jeudi 15 mars 2018

La liste des professions et activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire

Le régime forfaitaire est un mécanisme qui ne prend pas en considération l’écriture comptable comme base de détermination de l’impôt. Il repose plutôt sur des indices externes comme l’impôt de la taxe professionnelle. Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 du CGI.
En sont toutefois exclus du régime du bénéfice forfaitaire (*) :
– les contribuables dont le chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée comprise, annuel ou porté à l’année dépasse :
a)  – 1.000.000 de dirhams, s’il s’agit des activités visées au 1° de l’article 39 du CGI
b) – 250.000 dirhams, s’il s’agit des prestataires de service, des professions ou sources de revenus visées à l’article 30 (1°-c) et 2° du CGI
– les contribuables exerçant une des professions ou activités suivantes :
– Administrateurs de biens
– Agents d’affaire 
– Agents de voyages
– Architectes
– Assureurs
– Avocats
– Changeurs de monnaies
– Chirurgiens
– Chirurgiens-dentistes
– Commissionnaires en marchandises
 – Comptables 
– Conseillers juridique et fiscal
 – Courtiers ou intermédiaires d’assurances
– Éditeurs
– Entrepreneurs de travaux divers
– Entrepreneurs de travaux informatiques
– Entrepreneurs de travaux topographiques
– Experts en toutes branches
– Expert-comptable
– Exploitants d’auto-école
– Exploitants de salles de cinéma
– Exploitants de clinique
– Exploitants de laboratoire d’analyses médicales
 – Exploitants d’école d’enseignement privé
– Géomètres 
– Hôteliers
– Imprimeurs
– Ingénieurs conseils
– Interprètes, traducteurs
– Kinésithérapeutes
– Libraires
– Lotisseurs et promoteurs immobiliers
– Loueurs d’avions ou d’hélicoptères
– Mandataires négociants
– Marchands de biens immobiliers
– Marchands en détail d’orfèvrerie bijouterie et joaillerie
– Marchands en gros d’orfèvrerie bijouterie et joaillerie
– Marchands exportateurs
– Marchands importateurs
– Médecins 
– Notaires 
– Pharmaciens
– Prestataires de services informatiques
-Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes
  et réceptions
– Producteurs de films cinématographiques
– Radiologues
– Représentants de commerce indépendant
– Tenants un bureau d’études
– Topographes ;
– Transitaires en douane dit aussi « commissionnaire en douane »
– Vétérinaires.
Pour connaître les conditions pour  bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle de revenu global Cliquez ici)
Lire également : La liste des exclus du régime  de l’Auto-entrepreneur Cliquez-ici :
Réf.
(*) Décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 mai 2009) désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire en vertu des dispositions de l’article 41 du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n 1-06-232 du 31 décembre 2006
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mardi 13 mars 2018

BMCE BOA-CFC : offre bancaire exclusive

BMCE Bank Of Africa met en place suite à la signature d’une convention avec Casablanca Finance City, une offre bancaire exclusive pour ses membres et ce, pour faciliter et améliorer la qualité des prestations bancaires à destination de l’écosystème CFC.

La convention signée avec BMCE Bank Of Africa permet aux membres CFC de bénéficier d’un accompagnement sur mesure via une plateforme d’accueil, de conseil et d’orientation dotée de personnes ayant une parfaite connaissance des dispositions relatives aux facilités de change.

