mercredi 8 août 2018

Le capital social d’une coopérative selon la loi n° 112-12 (constitution, cession, augmentation et rémunération du capital)

Les parts de la coopérative se comparent en quelque sorte aux actions de la société anonyme ou des parts d’une SARL.
Selon l’article 26, le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur de 1.000 dirhams et doit être entièrement souscrit.
La coopérative est constituée de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale de 100 dirhams pour chacun des parts libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominative. Le reliquat étant libéré suivant les besoins de la coopérative dans les proportions et les conditions fixées par le conseil d’administration (CA), ou le/les gérants, et ce dans un délai maximum de 3 ans, à compter de l’immatriculation de la coopérative au registre des coopératives ou de la date d’augmentation du capital.
A défaut de paiement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, dans les 3 mois de a date de réception de la mise en demeure adressée au membre par le président au C.A, le gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le membre défaillant sera révoqué aux conditions prévues par l’article 20 de la loi n° 112-12. L’Assemblée générale ordinaire AGO peut renoncer à poursuivre le recouvrement desdites sommes.
Les parts ne sont ni négociables ni saisissables. Elles sont toutefois cessibles dans les conditions de l’article 28 de la loi.
Les statuts fixent le nombre minimal de parts a souscrire par chaque coopérateur en fonction soit des opérations ou des services qu’il s’engage à effectuer avec la coopérative ou a lui rendre, soit de l’importance de son exploitation ou de son projet. L’augmentation ultérieure de son engagement ou des opérations effectivement réalisées ou des services effectivement rendus entraîne, pour le coopérateur, l’ajustement correspondant du nombre minimal de ses parts conformément aux statuts.
Les membres ayant effectué des apports en nature recevront l’équivalent en parts du capital de la coopérative après évaluation desdits apports, conformément aux conditions prévues par l’article 27 de la loi.
Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les membres coopérateurs personnes morales. Toutefois, la part des coopérateurs personnes physiques ne doit en aucun cas être inférieure à 65% du capital de la coopérative.
L’évaluation des apports en nature :
Selon les dispositions de l’article 27 de la loi, lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts assermentés près la cour d’appel compétente, chargés d’évaluer ledit apport Lorsque l’apport en nature est effectué durant la durée de la coopérative, l’expert visé à l’alinéa premier du présent article est désigné par le C.A ou le gérant.
En cas de désaccord entre les gérants sur la désignation de l’expert, ce dernier est désigné par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête de l’apporteur ou de l’un des gérants.
Le rapport du ou des experts est joint par le CA, ou le ou les gérants à la convocation de l’AGE appelée à statuer sur les apports en nature et leur évaluation.
Cession de parts sociales d’une coopérative :
Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation du CA, du ou des gérants, sous réserve d’approbation par la prochaine AG statuant à la majorité requise pour les AGOs.
La cession ne peut, toutefois, être autorisée si elle doit avoir pour résultat de réduire le nombre de parts du cédant au-dessous du minimum statutaire visé au 5° alinéa de l’article 26 de la loi.
L’intéressé peut exercer un recours devant la plus proche AGO contre la décision du CA ou du ou des gérants portant refus de cession de parts à un tiers ou à un membre de la coopérative.
La cession des parts s’opère par simple transcription sur le registre des membres prévu à l’article 17 de la loi.
Les statuts doivent prévoir que le coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris ses engagements d’activité envers la coopérative, a transférer ses parts au cessionnaire qui, s’il est admis dans la coopérative, sera substitué, pour la période postérieure à ľ acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la coopérative.
La notification de la cession de parts sociales :
Le cessionnaire doit notifier la mutation de propriété au président du CA ou à l’un des gérants de la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 90 jours à compter de la date de la mutation de propriété ou de jouissance.
Dans les 90 jours suivant la notification, le C.A, le ou les gérants peuvent refuser la demande du cessionnaire par décision motivée. Le CA prend cette décision aux conditions de quorum des 2/3 de ses membres et à la majorité des 2/3 des présents. Dans le cas des coopératives gérées par plus d’un gérant, la décision de refus est prise à l’unanimité des gérants. Le cessionnaire peut exercer un recours devant la plus proche AG générale statuant à la majorité requise pour les AGOs. Notons que selon l’article 29, seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les AGs.
Augmentation de capital d’une coopérative :
Selon l’article 30 de la loi, le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’ä un montant fixe par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et, au-delà de ce montant, en vertu d’une décision de l’AGE
A l’occasion d’augmentation du capital, il est créé des parts nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèce.
Le capital peut être réduit par la reprise des apports des membres décédés ou sortants. Toutefois, le montant au-dessous duquel le capital souscrit ne peut être réduit, par reprise d’apports, est fixé au 3/4 du montant le plus élevé atteint par le capital de la coopérative depuis sa constitution.
Rémunération du capital détenu par les membres d’une coopérative :
Rémunération du capital:
Pour rémunérer le capital détenu par les membres de la coopérative, il est impératif que cette disposition soit contenue dans les statuts de la coopérative. Cela se traduit par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision de l’AGO prise sur proposition du CA, du ou des gérants.
Le taux d’intérêt attribué à la rémunération du capital est fixé par décision de l’AG de la coopérative.
L’intérêt ne doit être servi qu’aux membres ayant excédents ont été entièrement libéré leurs parts et lorsque des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice écoulé.
Les intérêts qui ne sont pas réclamés dans les 5 années qui suivent celle où ils ont été attribués sont prescrits au profit de la coopérative.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

jeudi 5 juillet 2018

Article 279 de la société anonyme : l’encadrement de l’achat par une société cotée de ses propres actions

