lundi 5 septembre 2011

Le chèque en Droit Marocain

Chèques impayés :
Les procédures judiciaires bloquées quand l’émetteur est introuvable

Le juge de référé peut ordonner le paiement en 24 heures et sans la présence de l’émetteur du chèque. Si l’adresse de l’émetteur est ancienne, erronée ou inconnue, les investigations peuvent durer des mois, voire des années. Jusqu’à 5 ans de prison ferme en cas de non-remboursement.

Nombreux sont les utilisateurs du chèque qui ne connaissent pas sa valeur juridique. Pourtant, ce moyen de paiement est régi par des dizaines d’articles de loi, au niveau du Code de commerce mais également dans le Code pénal et la réglementation bancaire, qu’il convient de connaître, surtout en ce qui concerne le traitement des chèques impayés.

A ce titre, il faut savoir que l’encaissement d’un chèque par un bénéficiaire, en agence ou par compensation, expose son émetteur à une interdiction immédiate d’émettre des chèques si la provision est absente ou insuffisante. En règle générale, la banque de l’émetteur informe sans délai Bank Al-Maghrib de l’incident de paiement, et adresse au concerné une lettre d’injonction pour lui demander de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés, et de lui restituer immédiatement ainsi qu’à tous les autres établissements bancaires les formules de chèques en sa possession. Cela dit, il arrive que des banquiers couvrent leurs clients privilégiés par plusieurs moyens (mise en garde instantanée, passage du compte en mode débiteur, rejet du chèque pour un autre motif que l’absence de provision…) afin de leur éviter l’incident de paiement.

Faites-vous payer partiellement si la provision est insuffisante

L’interdiction d’émettre des chèques cesse une fois que l’émetteur régularise sa situation (voir encadré ci-dessous). Mais s’il arrive que le concerné émette un nouveau chèque avant la régularisation, il est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 DH, même si la provision est disponible et suffisante et que sa banque règle le montant du chèque à son porteur (les chèques sont payables même en cas d’interdiction).

S’agissant du porteur, qu’il présente le chèque directement à la banque de l’émetteur ou qu’il le verse dans son compte, il a le droit, en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, d’exiger la délivrance immédiate d’un certificat de non-paiement précisant le motif du refus de paiement, le montant de l’impayé ou de l’insuffisance de provision. Certains banquiers souhaitant protéger leurs clients peuvent se montrer réticents à délivrer ce certificat, ou refuser d’informer le porteur qu’une provision insuffisante existe pour un paiement partiel. Il ne faut donc pas se laisser avoir et insister pour avoir ce document nécessaire au déclenchement de la procédure judiciaire de remboursement, que ce soit en cas de non-paiement total ou de règlement partiel.

Si le certificat de non-paiement est délivré au porteur du chèque impayé, la banque de l’émetteur procède automatiquement à son interdiction d’émettre de nouveaux chèques. En parallèle, le porteur a deux possibilités devant lui : opter pour la procédure judiciaire rapide en saisissant le juge de référé pour obtenir une injonction de paiement, ou alors suivre la procédure normale dite de «protêt», en déposant une plainte auprès du procureur du Roi.

Dans le premier circuit, on renonce à poursuivre l’émetteur du chèque impayé au pénal. Il ne subira donc, quel que soit le cas, aucune peine privative de liberté. Par contre, l’affaire sera jugée au civil en 24 heures, une fois le juge de référé saisi par l’avocat du porteur, et ce, sans la présence de l’émetteur du chèque. Si ce dernier ne fait pas appel dans les huit jours qui suivent, un huissier de justice se chargera d’exécuter sans délai l’injonction de paiement auprès de l’émetteur (montant du chèque majoré des intérêts légaux et les frais de justice), si son adresse est connue et valide. En cas de refus de paiement, le porteur peut solliciter une ordonnance du tribunal l’autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre l’émetteur. Si le paiement n’est pas effectué dans les trente jours après la saisie, le porteur peut faire procéder par un huissier, dans la semaine, à la vente des objets saisies.

Par contre, si l’émetteur du chèque impayé est introuvable, les services de police ou de la gendarmerie ouvriront une investigation pour retrouver l’émetteur, ce qui prend généralement plusieurs mois, voire des années.

Si l’émetteur fait appel du jugement en référé dans les huit jours, il devra présenter au tribunal des preuves mettant en cause la validité du chèque en question. Cette procédure peut durer de un à six mois, mais s’il s’avère pour le tribunal que l’émetteur essaie simplement de gagner du temps, son appel sera rejeté et il écopera d’une amende pouvant atteindre le montant du chèque impayé.

Peine d’emprisonnement avec sursis même si l’émetteur du chèque paie

La seconde procédure judiciaire permet au porteur du chèque impayé de poursuivre l’émetteur au pénal. Dans ce cas, un acte de protêt doit être dressé, par l’avocat du porteur, auprès du secrétariat greffe du tribunal, et déposé auprès du procureur du Roi. Il s’agit d’une plainte rédigée pour refus de paiement, accompagnée du chèque impayé et du certificat de non-paiement. Si le procureur juge la plainte recevable, il ordonne aux services de police ou de la gendarmerie l’arrestation de l’émetteur du chèque pour comparution. Dans ce cas-là également, si l’émetteur a changé de domicile ou s’il a fourni une adresse ancienne ou erronée, l’investigation peut durer longtemps.

En tout cas, une fois l’émetteur retrouvé et présenté au procureur, il est mis en détention provisoire jusqu’au règlement du montant du chèque, des intérêts légaux et des frais de justice supportés par le porteur. Et même si le règlement est effectué, le procès n’est pas fermé. Généralement, une peine d’emprisonnement avec sursis est prononcée par le tribunal, en plus d’une amende qui peut aller de 2 000 à 10 000 DH, sans être inférieure à 25% du montant de l’impayé ou de l’insuffisance de provision.