 

L’Economiste

samedi 10 mars 2018

L’article 316 de la loi n°39-08 sur les droits réels est amendé

La loi n° 13-18 modifiant l’article 316 de la loi n° 39-08 relative au Code des droits réels promulgué par le dahir 1.11.178 le 22 novembre 2011 vient d’être publiée au bulletin officiel du 12 mars 2018

La durée d’une prénotation sur un titre foncier,

La proposition de loi tendant à modifier les dispositions de l’article 316 de la loi n°39-08 relative au Code des 10droits réels, promulguée par le dahir n°1.11.178, publié le 22 novembre 2011, vient d’être adoptée (à l’unanimité) par la Chambre des Représentants ce 06 février (2018)
La révision de l’article 316 concerne la durée de la prénotation frappant les titres fonciers. L’objectif de cette révision, étant de protéger et préserver les droits des biens immeubles et des propriétés d’autrui et ainsi réaliser la sécurité foncière qui constitue une condition essentielle du développement et de la promotion de l’investissement.
Selon l’amendement intervenu, la prénotation enregistrée lors d’une action en partage d’un bien immeuble immatriculée (en indivision) reste valable jusqu’au prononcé d’un jugement ayant autorité de la force jugée.
Par conséquent, l’article 316 du code des droits réels est maintenant dressé comme suit :
« l’action en partage d’un bien immeuble immatriculée est valable jusqu’au prononcé d’un jugement ayant autorité de la force jugée ».
Bon à savoir :
La prénotation est un mécanisme prévu par l’article 85  alinéa 1er du dahir du 12 août 1913 telle qu’il a été modifié et  complété  par la loi n° 14-07 régissant la loi sur l’immatriculation foncière et par d’autres textes spéciaux.
La prénotation au livre foncier produit ses effets à l’égard des parties et les tiers, sans pour autant, conférer aucune présomption, de droit ou de fait, en faveur de son bénéficiaire puisqu’elle n’est considérée que comme étant une mesure provisoire et ne produit donc aucune constitution d’un droit immobilier.
Demader une prénotation :
Toute personne demandant une prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.
Cette réquisition doit contenir et préciser les éléments mentionnés dans l’article 69
L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du roi.
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Le Registre National des Nantissements

