Cession et transmission des actions :
Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.
Le registre de transfert des titres :
La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)
Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.
Le registres des actions d’une SA doit contenir :
– La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)
– Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.
– L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).
– Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).
– La mention expresse de la nullité des titres.
Bon à savoir :
Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.
Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »
Veille : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.
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