Le projet de code des assurances a été approuvé en conseil de gouvernement, lors de la réunion du 14 mai (2015)
Le projet de loi n° 59-13 qui modifiera le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances veut réviser la réglementation régissant le métier de l’assurance.
Composé de 55 articles est divisé en 5 titres comme suit:
Le titre premier intitulé « dispositions générales », introduit les acteurs de la présentation des opérations d’assurances que sont:
– les intermédiaires d’assurances (agents et sociétés de courtage);
– les bureaux de gestion directe;
– les démarcheurs;
– les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de microcrédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
Le titre II consacré aux intermédiaires d’assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont :
– Les agents ne sont plus soumis à l’examen professionnel;
– Les entreprises d’assurances ont désormais l’entière responsabilité dans le choix de leurs agents;
– Il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration;
– Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.
Le titre III traite les autres canaux de distribution, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ainsi le champs d’intervention des banques sera élargi pour permettre de distribuer) en plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit (la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories d’assurances liés à d’autres produits bancaires.
Le titre IV concerne la vente à distance et la distribution des produits d’assurance qui sera régie par la loi n° 31-08 qui édicte des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. (les articles 330-3, 330-4)
Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n’a pas la qualité d’intermédiaire d’assurances, ne peut disposer d’un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d’assurances.
Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. les article (330-6 à 330-15)
Notons enfin, que le texte du projet stipule qu’il existe trois responsables possibles dans l’acte de bâtir en cas de sinistre: l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.
Simplifiez-vous la veille
Blog de Droit Marocain
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