mercredi 4 septembre 2019

Intelligence artificielle : une nouvelle tendance dans le milieu juridique

Tout semble tranquille dans le secteur juridique au Maroc. Les cabinets d’experts comptables, notaires, avocats, fiduciaires et même les départements juridiques de nos banques. Parallèlement à cette accalmie. Une révolution technologique est ailleurs en train de se dessiner avec le LegalTech imposé par l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
Selon Wikipédia , le terme « intelligence artificielle », « IA » est défini par l’un de ses créateurs comme « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique »
LE MAROC EN RETARD !
En raison de la langue de la jurisprudence (Français et arabe) et du droit des obligations et contrats, les avocats marocains et l’ensemble des juristes n’ont pas accès à beaucoup de ressources juridiques  que leurs confrères en Europe ou en Amérique du Nord (surtout, des États-Unis).
Actuellement, nos ressources juridiques sont à compter au bout des doigts, des ressources comme NexisLexis Maroc, Remald ou encore Artemis, ne font que rassembler les données : lois, jurisprudence et doctrine, malheureusement aucun de ces exemples ne prévoie offrir des services d’analyse prédictive de la jurisprudence et des lois ou offrir des outils d’intelligence artificielle qui sont capables à fournir des réponses pertinentes, au lieu d’une liste de résultats comme il est le cas aujourd’hui avec les ressources existantes au Maroc.
Devant le défi de la langue (1) et l’émergence de la technologie d’intelligence artificielle qui va bientôt bouleverser le secteur juridique marocain, les ressources juridiques électroniques (les payantes) doivent revoir leur modèle d’affaire pour les années à venir car les perspectives sont prometteuses, et de nombreux pans d’activité pourraient être automatisés. Cela concerne les avocats, experts comptables, notaires et surtout les départements juridiques des institutions financières (2).
Des logiciels pourront être capables de remplacer une grandes parties des tâches des juristes et même à 100% les tâches administratives. Technologiquement, Ces logiciels pourront être capables de produire de la documentation légale automatisée (contrats, pactes d’actionnaires, statuts, P.V des réunions, etc…), fournir des réponses pertinentes, et rendre la création des sociétés (entreprises) facile par un simple clic ! L’exemple le plus impressionnant nous vient de la multinationale américaine, IBM qui a réussi à concevoir une application, basée sur l’intelligence artificielle, capable de comprendre des questions posées oralement ou par écrit, cette application est aussi capable de parcourir des milliers de documents pour trouver des éléments de réponse. Pour le moment l’expertise de cette application (qui s’appelle : Ross) se limite à la loi américaine sur les faillites.
Modélisation des contrats et création d’entreprises :
Il s’agit de l’établissement des modèles en automatique, la modélisation de contrats (et l’ensemble de la documentation légale) peut pour certains cas et lorsque les situations sont simples, être rempli directement par le client laissant le juriste (notaire ou avocat …) la seule tâche de les valider.
C’est le moment pour ne pas être dépassé !
En 2017, le Parlement européen a émis une résolution relativement aux règles de droit civil sur la robotique, la résolution en question s’inscrit dans une initiative inédite qui vise à définir les lignes directrices afin de guider la Commission européenne dans l’établissement des règles européennes sur la robotique.
Conclusion :
Il y a en effet tout lieu de croire que la croissance économique dans les prochaines années, au Maroc ou ailleurs, passera par l’intelligence artificielle et l’innovation en matière robotique et le secteur juridique marocain n’échappera pas.
Réf.
(1) Le plus gros défi pour le Maroc, c’est que la plupart des logiciels d’IA dans le monde ne maîtrisent même pas le français (Pire encore si on parle de l’arabe).
(2) l’intelligence artificielle (IA) pourrait même accélérer l’administration de la justice.
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
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AMO et le régime de pensions pour les travailleurs indépendants, professionnels et les personnes non salariées exerçant une activité libérale

