mardi 5 mai 2015

Salarié en retard : l’employeur peut-il faire des retenues sur salaire en guise de sanction ?

«Mon employeur peut-il appliquer des retenues sur salaire pour un retard ?»

Nous répondrons dans ce post à une question sur une mesure disciplinaire imposée par  un employeur qui exerce une retenue équivalente à une demie journée de salaire pour un retard de 2 heures et une retenue équivalente à une journée pour un retard de 4  heures et plus , Il applique également une retenue de 150 dirhams pour tous les salariés qui posent une bouteille d’eau sur leur bureau.

Que dit la loi  face à ces mesures ?

Toute forme de sanction ou d’amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié et notamment les retenues sur salaires sont interdits. Si le législateur interdit à l’employeur d’envisager des retenues directes sur le salaire de l’employé, c’est par soucis de protéger le salaire qui est souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance, et donc, il constitue une sécurité pour lui et sa famille. Pour faire face contre cette insécurité, le législateur marocain par le biais du Code de travail a retiré les sanctions pécuniaires de la main de l’employeur pour ce qui est question au retard du salarié.

Ainsi, il est considéré comme sanction pécuniaire interdite, le fait qu’une partie du salaire soit retenue par l’employeur en raison du retard de son salarié.

Que doit faire l’employeur face au retard répétitif d’un  salarié :

Il est indéniable que le retard répétitif d’un salarié est un manquement qui peut compromettre la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, le législateur a accordé à l’employeur d’appliquer des sanctions à l’encontre du salarié allant de l’avertissement jusqu’au licenciement.

Toutefois, il est impératif pour l’employeur de respecter l’ordre progressif des mesures disciplinaires contenu dans l’article 37du code de travail, et ce avant de prendre la décision de licenciement d’ un salarié.

Les mesures disciplinaires accordées à l’employeur en vertu de la loi sont: (Par ordre) :

– L’avertissement ;

– Le blâme ;

– Un 2ème  blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas 8 jours ;

– Un 3ième  blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.

La mesure doit prendre la forme d’un écrit adressé au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.

Notons enfin, que l’employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs. (Cour de cassation/ Chambre sociale N de dossier : 531/05/01/2007)

vendredi 1 mai 2015

Société Anonyme : La transmission des titres sociaux / le registre de transfert

Cession et transmission des actions :
Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions  résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions  est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la  cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.
Le registre de transfert des titres :
La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)
Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.
Le registres des actions d’une SA doit contenir :
– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)
– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.
– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).
– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).
– La mention expresse de la nullité des titres.
Bon à savoir :
Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.
Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »
Veille  : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.
Blog de Droit Marocain
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dimanche 26 avril 2015

IPE : Les 7 principales dispositions sur l'indemnité de chômage

Le dispositif de paiement de l’indemnité pour perte d’emploi est lancé le 24 avril 2015 par le ministre de l’économie et des finances après un blocage de plus de quatre mois depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

La loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale est entré en vigueur (Publiée 1er décembre 2014)

Le 23 juillet 2014 : une séance plénière a été consacrée à l’examen et au vote du texte de projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.

En date du 10 Juin 2014, le projet a été adopté par la Chambre des conseillers.

Le 7 Juillet 2014, la commission des affaires sociales à la Chambre des représentants a examiné en première lecture, le projet de la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.

Les articles concernés par les modifications du dahir précité sont :

2ème alinéa de l’article 1er, 20, 40, 43 (1er alinéa) 62 (2ème alinéa), 64,  66, 75, 77 (1er alinéa) du dahir précité.

Voici, en résumé, les 7 principales dispositions de la loi n° 03-14 :

– La nouvelle loi prévoit une indemnisation mensuelles allant jusqu’à  70% du salaire perçu durant les 36 derniers mois, sans dépasser le Smig et 50% du salaire de référence sans excéder la somme de 6.000 DH.

– La loi fixe un délai de 60 jours pour informer la CNSS de la perte d’emploi, sinon le salarié assuré perd son droit à l’IPE

– Le salarié assuré a l’obligation d’informer le secrétariat de la CNSS dans les 8 jours qui suivent son obtention d’un emploi (S’il bénéficie de l’IPE)

– Si le salarié assuré décède alors qu’il bénéficie de l’IPE, le montant de ce dernier est versé à ses ayants droit (s’ils répondent aux conditions prévues par la loi).

– Pour bénéficier de l’IPE, le salarié devra justifier de 780 jours de cotisation, durant les 3 années précédant la perte de son emploi. dont 260 jours durant la dernière année (12 mois).