Par contre, si l’émetteur ne peut payer le montant du chèque, il écope d’une peine d’emprisonnement qui peut aller d’un à cinq ans et de l’amende précitée. Et si cette amende n’est pas payée au terme de la peine d’emprisonnement, le juge peut la rallonger de six mois supplémentaires.

Notons que le juge peut, en plus, interdire au condamné, pour une durée d’un à cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés. Par ailleurs, le porteur peut demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque en guise de dommages et intérêts.

Signalons enfin que des différences juridiques existent en ce qui concerne le traitement judiciaire des chèques impayés, selon qu’il s’agisse du Code de commerce ou du Code pénal, notamment au niveau de la prescription des actions en recours du porteur du chèque. Selon le premier Code, l’action en justice se prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation du chèque à l’encaissement, soit 20 jours pour les chèques émis au Maroc et deux mois pour les chèques émis à l’étranger. Or, le Code pénal prolonge le délai de prescription des actions contre des délits à plus d’un an, et cela peut aller jusqu’à cinq, voire dix ans. L’émission d’un chèque sans provision étant considérée par le Code pénal comme un délit, surtout quand il s’agit de l’émission simultanée de plusieurs chèques sans provision que la loi considère comme un acte d’escroquerie, il restera donc au procureur de décider de la recevabilité de l’action en justice si elle est intentée au delà des six mois. Cela dit, pour ne prendre aucun risque, il vaut mieux présenter ses chèques à l’encaissement le plus tôt possible et de saisir la justice rapidement en cas d’impayés.

Procédure : Comment régulariser un incident de paiement

La loi donne le droit à l’émetteur d’un chèque retourné impayé de régulariser à tout moment sa situation auprès de la Banque centrale afin de recouvrer sa faculté d’émettre des chèques. Pour ce faire, il doit d’abord régler le chèque objet de l’incident soit directement au bénéficiaire, soit par constitution d’une provision suffisante et disponible auprès de sa banque au profit du porteur du chèque, soit par règlement au niveau du secrétariat greffe du Tribunal en cas d’engagement de la procédure de protêt. Il doit ensuite s’acquitter d’une amende fisclale auprès de l’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume, égale à 5% du montant du chèque impayé s’il s’agit de la première injonction, à 10% en cas de deuxième injonction, et de 20% pour la troisième injonction.

La Vie éco

Conséquences d’un retour de chèque impayé 

Est-ce que les ayants droit d’une personne décédée peuvent s’opposer au paiement d’un chèque émis par cette dernière ?

Ni les ayants droit ni les héritiers ne peuvent s’opposer au paiement d’un chèque pour cause de décès de l’émetteur.

En effet, le décès du tireur ou son incapacité survenant après l’émission ne touchent aucunement aux effets du chèque.

Par ailleurs, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Quelles sont les conséquences d’un retour de chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision sur le titulaire du compte ?

Le retour d’un chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision expose son émetteur ou le tireur à plusieurs conséquences, tout d’abord :

L’interdiction de chéquier pour une durée de 10 ans, si l’incident de paiement n’est pas régularisé. C’est le banquier qui informe le titulaire du compte appelé le tireur par lettre d’injonction qu’il n’a plus le droit d’utiliser les chèques, pendant cette période de 10 ans, et l’invite également à restituer toutes les formules de chèques qui sont en sa possession.

Une autre conséquence, et c’est la plus grave, c’est que le titulaire du compte encourt le risque de poursuites pénales pour délit d’émission de chèque sans provision. Le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision.

Toutefois, le titulaire du compte peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques en justifiant auprès de son banquier :

1 – Qu’il a réglé le montant du chèque objet de l’incident, soit en versant directement la somme au bénéficiaire, soit en constituant une provision suffisante pour couvrir le montant qu’il y a dans le chèque dans le compte bancaire en question ;

2 – Qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale correspondante auprès d’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume. Cette amende est égale à :

– 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction ;

– 10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction;

– 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

la vie eco

Un chèque «accepté» c’est quoi ?

Une personne doit me régler une facture par chèque. Comme je n’ai pas confiance en elle, pour une question de provision, elle me propose, pour me rassurer et me garantir le paiement, de mentionner sur le chèque la mention «accepté». Quelle est la valeur juridique de cette formule ?

Est-ce que la banque a le droit de refuser de me certifier un chèque ?

Pour garantir le paiement d’un chèque, le code de commerce apporte un procédé légal important qui est la certification du chèque. La certification du chèque consiste dans le fait d’apposer la signature du tiré, c’est-à-dire le banquier, au recto du chèque qui fait l’objet de certification. C’est un procédé auquel vous pouvez avoir recours quand vous voulez vous assurer de l’existence de la provision, notamment la somme mentionnée sur le chèque, en exigeant au tireur, c’est-à-dire l’émetteur du chèque, de le présenter à son banquier pour certification. Une fois certifiée, la provision dont il est question reste bloquée, selon l’article 242 du code de commerce, sous la responsabilité du tiré, à votre profit jusqu’au terme du délai de présentation du chèque.

Pour éviter toute surprise désagréable, il serait également souhaitable de demander au banquier, si c’est possible, de vous assurer qu’il a effectivement procédé à la certification.

Par ailleurs, la banque ne doit pas refuser la certification d’un chèque sauf s’il y a défaut ou insuffisance de provision.

Enfin, pour ce qui est de la mention «accepté», elle n’a aucune valeur juridique, cette expression est réputée non écrite.

En revanche, je peux vous conseiller également pour garantir le paiement d’une partie ou de la totalité du chèque le procédé de «l’aval». L’article 265 du code de commerce dispose : «L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots «Bon pour aval» ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur».