Le Registre National des Nantissements s’inscrit dans le cadre de la n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe) qui institue un nouveau régime gouvernant les sûretés mobilières en droit Marocain.
Le Registre National des Nantissements (RNN) aura comme principale mission d’informer les créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien. Il est certes que les banques marocaines auront pour la première fois, une seule source pour vérifier les prises de garanties mobilières faites aux autres créanciers et de valider leur rang par rapport aux garanties exigées de leurs clients.
Ainsi, les principaux droits sur un bien meuble qui doivent être inscrits au Registre National des Nantisements (RNN) sont les suivants :
Tous les biens meubles corporels et incorporels présents et futurs (Cela comprend ceux qui sont utiles à l’activité de l’entreprise et ceux dont la dépossession est matériellement impossible comme les biens incorporels.
Toutes les créances dont le montant n’est pas encore déterminé ou est susceptible d’évoluer dans le temps, sous réserve, toutefois, que le montant maximum (en principal) de cette créance soit déterminable. On remarque le caractère évolutif de cette garantie, cela veut dire que les banques marocaines vont avoir tendance à exiger des garanties de type évolutives.
En outre, la cession de créances par bordereau à titre de garantie a également été soumise à l’inscription au registre national des nantissements.
Un bien spécifique d’entreprise (ex. : équipements, outilllage),
Un instrument financier (ex. : actions, obligations d’épargne).
Les effets juridiques des inscriptions au registre national des nantissements :
À la suite d’une inscription (*) au Registre National des Nantissement, un droit est publié et donc présumé connu de toute personne. Ainsi, la personne qui s’abstient de consulter le Registre, par exemple avant l’achat d’un véhicule routier, ne pourra invoquer sa bonne foi si le propriétaire précédent cessait de rembourser son prêt, le bien pourrait être saisi.
Le droit de préférence résultant du nantissement sera opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce dans lequel est inscrit le constituant, à la diligence du créancier nanti, il s’agit ici de la nouvelle rédaction de l’article 9 proposée par le projet de loi.
Concernant les effets de l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce, l’inscription produira ses effets entre les parties et à l’égard des tiers. Par ailleurs, lorsque le fonds de commerce est établi dans un local loué, le propriétaire des murs désirant poursuivre la résiliation du bail doit notifier sa demande aux créanciers nantis dûment inscrits.
La publication de droits constitue une protection pour tout créancier détenant des droits sur un bien meuble et pour toute personne désirant acquérir un tel bien ou le prendre en garantie.
Pour les effets de l’inscription du nantissement sur l’outillage et le matériel d’équipement au RNN, il y a lieu de signaler qu’a compter de l’inscription du nantissement, il est fait interdiction au débiteur nanti qui n’a pas encore payé l’outillage ou le matériel ou qui n’en a pas encore remboursé le prêt ayant servi à l’acquisition de vendre à l’amiable tout ou partie des biens objets de la garantie sans le consentement du créancier.
Par ailleurs, si le débiteur s’avère défaillant, le créancier nanti est privilégié par rapport aux autres créanciers notamment à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la CNSS et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ ensemble dudit fonds, à condition qu’il ait notifié auxdits créanciers une copie de l’acte constatant le nantissement dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Le fonctionnement du registre :
À noter que les modalités de fonctionnement du Registre National des Nantissement seront fixées par un décret qui désignera l’organe ou l’institution qui sera chargée de sa gestion. Nous croyons fort que le choix sera porté sur l’OMPIC pour gérer ce registre électroniquement.
Après la mise en place du registre national des nantissements :
Après la mise en place du registre national des nantissements et dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les bénéficiaire d’un nantissement antérieur à la date d’entrée en vigueur doivent, sous peine d’inopposabilité de leur droit de préférence sur le bien nanti aux créanciers inscrits sur le même bien postérieurement, procéder à l’inscription de leur nantissement, dans les conditions prévues à l’article 1185 du dahir formant Code des obligations et des contrats dans sa rédaction issue de l’article 7 du projet.
Notons enfin que bien que ce projet veut promouvoir l’accès au financement aux entreprises, il nous paraît qu’il ne sera à l’air du temps si le législateur se contente d’un registre classique non informatisé d’où la nécessité de rendre ce registre accessible en ligne à l’instar de plusieurs expériences à travers le monde, pour ne citer que l’expérience Canadienne et son registre appelé PPSA qui centralise les données de dix provinces du pays.
(*) Inscription : Information portée sur le registre National des Nantissement afin de la rendre publique.
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La loi n° 54-17 modifiant l’article 15 du code de commerce sur la capacité commerciale des étrangers

La loi n° 54-17 modifiant l’article 15 de la loi n° 5-95 formant le code de commerce marocain vient d’être publiée au bulletin officiel du 12 mars 2018
La nouvelle loi concerne le droit d’entreprendre pour les étrangers qui n’était pas possible pour les étrangers avant l’âge de 20 ans, même si la loi nationale de leur pays prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Avec la publication de la loi n° 54-17, les étrangers et nationaux sont mis sur un pied d’égalité.
Il suffit maintenant d’avoir 18 ans révolus pour exercer les actes de commerce (1) et ce, quelques soit l’âge de majorité exigée par la loi nationale de l’étranger.
Ainsi la nouvelle rédaction de l’article 15 se dresse comme suit :
 » Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. » 
La situation des mineurs étrangers héritant d’un fonds de commerce sera ainsi corrigée car avant l’adoption et la publication de la nouvelle loi le mineur ne pouvait même pas apporter son fonds de commerce à une société en nom collectif (SNC) car, dans ce type de sociétés, tous les associés doivent avoir la qualité des commerçants.
Réf. 
(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 du code de commerce dressent une liste des actes réputés commerciaux. Toutefois, il y a lieu d’obsever les dispositions réglementaires qui régissent l’exercice de certains métiers.
(2)La capacité commerciale pour les Marocains obéit au Code du statut personnel (La Moudawana) qui est le droit de la famille qui fixe l’âge de la majorité au Maroc à 18 ans.
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