lundi 2 septembre 2019

Professions paramédicales : La loi n° 45-13 relative à l'exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

Le dahir n° 1.19.119 du 9 août 2018 portant promulgation de la loi n° 45-13 relative à l’exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est publié au bulletin officiel du 26 août 2019
Les professions paramédicales concernées :
Selon article 1 de la nouvelle loi, les professionnels désignés sont : Le kinésithérapeutiquel’opticien lunetier, l’orthoprothésiste, l’audioprothésiste, l’orthoptistel’orthophoniste, le psychomotricien, le pédicure-podologue. Ainsi, toutes ces professions sont considérées après la publication de la loi comme exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle. L’article 2 précise également que toute personne qui en fonction du titre ou diplôme qui l’y habilite dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologique et sociales des déficiences des capacités des patients.
La personne exerçant l’une des professions précitées dispense également dans le cadre de son propre rôle des soins physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux et prévenir l’apparition d’une dépendance et de favoriser l’autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.
Selon l’article 3, les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation s’exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la qualité de kinésithérapeute, d’opticien-lunetier, de formation continue, d’orthophoniste en audioprothésiste psychomotricien, ou de pédicure podologue, tous désignés sous la loi 45-13 comme étant professionnel.
Ces professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et fa responsabilité d’un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui leur Sont propres
Les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle 
Selon l’article 4 de la loi, les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sont fixés dans une nomenclature établie par l’administration, après consultation de l’association professionnelle prévue à l’article 38 de la présente loi et du conseil national de l’Ordre national des médecins et qui définit :
a) Les actes propres à chaque profession prévue à l’article 3 de la loi n° 45-13 ;
b) les actes que ces professionnels ne peuvent effectuer que sur prescription d’un médecin ou sous son encadrement.
Le kinésithérapeute
Selon l’article 5, le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale des actes réalisés notamment à des fins de rééducation, de réadaptation et d’antalgie, pour rétablir les capacités fonctionnelles perdues, ou prévenir leur altération par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie.
L’opticien lunetier
Selon l’article 6, l’opticien lunetier délivre au public des articles d’optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
Préalablement à leur délivrance, il réalise l’adaptation et l’ajustage desdits articles au moyen d’instruments de contrôle nécessaire.
Il délivre les produits d’entretien et de conservation des lunettes et de Lentilles dc contact ainsi que les produits de leur humidification.
Notons que cet article a subi des modifications importantes suite à un duel entre opticiens et médecins ophtalmologues.
L’orthoprothésiste 
Selon l’article 7, l’orthoprothésiste procède à l’appareillage des handicapés physiques.
Cet appareillage comprend la confection et l’adaptation des prothèses et orthèses.
Il participe, en outre, à l’information et à l’éducation des patients sur l’utilisation et l’entretien des prothèses et orthèses.
L’audioprothésiste
Selon l’article 8, l’audioprothésiste procède à 1’appareillage des déficients de l’ouïe.
Cet appareillage comprend l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe appareillée.
L’orthoptiste
Selon l’article 9, l’orthoptiste exécute des actes orthoptiques lies à l’exploration, à la rééducation et à la réadaptation de la vision.
L’orthophoniste 
Selon l’article 10, l’orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la parole et du langage oral ou écrit.
Le Psychomotricien
Selon l’article 11, le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
Le Pédicure-podologue
Selon l’article 12, le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang.
Il peut toutefois, traiter directement les affections consécutives à des problèmes mécaniques.
L’article 13, précise que les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s’exercent soit dans le secteur public, au sein des services de 1’Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
Le professionnel exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l’exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, d’intégrité, d’abnégation et d’éthique professionnelle (article 14).
Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés, préparant à un diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées.
Des sanctions de 5000 dirhams à 20,000 dirhams peines de prison pouvant aller de 1 à 3 mois ou de 3 mois à 2 ans, selon les cas.
Selon l’article 40, il exerce illégalement, dans le secteur privé, 1’une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitations fonctionnelles définies par la présente loi :
1. toute personne qui, non munie d’un titre ou diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
2. toute personne qui, sans l’autorisation visée à l’article 18 de la loi n° 45-13, prend professions. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;
3. tout professionnel fonctionnaire qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36;
4. tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l’autorisation qui lui été délivrée ;
5. tout professionnel qui reprend l’exercice de sa profession en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 et celles de l’article 31 de la loi n° 45-13 ;
6. tout professionnel qui change de mode d’exercice sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 45.13;
7. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
8. tout professionnel qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l’article 35 de la loi n° 45-13
9. tout professionnel qui as sure la gérance d’un local professionnel sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 37 ;
10. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 45-13
Bon à savoir :
Pour l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé
Voir les articles 15,16, 17, 18, 19, 20 et 21
Pour les conditions pour ouvrir un local professionnel sous le forme libérale:
voir les articles 22 et 23
Concernant l’inspection des locaux :
voir les articles 24 et 25
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