Enfin, celui qui a donné son aval est tenu au même titre que celui qui a émis le chèque, en l’occurrence celui avec qui vous avez l’intention de passer votre transaction.

Par ailleurs, il faut rappeler que les chèques donnés en garantie sont interdits par le code de commerce. 

En effet, selon l’article 316 du code de commerce dans son alinéa 5, la personne qui accepte, en connaissance de cause, de recevoir ces chèques en guise de garantie est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque.

La vie éco

Le chèque non encaissé sur le compte

Le tireur demeure responsable du paiement de la valeur du chèque non encaissé sur son compte, par effet de subrogation à la banque qui a reçu le chèque. Cependant il ne peut être tenu, en tant que personne physique, au paiement des intérêts qui sont prohibés entre musulmans(1).

(1) Tribunal de première instance – El Jadida / Jugement n° 2238/87 du 31 Décembre 1987
Banque : Chèque impayé – Reponsabilité de la banque (non) – Responsabilité du tireur (oui)- Intérêts entre personnes physiques musulmanes (non)

Conséquences d’un retour de chèque impayé
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Que faire en cas de perte de chéquier ?

En cas de perte de chéquier, suis-je obligé de déposer une plainte auprès de la police judiciaire pour que mon banquier puisse valablement recevoir mon opposition ?

Je voudrais tout d’abord signaler, qu’avec votre banque vous avez signé un contrat d’ouverture et de gestion d’un compte bancaire. En vertu de ce contrat, vous êtes le seul habilité à donner des ordres pour un retrait, un virement ou un transfert à effectuer sur votre compte. En retour, l’obligation d’exécuter vos ordres tant qu’ils ne sont pas contraires à la loi. Il en est ainsi pour une opposition lorsqu’on vous a volé, ou que vous avez perdu dans des circonstances indéterminées votre chéquier.

Dans cette optique, la banque doit exécuter cet ordre et prendre acte de votre opposition, sans pour autant exiger une quelconque déclaration ou plainte auprès de la police judiciaire.

D’ailleurs, si vous faites votre opposition par écrit et contre un accusé de réception, sans qu’il y ait de déclaration à la police, et que la banque passe outre et ne considère pas cette opposition, elle engagera sa responsabilité civile, et supportera tous les dommages que vous auriez subis.

Néanmoins, il est très important que vous procédiez à un dépôt de plainte ou à une déclaration auprès de la police, pour perte ou vol de votre chéquier, car les conséquences peuvent être très fâcheuses.

Selon le code de commerce marocain, vous êtes en droit de faire l’opposition au paiement de votre chèque que dans quatre cas :

– la perte ;

– le vol ;

– l’utilisation frauduleuse ;

– le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Sinon, vous vous exposez à des peines sérieuses pour opposition abusive.

L’article 330 du code de commerce dispose que «l’ordre ou l’engagement de payer donné par le biais d’un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire». C’est une règle d’ordre public dans la mesure où elle garantit la sécurité juridique des transactions commerciales.

Par ailleurs, l’article 271 alinéa 2 du code de commerce dispose qu’«il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile».

Ceci étant, faites dans un premier temps votre opposition par téléphone, retenez le nom de la personne qui a reçu votre opposition, la date et l’heure, et faites suivre la communication par un écrit contre un accusé de réception, en rappelant même le nom de cette personne, avant de procéder à la déclaration auprès de la police, car il est important d’arrêter tout de suite et d’abord l’hémorragie de circulation de vos chèques, et vous protéger éventuellement contre des poursuites pénales éventuelles.
La Vie éco

dimanche 4 septembre 2011

Coopératives dans le droit marocain

Coopératives

Pour connaître les grandes lignes du nouveau projet de loi n° 32-13 sur les coopératives d’habitation Cliquez ici pour lire notre plus récent post sur les coopératives et les dispositions concernant la procédure de création des coopératives d’habitation.

Mise à jour: 27 novembre 2013

Veille juridique: En vigueur

A rappeler que l’article 9 de la Loi de finances 2013 a modifié les dispositions de l’article 7-I du C.G.I., en relevant de cinq millions (5.000.000) de DH à dix millions (10.000.000) de DH hors taxe sur la valeur ajoutée, le seuil d’exonération des coopératives qui exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles.

Mise à jour : Janvier 2013

Le Conseil de gouvernement valide la réforme

La procédure de création sera simplifiée

Le capital minimum fixé à 5.000 dirhams

L’institution d’un registre national et de registres locaux d’immatriculation des coopératives permettra de renforcer la transparence et la bonne gouvernance de ces structures. De plus, les coopératives pourront soumissionner aux marchés publics

La refonte de la loi sur les coopératives verra bientôt le jour. Le projet défendu par le département de Nizar Baraka a été validé par le Conseil de gouvernement tenu hier, mercredi 7 septembre, à Rabat.

S’inspirant des standards internationaux, la réforme propose une définition précise de l’activité coopérative. Le texte établit trois catégories. La première englobe les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers. La seconde concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres. La troisième famille concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.

Le projet de loi propose aussi une procédure simplifiée pour la création de ces structures. Le passage obligé devant une commission pour l’obtention de l’autorisation est abandonné et l’Office de développement de la coopération (Odeco) ne devrait être consulté que dans le choix du nom de la coopérative. Le texte supprime ainsi l’agrément préalable à l’exercice.

Autre nouveauté, l’obligation de s’inscrire aux registres des coopératives. L’objectif recherché par l’institution d’un registre national et de registres locaux d’immatriculation des coopératives est de renforcer la transparence et la bonne gouvernance de ces structures. De plus, cette formalité leur conférera la possibilité de soumissionner aux marchés publics, un exercice duquel elles sont actuellement exclues.