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 29 août 2019, le projet de décret n° 2.19.763 modifiant et complétant le décret n° 2.18.622 relatif à l’application de la loi n° 98-15 sur le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) et de la loi 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
A rappeler que plusieurs obstacles ont entravé l’entrée en vigueur la Loi organique n° 98-15 du 23 juin 2017 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
Quels sont les différentes catégories concernées ?
Selon le décret n° 2.19.763 adopté, ces catégories comprennent :
1. Les médecins,
2. Les médecins dentistes,
3. Les biologistes,
4. Les pharmaciens,
5. les professionnels en soin infirmiers (les infirmiers polyvalents, en gériatrie, en pédiatrie, en maladies chroniques);
6. Les sages-femmes,
7. Les professionnels de la rééducation, la réhabilitation et réadaptation fonctionnelle (Kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, orthoprothésistes, audioprothésistes, orthoptistes, psychomotriciens, et pédicure-podologues);
8. Les préparateurs et manipulateurs de produits de santé. (diététiciens …);
9. Les psychologues autres que les psychiatres (psychologues),
10. Les professions judiciaires et juridiques (avocats, notairesAdouls, experts judiciaires, huissiers de justice, traducteurs agréés près des juridictions et les copistes),
11. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les secteurs financiers, comptables et assurances (expert-comptable indépendant comptables agréés indépendants, commissionnaires en douane, agents d’assurance, les courtiers d’assurance, les démarcheurs d’assurance);
12. Les personnes physiques exerçant les métiers liés au bâtiment et aux travaux publics (architecte, personne exerçant des activités d’ingénierie en génie civil, architectes d’intérieurs, paysagistes, entrepreneurs en bâtiments et/ou en travaux publics, promoteurs immobiliers);
13. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les domaines d’expertise, d’audit et de conseil (spécialistes en conseil et études techniques, spécialistes en relations publiques et communication, spécialistes en conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, spécialistes en audit et contrôle de gestion, spécialistes des études de marchés et sondage, experts automobiles gravement endommagés, autres experts);
14. les personnes physiques exerçant des métiers du transport ( chauffeurs non-salariés titulaires de la carte de conducteur professionnel des véhicules automobiles de transport public, de personne, de taxis de 1ere et 2e catégorie, véhicules automobiles affectés au transport du personnel et transport scolaire, véhicules automobiles affectés au transport des marchandises, chauffeurs non-salariés de transport sanitaire, chauffeurs non-salariés de transport funéraire, commissionnaires de transport, transporteurs-livreurs, convoyeurs de fonds, exploitants des contres de contrôle technique des véhicules, barcassiers, transporteur-déménageurs, dépanneurs-remorques et gérants non-salariés d’établissements d’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière).
Quid des travailleurs domestiques ?
Pour la couverture sociale concernant les travailleurs domestiques Cliquez ici
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Le registre national des procurations liées aux droits réels selon la loi n° 31-18

L’une des principaux apports de la loi n° 31-18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, est la création du registre national des procurations liées aux droits réels.
Ce registre s’inscrit dans le cadre de la refonte du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) par la loi n° 31-18 notamment son article 889-2.
Face au phénomène de la spoliation immobilière, le registre devra contribuer à la consolidation de la sécurité juridique des contrats et à la protection des droits de propriété. Ainsi, à l’instar du registre de commerce, ce registre permettra la publication des procurations relatives aux droits réels immobiliers. Il sera tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de première instance de la circonscription où le contrat est rédigé. Pour le moment on devrait attendre le texte réglementaire, comme prévu par l’article 2 de la loi n° 31-18 pour fixer les modalités de création et de fonctionnement de ce registre.
Il y a an, une circulaire émanant de l’Agence Nationale de la Conservation foncière avait stipulée que les procurations des MRE doivent être signées devant un avocat, un adoul ou un notaire au Maroc ou faisant partie du personnel de l’ambassade.
Quel que soit la conséquence qu’a eu ladite circulaire sur les transactions immobilières, les tribunaux ne sont pas obligés d’en tenir compte. Par contre, suite à la publication de la nouvelle loi (et en attendant bien sur le décret réglementaire de la création et fonctionnement du registre des procurations), il sera impératif pour donner la force juridique au mandat de procéder à son inscription au registre nationale.
Quid des mandats non inscrits au registre national ?
Selon le 2ème alinéa de l’article 889-1, le mandat ne sera opposable aux tiers qu’à partir de la date de son inscription au registre national.
Le mandant ou mandataire ne seront en mesure de conclure une transaction immobilière sans la nouvelle obligation.
Lire également :
La procuration immobilière : L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels est modifié
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lundi 2 septembre 2019

Professions paramédicales : La loi n° 45-13 relative à l'exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