– Il faut être apte pour travailler et être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANAPEC pour pouvoir bénéficier de l’IPE;
– La démission et le départ volontaire n’ouvrent pas droit à l’indemnisation pour perte d’emploi.

dimanche 5 avril 2015

Le taux maximum des intérêts déductibles , servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2015

Pour l’année 2017 CLIQUEZ ICI
Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2015 a été fixé à 2,97 % 

L’arrêté ministériel n° 970.15 est publié au Bulletin officiel n° 6348 du 12 Joumada II 1436 (2 avril 2015)

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n ° 970 du 2 Joumada II 1436 (23 mars 2015) fixant, pour l’année 2015, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.

Le ministre de l’économie et des finances.

Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété;

notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2014;

Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 2,97% pour l’année 2015

Art2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 2 Joumada II 1436 (23 mars 2015)

Mohamed Bousaid

B.O 6348

Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

Bon à savoir :

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés est arrêté annuellement par le Ministère des Finances, en vertu desquels, les charges d’intérêts en question sont déductibles du résultat fiscal de chaque exercice comptable à condition que le capital social soit entièrement libéré. Les sommes des intérêts déduites ne peuvent excéder le montant du capital social et le taux ne peut être supérieur au taux fixé sur la base du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l’année précédente, en l’occurrence 2014.

Au même sujet vous pouvez lire :

La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici

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vendredi 3 avril 2015

Auto-entreprise au Maroc: la liste des exclus du régime

Trois décrets relatifs au statut de l’auto-entrepreneur ont été publiés au B.O du 20 avril 2015. Les trois textes en question ont été approuvés lors de la réunion du conseil du gouvernement du 1er avril (2015), A rappeler que le dahir n° 1.15.06 portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur a été publié au bulletin officiel le 12 mars 2015

Le nouveau statut de l’auto-entrepreneur se présente comme une évolution de l’entreprise individuelle, qui tend à s’adapter à la réalité économique du pays afin de contrôler l’économie informelle. L’auto-entrepreneur ne constitue pas une forme juridique, mais seulement une simplification des formalités pour l’exercice d’activités indépendantes. Les nouveaux textes publiés sont :

Décret n° 2-15-263 relatif à l’exclusion des contribuables exerçant certaines professions, activités et prestations de service du bénéfice du régime fiscal applicable à l’auto entrepreneur.

Ce texte fixe la liste des assujettis fiscaux exerçant certaines professions, activités ou prestations de service, exclus du bénéfice de l’application du régime de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis du code général des impôts, à savoir :

Architectesartistes-auteurs, assureurs, avocats, changeurs de monnaies, chirurgiens, chirurgiens dentistes, commissaires aux comptes, commissionnaires en marchandises, comptables, débitant de tabac, éditeurs, experts comptables, exploitant d’auto-école, exploitant de salles de cinéma, exploitants de cliniques, exploitants de laboratoire d’analyses médicales, exploitants d’école d’enseignement privé, géomètres, hôteliers, huissiers de justice, imprimeurs, ingénieurs conseils, libraires, lotisseurs et promoteurs immobiliers, loueurs d’avions ou d’hélicoptères, mandataires de biens immobiliers, marchands en gros ou en en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, marchands exportateurs ou importateurs, métreurs vérificateurs, médecinsnotaires, prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions, pharmaciens, producteurs de films cinématographiques, opticiens et lunetiers, radiologues, tenants un bureau d’études, transitaires en douane, topographes et vétérinaires.

Décret n° 2-15-257 fixant la composition et le fonctionnement du comité national de l’auto-entrepreneur.

Ce texte intervient en application de l’article 14 de la loi 114-13. Ainsi, le Comité national des auto-entrepreneurs sera présidé par le ministre en charge de l’Industrie et de Commerce ou son intérim et se composera de 13 autorités gouvernementales et sept instances et établissements publics.

En vertu du même texte l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) exercera les fonctions du secrétariat du comité national de l’auto-entrepreneur.

Décret n° 2-15-258 portant application des articles 5,6 et 8 de la loi n* 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur.

Selon ce décret, le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible, et à la validation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique ou sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste (art. 5)

En vertu de l’article 12 de ce décret, (et l’article 5 de la loi 114.13), il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation du registre national de l’auto-entrepreneur par la direction générale des impôts ou à l’initiative de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande.

En application de l’article 8 de la loi 114-13, la radiation du registre national des auto-entrepreneurs est faite à l’initiative de l’un des guichets de La Poste (S.A) par une simple notification d’une copie de la décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire.

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