Ce texte, qui compte 107 articles, offre aussi la possibilité pour les personnes morales d’adhérer aux coopératives et met en place une nouvelle articulation dans le fonctionnement des différents organes de la coopérative en vue d’en améliorer l’efficacité et l’efficience. Il fixe aussi le seuil minimum du capital à 5.000 DH. Il doit être entièrement souscrit et constitué de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts.

Le projet introduit aussi une procédure de conciliation et de règlement des litiges sous l’égide des unions coopératives ou de la fédération nationale des coopératives. Ce qui assurera une pérennisation des relations et maintiendra un climat de confiance.

Cette refonte, attendue par le secteur depuis plus de deux ans, permettra de booster l’économie sociale dont le potentiel en matière de création d’emplois est important. Le secteur coopératif étant connu pour être un levier de croissance et de développement ainsi que de lutte contre la pauvreté et le chômage par l’intégration des petits et moyens producteurs dans des projets de développement local.

Il est attendu la création de 10.000 coopératives d’ici 2012 contre 7.000 actuellement. L’Odeco prévoit d’intégrer un niveau de 7% de la population active dans les coopératives contre 3% actuellement.

l’economiste

Coopératives d’habitat

Un projet de loi pour booster le moyen standing

La première mouture, visant à réorganiser ce segment, a été remise aux promoteurs immobiliers pour examen.

L’Etat veut faire des coopératives d’habitat un important levier pour booster le logement dédié à la classe moyenne et résorber le déficit cumulé estimé à 810.000 unités à fin 2011. Pour permettre à une nouvelle génération de voir le jour, le ministère de l’Habitat a concocté un projet de loi pour réguler ce segment qui souffre de beaucoup de problèmes (gestion, foncier, limites en matière de réalisations et d’objectifs…).

Pour l’heure, la première mouture de ce projet de loi a atterri chez les professionnels. En effet, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) examine ce projet de loi et devra soumettre prochainement ses observations au ministère de tutelle.

Cette nouvelle génération de coopératives d’habitat devra profiter de l’encouragement de l’Etat via des incitations fiscales et des facilités administratives. Le but étant de leur permettre de jouer pleinement leur rôle consistant à favoriser l’accès au logement à la classe moyenne avec un impact en matière d’intégration sociale et de développement humain et durable et à assurer un cadre de vie meilleur à cette population cible. A titre de rappel, un nombre important de coopératives et de «widadiyates» n’a pas tenu ses engagements auprès des affiliés. Résultat, il y a des lotissements non encore valorisés qui sont gérés par ces associations depuis des années alors que les bénéficiaires ont financé la totalité ou une partie de l’acquisition de leur logement. Pour débloquer cette situation, le ministère opte pour la prise en considération des grandes particularités des coopératives et la nécessité de leur promotion et également des différentes contraintes à la fois réglementaires, juridiques et foncières qui pénalisent la production et la réalisation du nombre de logements souhaité.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi propose plusieurs mesures phares afin de professionnaliser ce segment. Ainsi, le projet de loi stipule que le département de tutelle, en l’occurrence le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, est le seul habilité à gérer le secteur des coopératives d’habitat, notamment en matière de délivrance des autorisations afin de faciliter la mission de contrôle, de suivi et de soutien (ce qui éviterait les erreurs du passé). L’Office de développement des coopératives (ODC), quant à lui, peut jouer le rôle de partenaire de référence en tant qu’acteur incontournable à travers le suivi et l’accompagnement. La deuxième mesure importante consiste à réduire le nombre des membres d’une coopérative d’habitat de 7 à 5 et de définir le maximum à 60 personnes. Troisièmement, le projet de loi vise à assurer la stabilité juridique de la coopérative pour l’acquisition de titres fonciers ou des réquisitions. Et enfin, une des mesures phares est de s’assurer des spécificités urbanistiques de titres fonciers acquis afin qu’ils répondent aux normes.

A noter que la réforme de la loi sur les coopératives d’habitat fait partie des grands projets que le ministère de l’Habitat compte réaliser dans le court et le moyen terme. Ces structures sont encadrées par des lois obsolètes, ce qui freine leur développement pour devenir un élément clé dans ce créneau, sachant que les défis à relever dans le secteur en matière d’augmentation de l’offre et de réduction du déficit sont énormes. Côté réalisations, signalons que le secteur de l’immobilier est le premier en terme de chiffre d’affaires dans le domaine des coopératives. Selon les statistiques de l’année 2009, ce segment a réalisé un volume d’investissement de plus de 5,7 milliards de DH. Malgré ces contraintes, les coopératives demeurent un élément clé pour permettre l’accessibilité au logement et une bonne gestion des complexes immobiliers au terme de leur achèvement.

Pour la petite histoire

Les coopératives de l’habitat sont régies par la loi 24-83 qui a été établie pour encadrer les coopératives et aussi les attributions de l’Office de développement des coopératives (ODC). Le texte a été modifié par le Dahir 66-93-1 publié le 10 septembre 1993, et ce, pour permettre à l’Office de regrouper et d’étudier les demandes de création de ces organismes dans tous les secteurs à part celles concernant l’agriculture. L’ODC est censé apporter tout le soutien logistique nécessaire afin que la coopérative puisse s’autogérer. Depuis cette date, cette loi n’a pas été révisée afin qu’elle suive l’évolution des secteurs visés, surtout pour les coopératives immobilières. Il était question de se doter d’une structure moderne qui prend en considération les contraintes et l’environnement actuel du secteur. En effet, malgré les contraintes, les coopératives demeurent un élément clé pour permettre l’accessibilité au logement et une bonne gestion des complexes immobiliers au terme de leur achèvement. Actuellement, le ministère préconise l’instauration d’un comité de suivi spécifique aux projets moyens standing et aux coopératives d’habitat pour raccourcir les délais de dérogation et d’autorisation et débloquer les dossiers et les différents litiges.

