mercredi 1 juillet 2015

La loi n° 127.12 des comptables agréés au Maroc

Suivi:

La loi régissant la profession de comptable agréée par l’État est publiée au B.O du 20 août 2015

Comptant 104 articles, la nouvelle loi réglemente la profession de comptable agrée et institue en même temps une organisation professionnelle des comptables agréés. Selon le premier article de la loi n° 127.12 le comptable agrée est celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à des services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il peut être aussi : le comptable qui analyse et organise les systèmes comptables; qui donne des conseils, celui qui entreprend des travaux d’ordre juridiques, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et organismes.

Le comptable agrée doit exercer à titre indépendant sous son propre nom, toutefois, il peut constituer des sociétés de personnes (ou une société commerciale) pour l’exercice de sa profession à la condition que tous les 3/4 des associés soient membres de l’organisation professionnelles des comptables agréés (notons ici qu’il s’agit de la dénomination retenue par la loi n°127.12 pour le corps des comptables agrées au lieu de l’ordre des comptables agréés)

Il est important de souligner que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à effectuer lui-même pour le compte de de la société dont i est associé quelques soit la forme adopté par la société des comptables.

Les conditions pour être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agrée :

– Être de nationalité marocaine;

– Être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils;
– N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation  en vigueur et pour des faits contraire à l’honneur, la probité ou aux bonne mœurs;

– Être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98 conformément à l’article 99 de la loi n°127-12

L’examen annuel d’aptitude professionnelle :

A préciser qu’ils seront également en droit d’être inscrit à l’organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées par la nouvelle loi, mais exerçant les missions citées dans la définition du comptable agrée (voir le troisième paragraphe de ce billet) à titre libéral et inscrites en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle 5 ans (Les bacheliers 12 ans, BAC+2 9ans) au moins avant la publication de la nouvelle loi (n°127.12) ayant subi avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévue par la nouvelle loi.

Le comptable agrée peut-il être salarié ?

Oui, le comptable agrée peut exercer en qualité de salarié d’un autre comptable agrée indépendant ou d’une société des comptables agréés.

Une police d’assurance pour garantir la responsabilité civile :

Le comptable agrée est tenu, selon la nouvelle loi de souscrire une police d’assurance selon les modalités qui seront fixées par le règlement intérieur.

Entrée en vigueur :

Le législateur prévoit pour l’application des dispositions contenues dans l’article 1 et 98 une période de 12 mois à compter de la publication des textes nécessaires à l’application de la nouvelle loi.

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samedi 20 juin 2015

Salaire minimum : Hausse de 5% du Smig et du Smag ce 1er juillet

La seconde hausse de 5% du Smig et du Smag intervient ce  1er juillet 2015 (voir tableau ci-dessous)

Les secteurs concernés sont l’industrie, les professions libérales, le commerce et les services, ainsi que le secteur agricole et forestier.

Selon le décret n° 2.14.343, décidant l’augmentation du salaire minimum, qui est publié dans l’édition générale du B.O du 10 juillet 2014, la hausse de 5% sera comme suit:

Le secteur de l’industrie, du commerce et des services :

DateSMIG horaire en dirhamsTexte de référence
A partir du 1er juillet 201513.46Le décret n° 2.14.343

B.O du 10 juillet 2014

Le secteur agricole et forestier:

Pour ce secteur, il est important de mentionner que le décret n°2.14.314 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.

DateSMAG journalier en dirhamsTexte de référence
A partir du 1er juillet 201569.73Le décret n° 2.14.343

B.O du 10 juillet 2014

Notons enfin, que le décret n° 2.14.343 a abrogé les dispositions du décret n° 2.11.247 du 1er juillet 2011 publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011

Pour plus de détails, les lecteurs du Blog de Droit Marocain peuvent se référer au texte de référence contenu au Bulletin Officiel (en arabe) du 10 juillet 2014 en Cliquant ici.

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jeudi 4 juin 2015

La Société en participation, une forme juridique occulte en droit des sociétés Marocain

–  Que peut cacher une SEP ?

– Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?

Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour  connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons  certains commerçants choisissent cette forme  » clandestine  » ? Que veulent-ils cacher ?

La base légale de la SEP :

Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du  Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.

La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !

La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC ..  par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale  (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise

Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ? 
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales(3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.

Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.

Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ? 

Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).

Société Anonyme : La transmission des titres sociaux / le registre de transfert

Cession et transmission des actions :

Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions  résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions  est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la  cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.

Le registre de transfert des titres :

La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)

Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.

Le registres des actions d’une SA doit contenir :

– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)

– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.

– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).

– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).

– La mention expresse de la nullité des titres.

Bon à savoir :

Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.

Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »

Veille  : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.

Le projet de loi n° 19-12 relatif aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques

Veille : Mai 2015
Le bureau de la commission des secteurs sociaux dépose ce vendredi 15 mai des amendements relatifs au projet de loi n°19.12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux employés de maison.

Veille  : Janvier 2015
Les 29 et 30 décembre 2014, la Chambre des Conseillers a décidé de plusieurs changements, dont la pénalisation des employeurs de travailleuses domestiques mineures.

Plusieurs groupes parlementaires ont collaboré pour la mise en place d’un comité technique pour proposer d’autres amendements au projet de loi n° 19-12 ;

La commission parlementaire, de la justice, de la législation et des droits de l’Homme a examiné le 02 juillet 2014, le projet de loi n° 19-12 relatif aux conditions de travail et d’emploi des employés de maison.

En effet, le conseil économique, social et environnemental a tenu, son Assemblée générale ordinaire (AGO), portant sur l’avis concernant le projet de loi relatif aux conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques.

Rappelons-le, le texte dans sa dernière version, interdit de faire travailler les enfants de moins de 15 ans. L’avis du CESE portait sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans et l’interdiction de tout nouvel accès d’enfants de moins de 18 ans au travail domestique.

L’avis prévoit également l’interdiction de l’emploi d’étrangers sans contrat préalable visé par les autorités compétentes, ainsi que l’intégration de l’ensemble des travailleurs domestiques dans le domaine d’application du code du travail et du régime de la sécurité sociale, en considérant les spécificités relatives à la nature du travail.

L’avis de la CNDH sur le projet de loi 19.12 :

– Le projet de loi ne définisse pas les conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs domestiques;

– Le projet de loi ne fixe un âge spécifique de départ à la retraite;

– Le projet n’est pas adapté aux dispositions relatives à la convention collective de travail, notamment les dispositions de l’article 105 du code du travail, afin de prévoir la possibilité d’établir des conventions collectives pour le secteur du travail domestique.

– Certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs domestiques ne sont pas prévues d’une manière explicite dans une disposition générale. Il ’agit essentiellement de la liberté syndicale, du droit d’organisation, l’égalité des alaires, l’immatriculation à la Sécurité sociale et la couverture médicale de base.

Bon à savoir :

Le travailleur domestique est celui qui effectue de façon continue, en échange d’un salaire, des travaux domestiques  tels que le nettoyage, la cuisine, l’éducation des enfants ou la garde d’un membre de la famille en raison de son âge, son incapacité, sa maladie ou du fait qu’il ait des besoins spéciaux, la conduite de la voiture pour les besoins de la maison, le jardinage, le gardiennage. Ces travaux sont indiqués à titre non limitatif puisque la liste peut être complétée par voie réglementaire.
Notons enfin que le projet de loi n° 19-12 fixant les conditions du travail, de l’emploi des salariés domestiques, est élaboré en application de l’article 4 de la loi n° 65-99 portant code du travail.