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lundi 12 février 2018
Création d'entreprises en ligne (SA, SARL, SNC …)
dimanche 11 février 2018
Des centres judiciaires mais sans ressources pour les justiciables
samedi 10 février 2018
Création d'entreprises en ligne (SA, SARL, SNC …)
jeudi 8 février 2018
Quelle structure organisationnelle pour son entreprise ?
On désigne par structure organisationnelle la manière dont les tâches professionnelles sont organisées et coordonnées de manière à répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en maximisant son efficacité.
La plus classique des structures organisationnelles est la structure fonctionnelle, représentée par l’organigramme pyramidal que tout le monde connaît.
Mais ce n’est pas forcément la plus performante. Voici une liste des structures organisationnelles pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre entreprise.
1- La structure fonctionnelle
Le principe de la structure fonctionnelle est de regrouper les collaborateurs et les moyens par fonction : fonction production, fonction marketing, fonction recherche et développement, fonction comptabilité/finances, fonction ressources humaines, classiquement. L’ensemble des fonctions est supervisé par la direction.
La force de cette structure organisationnelle ? Elle est techniquement très efficace. La production est concentrée sur la production, etc.
C’est la direction seule qui conserve la main sur tout ce qui se fait dans l’entreprise et la spécialisation des tâches permet d’être très productif.
Le problème de cette structure est que d’une part la direction finit par être saturée et d’autre part la coordination des différentes fonctions n’est assurée que par l’équipe dirigeante.
Dès lors, non seulement il peut y avoir de grosses pertes d’informations mais en plus les différents moyens des différentes fonctions ne sont pas exploités pour améliorer les autres fonctions. Cette organisation est aussi très cloisonnée.
2- La structure divisionnelle
C’est la structure organisationnelle des grands comptes : il y a tant de salariés et de moyens qu’il est nécessaire de décomposer l’entreprise en différentes divisions chacune supervisée par un directeur.
Chaque division (correspondant à un produit par exemple ou une activité spécifique de l’entreprise) est elle-même décomposée de manière fonctionnelle.
L’avantage de cette structure organisationnelle est de permettre de manager des activités différentes et des volumes importants de moyens et de salariés en décentralisant le pouvoir de décision. La direction générale est allégée et peut se concentrer sur la stratégie l’opérationnel étant délégué aux divisions.
Le problème est que, si la coordination entre les différentes divisions est facilitée, celle entre les différentes fonctions au sein de chaque division ne l’est pas. La direction générale perd pied, en outre, avec la réalité du terrain.
3- La structure matricielle
Si la structure matricielle réunit les principaux avantages de toutes structures organisationnelles sans en emprunter les défauts, elle est coûteuse et sa complexité de mise en œuvre et de suivi la réserve aux entreprises fortement internationalisées.
Le principe est que la coordination se fasse aussi bien sur un axe vertical que sur un axe horizontal. Les différentes fonctions communiquent entre elles ainsi qu’avec leur hiérarchie.
Par exemple : chaque division exploite les compétences des mêmes fonctions.
Imaginons une division travaillant sur un produit A ; elle ne dispose pas de ses propres unités dédiées à la production, les achats ou la distribution. Ces unités sont communes à toutes les divisions.
La coordination est optimale et l’efficacité excellente, la direction est largement déléguée mais conserve prise avec la réalité du terrain. En revanche, c’est une structure coûteuse et complexe.
4- La structure par projets
La structure par projets est sans doute la plus souple et la plus moderne.
C’est celle qui est utilisée notamment dans des agences de communication mais elle peut aisément s’appliquer à de nombreuses activités.
Le principe est que toutes les divisions (dans les grandes entreprises ou les grosses PME) ou toutes les fonctions sont supervisées par une direction (ou un manager dans les structures plus légères) pour la gestion des tâches courantes et récurrentes.
Mais dès lors qu’un nouveau projet est lancé, un chef de projet est désigné pour assurer la coordination entre les différentes fonctions.
Extrêmement souple et performante, cette structure organisationnelle est facile à mettre en œuvre sans bouleverser profondément les structures existantes et permet de répondre rapidement et efficacement à de nouveaux besoins, tout en favorisant l’innovation.
jeudi 1 février 2018
Arbitrage et médiation conventionnelle : Un nouveau texte qui abrogera la loi n° 08-05
Pour le moment, il ne s’agit que d’un avant-projet de loi portant le n° 95-17 (*). A ce stade, le texte pourrait subir plusieurs modifications avant son arrivée au parlement.