 Le Matin 

jeudi 1 septembre 2011

Les conventions réglementèes


ÉTUDES & RÉFLEXION JURIDIQUE

Veille juridique : (Dernière Mise à jour Juin 2013)

Le projet de loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative à la Société Anonyme tend à introduire des modifications sur le cadre légal des conventions réglementées objet du présent post.

Ainsi, l’article 57 est dressé dans le nouveau projet comme suit :

« Les dispositions de l’article 56 ne sont pas ……… à des  conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste comprenant l’objet et les conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice. »

Cette rédaction de l’article 57 vise à garantir plus de transparence  et à améliorer la protection des intérêts des autres actionnaires, il vise également à introduire une nuance sur les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché.

A l’instar des conventions conclues à des conditions «exceptionnelles», les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché, doivent être communiquées autres membres du conseil d’administration, de même qu’aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, qui peuvent consulter ces conventions au siège social de l’entreprise.

Restez branchés, ce post sera mis à jour en fonction des amendements qui seraient apportés à la loi n°17-95

RM /

Les conventions dites réglementées sont celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

Ces conventions sont soumises à un contrôle qui comprend :

Une autorisation préalable de la convention par le conseil d’administration.

Un examen par le commissaire aux comptes des conventions autorisées,qui est sanctionné par un rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

Une décision de l’Assemblée Générale (vote d’approbation ou de rejet)

Il y a lieu de distinguer entre les conventions interdites et les conventions règlementées.

Si le commissaire aux comptes doit seulement s’assurer qu’aucune convention interdite n’a été conclue, sa mission est importante en ce qui concerne les conventions règlementées. Son contrôle portera :

• sur les personnes et entreprises visées par la règlementation, (convention conclues directement entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou actionnaire détenant plus de 5% du capital ou de droit de vote).

• Sur la nature des opérations soumises à autorisation préalable

[Toutes les conventions (exceptées celles interdites ou libres) telles que :cession, location, contrat de prêt ou de concession, rémunérations exceptionnelles, modifications des termes du contrat de travail d’un administrateur,attribution d’un avantage particulier,prise en charge par la société de frais de réception à domicile,etc….]

L’étendue des opérations visées par la règlementation, comme le caractère variable des parties visées implique une grande vigilance du commissaire aux comptes pour appréhender les conventions soumises à autorisation dont il n’a pas été informé.

En pratique, celui-ci ne devra pas se limiter à examiner les conventions qui lui sont signalées.

Le conseil d’Administration peut volontairement ou par ignorance, s’abstenir ou omettre de signaler des opérations tombant dans le champ des conventions règlementées, ce qui peut entraîner des actions en nullité. D’où la nécessité pour le commissaire aux comptes en dépit de la vigilance dont il devra faire preuve, de recourir à la lettre d’affirmation.

Mais il y a lieu de souligner que le commissaire n’a pas l’obligation de rechercher les conventions susceptibles d’autorisation. Il doit seulement les signaler s’il en découvre au cours de ses travaux.

CONVENTIONS REGLEMENTEES – ART. 56 à 62

Article 56

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Interprétation et conséquences

N’importe quelle convention, sauf celles visées à l’article 5 et à l’article 62-2

NB : le conseil d’administration doit s’assurer qu’il s’agit d’opérations courante, conclues à des conditions normales.

Intéressement indirect : une convention conclues avec un conjoint d’un administrateur, d’un directeur général ou un directeur général délégués ou avec une société dans laquelle nécessairement Administrateur.

Personne interposée : personne physique ou morale intervenant dans la convention, laquelle profite en réalité à un administrateur, directeur général, directeur général délégué ou un actionnaire détenant plus de 5%.

Article 57

Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Interprétation et conséquences

C’est à l’administrateur, au directeur général, ou au directeur général déléguè concerné qu’il appartient d’apprécier que la convention n’a pas à être soumise à autorisation.

Conséquence

Le commissaire aux comptes doit donc s’assurer qu’il n’y a pas eu omission ou dissimulation volontaire (article 61) d’opérations qui ne sont pas courantes. A cet effet, outre les contrôles étendus qu’il doit opérer,il doit obtenir une lettre d’affirmation par laquelle le conseil d’administration confirme que toutes les conventions susceptibles d’être visées par les dispositions légales ont été portées à sa connaissance dans les délais requis

Article 58

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Interprétation et conséquences

-l’administrateur, le directeur général, ou le directeur général délégué intéressé : c’est à dire concerné ou qui a intérêt. Celui qui tire profit, pas nécessairement pécuniaire de la convention. Ceci afin que les dispositions de l’article 61 soient applicables.

-l’avis au commissaire aux comptes comporte :

* Une lettre explicative

* Copie de la convention autorisée

-le délai de 30 jours à compter de la date de conclusion, pour être indiscutable, implique un envoi par pli recommandé ou par porteur avec accusé de réception.

Le commissaire aux compte doit il intraitable sur le délai ?

* Quid si le délai de 30 jours n’a pas été respecté ?

*Le commissaire aux comptes a –t- il à examiner la convention dès réception ? Oui

*Le commissaire aux comptes peut il émettre une réserve ou des observations sur la convention approuvée ? Oui

-Immédiatement ? Non : immixtion dans la gestion

-dans son rapport à l’A.G. : Oui

– les conventions ne deviennent définitives qu’une fois approuvées par l’Assemblée Générale.

N.B Quid de l’opposition d’actionnaires représentant plus de 10 % du capital, alors qu’il a vote majoritaire pour approuver la convention ?