A titre de rappel, le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 portant promulgation de la loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qui est publié dans l’édition générale du B.O n° 6390 du 18 août 2015 et à l’édition de traduction officielle du 21 janvier 2016, avait laissé le soin de déterminer par voie réglementaire le pourcentage des actions que peut posséder  la  société anonyme.
Ainsi, le décret n° 2-1-306 du 2 juin 2018 vient de fixer le pourcentage du capital que la société anonyme peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société. Le nouveau texte est publié au B.O n° 6687 du 2 juillet 2018 (édition arabe) et au B.O n° 6688 du 5 juillet 2018 (édition française)
Le décret publié a déterminé le pourcentage des actions que peut posséder la société, en application du 1er alinéa de l’article 279 de la loi 17-95 afin de de faire face aux préjudices que pourraient subir les petits actionnaires. Ainsi, le pourcentage du capital que la société peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour son compte, ne peut dépasser 10 %
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

samedi 19 mai 2018

Les société en droit Marocain

Résumé de droit des sociétés au Maroc

Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.

La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.

 

Dans les sociétés commerciales on distingue :

 

Sociétés de personneS.A.R.L.Sociétés de capitaux
– Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux.

– Responsabilité illimitée

– Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés)

– Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales

– Les propriétaires associés se connaissent entre eux

– La responsabilité des associés est limitée à leurs apports

– Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles

– Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas

– La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports

 

Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)

 

  • La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
  • la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
  • la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
  • « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
  • Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée  ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
  • Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
  • Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
  • Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
  • Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)

 

  • La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
  • Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
  • Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
  • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
  • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
  • La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
    • Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
    • Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
    • Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
  • La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
  • Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.

 

Remarque –

La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.

 

Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)

 

  • La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
  • Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
  • Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
  • La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
  • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
  • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  • Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
  • La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts

mardi 10 avril 2018

Le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation 2018

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2018 a été fixé à 2,22 %

Le texte de l’arrêté ministériel n° 589.18 a été publié en arabe dans l’édition du bulletin officiel n° 6664 du 12 avril 2018

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 589.18 du 10 Joumada II 1439 (27 février 2018) fixant, pour l’année 2018, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés.

Le ministre de l’économie et des finances.

Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finance n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 tel qu’il a été modifié et complété notamment ses articles 10 ( II-A-2) et 35 ;

Vu les taux d’intérêts des bon du trésor à six mois de l’année 2017.

Arrête

Art 1 : le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 2,22 % pour l’année 2018 

Art 2 : le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 10 Joumada II 1439 (27 février 2018)

Mohamed Bousaid

B.O n° 6664 

Mise en garde: Traduction du Blog de Droit Marocain (non officielle)

Bon à savoir :

Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés est arrêté annuellement par le Ministère des Finances, en vertu desquels, les charges d’intérêts en question sont déductibles du résultat fiscal de chaque exercice comptable à condition que le capital social soit entièrement libéré. Les sommes des intérêts déduites ne peuvent excéder le montant du capital social et le taux ne peut être supérieur au taux fixé sur la base du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l’année précédente, en l’occurrence 2017.

Au même sujet vous pouvez lire :

La convention de Compte Courant d’Associés Cliquez ici

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

mercredi 4 avril 2018

La cessation temporaire d'activité d’une entreprise : Les formalités et les motifs...

Ce billet veut compléter notre post de janvier dernier, en ce qui concerne la cessation temporaire d’activité d’une entreprise. Aujourd’hui nous vous indiquerons les formulaires à utiliser lors de cette formalité.
Les entreprises qui souhaitent souscrire la déclaration de cessation temporaire d’activité, doivent le faire selon le modèle n°ADC400F-18I, ce formulaire peut être téléchargé directement du site (www.tax.gov.ma ). A noter que sur ce formulaire, il faudrait indiquer un ou plus des motifs justifiant la cessation temporaire de l’activité, et, comme suit :
Motifs intrinsèques à l’entreprise.
Explications : (…)
Motifs liés à la conjoncture économique nationale.
Explications : (…)
Motifs liés à la conjoncture économique internationale.
Explications : (…)
Motifs liés à la réglementation.
Explications : (…)
Motifs liés au progrès technologique.
Explications : (…)
Autres (à préciser)
Cette déclaration doit être déposée dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité.
Pour plus de détails sur la cessation temporaire d’activité, lire notre billet ici
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille