l’arbitrage interne. |
Les articles de 69 à 85 | concernent l’arbitrage international. |
Les articles de 86 à 100 | concernent la médiation conventionnelle. |
Les articles 101 à 104 | Ils sont consacrés aux dispositions diverses |
Sur le fond, le texte accorde un aspect exécutoire aux sentences d’arbitrage en spécifiant les compétences des présidents de tribunaux ou des chefs de divisions au sein de ces tribunaux. Ainsi, ces compétences d’attribution se détailleront comme suit:
L’article 66 du projet attribue compétence en matière d’exequatur au Président du Tribunal administratif ou au chef de division chargé du contentieux administratif au sein du tribunal de première instance du lieu où la sentence arbitrale doit être exécutée.
La même attribution est accordée au Président du tribunal administratif de Rabat lorsque la sentence arbitrale doit être exécutée dans l’ensemble du territoire du Royaume.
L’article 77, attribue compétence d’exequatur au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commercial au sein du tribunal de 1ere instance pour les sentence arbitrales international prononcées au Maroc qui se retrouvent dans leur ressort.
Pour les sentences prononcées à l’étranger, la compétence d’exequatur est attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de 1ere instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.
En matière administrative, attribuer compétence d’exequatur pour les sentences arbitrales prononcées à l’étranger au Président du tribunal administratif ou au chef de division en matière administrative au sein du tribunal de 1re instance où la sentence arbitrale doit être exécutée. (Art 14 alinéa 3)
En ce qui concerne les sentences arbitrales prononcées à l’étranger en matière civile, l’attribution de compétence est accordée au président du tribunal de 1ere instance du lieu où la sentence sera exécutée. Si la sentence arbitrale prononcée est internationale, l’attribution de compétence pour l’exequatur au président de première instance du lieu où la sentence est rendue.
Selon l’article 65 du projet, lorsque le litige est porté devant une juridiction et les parties du litige choisissent au cours des procédures de recourir à l’arbitrage,
La compétence d’attribution pour l’exequatur est accordée au premier Président de la juridiction de 2e degré.
L’article 77 donnerait la possiblité d’attribuer la force exécutoire dans le cadre d’une procédure contradictoire dans tous les cas d’arbitrage (national ou international).
L’article 35 du projet veut rendre possible de demander aux parties ou aux tiers de présenter l’original des documents dont ils disposent dans un délai jugé raisonnable. Dans le cas de refus, l’instance d’arbitrage devra saisir le président du tribunal spécialisé ou le chef de la division spécialisée au sein du tribunal de première instance afin de statuer sur le sujet. Dans ce sens, la partie concernée devra soumettre les documents demandés à l’instance d’arbitrage sous peine d’une sanction.
Contrairement à ce qui est prévu à l’article 327-40 qui dispose: « Est international au sens de la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger. » L’article 70 du projet veut élargir les critères de qualification d’ une sentence arbitrale d’international
L’ajout de la possibilité de conclure une convention d’arbitrage via adresse électronique conformément aux règles régissant les échanges électroniques (art 3)
L’ajout de la possibilité de notifier les sentences arbitrales, prononcées au Royaume, dans le cadre l’arbitrage international par voie électronique (art 60 )
Ce numéro sera modifié lorsque ce avant-projet deviendrea un pojet de loi, il sera mis à jour sur ce même billet.
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