Le commissaire aux comptes doit, dans son rapport :

Préciser qu’il a été informé dans les délais prévus,

Décrire la nature de chaque convention et les conditions convenues

Dire que les termes et conditions des conventions conclues ont été examinés.

NB : le commissaire aux comptes ne doit pas dire : « je vous propose de les approuver » car il n’est pas juge de l’opportunité des opérations.

Il ne doit pas porter de jugement sur la régularité ou le caractère équitable ou non des conventions.

Interprétation et conséquences :

A première vue, cette obligation parait illogique, sinon inutile.

En effet une assemblée a approuvé une convention autorisée sur la base des conditions fixées, notamment de durée. Il parait donc sans intérêt d’informer à nouveau le Commissaire aux comptes de la poursuite de la convention, sauf s’il y a un changement sans les conditions.

L’on doit donc déduire que l’information a essentiellement pour but de permettre au commissaire aux comptes de vérifier si les nouvelles conventions ne concernent pas les mêmes personnes, afin de le signaler dans son rapport, ou qu’il y a un changement dans les conditions initiales.

En outre :

-Quelle forme doit revêtir l’information ? (Lettre ordinaire ou recommandée ?)

-Quid si le délai de 30 jours a été dépassé ?

-Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation pour les conventions poursuivies ? Non, puisqu’il y a obligation de l’informer.

Article 60

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Interprétation et conséquences :

Suivant quelle procédure les conventions frauduleuses sont elles annulées ?

Par décision de l’A.G ?

Par décision de la justice sur requête du CA agissant à la demande de l’AG ?

S’il y a un fraude, le CC peut il être appelé en responsabilité s’il n’a formulé aucune réserve dans son rapport ?

Article 61

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables.

La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Interprétation et conséquences :

– L’action en nullité appartient à l’Assemblée Générale, ou aux actionnaires qui ont subi un préjudice.

– Dans le cas où la convention a été dissimulée,le point de départ de prescription est reporté au jour où elle a été révélée en 2005,elle est prescrite en 2008.

Quid si l’Administrateur concerné a démissionné ou est décédé ?

Comment le CC doit il « exposer les circonstances » ? Doit il enquêter ou simplement reprendre dans son rapport les explications qui lui sont fournies ?

– Quels sont – Le contenu

_ La formulation des conclusions du rapport spécial du CC ?

Article 62

(Complété par l’article 1er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers

les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

Interprétation et conséquences :

– Le CC doit il exiger une lettre d’affirmation du CA ? Oui

– Conjoint, parents et alliés jusqu’au 2° degré inclus

-Personne interposée : un tiers qui obtient un prêt ou une garantie qui profite en réalité à un administrateur ou à un Directeur Général directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes. La preuve de l‘interposition dépend des circonstances et doit donc être recherchée cas par cas.

vendredi 5 août 2011

La construction de mosquèes en droit marocain: La loi N°29-04

Bon à savoir :

Les dispositions du règlement général de construction (RGC) ne s’appliquent pas aux demandes de permis de construire des édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56  du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150  du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.

MR/ 01/2014

Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?

La loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman.

Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l’urbanisme dans son article 40 et 41.

L’entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d’une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.

Trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette commission est présidée par le président du Conseil des ouléma ou son représentant membre dudit conseil. Cette loi vise donc, à étendre la concertation sur le permis de construction de lieux de culte musulman, avec l’inclusion de la condition que l’édifice à ériger soit conforme au programme général de construction des mosquées, que les bienfaiteurs désireux de construire un lieu de culte s’organisent en association à créer conformément aux dispositions du dahir relatif aux associations, en plus d’une maîtrise des opérations de collecte de fonds destinés à cette fin.

Mais devant l’absence de publication d’un décret d’application de cette loi ainsi que l’absence de la nomination des trois bienfaiteurs par le département concerné, un décret d’application de la loi 1-84-150 du 2 octobre 1984 vient d’être publié au bulletin officiel N°5646 du 10 juillet 2008. Cette situation nous rend perplexe devant ce flou juridique. Cette problématique juridique nous interpelle à plusieurs niveaux : Un décret publié antérieurement à la loi 29-04 que cette dernière reste sans décret d’application. Comment un décret d’application (9juillet 2008) d’une loi antérieure (1984), amendée et modifiée par une nouvelle loi (23 mars 2007) sans décret d’application pourrait entrer en vigueur avec d’autres dispositions malgré sa publication au bulletin officiel ? Et est-ce qu’un décret pourrait abroger un dahir? Dans cette optique, une réponse du secrétariat général du gouvernement s’avère nécessaire. Il est à signaler aussi que la loi de 1984 prévoit que la gestion et l’administration des lieux cultuels relèvent du département des habous tandis que la nouvelle loi stipule que le ministère des habous peut, le cas échéant, confier la gestion et le fonctionnement des édifices à l’association de bienfaiteur, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations concernées.

Il y a donc un vice de fond et de forme concernant cette procédure. Pour débloquer ce vide juridique, et afin de faciliter le traitement des dossiers concernant les demandes formulées pour les constructions des mosquées des mesures ont été prises d’abord pour assurer la sécurité des bâtisses afin d’éviter toute tentation de laxisme qui pourrait avoir des conséquences néfastes comme ce qui s’est produit au complexe Al Manal à Kénitra et celui de Rosamor à Casablanca, nous avons prévus certaines dispositions urbanistiques :

L’obligation de fournir le plan de béton armé avec le dossier à traiter et non pas se contenter de l’avis favorable de la commission de voirie sous réserve de fournir le plan BA. L’opération de la construction devrait se faire sous le contrôle de l’architecte et l’ingénieur du génie civil ainsi que l’ouverture et la fermeture du cahier du chantier par ces deux personnes. L’implantation du projet devrait être faite par un topographe accrédité par la nidara car l’expérience nous a montré que certaines mosquées ne sont pas bien orientées à la kibla. Le technicien de la commune où le projet de mosquée sera implanté devrait impérativement faire le suivi.

