lundi 1 juin 2015

Syndic de copropriété: Reddition de comptes

Veille #3:

La loi n°106-12 modifiant et complétant la loi n°18-00, relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis est adopté à l’unanimité par la chambre des conseillers le 08 avril 2016.
Veille #2:
La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, le 27 janvier 2016, le projet de loi relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Veille #1:
Le Conseil de gouvernement, réuni  le 11 juin 2015 a adopté le projet de loi n°106-12 modifiant et complétant la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Reddition de comptes : Le syndic qu’il soit salarié ou non salarié devra rendre compte de sa gestion au syndicat dont il est le mandataire.
La loi n 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis  ne précise pas la fréquence des reddition de compte mais il appartient donc, au règlement de copropriété de prévoir cette fréquence. Toutefois, il faut savoir que lors de la réunion de l’assemblée générale annuelle ou devra avoir lieu la reddition de compte après avoir préalablement envoyé aux copropriétaires les convocations et un état des dépenses et recettes relatif à l’exercice écoulé.
Le syndic rend compte de sa gestion au syndicat et non aux copropriétaires individuellement. Ceux-ci peuvent prendre connaissance auprès du syndic des factures relatives à la gestion et aux travaux entrepris.
Il faut préciser qu’il doit y avoir reddition de compte si le syndic démissionne, s’il est révoqué ou si son mandat est expiré. Il doit en même temps remettre à son successeur toutes les archives de la copropriété.
Après l’examen des comptes, l’Assemblée Générale donne au syndic un quitus, ce qui implique une approbation totale des initiatives prises par le syndic. Autrement dit, les  comptes approuvés ne peuvent plus être remis en cause ce qui devrait inciter les copropriétaires à apporter un soin et une attention tout particulière au quitus donné au syndic.Blog de Droit Marocain
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jeudi 28 mai 2015

La loi n°18.12 relatif à la réparation des accidents de travail

La loi sur les accidents du travail est enfin publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 .

Ce texte qui compte 197 articles veut apporter une meilleure protection sociale à travers plusieurs innovations.

Les principales innovations de la loi 18.12 sont constituées par l’institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime (art.132), la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile.

Déclaration de l’accident de travail:

Un des principaux changements qui sont introduit par la nouvelle loi concerne les procédures de déclaration de l’accident du travail. L’article 14 de la loi souligne que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum sauf cas de force majeure. De son côté l’employeur doit saisir la compagnie d’assurance dans un délai maximal de 5 jours conformément à l’article 14.

Que faire quand la victime n’a pas de couverture AT ?

Pour la victime qui ne dispose pas d’un contrat de travail ou une couverture d’assurance, l’article 18, dispose qu’ elle devra recourir à la justice selon les conditions des articles de la loi 18-12 (de 141 au 144).

Notons également que la conciliation devienne obligatoire avant toute procédure judiciaire (art. 132). ainsi, Toute offre d’indemnisation acceptée par la victime ou ses ayants droit doit donner lieu à la signature par les deux parties d’un Procès-verbal de conciliation définitif (La forme du PV doit respecter les exigences d’un texte réglementaire ).

La base de calcul de l’indemnisation:

Selon l’article 105 de la nouvelle loi, la base de calcul se fera sur la base du salaire annuel réel ou sur la base du Smig.

Code des assurances

Le projet de code des assurances a été approuvé en conseil de gouvernement, lors de la réunion du 14 mai (2015)

Le projet de loi n° 59-13 qui modifiera  le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances veut réviser la réglementation régissant le métier de l’assurance.

Composé de 55 articles est divisé en 5 titres comme suit:

Le titre premier intitulé « dispositions générales », introduit les acteurs de la présentation des opérations d’assurances que sont:

– les intermédiaires d’assurances (agents et sociétés de courtage);

– les bureaux de gestion directe;

– les démarcheurs;

– les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.

Le titre II consacré aux intermédiaires d’assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont :

–  Les agents ne sont plus soumis à l’examen professionnel;

– Les entreprises d’assurances ont désormais l’entière responsabilité dans le choix de leurs agents;

– Il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration;

– Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.

Le titre III traite les autres canaux de distribution, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ainsi le champs d’intervention des banques sera élargi pour permettre de distribuer) en plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit (la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories d’assurances liés à d’autres produits bancaires.