Ainsi, selon la mouture actuelle qui est toujours à l’étude au SSG, le nouveau texte vise à :
● harmoniser la loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n° 38.15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.
● vise également à séparer les dispositions régissant l’arbitrage et la médiation conventionnelle du code de procédure civile.
● introduire des amendements compte tenu de la dynamique que connaît le commerce international.
Par conséquent, il abrogera les dispositions de la loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 et l’alinéa 4 de la loi 5-96 instituant les tribunaux de commerce.
Sur la forme, le nouveau texte comporte pour le moment 104 articles, divisés comme suit :
Les articles de 1 à 17 | Ces articles sont consacrés aux: – définitions (comme par exemple : La clause compromissoire, l’arbitrage international, l’arbitrage institutionnel, etc….), – règles générales. |
Les articles de 18 à 68 | concernent l’arbitrage interne. |
Les articles de 69 à 85 | concernent l’arbitrage international. |
Les articles de 86 à 100 | concernent la médiation conventionnelle. |
Les articles 101 à 104 | Ils sont consacrés aux dispositions diverses |
Sur le fond, le texte accorde un aspect exécutoire aux sentences d’arbitrage en spécifiant les compétences des présidents de tribunaux ou des chefs de divisions au sein de ces tribunaux. Ainsi, ces compétences d’attribution se détailleront comme suit:
L’article 66 du projet attribue compétence en matière d’exequatur au Président du Tribunal administratif ou au chef de division chargé du contentieux administratif au sein du tribunal de première instance du lieu où la sentence arbitrale doit être exécutée.
La même attribution est accordée au Président du tribunal administratif de Rabat lorsque la sentence arbitrale doit être exécutée dans l’ensemble du territoire du Royaume.
L’article 77, attribue compétence d’exequatur au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commercial au sein du tribunal de 1ere instance pour les sentence arbitrales international prononcées au Maroc qui se retrouvent dans leur ressort.
Pour les sentences prononcées à l’étranger, la compétence d’exequatur est attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de 1ere instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.
En matière administrative, attribuer compétence d’exequatur pour les sentences arbitrales prononcées à l’étranger au Président du tribunal administratif ou au chef de division en matière administrative au sein du tribunal de 1re instance où la sentence arbitrale doit être exécutée. (Art 14 alinéa 3)
En ce qui concerne les sentences arbitrales prononcées à l’étranger en matière civile, l’attribution de compétence est accordée au président du tribunal de 1ere instance du lieu où la sentence sera exécutée. Si la sentence arbitrale prononcée est internationale, l’attribution de compétence pour l’exequatur au président de première instance du lieu où la sentence est rendue.
Selon l’article 65 du projet, lorsque le litige est porté devant une juridiction et les parties du litige choisissent au cours des procédures de recourir à l’arbitrage,
La compétence d’attribution pour l’exequatur est accordée au premier Président de la juridiction de 2e degré.
L’article 77 donnerait la possiblité d’attribuer la force exécutoire dans le cadre d’une procédure contradictoire dans tous les cas d’arbitrage (national ou international).
L’article 35 du projet veut rendre possible de demander aux parties ou aux tiers de présenter l’original des documents dont ils disposent dans un délai jugé raisonnable. Dans le cas de refus, l’instance d’arbitrage devra saisir le président du tribunal spécialisé ou le chef de la division spécialisée au sein du tribunal de première instance afin de statuer sur le sujet. Dans ce sens, la partie concernée devra soumettre les documents demandés à l’instance d’arbitrage sous peine d’une sanction.
Contrairement à ce qui est prévu à l’article 327-40 qui dispose: « Est international au sens de la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger. » L’article 70 du projet veut élargir les critères de qualification d’ une sentence arbitrale d’international
L’ajout de la possibilité de conclure une convention d’arbitrage via adresse électronique conformément aux règles régissant les échanges électroniques (art 3)
L’ajout de la possibilité de notifier les sentences arbitrales, prononcées au Royaume, dans le cadre l’arbitrage international par voie électronique (art 60 )
Ce numéro sera modifié lorsque ce avant-projet deviendrea un pojet de loi, il sera mis à jour sur ce même billet.
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