Outre ces dispositions, des interrogations se posent encore spontanément : comment peut-on valider l’octroi du permis de construire sans la constitution de cette commission avec la désignation de trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernées connues par leur action notoire dans le domaine caritatif et bienfaisance au profit des musulmans, désignées par le Ministère des Habous et des Affaires islamiques ? Si le volet de l’urbanisme est relativement clair et verrouillé, il reste des points à clarifier au niveau de la Division des affaires Intérieures comme la collecte des fonds et le financement de la construction. Pour la Nidara, il est impérativement urgent de clarifier la gestion et l’administration des mosquées par les associations de bienfaiteurs. Cette attention doit être vraiment prêtée car elle rentre dans le cadre de la restructuration du champ religieux que S.M. le Roi a entamée depuis son intronisation en 1999.

Le Matin

lundi 1 août 2011

La loi sur les délais de paiement: Publication de deux Décrets d’application

Veille juridique:
(Dernière Mise à jour : décembre 2012)Le dernier texte  intervenu en la matière est l’Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

Rappelons que ce nouvel arrêté vient de formaliser la décision favorable obtenu par la CGEM, auprès du gouvernement il y a quelques mois, l’arrêté impose un taux de pénalité dissuasif, le taux directeur de Bank Al Maghrib qui est de 3%, sera  majoré de 7 points cela veut dire qu’un client qui ne règle pas ses factures dans les délais prévus par la loi devra acquitter  une pénalité de 10% du montant de la facture impayée.

Ainsi, en application des dispositions de l’article premier du décret n° 2-12-170, le taux annuel de la pénalité de retard exigible ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d’une marge de sept points de pourcentage, appliqué au principal de la dette.

Dans la même lignée, et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2-12-170, la décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs doit être conforme au modèle fixé dans l’arrêté annexé à l’arrêté conjoint n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012).
Pour visualiser l’annexe en question Cliquez ici

Référence de l’arrêté : B.O n° 6100 —30 hija 1433 (15 nov.2012)

Le décret d’application de la loi sur les délais de paiement vient d’être publié au Bulletin officiel n° 6069  et au n° 6070 (édition traduction officielle).

A rappeler que la loi n° 32-10 (complétant la loi 15-95 formant code de commerce)  fixe le délai de paiement à 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou d’exécution des prestations, si le contrat de la transaction n’y fait aucune référence.

Par ailleurs, si les deux parties conviennent d’un délai, il ne doit pas excéder les 90 jours. .

Que dit le décret d’application ?

Le taux de la pénalité de retard exigible dans les transactions prévues par l’article 78-1 de la loi n°32-10 ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Après avis du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.

En application de du 1er alinéa de l’article 78-4, les sociétés, dont les comptes annuels sont certifiés par un  ou plusieurs commissaire aux comptes, publient dans leur rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’économie et des finances.

En application du 2ème alinéa de l’article 78-4 de la loi n° 32-10, les commissaires aux comptes présentent, dans leur rapport, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnés en haut.

L’entrés en vigueur  des dispositions de l’article 2 et3 du décret (voir référence en bas) pour les exercices ouverts est à partir  du 1er janvier 2013.

Référence du décret :

Décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 ( 12 juillet 2012)pris pour l’application du chapitre III du livre IV du livre premier de la loi  n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement.
Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de’ l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.

RM/  http://juristconseil.blogspot.com
La loi sur les délais de paiement changera-t-elle les mauvaises pratiques commerciales ?

60 jours maximum pour payer une créance, 90 jours en cas d’accord mutuel et une amende en cas de retard. Les opérateurs craignent que l’application stricte du texte n’impacte leurs relations commerciales. L’invocation de la Loi plutôt considérée comme ultime recours en cas d’impayé.

Les relations commerciales devraient être mieux organisées d’ici quelques semaines. Attendu depuis plusieurs mois, le texte (projet de loi 32-10) sur les délais de paiement avec l’adoption complétant la loi 15-95 relative au code du commerce est sorti du Parlement, le 5 juillet, après son adoption par les deux Chambres. Sa publication au Bulletin officiel ne devrait pas tarder.

Jusque-là, aucun texte légal n’évoquait clairement la question des délais de paiement entre opérateurs privés. Seule la loi 06-99 sur les prix et la concurrence interdit de pratiquer des délais de paiement discriminatoires et non justifiés à l’égard d’un partenaire économique.

Or, l’allongement des délais de paiement n’épargne aucun secteur, et les répercussions sont néfastes sur l’économie. Comme le signale le ministère du commerce et de l’industrie, «le non-paiement des créances dans des délais raisonnables constitue l’une des principales difficultés de l’entreprise, en particulier les petites et moyennes structures».

Les délais de paiement doivent figurer dans les états des sociétés dont les comptes sont certifiés

La Loi 32-10 entend corriger ces anomalies. Dorénavant et dans le cas où le contrat de la transaction entre les deux parties n’y fait aucune référence, le délai de paiement des créances ne doit plus dépasser les 60 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou de la réalisation du service. Si les deux parties se mettent d’accord sur un délai de paiement, il ne doit excéder les 90 jours. Le fait de fixer un seuil maximum de jours est aussi d’une grande importance, estiment les responsables de plusieurs organisations professionnelles. Car pour la première fois, le législateur s’attaquera à une pratique très courante dans le domaine du commerce, à savoir les facilités de paiement auxquelles recourent nombre d’entrepreneurs. Celles-ci «deviennent parfois un facteur de concurrence déloyale», explique le président d’une association professionnelle.