Le titre IV concerne la vente à distance et la distribution des produits d’assurance qui sera régie par la loi n° 31-08 qui édicte des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. (les articles 330-3, 330-4)

Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n’a pas la qualité d’intermédiaire d’assurances, ne peut disposer d’un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d’assurances.

Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. les article (330-6 à 330-15)

Notons enfin, que le texte du projet  stipule qu’il existe trois responsables possibles dans l’acte de bâtir en cas de sinistre: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.

dimanche 10 mai 2015

Code des assurances :

Le projet de code des assurances a été approuvé en conseil de gouvernement, lors de la réunion du 14 mai (2015)
Le projet de loi n° 59-13 qui modifiera  le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances veut réviser la réglementation régissant le métier de l’assurance.
Composé de 55 articles est divisé en 5 titres comme suit:
Le titre premier intitulé « dispositions générales », introduit les acteurs de la présentation des opérations d’assurances que sont:
– les intermédiaires d’assurances (agents et sociétés de courtage);
– les bureaux de gestion directe;
– les démarcheurs;
– les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
Le titre II consacré aux intermédiaires d’assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont :
– Les agents ne sont plus soumis à l’examen professionnel;
– Les entreprises d’assurances ont désormais l’entière responsabilité dans le choix de leurs agents;
– Il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration;
– Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.
Le titre III traite les autres canaux de distribution, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ainsi le champs d’intervention des banques sera élargi pour permettre de distribuer) en plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit (la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories d’assurances liés à d’autres produits bancaires.
Le titre IV concerne la vente à distance et la distribution des produits d’assurance qui sera régie par la loi n° 31-08 qui édicte des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. (les articles 330-3, 330-4)
Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n’a pas la qualité d’intermédiaire d’assurances, ne peut disposer d’un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d’assurances.
Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. les article (330-6 à 330-15)
Notons enfin, que le texte du projet  stipule qu’il existe trois responsables possibles dans l’acte de bâtir en cas de sinistre: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.
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mardi 5 mai 2015

Salarié en retard : l’employeur peut-il faire des retenues sur salaire en guise de sanction ?

«Mon employeur peut-il appliquer des retenues sur salaire pour un retard ?»

Nous répondrons dans ce post à une question sur une mesure disciplinaire imposée par  un employeur qui exerce une retenue équivalente à une demie journée de salaire pour un retard de 2 heures et une retenue équivalente à une journée pour un retard de 4  heures et plus , Il applique également une retenue de 150 dirhams pour tous les salariés qui posent une bouteille d’eau sur leur bureau.

Que dit la loi  face à ces mesures ?

Toute forme de sanction ou d’amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié et notamment les retenues sur salaires sont interdits. Si le législateur interdit à l’employeur d’envisager des retenues directes sur le salaire de l’employé, c’est par soucis de protéger le salaire qui est souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance, et donc, il constitue une sécurité pour lui et sa famille. Pour faire face contre cette insécurité, le législateur marocain par le biais du Code de travail a retiré les sanctions pécuniaires de la main de l’employeur pour ce qui est question au retard du salarié.

Ainsi, il est considéré comme sanction pécuniaire interdite, le fait qu’une partie du salaire soit retenue par l’employeur en raison du retard de son salarié.

Que doit faire l’employeur face au retard répétitif d’un  salarié :

Il est indéniable que le retard répétitif d’un salarié est un manquement qui peut compromettre la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, le législateur a accordé à l’employeur d’appliquer des sanctions à l’encontre du salarié allant de l’avertissement jusqu’au licenciement.

Toutefois, il est impératif pour l’employeur de respecter l’ordre progressif des mesures disciplinaires contenu dans l’article 37du code de travail, et ce avant de prendre la décision de licenciement d’ un salarié.

Les mesures disciplinaires accordées à l’employeur en vertu de la loi sont: (Par ordre) :

– L’avertissement ;

– Le blâme ;

– Un 2ème  blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas 8 jours ;

– Un 3ième  blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.

La mesure doit prendre la forme d’un écrit adressé au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.

Notons enfin, que l’employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs. (Cour de cassation/ Chambre sociale N de dossier : 531/05/01/2007)