Le dahir n° 1.19.119 du 9 août 2018 portant promulgation de la loi n° 45-13 relative à l’exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est publié au bulletin officiel du 26 août 2019
Les professions paramédicales concernées :
Selon article 1 de la nouvelle loi, les professionnels désignés sont : Le kinésithérapeutiquel’opticien lunetier, l’orthoprothésiste, l’audioprothésiste, l’orthoptistel’orthophoniste, le psychomotricien, le pédicure-podologue. Ainsi, toutes ces professions sont considérées après la publication de la loi comme exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle. L’article 2 précise également que toute personne qui en fonction du titre ou diplôme qui l’y habilite dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologique et sociales des déficiences des capacités des patients.
La personne exerçant l’une des professions précitées dispense également dans le cadre de son propre rôle des soins physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux et prévenir l’apparition d’une dépendance et de favoriser l’autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.
Selon l’article 3, les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation s’exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la qualité de kinésithérapeute, d’opticien-lunetier, de formation continue, d’orthophoniste en audioprothésiste psychomotricien, ou de pédicure podologue, tous désignés sous la loi 45-13 comme étant professionnel.
Ces professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et fa responsabilité d’un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui leur Sont propres
Les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle 
Selon l’article 4 de la loi, les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sont fixés dans une nomenclature établie par l’administration, après consultation de l’association professionnelle prévue à l’article 38 de la présente loi et du conseil national de l’Ordre national des médecins et qui définit :
a) Les actes propres à chaque profession prévue à l’article 3 de la loi n° 45-13 ;
b) les actes que ces professionnels ne peuvent effectuer que sur prescription d’un médecin ou sous son encadrement.
Le kinésithérapeute
Selon l’article 5, le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale des actes réalisés notamment à des fins de rééducation, de réadaptation et d’antalgie, pour rétablir les capacités fonctionnelles perdues, ou prévenir leur altération par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie.
L’opticien lunetier
Selon l’article 6, l’opticien lunetier délivre au public des articles d’optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
Préalablement à leur délivrance, il réalise l’adaptation et l’ajustage desdits articles au moyen d’instruments de contrôle nécessaire.
Il délivre les produits d’entretien et de conservation des lunettes et de Lentilles dc contact ainsi que les produits de leur humidification.
Notons que cet article a subi des modifications importantes suite à un duel entre opticiens et médecins ophtalmologues.
L’orthoprothésiste 
Selon l’article 7, l’orthoprothésiste procède à l’appareillage des handicapés physiques.
Cet appareillage comprend la confection et l’adaptation des prothèses et orthèses.
Il participe, en outre, à l’information et à l’éducation des patients sur l’utilisation et l’entretien des prothèses et orthèses.
L’audioprothésiste
Selon l’article 8, l’audioprothésiste procède à 1’appareillage des déficients de l’ouïe.
Cet appareillage comprend l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe appareillée.
L’orthoptiste
Selon l’article 9, l’orthoptiste exécute des actes orthoptiques lies à l’exploration, à la rééducation et à la réadaptation de la vision.
L’orthophoniste 
Selon l’article 10, l’orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la parole et du langage oral ou écrit.
Le Psychomotricien
Selon l’article 11, le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
Le Pédicure-podologue
Selon l’article 12, le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang.
Il peut toutefois, traiter directement les affections consécutives à des problèmes mécaniques.
L’article 13, précise que les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s’exercent soit dans le secteur public, au sein des services de 1’Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
Le professionnel exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l’exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, d’intégrité, d’abnégation et d’éthique professionnelle (article 14).
Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés, préparant à un diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées.
Des sanctions de 5000 dirhams à 20,000 dirhams peines de prison pouvant aller de 1 à 3 mois ou de 3 mois à 2 ans, selon les cas.
Selon l’article 40, il exerce illégalement, dans le secteur privé, 1’une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitations fonctionnelles définies par la présente loi :
1. toute personne qui, non munie d’un titre ou diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
2. toute personne qui, sans l’autorisation visée à l’article 18 de la loi n° 45-13, prend professions. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;
3. tout professionnel fonctionnaire qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36;
4. tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l’autorisation qui lui été délivrée ;
5. tout professionnel qui reprend l’exercice de sa profession en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 et celles de l’article 31 de la loi n° 45-13 ;
6. tout professionnel qui change de mode d’exercice sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 45.13;
7. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
8. tout professionnel qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l’article 35 de la loi n° 45-13
9. tout professionnel qui as sure la gérance d’un local professionnel sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 37 ;
10. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 45-13
Bon à savoir :
Pour l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé
Voir les articles 15,16, 17, 18, 19, 20 et 21
Pour les conditions pour ouvrir un local professionnel sous le forme libérale:
voir les articles 22 et 23
Concernant l’inspection des locaux :
voir les articles 24 et 25
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dimanche 1 septembre 2019

L’exequatur selon la loi n° 61-19 (article 430 du code de procédure civile

La loi n° 61-19 modifiant et complétant l’article 430 du code de procédure civile est publiée au bulletin officiel du 26 août 2019
Le dahir n° 1-19-118 du 7 hijja 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 61-19 complétant l’article 430 du code de procédure est publiée au bulletin officiel n°6807, édition arabe du 26 août 2019.
L’exequatur est lié au droit privé international qui la définit comme une procédure par laquelle une partie demande à une juridiction marocaine de conférer, au Maroc, l’exécution à une décision de justice étrangère.
En application du principe de territorialité, une décision de justice n’a d’effet que dans le pays où elle a été rendue, bien que cette règle connaisse des exceptions. En tout, le régime de droit commun de l’exequatur est concerné par la nouvelle rédaction de l’article 430 (avec l’article 431) qui forment le régime de droit commun de l’exequatur, les deux articles posent les conditions applicables à toutes les décisions rendues par des juridictions étrangères en tenant compte des conditions particulières prévues par les conventions internationales conclues par le Maroc avec des États étrangers.
La nouvelle loi n° 61-19, adoptée le 2 août 2019 par la Chambre des conseillers, vise à permettre aux juridictions du royaume de prononcer des jugements dans un bref délai au profit de la communauté marocaine établie à l’étranger (MRE).
Le nouveau texte accorde au président du Tribunal, ou à un juge délégué, le droit de prononcer l’exéquatur des jugements de mariage ou de divorce dans un délai d’une semaine pour alléger la charge des tribunaux, éviter les audiences multiples et accélérer les procédures au profit des MRE.
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