Pour tout retard, la loi prévoit une amende dont la valeur sera fixée par un texte d’application. Initialement, le législateur avait proposé un taux d’intérêt sur la valeur de la créance, dont le montant ne doit pas être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib plus une marge. Un amendement présenté par les députés a remplacé le taux d’intérêt par une amende. Celle-ci s’appliquera à partir du premier jour qui suit le délai autorisé (60 ou 90 jours). Pour éviter toute tentative d’entente entre les partenaires commerciaux, la loi annule toute disposition du contrat où le commerçant renonce au droit de revendiquer des amendes sur le retard de paiement. Autre nouveauté : les sociétés tenues de certifier leurs comptes annuels doivent y inclure leurs données relatives aux délais de paiement. Les modalités seront détaillées dans des textes d’application. En principe, un tel dispositif doit être bien accueilli, surtout par les petites structures, mais ceux qui ont soutenu le texte risquent d’être déçus. «Beaucoup de commerçants vont rechigner à l’application de ces dispositions en avançant les mêmes arguments comme la lenteur des cycles de ventes dans notre secteur», souligne David Toledano, président de la Fédération marocaine des matériaux de construction (FMC).

Ce sont les rapports de force qui continueront à régir les délais

Mais si les entreprises créancières hésiteront à faire respecter le texte au début, c’est essentiellement en raison de la crainte des représailles. «Je ne peux pas me mettre sur le dos mes partenaires», confie un chef de PME. On voit mal, en effet, une PME demander avec insistance à une grande surface ou un client majeur d’honorer ses engagements dans les délais. Cette attitude prévaut déjà avec l’Etat dont les rapports commerciaux avec ses prestataires ont été réglementés bien avant. Comme l’a reconnu le ministre du commerce et de l’industrie, lors du débat au sein de la commission parlementaire sur ce projet de loi : «En dépit de l’existence d’une loi qui fixe le délai pour l’Etat à 60 jours, les sociétés n’osent pas lui demander de payer des pénalités». De fait, c’est plus le rapport de force et le degré de dépendance vis-à-vis du client qui continuera à régir les délais de paiement.

Et le recours à la justice n’est pas facile non plus. Hormis le risque de la dégradation de la relation commerciale, le facteur temps joue également. «Le recours à la justice est très coûteux et prend beaucoup de temps», souligne Hammad Kessal, entrepreneur et ancien président de la Fédération des PME-PMI à la CGEM. De fait, et comme le résume un autre chef d’entreprise, «la justice sera le recours ultime mais non optimal». En clair, on s’adressera à la justice en cas d’impayés et on fera alors valoir les dommages dus selon le nouveau texte sur les délais de paiement.

Il faut s’attendre donc au développement de certaines pratiques qui viseraient à contourner la loi pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec celle-ci : le changement de la date des factures, par exemple, indique un chef d’entreprise.

Il reste que l’apport d’une telle réglementation est un élément très positif, même si ses effets ne seront pas perceptibles dans l’immédiat. Elle induira nécessairement un changement des mentalités. «Il faut une période d’adaptation et tout le monde s’y mettra par la suite», affirme Bouchaib Benhamida, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). Cette loi «permettra de mettre de l’ordre dans le monde des affaires et de consolider un système de paiement selon des normes plus strictes et raisonnables», commente M. Toledano. Même constat de la part de Jamal Bahhar, DG de la Fédération des industries du cuir (FEDIC), pour qui «cette réglementation donnera plus de fluidité aux transactions commerciales et à l’économie».

Mais, d’ici là, le gouvernement a un rôle déterminant à jouer : la communication. Car, jusqu’à présent, la plupart des entrepreneurs et des commerçants ignorent tout d’un texte qui entrera en vigueur sous peu. «L’adoption de la loi est passée inaperçue et aucune action de sensibilisation n’a été entreprise autour de cette réglementation», déplore Moncef El Kettani, président de l’Union générale des entreprises et professions (UGEP).

Enquête : Mauvais payeurs : 160 jours pour le secteur électrique

Selon une enquête effectuée par le ministère du commerce et de l’industrie, la moyenne des délais de paiement varie selon les secteurs d’activité. C’est dans l’industrie des produits électriques qu’on compte le plus grand nombre de mauvais payeurs avec une moyenne de 160 jours. Elle est suivie du secteur de la construction et travaux publics avec 130 jours. Dans l’activité des produits chimiques et plastiques, la moyenne est de 125 jours, alors qu’elle est de 120 jours dans l’industrie du bois et papier. Dans le secteur minier et mécanique, ce délai passe à 110 jours. Les grandes surfaces et l’agroalimentaire, eux, paient à 65 jours.

Focus : Les objectifs de la loi

Six ans, c’est le temps mis par le projet de loi dans le circuit d’approbation. C’est dire que les enjeux sont importants. Ce texte vise en général à ramener la confiance entre clients et fournisseurs en matière de recouvrement des créances commerciales. Ses objectifs sont :

– Réglementer et réduire les délais de paiement des transactions commerciales ;

– Rapprocher la législation marocaine de celle de nos partenaires économiques notamment l’Union européenne ;

– Préserver le tissu économique marocain puisque cela se répercutera positivement sur l’équilibre financier des entreprises (PME en premier lieu) et sur ses capacités concurrentielles.

– Assainir le climat des affaires

– Protéger les petites et moyennes structures de l’hégémonie des grandes entreprises qui, profitant de rapports de force, ont tendance à leur imposer des règles commerciales contraignantes.

 La Vie Eco 

A noter que le décret d’application de la loi 32-10 ( complétant la loi 15-95 relative au code de commerce) a été publié au Bulletin officiel n°6070